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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.033882-130925
250
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mai 2013
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière:MmeGabaz
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 22 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant L.N., à
Lausanne, requérante, d’avec I.N., à Lausanne, intimé,
vu le chiffre II de dite ordonnance astreignant I.N.________ à
contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
alimentaire de 1'600 fr. par mois, allocations familiales en sus,
vu l'appel adressé le 5 mai 2013 au juge délégué de la cour de
céans par L.N.________, concluant au versement d'une pension alimentaire
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2 -
de 600 fr., allocations familiales en sus, en lieu et place du montant de
1'600 fr. arrêté par le premier juge,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que le tribunal n'entre en matière sur un appel que si
le justiciable a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]);
qu'une personne qui fait valoir une prétention doit démontrer
qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa
demande (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 pp. 174 et
175),
que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours, (Freiburghaus/Afheldt,
ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la
LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf.
citées),
qu'en l'occurrence, l'appelante, qui conclut à la modification en
sa défaveur de la décision entreprise, n'a aucun intérêt à l'appel,
que, pour ce motif, son appel doit être déclaré irrecevable,
qu'il lui est de toute manière loisible de renoncer
volontairement au versement de la pension de 1'600 fr. fixée par le
premier juge, sans qu'il soit nécessaire de modifier l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 22 avril 2013,
que cette question relève uniquement de l'exécution de la
décision entreprise;
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3 -
attendu que, pour le surplus, l'appel, déposé le 5 mai 2013,
apparaît de toute manière tardif, compte tenu du délai d'appel qui arrivait
à échéance le 3 mai 2013;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.N.,
-M. I.N..
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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