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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.000780-120378
191
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 avril 2012
Présidence de MmeC R I T T I N , juge déléguée
Greffière:MmeBertholet
Art. 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 14 février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant F., à
Lausanne, intimé, d’avec E., à Lausanne, requérante,
vu l'appel interjeté le 17 février 2012 par F.________ à
l'encontre de l'ordonnance précitée,
vu la réponse déposée le 1
er
avril 2012 par E.________,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
26 avril 2012 selon procès-verbal du même jour,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention, pour valoir arrêt
sur mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC),
que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105
al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de
deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]) et de les mettre à la charge de l'appelant, conformément à la
transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union
conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 26
avril 2012, dont la teneur est la suivante:
"I.F.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension de 2'100 fr. (deux mille
cents francs), payable d'avance le 1
er
de chaque mois en
mains de E., dès le 1
er
mai 2012 et jusqu'au
remboursement intégral du prêt contracté auprès de [...] à
raison de 978 fr. 85 par mois, et au plus tard jusqu'au 30 juin
2013; à partir de cette date, F. contribuera à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) payable d'avance le
1
er
de chaque mois en mains de E..
II.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens s'agissant de la procédure d'appel.
III.Les parties requièrent la ratification de la présente
convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices
de l'union conjugale."
II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés
à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l'appelant
F..
III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. Dit que la cause est rayée du rôle.
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V. Dit que l'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.,
-Mme E..
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne.
La greffière :
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