1102
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.017411-121156
417
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 279 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par J.A., à
Lausanne, intimé, contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l'appelant d’avec J.B., à Lausanne, requérante, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
Il. La garde de l’enfant J.C., né le [...] 2009 est attribuée
à sa mère.
III. Le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite à fixer
d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir
son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là
où il se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux du
vendredi à 20 h 00 [au] dimanche à 20 h 00.
Il pourra également avoir son fils durant la moitié des
vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An,
Pâques et Pentecôte.
IV. La jouissance de l’appartement conjugal est attribuée à
J.B., à charge pour elle d’en payer le loyer et les
charges.
V. Chacun des époux s’engage à ne pas quitter le territoire
suisse avec J.C., sans l’accord de l’autre.
J.A. donne d’ores et déjà son accord à un éventuel
séjour de son fils avec sa mère en France dans le courant de
l’été 2012. »
Il. dit que l'intimé J.A.________ contribuera à l’entretien des
siens par le versement d’une pension mensuelle de fr.
1'800.- (mille huit cents francs), allocations familiales en
-
3 -
sus, payable en mains de la requérante J.B.________
d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris
le 1
er
mai 2012;
III. rejeté toutes autres ou plus amples conclusions;
IV. déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant appel ou recours.
En droit, le premier juge a considéré que la convention signée
par les parties lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 23 mai 2012 paraissait conforme à l'intérêt de l'enfant
J.C.________ et ne contenait rien d'illicite ou d'immoral. En outre, la
contribution d'entretien due par le mari correspondait à la somme, en
chiffres ronds, du découvert de l'épouse (1'454 fr. 30) et de la moitié du
solde disponible des époux établi selon leurs revenus et minima vitaux
d'existence en matière de poursuite (410 fr. 93).
B.a) Par acte du 23 juin 2012, remis à la poste le surlendemain,
J.A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en exposant avoir
signé la convention « qu'il n'approuvait pas totalement » sous la pression
de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et en
concluant ainsi implicitement à sa réforme dans le sens d'une réduction de
la contribution d'entretien.
L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 600 fr. qui lui
a été demandée.
b) Dans sa réponse du 27 août 2012, J.B.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été accordée par
le Juge délégué de la Cour de céans le 11 septembre 2012, avec effet au
27 août 2012.
-
4 -
C.Le juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits
suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.J.A., né le [...] 1978, de nationalité [...],J.B., née
[...] le [...] 1977, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2007. Un enfant
est issu de cette union, J.C., né le [...] 2009.
2.Par requête du 4 mai 2012, J.B. a conclu, avec suite de
frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles de l'union
conjugale, au versement par J.A.________ d’une contribution d’entretien de
1'800 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le
premier jour de chaque mois dès et y compris le 1
er
mai 2012 (I), et au
versement, sous peine de la sanction prévue à l’art. 292 CP, sous 48
heures, du montant de 605 fr. 50 au titre du solde de la contribution
d’entretien due pour le mois de mai 2012 (lI). A titre de mesures
protectrices de l'union conjugale, elle a conclu à une séparation des époux
pour une durée indéterminée (III), à l’attribution du logement conjugal en
sa faveur, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (IV), à
l’attribution en sa faveur de la garde de l’enfant J.C.________ (V), à la
fixation d’un libre et large droit de visite en faveur du père, celui-ci n’étant
pas autorisé à quitter le territoire suisse avec J.C.________ lors de l’exercice
de ses droits de visite (VI), et au versement par son époux d’une pension
mensuelle pour l'entretien des siens de 1'800 fr., allocations familiales
éventuelles en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois dès
et y compris le 1
er
mai 2012 (VII).
J.B.________ a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire par
décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du
11 avril 2012, avec effet au 4 avril 2012.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 23 mai 2012, les époux ont signé une convention réglant
toutes les modalités de leur séparation, à l’exception de la question de la
contribution d’entretien.
-
5 -
3.La situation financière des parties se présente comme il suit :
a) J.B.________ a perçu des prestations de chômage à 50 % du
10 février 2010 au 11 février 2012. Depuis lors, elle ne touche plus
d’indemnités. Elle est employée [...] à hauteur de 50 % et réalise un
salaire mensuel net de 2'236 fr., treizième salaire compris, allocations
familiales en sus.
-
6 -
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes (cf.
c. 3 et 4 infra) :Fr.
-
base mensuelle (personne seule avec obligation de soutien) 1’350.00
-
base mensuelle pour l’enfant200.00
-
loyer928.00
-
assurance-maladie335.70
-
assurance-maladie J.C.________116.60
-
frais de transport66.00
-
frais de garde J.C.________ 210.00
Total3'206.30
Les ressources de l'épouse présentent ainsi un déficit de 970
fr. 30 (2'236 fr. – 3'206 fr. 30).
b) J.A.________ travaille depuis février 2012 à plein temps pour
le compte de la société [...], en tant que « Développeur Web ». Il perçoit
un salaire mensuel net de 5’185 fr. 45, treizième salaire compris.
Il a en outre suivi une formation d’ingénieur à la Haute Ecole
d’Ingénieurs et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon-les-
Bains. Les frais de formation représentent 50 fr. par mois, dont il se justifie
de tenir compte.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes (cf.
c. 3 et 4 infra) :Fr.
-
base mensuelle avec droit de visite1’350.00
-
loyer710.00
-
assurance-maladie194.30
-
frais de transport305.00
-
frais de repas300.00
-
frais de formation50.00
-
arriérés d'impôts 300.00
Total3'209.30
-
7 -
Les ressources de l'époux présentent ainsi un excédent de
1'976 fr. 15 (5'185 fr. 45 – 3'209 fr. 30).
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV
173.01]).
2.a) Dans un premier grief, l’appelant soutient qu'il aurait subi la
pression de la Présidente du Tribunal d’arrondissement durant l'audience
de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2012 pour signer
la convention qu’il « n’approuvait pas totalement »; dès lors, après avoir
refusé à plusieurs reprises de signer cette convention, il aurait, sous cette
pression, « inscrit n’importe quoi sur le papier en [se] gardant bien
d’inscrire [sa] véritable signature qui apparaît sur tous les documents
officiels ».
-
8 -
b) L'admissibilité d'un appel ou d'un recours contre une
transaction judiciaire au sens de l'art. 241 al. 2 CPC est controversée, au
motif que la convention ne constitue pas une décision (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 37 ad art. 241 CPC et les références citées).
Seule la voie de la révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi
ouverte contre une telle transaction. En revanche, lorsque le juge ratifie
une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la
voie de l'appel est ouverte (CACI 19 décembre 2011/417; Juge délégué
CACI 22 novembre 2011/310).
Par application analogique de l'art. 279 CPC, une convention
de mesures protectrices de l'union conjugale peut être ratifiée par le juge
(Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 49 ad art. 273 CPC), qui rend ainsi
une décision. Si une partie apprend une cause d'invalidité d'une
convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de
première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire, elle
doit faire valoir ce moyen dans le cadre d'un appel. Une révision selon
l'art. 328 al. 1 let. c CPC n'entrerait ainsi en considération que si la cause
d'invalidité de la convention se révèle seulement après l'entrée en force
de la décision de première instance ratifiant la convention (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 289 CPC; cf. aussi Kobel, in
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après : ZPO-Komm.], n. 26
ad art. 279 CPC et Fankhauser, ZPO-Komm., n. 7 ad art. 289 CPC; Juge
délégué CACI 22 novembre 2011/310). La voie de l'appel doit donc être
ouverte contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
ratifiant une convention conclue entre les parties, selon l'art. 308 al. 1 let.
b CPC (Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 c. 1a).
c) En l’espèce, la seule allégation de l’appelant en lien avec les
circonstances dans lesquelles il a signé la convention devant la Présidente
du Tribunal d’arrondissement, à savoir qu’il aurait subi la pression de
celle-ci pour signer une convention avec laquelle il n’était pas entièrement
d’accord, ne suffisent pas à retenir que la transaction serait entachée
d'une invalidité, en particulier d'un vice du consentement. Il sied en effet
-
9 -
de rappeler que la transaction judiciaire est un acte consensuel, destiné à
mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques (ATF 110 Il
44 c. 4; TF 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 c. 4.1.1). Les parties ne
peuvent donc pas invoquer une erreur portant sur les points incertains,
qu'elles entendaient régler définitivement en transigeant (TF 4A_279/2007
du 15 octobre 2007 c. 4.1), et le juge n'admettra pas à la légère l'invalidité
d'une transaction dès lors qu'elle se conclut sur la base de concessions
réciproques (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 38 ad art 328 CPC).
Même si l'appelant allègue aujourd’hui qu’il n’était « pas entièrement
d’accord » avec les termes de la convention signée lors de l’audience sur
la base de concessions réciproques des parties, il n’apparaît pas que cette
convention aurait été signée sous l’empire d’un vice du consentement,
dès lors que l’appelant était libre de ne pas la signer et de laisser la
Présidente trancher les questions litigieuses, comme les parties l’ont fait
pour la question du montant de la contribution d’entretien, sur laquelle la
conciliation a échoué.
3.L’appelant soulève également divers griefs relatifs au calcul de
la contribution d’entretien, qu’il convient d’examiner ci-après.
a) C’est à tort que l’appelant conteste la prise en compte,
dans les charges incompressibles de l’intimée, d’un montant de 1'350 fr. à
titre de base mensuelle pour personne seule avec obligation de soutien.
Ce montant est en effet celui fixé dans les lignes directrices pour le calcul
du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon
l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1) élaborées par la Conférence des préposés aux
poursuites et faillites de Suisse, qui fixent un montant de 1'200 fr. pour un
débiteur vivant seul – auquel le premier juge a ajouté, dans les charges
incompressibles du mari, un montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de
visite –, à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et à 400 fr. pour
chaque enfant jusqu’à 10 ans.
b) L’appelant conteste la prise en compte, dans les charges
incompressibles de son épouse, d’un montant de 200 fr. par mois à titre
-
10 -
de frais médicaux non remboursés, alors qu’elle possède une assurance
maladie avec une franchise qui se monte à 300 fr. par année (P. 6) et
qu’elle n’a fourni aucun justificatif pour les prétendus frais médicaux non
remboursés.
Ce grief est fondé. En effet, contrairement à ce que soutient
l’intimée dans sa réponse à l’appel, les frais médicaux qu'elle allègue ne
sont nullement établis par les pièces au dossier. Dès lors, en l’absence de
tout justificatif, il ne peut être retenu un montant mensuel de 200 fr. à
titre de frais médicaux non remboursés.
c) L’appelant conteste la prise en compte, dans les charges
incompressibles de son épouse, d’un montant de 150 fr. par mois à titre
de frais de transport. Il expose que l’intimée habite [...], que la garderie de
leur fils se trouve à deux minutes en métro de son domicile et qu’elle
travaille à 50 % à [...], zone également desservie par le même métro, de
sorte qu’un abonnement mensuel des Transports Lausannois à 66 fr. serait
suffisant pour couvrir ses frais de transport mensuel.
Ce grief est également fondé, les frais de transport ne faisant
l’objet d’aucun justificatif. La pièce produite par l’intimée en procédure
d’appel – qui apparaît recevable quoiqu’elle eût pu être produite en
première instance (cf. art. 317 al. 2 CPC), dès lors que la procédure
concerne notamment la situation d'un enfant mineur (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 298 CPC et les réf. citées) – n’est pas
probante
d) L’appelant fait valoir que l’intimée perçoit en plus de son
salaire un montant de 200 fr. par mois à titre d’allocation pour enfant. Ce
montant doit effectivement être déduit du montant de base de 400 fr. pris
en compte pour l’enfant, puisqu’il doit être affecté à son entretien. En
effet, selon la jurisprudence, si les allocations pour enfants, affectées
exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans
le calcul du revenu du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce
sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c.
-
11 -
3 et les références citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3
et les références citées, in RMA 2010 p. 45), elles sont cependant
retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011 c. 3; TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2; TF 5A_746/2008 du
9 avril 2009 c. 6.1 et les références citées) et doivent donc être déduites
dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due
par le parent non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_511/2010 du 4
février 2011 c. 3; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1).
e) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en
compte le fait qu’il doit honorer un arrangement de paiement des impôts
communs pour 2010 de 300 fr. par mois.
Ce grief est fondé. En effet, le paiement de 300 fr. par mois
pour le paiement des impôts communs 2010 est documenté par pièces
(Annexe 10). Or, contrairement à ce que soutient l’intimée, il y a lieu de
prendre en compte, dans les charges incompressibles des époux, les
acomptes effectivement payés en remboursement d'arriérés d'impôts
remontant à la vie commune, dont les époux répondent solidairement,
même si les impôts courants ne sont pas pris en compte vu la situation
serrée des époux (Juge délégué CACI 13 septembre 2011/248; Juge
délégué CACI 13 octobre 2011/298).
f) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en
compte un montant mensuel de 500 fr. qu’il devrait payer pour un crédit
contracté pour la vie du couple en janvier et février 2010. Toutefois, les
pièces produites (Annexe 15) n’attestent pas du paiement effectif de ce
montant ni du fait que celui-ci concernerait une dette contractée d’entente
pour l’entretien du ménage. C’est donc à juste titre que le premier juge ne
l’a pas pris en considération.
g) L’appelant invoque un fait nouveau consistant en ceci que,
domicilié à Lausanne et travaillant à [...], il a pu trouver depuis le 28 mai
2012 une colocation à [...], qui lui coûte 650 fr. par mois (Annexe 2 à
l’appel). Il vivrait donc à [...] du lundi au vendredi et retournerait chez lui à
-
12 -
Lausanne le vendredi soir, tout en étant « toujours bien évidemment à la
recherche d’un appartement [...]».
