1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.046928-120694
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 mai 2012
Présidence de M. M E Y L A N , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 279 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.G., à
Cheseaux-Noréaz, intimé, contre le prononcé rendu le 10 avril 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec V.G. née
B.________, à Grandson, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 10 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale la convention
signée par V.G.________ née B.________ d'une part, et par T.G.________
d'autre part, dont la teneur est la suivante :
"I. Parties conviennent de vivre séparées jusqu'au 30 avril 2013.
II. La garde de l'enfant C.G., née le [...] 2011, est confiée à
V.G., née B..
III. T.G. contribuera à l'entretien des siens par le
versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le
premier de chaque mois sur le compte de V.G., née
B., de :
-
3'800 fr. (trois mille huit cent francs), allocations familiales
non comprises, dès le 1
er
décembre 2011 ;
-
2'800 fr. (deux mille huit cents francs), allocations familiales
non comprises, dès le 1
er
avril 2012.
La pension de 2'800 fr. a été fixée en tenant compte d'un
revenu mensuel de 6'500 fr. net et d'un loyer de 150 fr. pour
T.G..
V. L'arriéré de pensions d'un montant total de 4'000 fr. au 31
mars 2012 sera remboursé à V.G., née B., par
T.G. au moyen de la moitié de la garantie de loyer qui
devrait lui être versée, puis par des versements mensuels
réguliers, l'intégralité de cet arriéré devant être remboursé à
V.G., née B., d'ici au 31 décembre 2012.
VI. T.G.________ versera à V.G., née B., la moitié du
revenu net tiré de l'immeuble sis [...] à Grandson et réalisé du
1
er
mars 2011 jusqu'au transfert de propriété. Ce versement
interviendra dans les trente jours dès le transfert de propriété
et sur présentation des comptes de la gérance.
VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens."
En droit, le premier juge a implicitement considéré que cette
convention était claire, complète et équitable, et que les époux l'avaient
signée après mûre réflexion et de leur plein gré.
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B.Par acte du 12 avril 2012, intitulé "recours sur décision du
tribunal du 10 avril 2012", T.G.________ a contesté ce prononcé,
respectivement les termes de la convention, en concluant, en substance, à
ce que la séparation des parties soit autorisée pour une durée maximale
de douze mois et que la contribution d'entretien mensuelle mise à sa
charge n'excède pas 1'900 francs. T.G.________ a également proposé que
V.G.________ conserve l'entier de la garantie du loyer du logement conjugal
ainsi que des biens mobiliers et garde le véhicule familial durant encore
trois mois. Il a annoncé qu'il produirait des pièces à l'appui de son écriture,
ce qu'il n'a en définitive pas fait.
L'intimée V.G.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.T.G., né le [...] 1982, et V.G., née B.________ le
[...] 1982, se sont mariés le [...] 2006 à Yverdon-les-Bains. Une enfant est
issue de cette union : C.G., née le [...] 2011.
Les parties se sont séparées à la fin de l'année 2011. Jusqu'à la
séparation des parties, V.G. travaillait pour son époux, qui exploite
en raison individuelle le Garage [...], à Grandson, en qualité d'assistante
de direction. Depuis le mois de mars 2012, elle a retrouvé un emploi à
temps partiel en qualité d'opticienne pour un salaire mensuel net de 2'178
fr. 20. Le bail de l'appartement conjugal a été résilié pour le 30 avril 2012,
V.G.________ étant retournée vivre auprès de sa mère, à laquelle elle a
indiqué verser un loyer de 600 fr. par mois.
2.En date du 5 décembre 2011, V.G.________ a saisi le Président
du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d'une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale. En bref, la
requérante a demandé l'autorisation de vivre séparée de son mari pour
une durée indéterminée, l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant
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du couple, du logement conjugal, du mobilier et d'un véhicule, la fixation
d'un droit de visite en faveur du père, le versement d'une contribution
d'entretien, par T.G.________, en sa faveur et celle de sa fille, et
l'autorisation de vendre un bien immobilier du couple.
L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu
lieu le 21 février 2012 et a duré une heure et dix minutes. La requérante,
assistée de son conseil, ainsi que l'intimé, non assisté, ont été entendus.
Les parties ont décidé de suspendre l'audience afin de permettre la
production par l'intimé des comptes de son entreprise et d'être fixées sur
la situation professionnelle de la requérante.
L'audience a été reprise le 10 avril 2012. Elle a duré une heure
et dix minutes dont une brève suspension de cinq minutes. La requérante,
assistée de son conseil, ainsi que l'intimé, non assisté, ont été entendus.
La conciliation a abouti selon les termes de la convention reproduite sous
lettre A ci-dessus, que la présidente a ratifié séance tenante pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.
E n d r o i t :
1.a) Il convient d'examiner en premier lieu si la voie de l'appel
est ouverte contre le prononcé ratifiant une convention passée par les
parties, celle du recours étant subsidiaire.
L'admissibilité d'un appel ou d'un recours contre une
transaction judiciaire au sens de l'art. 241 al. 2 CPC est controversée, au
motif que la convention ne constitue pas une décision (cf. Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 37 ad art. 241 CPC et les références citées).
Seule la voie de la révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi
ouverte contre une telle transaction. En revanche, lorsque le juge ratifie
une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la
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voie de l'appel est ouverte (CACI 19 décembre 2011/417 ; Juge délégué
CACI 22 novembre 2011/310).
Par application analogique de l'art. 279 CPC, une convention
de mesures protectrices de l'union conjugale peut être ratifiée par le juge
(Tappy, CPC comenté, n. 49 ad art. 273 CPC), qui rend ainsi une décision.
Si une partie apprend une cause d'invalidité d'une convention, par
exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance,
mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce
moyen dans le cadre d'un appel. Une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c
CPC n'entrerait ainsi en considération que si la cause d'invalidité de la
convention se révèle seulement après l'entrée en force de la décision de
première instance ratifiant la convention (Tappy, CPC commenté, n. 20 ad
art. 289 CPC, p. 1170 ; cf. aussi Kobel, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 2010
[ci-après: ZPO-Komm.], n. 26 ad art. 279 CPC et Fankhauser, in ZPO-
Komm., n. 7 ad art. 289 CPC ; Juge délégué CACI 22 novembre 2011/310).
La voie de l'appel doit donc être ouverte contre un prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiant une convention
conclue entre les parties, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC.
b) Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale
étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le prononcé ratifiant la convention passée par les
parties lors de l'audience du 10 avril 2012 a été rendu et communiqué aux
parties le même jour, de sorte que le délai de dix jours a commencé à
courir le lendemain 11 avril 2012. Déposé le 12 avril suivant par une partie
qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales, qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., ainsi
que sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
- D'une manière générale, l'appel peut être formé pour violation
du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité
d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p.
135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique
même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 ;
Tappy, ibid., p. 136).
Dans le cas particulier, l'appel est possible seulement pour
faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties
étaient réunies. Cela ne limite pas le recourant au grief du vice du
consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus
de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310
let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les
règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s'agit
dès lors pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas
échéant de modifier les effets en question selon sa propre appréciation.
La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer le cas
échéant à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité
de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis
par les art. 279 ss (Tappy, CPC commenté, n. 28 ad art. 279 CPC, p. 1115,
et n. 16 ad art. 289 CPC, p. 1168).
3.a) L'appelant soutient, en substance, que durant l'audience de
mesures protectrices de l'union conjugale du 10 avril 2012, il se serait
senti, selon ses propres termes, extrêmement déboussolé, en état de choc
et incapable de discernement. Victime d'une forte chute de pression, il
aurait été contraint de requérir une suspension d'audience afin de
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"reprendre au mieux [ses] esprits". Il aurait accepté de signer la
convention en croyant qu'elle était équitable car il voulait "en finir au plus
vite". Sur le fond, il fait valoir que ses revenus ne lui permettent pas de
payer les contributions d'entretien mises à sa charge.
b) Aux termes de l'art. 279 al. 1, 1
ère
phrase, CPC, le tribunal
ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les
époux l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est
claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable.
Cette disposition est applicable par analogie en cas de
convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Ces mesures
étant, par définition, provisoires et susceptibles d'être revues en cas de
modification de la situation des époux, le juge peut se montrer moins
exigeant dans l'examen des conditions de l'art. 279 CPC lorsqu'il ratifie
une convention de mesures protectrices de l'union conjugale.
c) En l'espèce, si on peut admettre que la plupart des époux
confrontés à une telle procédure sont émotionnellement touchés par celle-
ci, rien n'indique que l'appelant n'ait pas été suffisamment lucide lors de la
signature de la convention. En particulier, aucun document d'ordre
médical n'a été produit dans ce sens. Par ailleurs, on relève que, si
l'appelant n'était pas assisté durant la procédure, il ne peut en tirer
argument, dès lors qu'une première audience avait eu lieu plus de six
semaines avant celle au cours de laquelle la convention a été signée et
que l'appelant disposait ainsi de suffisamment de temps pour mandater un
avocat afin de se faire assister lors de la seconde audience du 10 avril
- De plus, celle-ci a duré un peu plus d'une heure avec une brève
suspension. Des discussions ont donc eu lieu et l'appelant a pu
s'expliquer, ce qui ressort d'ailleurs de son écriture dans laquelle il fait
allusion à des calculs effectués en audience. Enfin, il résulte du chiffre IV
de la convention que la pension, fixée à 2'800 fr. dès le 1
er
avril 2012, l'a
été sur la base d'un revenu mensuel de l'appelant de 6'500 fr. net et d'un
loyer de 150 francs. A cet égard, l'appelant argue dans son écriture qu'il
doit vivre avec un montant de l'ordre de 3'000 fr. par mois. La situation ne
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paraît ainsi pas être manifestement inéquitable, l'intimée, à qui la garde
de l'enfant a été confiée, réalisant pour sa part un revenu de quelque
2'100 fr. net par mois.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge n'a pas
méconnu les principes de l'art. 279 CPC, appliqués par analogie, de sorte
que les moyens de l'appelant doivent être rejetés.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en application
de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé ratifiant la convention de mesures
protectrices de l'union conjugale confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe.
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens en sa faveur.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé de ratification de la convention passée à
l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10
avril 2012 est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant T.G..
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 16 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.G.,
-Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour V.G.________).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :