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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 28b CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H., à Pully,
contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le
15 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec A.F., à Pully,
intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
15 mars 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a fait interdiction à H., sous la menace des peines prévues
à l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) (V),
d'approcher ou de fréquenter les abords du domicile de A.F., dans
un rayon de 500 mètres autour du bâtiment (I); d'accéder, d'approcher, de
fréquenter ou de pénétrer dans le périmètre du Collège de [...] (II);
d'accéder, d'approcher, de fréquenter les abords du lieu de travail de
A.F., dans un rayon de 500 mètres autour du bâtiment (III); de
prendre contact avec A.F., B.F.________ et C.F., notamment
par téléphone, par écrit, ou par voie électronique, ou de leur causer
d'autres dérangements (IV).
En droit, le premier juge a considéré que H. devait être
considéré comme agressif et potentiellement dangereux pour son épouse
et leurs enfants et qu'il se justifiait de protéger ceux-ci par le biais des
interdictions prévues à l'art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210).
B.Par appel quasiment dépourvu de motivation, interjeté le 22
mars 2011, H.________ a indiqué qu'il contestait la décision du premier
juge. Mal adressé pour les motifs mentionnés plus bas, l'appel a été
transmis d'office à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé, complété par les pièces du dossier :
H.________ et A.F.________ se sont mariés en [...] 1997. Deux
enfants sont issus de cette union : B.F., née le [...] 1997, et
C.F., né le [...] 2002.
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Le couple vit séparé depuis l'automne 2007.
Depuis le mois de mars 2007, à tout le moins, H.________ a
régulièrement menacé, injurié et frappé son épouse.
Par jugement rendu le 17 novembre 2009 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné pour
voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à l'endroit de son épouse
pour des actes survenus entre le 3 mars 2007 et le 14 juin 2008.
Dans le cadre de cette procédure pénale, une expertise
psychiatrique a été ordonnée par le juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne. Le rapport d'expertise du 28 mars 2008 indique que
H.________ est sujet à des troubles mentaux et des troubles du
comportement liés à une consommation d'alcool nocive pour la santé,
ainsi qu'à un épisode dépressif moyen.
Une nouvelle enquête pénale, ouverte par le Procureur du
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de
H., est en cours. Elle fait suite à une plainte déposée par
A.F. le 6 septembre 2010 pour violences domestiques.
Le 13 janvier 2011, A.F.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures
superprovisionnelles devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, concluant à ce que celui-ci fasse
interdiction à H., sous la menace des peines prévues à l'art. 292
CP, d'approcher ou de fréquenter les abords du domicile de A.F.,
dans un rayon de 500 mètres autour du bâtiment; d'accéder, d'approcher,
de fréquenter ou de pénétrer dans le périmètre du Collège de [...];
d'accéder, d'approcher, de fréquenter les abords du lieu de travail de
A.F., dans un rayon de 500 mètres autour du bâtiment; de prendre
contact avec A.F., B.F.________ et C.F., D.F. et
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E.F., notamment par téléphone, par écrit, ou par voie électronique,
ou de leur causer d'autres dérangements.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 janvier
2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
fait droit à cette requête.
Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale
s'est tenue le 10 mars 2011 au cours de laquelle H. s'est montré
agressif envers son épouse et le conseil de celle-ci et a injurié et menacé
son épouse.
Lors de cette audience, il a produit un certificat médical du 5
mars 2011, par lequel le Docteur Q.________ confirme le suivre
régulièrement dans le cadre d'un traitement psychopharmacologique. Le
Docteur Q.________ précise dans ce document que H.________ n'est pas
dépendant à l'alcool, mais peut commettre des abus d'alcool menant à
des troubles du comportement.
E n d r o i t :
1.Les voies de droit contre un prononcé communiqué, comme en
l'espèce, après le 1er janvier 2011 sont régies par le Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ([ci-après CPC; RS 272] art. 405 al. 1 CPC).
2.Le prononcé contesté (cf. art. 262 let. a CPC) a été rendu dans
le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. L'appel est
recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union
conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions
provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les
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ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel formé contre les décisions sur mesures provisionnelles
et sur mesures protectrices de l'union conjugale relève de la compétence
d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en
droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136).
4.Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé.
Or, le présent appel est quasiment dépourvu de motivation. La
question de savoir s'il est malgré tout recevable peut toutefois rester
indécise dans la mesure où il doit être de toute façon rejeté pour les
motifs qui suivent.
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5.a) L'appelant conteste les mesures d'interdiction ordonnées
par le premier juge.
b) L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de
menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge
d'interdire à l'auteur de l'attente, en particulier de l'approcher ou
d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de
fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2),
ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone par écrit ou par
voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangement (ch. 3).
Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui
dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe
de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les
droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces
mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret.
Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la
victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte
(Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, n. 17 ad. art. 28b CC, p. 281).
c) En l'espèce, force est de constater avec le premier juge que
H.________ doit être considéré comme agressif et potentiellement
dangereux pour son épouse ou ses enfants compte tenu notamment de sa
condamnation pénale du 17 novembre 2009, de l'enquête pénale en cours
d'instruction concernant à nouveau des actes de violence envers son
épouse et de son comportement à l'audience du 10 mars 2011. Il se
justifie dès lors de protéger l'intimée et ses enfants par le biais des
interdictions prévues à l'art. 28b CC.
L'appel doit donc être rejeté.
6.En conclusion, l'appel est rejeté et le prononcé confirmé.
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Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'arrêt est
rendu sans frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.,
-Me Marie-Pomme Moinat (pour A.F.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :