1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.017789-121196
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122, 241 al. 2 et 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 22 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant B.R., à
Palézieux, requérante, d'avec A.R., à Palézieux, intimé,
vu l'appel interjeté le 2 juillet 2012 par A.R.________ à
l'encontre du prononcé précité,
vu la décision du juge de céans du 10 juillet 2012 accordant à
A.R.________ l'assistance judiciaire avec effet au 2 juillet 2012 dans la
procédure d'appel qui l'oppose à B.R.________,
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2 -
vu la décision du juge de céans du 3 août 2012 accordant à
B.R.________ l'assistance judiciaire avec effet au 26 juillet 2012 dans la
procédure d'appel qui l'oppose à A.R.,
vu la réponse déposée le 26 juillet 2012 par B.R.,
vu les conventions signées par les parties à l'audience d'appel
du 15 août 2012, selon procès-verbal du même jour, et ratifiées sur le
siège par le juge délégué pour valoir ensemble arrêt sur appel,
vu, en particulier, le chiffre VIII de la première desdites
conventions disposant que chaque partie garde ses frais judiciaires de
première et de deuxième instance et renonce à des dépens,
vu la liste des opérations produite le 21 août 2012 par Me
Claude-Alain Boillat, conseil d'office de A.R.,
vu la liste des opérations produite le 16 août 2012 par Me
Laurent Etter, conseil d'office de B.R.,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais - à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
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3 -
que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel
joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un
tiers, sont ainsi arrêtés à 400 francs,
qu'ils sont laissés à la charge de l'Etat, les parties plaidant
toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let b CPC);
attendu que Me Claude-Alain Boillat, conseil d'office de
A.R.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours
annonçant trente et une heures et cinquante minutes de travail, dont
l'audience d'appel de deux heures trente-cinq, pour l'ensemble des
opérations liées à la procédure d'appel et 17 fr. 05 de débours,
que le temps indiqué pour les opérations apparaît exagéré, au
vu des opérations nécessaires à l'appel,
que le temps consacré au dossier peut ainsi être admis à
concurrence de dix-sept heures trente de travail,
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me
Claude-Alain Boillat à 2'246 fr. 40, soit (1 heure 30 x 180 fr. [avocat] et 16
heures x 110 fr. [avocat-stagiaire], art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 162 fr.
40 de TVA et 54 fr. pour ses débours, dont 4 fr. de TVA;
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4 -
attendu que Me Laurent Etter, conseil d'office de B.R.________,
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours
annonçant 14,8 heures de travail, y compris le temps consacré à
l'audience, pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel et
45 fr. 70 de débours,
que le temps consacré au dossier peut être admis à
concurrence de quinze heures de travail,
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me
Laurent Etter à 2'964 fr. 60, soit (15 x 180 fr.) + 216 fr de TVA et 48 fr. 60
pour ses débours (dont 3 fr. 60 de TVA);
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que dans cette mesure, chacun des bénéficiaires de
l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VIII de
la première convention conclue le 15 août 2012.
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5 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l'appelant A.R., sont laissés
à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Claude-Alain Boillat, conseil de
l'appelant A.R., est arrêtée à 2'246 fr. 40 (deux mille
deux cent quarante-six francs et quarante centimes), TVA et
débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Laurent Etter, conseil de l'intimée
B.R.________, est arrêtée à 2'964 fr. 60 (deux mille neuf cent
soixante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
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6 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claude-Alain Boillat (pour A.R.),
-Me Laurent Etter (pour B.R.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
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7 -
Le greffier :