Settlement ratified on appeal in matrimonial protection case

CACI js12-010762-384/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis27 de ago. de 2012Granted

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Resumo Omnilex

In an appeal against a matrimonial protection order, the parties concluded a settlement at the appellate hearing. The judge delegated of the cantonal civil appeal court ratified the agreement as the appellate judgment, which modified the maintenance arrangement: the appellant must pay CHF 3,450 per month plus family allowances from 1 May 2012, and half of any bonuses, while the respondent must set up a standing order for rent. The appeal was removed from the roll. The appellant was ordered to pay CHF 400 in second-instance court costs; appointed counsel for the respondent received CHF 1,520.20, and no party costs were awarded.

Sumário Omnilex

Art. 241 CPC; settlement in appeal proceedings: a transaction concluded on appeal may be ratified by the appellate court and has the effects of a final judgment if it reflects the parties’ will and does not conflict with protected interests. The rules on settlement apply mutatis mutandis in appeal proceedings. Once the settlement resolves the dispute, the cause is struck from the roll under Art. 241 al. 3 CPC. Appellate costs may be reduced when the parties settle after circulation of the file; legal-aid counsel is remunerated according to the applicable tariff, and reimbursement by the assisted party remains reserved under Art. 123 CPC.

Texto completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.010762-121169 384 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 août 2012


Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :M. Corpataux


Art. 241 CPC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant E., à Yverdon-les-Bains, requérante, d’avec A., à Lutry, intimé, vu l’appel interjeté le 25 juin 2012 par A.________ contre cette ordonnance, vu la décision du juge délégué du 6 août 2012 accordant à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de

  • 2 - deuxième instance, Me Manuela Ryter Godel étant désignée comme conseil d’office, vu les déterminations du 9 août 2012 d’E., vu la convention conclue par les parties lors de l’audience du juge délégué du 27 août 2012, dont la teneur est la suivante : « I.Les parties conviennent de modifier le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et d'y insérer un chiffre IIbis comme il suit : II.A. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs), allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E., dès le 1 er mai 2012, sous déduction des éventuels montants versés depuis cette date au titre de contribution d’entretien. L'éventuel trop payé, qui s'élèverait à 1'200 fr. (mille deux cents francs) en faveur du débiteur d'aliments, sera réclamé à la liquidation du régime matrimonial. A. versera en outre à E.________ la moitié des bonus qu'il perçoit. Il s'engage à cet effet à produire le certificat de salaire de fin d'année ainsi que la fiche de salaire du mois de mars 2013. IIbis. E.________ s'engage à effectuer un ordre permanent pour le règlement de son loyer dès signature de la présente convention. II. Le chiffre I de la présente convention est soumis à la ratification du juge délégué. III. Chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. »

  • 3 - attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.) ;

attendu que la convention précitée correspond à la volonté des parties et préserve les intérêts de l’enfant [...],

qu’elle peut dès lors être ratifiée pour valoir arrêt sur appel sur mesures protectrices de l’union conjugale ; attendu que la cause doit être rayée du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC) ;

attendu que l’émolument de l’appel formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que cette réduction doit également s’appliquer lorsque l’appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l’art.

  • 4 - 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),

qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr. et de mettre ceux-ci à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la convention précitée ; attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’intimée, que celle-ci a consacré sept heures et trente minutes à la procédure d’appel, audience comprise, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli,

que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'458 fr., TVA comprise,

que des déboursés peuvent être alloués à hauteur de 62 fr. 20, TVA comprise (art. 3 al. 3 RAJ),

que l’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel doit ainsi être arrêtée à 1'520 fr. 20, TVA et débours compris ;

attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ; attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention.

  • 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. ratifie pour valoir arrêt sur appel sur mesures protectrices de l’union conjugale la convention conclue par les parties A.________ et E.________ lors de l’audience du 27 août 2012, dont la teneur est la suivante :

« I.Les parties conviennent de modifier le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et d'y insérer un chiffre IIbis comme il suit : II.A.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs), allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E., dès le 1 er mai 2012, sous déduction des éventuels montants versés depuis cette date au titre de contribution d’entretien. L'éventuel trop payé, qui s'élèverait à 1'200 fr. (mille deux cents francs) en faveur du débiteur d'aliments, sera réclamé à la liquidation du régime matrimonial. A. versera en outre à E.________ la moitié des bonus qu'il perçoit. Il s'engage à cet effet à produire le certificat de salaire de fin d'année ainsi que la fiche de salaire du mois de mars 2013. IIbis. E.________ s'engage à effectuer un ordre permanent pour le règlement de son loyer dès signature de la présente convention.

  • 6 - II. Le chiffre I de la présente convention est soumis à la ratification du juge délégué. III. Chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. » II. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à charge de l’appelant A.________ ; III. arrête l’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’intimée, à 1'520 fr. 20 (mille cinq cent vingt francs et vingt centimes), TVA et débours compris ; IV. dit que l’intimée E.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ; V. dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance ; VI. raye la cause du rôle ; VII. déclare l’arrêt exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Isabelle Jaques (pour A.________ -Me Manuela Ryter Godel (pour E.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois Le greffier :

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appellate court should ratify the parties' settlement and give it effect as an appeal judgment

Decisão extraída

The settlement was ratified and given effect as an appellate judgment.

Fundamentação extraída

Under Art. 241 CPC, a transaction has the effects of a final decision; this applies mutatis mutandis on appeal, and the agreement reflected the parties' will and protected the child’s interests.

Questão jurídica principal

How the appellate costs should be allocated after settlement

Decisão extraída

Second-instance judicial costs were set at CHF 400 and charged to the appellant.

Fundamentação extraída

The appeal fee was reduced by one third because the parties settled after circulation of the file, and the cost allocation followed the settlement clause placing costs on the appellant.

Questão jurídica principal

What indemnity is due to the respondent’s court-appointed counsel

Decisão extraída

The counsel fee was fixed at CHF 1,520.20, VAT and disbursements included.

Fundamentação extraída

The recorded seven hours and thirty minutes of work were reasonable; the hourly rate and reimbursable disbursements were applied under the legal-aid tariff.

Questão jurídica principal

Whether the respondent must reimburse the legal-aid indemnity to the State

Decisão extraída

The respondent was ordered to reimburse the legal-aid indemnity insofar as Art. 123 CPC applies.

Fundamentação extraída

A party benefiting from legal aid remains subject to reimbursement to the extent provided by the CPC.

Questão jurídica principal

Whether party costs or second-instance expenses should be awarded

Decisão extraída

No second-instance party costs were awarded because both parties waived them in the settlement.

Fundamentação extraída

The settlement expressly excluded the award of second-instance costs.

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