Si le fait nouveau est en soi recevable dès lors que la
procédure concerne notamment la situation d'un enfant mineur, l’appelant
ne peut pas, au vu de la situation financière serrée des parties, prétendre
à la prise en compte dans ses charges incompressibles d’un logement
pour la semaine à [...] en plus du loyer de son logement à Lausanne. Le
grief doit donc être rejeté.
h) L’appelant soutient enfin qu’il y aurait lieu de tenir compte
dans ses charges incompressibles d’un montant de 200 fr. par mois à titre
de frais médicaux non remboursés, dès lors que depuis le 23 mai 2012, il
est suivi et soutenu par des psychologues (Annexe 3 à l’appel) et qu’il
possède une assurance maladie avec une franchise à 2'500 fr. (Annexe
13). Toutefois, ni la nécessité ni le coût de ses consultations ne sont
établis par la pièce produite, de sorte que le grief doit être rejeté.
4.En résumé, le calcul des minima vitaux des époux doit être
corrigé en ce sens que, pour l'intimée, il convient de prendre en compte
une base mensuelle pour l'enfant J.C.________ de 200 fr. au lieu de 400 fr.,
des frais de transport de 66 fr. au lieu de 150 fr. et de ne pas prendre en
considération les frais médicaux par 200 fr.; en ce qui concerne l'appelant,
il y a lieu d'ajouter les arriérés d'impôts mensuels de 300 fr. remontant à
la vie commune.
Les revenus des époux s'élevant à 7'421 fr. 45 (2'236 fr. +
5’185 fr. 45) et leurs charges incompressibles à 6'415 fr. 60 (3'206 fr. 30 +
3'209 fr. 30), il en résulte un solde positif de 1’005 fr. 85. La contribution
de l’appelant à l’entretien de sa famille doit ainsi comprendre la
couverture du déficit de son épouse, qui s'élève à 970 fr. 30, plus un
montant de 603 fr. 50 correspondant à 60 % du solde positif de 1’005 fr.
85 dès lors que l’intimée a la charge de l’enfant commun, ce qui donne
une contribution d’entretien mensuelle de 1'570 fr. en chiffres ronds.
-
13 -
5.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être
partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de
son dispositif en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien des siens
par le versement d’une pension mensuelle de 1'570 fr., allocations
familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès et
y compris le 1
er
mai 2012.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à
600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont, vu le sort de l’appel, arrêtés à 300
fr. pour l’appelant, qui a donc droit à la restitution de la moitié de l’avance
de frais de 600 fr. qu’il a versée (art. 122 al. 1 let. c CPC), et à 300 fr. pour
l’intimée, dont la part est laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC). Vu l’issue et la nature du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
c) L’indemnité d’office de Me Martine Dang, conseil d’office de
l’intimée, pour la procédure de deuxième instance est arrêtée à 1'049 fr.
75, comprenant un défraiement de 900 fr. pour cinq heures travail, des
débours de 72 fr. et la TVA sur ces montants par 77 fr. 75 (art. 122 al. 2
CPC; art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]). Dans la mesure de l’art. 123
CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge
de l’Etat.
6.Le dispositif du présent arrêt, communiqué le 14 septembre
2012, prénomme à tort l'appelant [...] au lieu d' [...]. Entaché d'une erreur
d'écriture, le dispositif peut être corrigé d'office sans déterminations des
parties (art. 334 al. 1 et 2 CPC).
-
14 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L'ordonnance est réformée comme suit au chiffre II de son
dispositif :
II.dit que J.A.________ contribuera à l'entretien des siens par
le versement d'une pension mensuelle de fr. 1'570.- (mille
cinq cent septante francs), allocations familiales en sus,
payable en mains de J.B.________ d'avance le premier jour
de chaque mois, dès et y compris le 1
er
mai 2012.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six
cents francs), sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour
l'appelant J.A.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour
l'intimée J.B., dont la part est laissée à la charge de
l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Martine Dang, conseil d'office de
l'intimée J.B., est arrêtée à 1'049 fr. 75 (mille quarante-
neuf francs et septante-cinq centimes), TVA et débours
compris.
VI. L'intimée est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
15 -
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
Du 14 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-J.A.________
-Me Martine Dang (pour J.B.________)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
16 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :