1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.015948-121571
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par S., à
Lausanne, requérante, et A.E., à Lausanne, intimé, contre
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 15
août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les parties, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
b) Par acte du 27 août 2012, remis à la poste le même jour,
A.E., représenté par son conseil, a également interjeté appel
contre l’ordonnance du 15 août 2012, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il soit dit
que la requérante S. contribuera à l’entretien de l’intimé
A.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’100
fr. (mille cent francs), dès et y compris le 1
er
mai 2012.
L'intimé ayant sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, il a
été informé le 4 septembre 2012 qu’il était en l’état dispensé de l’avance
de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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4 -
a) S.________ et A.E.________ se sont mariés le [...] 2011 à
Lomé, au Togo. Un enfant est issu de cette union, B.E., né le [...]
2011 à Lausanne. L’enfant souffre d’une trisomie 21, affection congénitale
qui nécessite une prise en charge régulière ainsi que des traitements
spécialisés durant toute l’enfance.
Le mari est demeuré au Togo jusqu’au 1
er
mars 2012, date à
laquelle il a rejoint son épouse à Lausanne.
b) Le 26 avril 2012, l’épouse a saisi le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne d’une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale, alléguant notamment que la vie
commune s’était révélée d’emblée difficile, que le mari avait rapidement
adopté une attitude agressive et méprisante à son égard et qu’elle avait
dû se réfugier au Foyer Malley-Prairie.
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale
signée à l’audience du 2 mai 2012, convention ratifiée sur le siège par le
président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale, les parties ont convenu de ce qui suit :
« I. La requérante S. et l’intimé A.E.________ conviennent de
vivre séparés pour une durée de six mois.
II. La garde de l’enfant B.E., né le [...] 2011, est confiée à sa
mère.
III. Le père exercera son droit de visite sur son enfant B.E., né
le [...] 2011, deux week-end par mois, à l’intérieur des locaux du Point
Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents.
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5 -
Chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point
Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des
visites.
IV. La jouissance de l’appartement conjugal, sis Avenue [...] 7, à
[...] Lausanne, est attribuée à la requérante, à charge pour elle d’en
payer le loyer et les charges.
L’intimé est autorisé à demeurer au domicile conjugal jusqu’au 30
mai 2012 au plus tard, délai non prolongeable et irrévocable, étant
précisé qu’il pourra quitter l’appartement en emportant avec lui ses
effets personnels et de quoi se meubler sommairement.
L’intimé s’engage à quitter l’appartement ce vendredi 4 mai 2012 de
11.30 heures à 18.00 heures afin de permettre à la requérante
d’emporter avec elle ce dont elle a besoin.
Une fois qu’il aura déménagé, l’intimé s’engage formellement à ne
plus pénétrer dans l’immeuble où se trouve l’appartement conjugal.
V. Parties réservent leur droit de réclamer ultérieurement une
contribution d’entretien, selon les charges qu’elles auront à assumer
et les revenus qu’elles percevront.
VI. Les parties produiront d’ici au 15 mai 2012 tout document à même
d’établir leurs revenus, leurs charges et leurs situations matérielles
respectives, ainsi que les recherches d’emploi de l’intimé. »
c) Le 15 mai 2012, la requérante a produit des pièces,
conformément au chiffre VI de la convention précitée, et s’est déterminée
sur la question d’une éventuelle contribution d’entretien en faveur de son
mari.
Le même jour, l'intimé a produit des pièces sur sa situation
financière et a confirmé ses conclusions tendant au versement d’une
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6 -
contribution d’entretien par son épouse. Par courrier du 16 mai 2012, il a
chiffré la contribution d’entretien réclamée à son épouse en sa faveur à
1’550 fr. par mois, dès le 1
er
mai 2012.
La requérante a conclu au rejet des conclusions prises par le
mari dans son courrier du 16 mai 2012.
d) Les parties ont été entendues à l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2012, assistées de leurs
conseils respectifs. Elles ont été requises de produire des pièces à l’issue
de l’audience.
e) La situation respective des parties est la suivante :
aa) S.________ travaille au [...] au sein de deux services
différents, soit l’[...] et l’[...]. Jusqu’au 1
er
juillet 2012, le cumul de ces deux
postes correspondait à une activité à plein temps pour un revenu mensuel
net de 4’682 fr., treizième salaire compris, allocations familiales en sus.
Dès le 1
er
juillet 2012, l’épouse a réduit son taux d’activité à
80%, son salaire se montant désormais à 3'745 fr., treizième salaire
compris, allocations familiales en sus. Elle a produit à l’appui de la
diminution de son activité professionnelle un certificat médical établi le 25
avril 2012 par le pédiatre de B.E., le Dr [...], ainsi libellé :
« B.E., né le [...].2011
Fils de S.________ et A.E., domiciliés à [...] à [...]
Le médecin soussigné certifie être le médecin traitant de l’enfant
susnommé.
B.E. souffre d’une trisomie 21, affection congénitale qui
nécessite une prise en charge médicale régulière ainsi que des
traitements spécialisés durant toute l’enfance. »
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7 -
Il ressort d’un second certificat établi par le Dr [...] le
19 juin 2012 que « B.E.________ subit une surveillance régulière en raison
d’une malformation cardiaque associée et est actuellement au bénéfice
d’un traitement hebdomadaire de physiothérapie. Par ailleurs, une
éducatrice du Service Educatif Itinérant a également été sollicitée pour la
prise en charge développementale de B.E.________ à raison d’une fois par
semaine ».
B.E.________ nécessite des soins particuliers et à long terme. Il
suit déjà un traitement de physiothérapie à raison d’une séance par
semaine auprès de [...] à [...] et d’une séance par semaine auprès d’une
éducatrice spécialisée pour sa prise en charge développementale.
Les charges mensuelles incompressibles de l’épouse sont les suivantes :
-
base mensuelle pour elle-même 1’350 fr.
-
base mensuelle de B.E.________ 400 fr.
-
loyer 680 fr.
-
primes d’assurance-maladie 490 fr.
-
place de parc CHUV 70 fr.
-
frais de transport (voiture) 250 fr.
-
frais de repas à l’extérieur 200 fr.
-
frais médicaux 40 fr.
-
frais de garderie 210 fr.
Total3’690 fr.
bb) L'intimé a rejoint son épouse et leur enfant en Suisse le
1
er
mars 2012. Il a quitté l’emploi qu’il occupait depuis dix ans comme
assistant de direction au sein d’un lycée au Togo pour vivre avec sa
famille.
Les parties ont rapidement connu des difficultés conjugales et
la séparation effective du couple date du 23 avril 2012.
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8 -
L'intimé parle bien français et a suivi des études dans son pays
d’origine. Il paraît ainsi en mesure d’intégrer rapidement le marché du
travail et de trouver un emploi stable, lui permettant d’acquérir non
seulement une autonomie financière mais également la capacité de
pourvoir à l’entretien des siens, à tout le moins de son enfant.
Toutefois, en l’état, il dépend de l’aide sociale, qui complète
les gains intermédiaires qu’il réalise comme intérimaire.
Il a notamment signé le 15 mai 2012 un contrat de travail
d’aide de cuisine sur appel avec [...] qui devrait lui permettre de réaliser, à
raison d’environ 3 heures par semaine, un salaire brut de l’ordre de 260 fr.
par mois.
En avril 2012, il a perçu du RI un montant de 1’073 fr. 35,
correspondant à son minimum vital par 1'100 fr., sous déduction de 36 fr.
35 au titre de franchise sur salaire.
Les charges mensuelles incompressibles de l'intimé sont les suivantes:
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base mensuelle1’200 fr.
-
droit de visite 150 fr.
-
loyer 860 fr.
-
frais de recherches d’emploi 150 fr.
Total2’360 fr.
Il convient de préciser que la prime d’assurance-maladie de
l'intimé s’élève à 406 fr. 10 par mois. Toutefois, en tant que bénéficiaire
de l’aide sociale, celle-ci devrait être totalement subsidiée. Pour le surplus,
son loyer comprend une place de parc, qu'il pourrait louer dès lors qu’il
n’en a pas l’usage.
E n d r o i t :
-
9 -
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
b) En l’espèce, tant l’appel de l’épouse que celui du mari ont
été déposés en temps utile et l’on peut considérer que la valeur litigieuse
dépasse 10'000 fr. pour chacun des appels, dès lors que l’appel de
l’épouse ne porte pas seulement sur la contribution d’entretien mensuelle
de 500 fr. qu’elle a été condamnée à verser à son mari pour une durée de
six mois, mais également sur la fixation de la contribution qu’elle réclame
à son mari pour l’entretien de l’enfant B.E.________.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
-
10 -
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., pp. 136-137 ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle
2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).
3.Il convient d’examiner en premier lieu l’appel de l’épouse, qui
tend exclusivement à l’annulation de l’ordonnance attaquée.
a) L’art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit
et motivé ; à l’instar cependant de l’acte introductif d’instance (art. 202 al.
2 CPC pour la procédure de conciliation, art. 221 al. 1 let. b CPC pour la
procédure ordinaire, art. 244 aI. 1 let. b pour la procédure simplifiée, art.
252 CPC en lien avec les art. 219 et 221 al. let. b CPC pour la procédure
sommaire et 290 let. b à d CPC pour la procédure de divorce), l’acte
d’appel doit également contenir des conclusions (ATF 137 III 617, rés. in SJ
2012 I 373, c. 4.2.2 et les références citées). Celles-ci doivent être
rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises
telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre ; il s’ensuit qu’en
matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées (ATF 137
III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées). Cette
exigence vaut également, devant l’instance d’appel, pour la procédure
applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même
lorsque le juge établit les faits d’office, conformément à la maxime
inquisitoire selon l’art. 272 CPC, et n’est pas lié par les conclusions des
-
11 -
parties, conformément à la maxime d’office selon l’art. 296 al. 3 CPC
(ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.5 et 5 et les références citées).
Il n’appartient pas à l’instance d’appel de fixer un délai à l’appelant pour
faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment
précises, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle
situation (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 6.4).
L’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne
sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction
du formalisme excessif ; l’instance d’appel doit ainsi, à titre exceptionnel,
entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de
l’appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision
attaquée (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 6.1 et 6.2).
b) L’appel ordinaire de l’art. 308 CPC déploie principalement
un effet réformatoire, ce qui signifie que l’instance d’appel est en mesure
de statuer elle-même sur le fond en rendant une décision qui tranche le
fond du litige et se substitue à la décision de première instance (Jeandin,
op. cit., n. 2 et 3 ad art. 311 CPC). L’appelant ne saurait dès lors – sous
peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision
attaquée, mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond
permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n.
4 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 34 ad art. 311 CPC).
Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à
l’autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque
l’autorité d’appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la
cause au premier juge, soit qu’un élément essentiel de la demande n’a
pas été jugé, soit que l’état de fait doit être complété sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC; Hungerbühler, DIKE-Kommentar, n. 17
ad art. 311 CPC ; Juge délégué CACI 30 avril 2012/200 c. 2a ; Juge délégué
CACI 1
er
novembre 2011/329). Le renvoi devant l’instance précédente
demeure l’exception, si bien que l’art. 318 al. 1 let. c CPC doit s’interpréter
restrictivement (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC; Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 148). Pour le
surplus, il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par l’octroi
-
12 -
d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617,
rés. in SJ 2012 I 373, c. 6.4; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 3 12 CPC).
c) En l'espèce, les conclusions prises par l’appelante S.________
tendent exclusivement à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au
renvoi de la cause au premier juge. Dans la mesure où ces conclusions
sont prises par une partie assistée d'un mandataire professionnel, elles
sont dénuées d'ambiguïté et ne sauraient être interprétées comme
tendant à la réforme de l'ordonnance attaquée. Elles ne sont au
demeurant pas chiffrées.
A l’appui de ses conclusions, l’appelante reproche au premier
juge de ne pas avoir statué sur sa conclusion, prise à l’audience du 2 juillet
2012 et inscrite au procès-verbal (cf. art. 252 al. 2 CPC), tendant à la
fixation de la contribution due par le mari pour l’entretien de l’enfant
B.E., d’avoir instruit de manière lacunaire sur les revenus du mari,
et d’avoir fixé la contribution d’entretien due par l’épouse à son mari en
considérant à tort que la base du taux d’activité de l’épouse relevait d’un
choix personnel et en prenant donc en compte un revenu correspondant à
une activité à plein temps.
Or on ne voit pas pourquoi la Cour de céans, à supposer que
les griefs de l'appelante doivent être accueillis favorablement, ne serait
pas en mesure de statuer elle-même sur le fond en rendant une décision
qui tranche le fond du litige et se substitue à la décision de première
instance. Le premier juge a exposé, sur la base des preuves administrées
en première instance, tous les éléments nécessaires pour qu’il puisse être
statué tant sur les conclusions du mari tendant au versement par l’épouse
d’une contribution à son entretien que sur les conclusions de l’épouse
tendant au versement par le mari d’une contribution à l’entretien de
l’enfant B.E.. Compte tenu de son pouvoir d'examen, la cour de
céans aurait ainsi été parfaitement en mesure de statuer elle-même tant
sur le montant de la contribution d’entretien qui serait due par le mari
pour l’entretien de son enfant si l’on devait retenir, au contraire du
premier juge, qu’une telle contribution n’entamerait pas le minimum vital
-
13 -
du débirentier, que sur le principe et le montant de la contribution de
l’épouse à l’entretien du mari.
d) Il résulte de ce qui précède que l'appel de S.________ ne
peut qu'être déclaré irrecevable.
4.Il convient dès lors d’examiner l’appel du mari, qui tend à la
réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la pension due par son
épouse soit fixée à 1'100 fr. (mille cent francs) par mois et soit due pour
une durée indéterminée.
a) L’autorité d’appel pouvant revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance, il y a
lieu à cet égard d’examiner en premier lieu, avant même la question du
montant et de la durée d’une éventuelle contribution de l’épouse à
l’entretien du mari, la question de savoir si l’épouse dispose des
ressources nécessaires pour couvrir ses propres charges incompressibles
et celles de l’enfant dont elle a la garde. En effet, en vertu du droit à des
conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367
c. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive
du débiteur d’entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit
être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; 135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa;
123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine).
b) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Dans les cas – les plus
nombreux – où les parties ne sont pas dans une situation matérielle
favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le
juge peut fixer la contribution d’entretien en appliquant la méthode dite
du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde
-
14 -
disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière
égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF
5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003, pp. 428
ss, notamment p. 430 et les réf. citées), étant précisé que lorsqu’un époux
a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde
disponible doit se faire selon une proportion équitable, généralement de
60 % – 40 % ou de deux tiers – un tiers (Perrin, La méthode du minimum
vital, in SJ 1993, p. 447).
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par chacun des
époux. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) –
qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du
30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées).
La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère
pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est
à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on
peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF
128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement
paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF
5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1).
Toutefois, la capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. Une activité lucrative apparaît exigible
lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est
gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale,
respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette
raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut
raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant
handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 et
les réf. citées).
-
15 -
c/aa) En l’espèce, il est constant qu’au moment de la
naissance de son fils B.E., le [...] 2011, S. était employée à
plein temps au [...], soit à 70% à la [...] et à 30% à [...]. Ses revenus
mensuels nets s’élevaient alors à 3'010 fr. 95 et 1'311 fr. 75, soit 4'322 fr.
70 servis treize fois l’an. Le cumul de ces deux postes correspondait ainsi
à une activité à plein temps pour un revenu mensuel net de 4'682 fr.,
treizième salaire compris, allocations familiales en sus.
Il résulte du dossier et des explications de l’épouse que celle-ci
a repris son travail le 15 mai 2012 après son congé maternité et ses
vacances et qu’elle a alors rapidement réalisé qu’elle ne pouvait continuer
à s’occuper de son fils B.E.________ tout en poursuivant son activité à plein
temps. Selon les certificats médicaux établis les 25 avril et 19 juin 2012
par la pédiatre de l’enfant, la Dresse [...], B.E.________ est porteur d’une
trisomie 21, affection congénitale qui nécessite une prise en charge
médicale régulière ainsi que des traitements spécialisés durant toute
l’enfance ; il est et sera au bénéfice de nombreuses prises en charge
spécialisées ; il subit une surveillance régulière en raison d’une
malformation cardiaque associée et est actuellement au bénéfice d’un
traitement hebdomadaire de physiothérapie ; par ailleurs, une éducatrice
du Service Educatif Itinérant a également été sollicitée pour la prise en
charge développementale de B.E.________ à raison d’une fois par semaine.
Ainsi, afin de pouvoir s’occuper de son fils qui devait suivre des thérapies
à raison de plusieurs heures par semaine, l’épouse a demandé à son
employeur de pouvoir réduire à 80% son taux d’activité professionnelle,
soit de passer de 30% à 20% à [...] et de 70% à 60% à la [...], ce qui lui a
été accordé avec effet au 1
er
juillet 2012. Depuis cette date, son salaire
mensuel s’élève à 3'745 fr., treizième salaire compris, allocations
familiales en sus.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, on ne saurait
considérer que la réduction par l'appelante S.________ de son taux
d’activité, en raison de la naissance et du handicap de son fils et dès
qu’elle a pu constater que la prise en charge de celui-ci ne serait pas
possible en travaillant à 100%, ne ressortit pas d’un simple choix
-
16 -
personnel qui justifierait de lui imputer, en dépit de la réduction effective
de son taux d’activité et donc de ses revenus, un salaire correspondant
une activité à 100% telle qu’exercée jusqu’au 30 juin 2012. En effet, il est
établi que l’enfant, porteur de trisomie 21, est et sera au bénéfice de
nombreuses prises en charge spécialisées qui impliquent une mobilisation
de la mère de l’enfant à chaque prise en charge, qu’il s’agisse pour l’heure
d’une visite médicale, de soins de physiothérapie ou de la visite
hebdomadaire de l’éducatrice du Service éducatif itinérant. On ne saurait
ainsi reprocher à l’épouse de faire preuve de mauvaise volonté en
travaillant à 80% au lieu de 100% et l’on ne peut lui demander
raisonnablement de faire un effort supplémentaire, la naissance de
B.E.________ et son handicap constituant un changement important dans
sa situation qui justifie objectivement un taux d’activité légèrement réduit.
Il s’ensuit que c’est un revenu de 3'745 fr., treizième salaire
compris, correspondant au taux d’activité effectif de 80%, qui doit être
pris en compte pour l’épouse.
bb) S’agissant des charges incompressibles de S.________,
celles-ci se présentent comme suit :
-
base mensuelle pour elle-même1’350 fr.
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base mensuelle de B.E.________ 400 fr.
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loyer 680 fr.
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primes d’assurance-maladie 490 fr.
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place de parc CHUV 70 fr.
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frais de transport (voiture) 250 fr.
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frais de repas à l’extérieur 200 fr.
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frais médicaux 40 fr.
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frais de garderie 210 fr.
Total3’690 fr.
Contrairement à ce que soutient l'appelant A.E.________, il ne
ressort pas du bulletin de salaire de l’épouse que les frais de repas
seraient d’ores et déjà pris en charge par son employeur, mais bien que
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certains frais de repas lui sont facturés par retenue sur son salaire. Il sied
en outre de rappeler qu’au vu de la situation financière précaire, il n’a pas
été tenu compte dans les charges ci-dessus de la charge fiscale de
l’épouse qui s’élève à quelque 600 fr. par mois.
cc) Il apparaît ainsi que le salaire de S.________ (3'745 fr.)
permet juste de couvrir ses charges incompressibles (3'690 fr.), sans
compter les impôts, le solde positif n’étant que de 55 francs. En prenant
en compte le fait que les problèmes de santé de l’enfant B.E.________
peuvent engendrer des frais extraordinaires et inopinés, de sorte qu’il
convient de laisser à l’épouse une réserve pour les imprévus, comme l’a
retenu à raison le premier juge, force est de constater que l’épouse n’est
pas en mesure de contribuer à l’entretien de son mari sans entamer son
minimum vital et celui de l’enfant B.E.________.
dd) Il résulte de ce qui précède que l'appel du mari,
manifestement mal fondé, doit être rejeté.