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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.020925-140242
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 mars 2014
Présidence de: MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière :Mme Meier
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
Poliez-le-Grand, contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 2014 par la
Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans la cause divisant l’appelante d’avec B.H., à Penthalaz, la
juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 22 janvier 2014, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a modifié le
chiffre VII de la convention sur mesures protectrices de l’union conjugale
signée par A.H.________ et B.H.________ à l’audience du 5 juillet 2012, en
ce sens que la contribution due par ce dernier pour l’entretien des siens a
été arrêtée à 1'000 fr. dès le 1
er
septembre 2013 (I), rappelé la convention
signée par les parties à l’audience du 19 décembre 2013, aux termes de
laquelle à compter du 10 janvier 2014, le droit de visite de B.H.________ sur
ses enfants [...] et [...] s’exerce selon les modalités suivantes : un week-
end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h30, chaque mardi dès
16h et jusqu’à 19h30, la moitié des vacances scolaires, moyennant un
préavis de deux mois, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou
Nouvel An, étant précisé que les parents entreprennent les démarches
nécessaires pour que chacun d’eux puisse, le cas échéant, voyager à
l’étranger avec ses enfants et avec les papiers d’identité utiles et
autorisations idoines, chacune des parties s’engageant à s’informer
mutuellement du lieu de séjour exact durant les vacances ainsi qu’à
communiquer un numéro de téléphone où elles sont joignables en cas de
besoin (II), maintenu pour le surplus la convention signée par les parties à
l’audience du 5 juillet 2012 (III), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens,
immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).
En droit, s’agissant de la question encore litigieuse, le premier
juge a considéré que la situation financière du requérant B.H.________
s’était péjorée de manière significative depuis la signature de la
convention à l’audience du 5 juillet 2012, dans la mesure où suite à son
changement d’emploi, il avait subi une baisse de salaire et une
augmentation de ses charges, notamment d’acquisition du revenu. Au
moment de la convention de 2012, il travaillait pour l’entreprise [...] et
gagnait 5'471 fr. par mois, contre 4'690 fr. 75 depuis le mois de juillet
2013, versé douze fois l’an. Il devait en outre faire face à des frais de
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3 -
transport, alors que ceux-ci étaient jusque-là pris en charge par son ancien
employeur, ce qui justifiait qu’il soit entré en matière sur sa demande de
modification.
Sur la question du revenu réalisé par le débirentier, le premier
juge a retenu que celui-ci n’avait pas volontairement quitté son emploi
chez [...], mais signé une convention de résiliation au motif qu’il ne
donnait pas satisfaction. Cela ressortait du témoignage de son ancien
supérieur hiérarchique, [...], selon lequel [...] avait de toute façon pris la
décision de rompre les rapports de travail, que l’employé signe ou non
ladite convention de résiliation. Il n’y avait dès lors pas lieu à imputation
d’un revenu hypothétique.
Les revenus mensuels du requérant depuis le 1
er
juillet 2013
auprès de [...] étant de 4'690 fr. 75, pour un minimum vital de 3'973 fr. 80,
(à savoir 1'200 fr. au titre de montant de base, 150 fr. au titre de droit de
visite, 1'675 fr. au titre de loyer, 285 fr. 05 au titre de prime d’assurance-
maladie (LAMal), 182 fr. 30 au titre de frais de transport, 250 fr. 45 au titre
de leasing, et 195 fr. au titre de frais de repas), celui-ci disposait d’un
solde disponible de 752 fr. 95, qui correspondait au maximum auquel il
pouvait contribuer. Le requérant ayant toutefois pleinement consenti à
verser 1'000 fr., c’était ce dernier montant qu’il convenait de prendre en
considération.
B.Par acte du 7 février 2014, A.H.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée, en concluant principalement à la modification du
chiffre I de l’ordonnance précitée, en ce sens que l’intimé B.H.________ soit
astreint au paiement d’une contribution mensuelle à l’entretien des siens
de 1'370 fr., voire 2'000 fr. en fonction des pièces requises sur sa situation
financière, dès et y compris le 1
er
septembre 2013. A titre subsidiaire,
l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 22 janvier 2014 et
au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision. A l’appui de son appel, A.H.________ a produit un bordereau de
dix-huit pièces et requis la production, en mains du nouvel employeur de
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4 -
l’intimé, de toutes pièces établissant les revenus de ce dernier de juillet
2013 à janvier 2014, ainsi que la production par l’intimé de toutes pièces
relatives aux subsides d’assurance maladie obtenus pour la période du 1
er
janvier 2013 au 30 janvier 2014.
Par décisions des 14 février et 14 mars 2014, la Juge déléguée
de la Cour de céans a accordé à A.H., respectivement à
B.H., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 janvier
2014, respectivement au 7 février 2014, sous forme d'exonération
d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d'office en
la personne de Me Xavier Diserens pour l’appelante, et de Me Frank-Olivier
Karlen pour l’intimé. Les deux parties ont été astreintes à payer une
franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
mars 2014,
respectivement le 1
er
avril 2014, à verser auprès du Service juridique et
législatif, à Lausanne.
Par ordonnance du 3 mars 2014, la Juge déléguée de la Cour
de céans a requis la production par [...] de toutes pièces établissant les
revenus perçus par B.H.________ de juillet 2013 à janvier 2014. Dans une
ordonnance du même jour adressée à l’intimée, la Juge déléguée a requis
la production de toutes pièces établissant les subsides obtenus par ce
dernier en réduction de ses primes d’assurance maladie du 1
er
janvier
2013 au 30 janvier 2014.
Dans sa réponse du 25 mars 2014, B.H.________ a conclu au
rejet de l’appel de A.H..
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.H., née [...] le [...]1977, et B.H.________, né le [...]
1978, se sont mariés à [...] le [...] 2004.
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5 -
Deux enfants sont issus de cette union, soit [...], né le [...]
2006, et [...], née le [...] 2011.
Les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2012.
2.Le 31 mai 2012, A.H.________ a déposé une première requête
de mesures protectrices de l’union conjugale.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 5 juillet 2012, les parties ont signé une convention, ratifiée
séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale et dont le contenu est le suivant :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée
(sic).
Il. La jouissance de l’immeuble conjugal, sis rue [...], à [...] copropriété des
parties, est attribuée à A.H., qui en payera les intérêts
hypothécaires, les charges courantes ainsi que les primes d’assurance-vie
liées.
III. La garde des enfants [...], né le [...] 2006, et [...], née le [...] 2011, est
confiée à A.H..
IV. B.H.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses
enfants, à exercer d’entente avec A.H.________. A défaut d’entente, il les
aura auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener
là où ils se trouvent:
-
un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18
heures ;
-
la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois, étant
précisé que B.H.________ aura ses enfants auprès de lui du mercredi 8 août
2012 au samedi 25 août 2012 ;
-
chaque mardi dès 16 heures et jusqu’au mercredi matin à la
rentrée de l’école de l’aîné ;
-
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-an.
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6 -
Les parents entreprendront les démarches nécessaires pour que chacun
d’eux puisse, le cas échéant, voyager à l’étranger avec ses enfants et avec
les papiers d’identité utiles et autorisations idoines.
V. Les époux s’informeront mutuellement de toutes questions concernant
leurs enfants, notamment leur scolarité et leur santé, et ainsi que toutes
questions concernant la copropriété.
VI. A.H.________ aura la jouissance du véhicule [...], immatriculé [...], et
s’acquittera du leasing concernant ledit véhicule.
VII. B.H.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une
pension mensuelle de 2’000 francs, allocations familiales en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
avril 2012, sur le compte de
A.H.________ auprès de la [...], agence d’ [...], [...]
B.H.________ est reconnu débiteur d’une somme de 2000 francs, plus
allocations familiales, correspondant à la pension du mois de juillet 2012,
ainsi que des primes d’assurance-maladie de ses deux enfants et de son
épouse pour le mois de juin 2012. »
3.a) Par requête du 29 août 2013, B.H.________ a conclu à ce
qu’il soit ajouté au chiffre IV de l’ordonnance du 5 juillet 2012 qu’un
planning du droit de visite doit être établi au moins cinq semaines avant le
début de la période planifiée, et à ce que la contribution à l’entretien des
siens (chiffre VII) soit fixée à 1'000 fr. dès le 1
er
août 2013.
b) Le 5 septembre 2013, B.H.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles, en concluant notamment à ce que la
contribution d’entretien soit ramenée à 1'000 fr. dès le 1
er
août 2013, et à
ce que les modalités d’exercice du droit de visite durant les mois de
septembre et octobre 2013 soient précisément fixées.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10
septembre 2013, l’autorité de première instance a notamment astreint le
requérant à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une
-
7 -
pension mensuelle de 1'200 fr. dès le 1
er
septembre 2013 et réglé le droit
de visite pour la période allant du 19 septembre au 17 novembre 2013.
d) Dans son écriture du 13 septembre 2013, A.H., qui
s’était vu restituer un délai de 48 heures pour se déterminer sur mesures
superprovisionnelles, a notamment conclu au versement d’une pension
mensuelle de 2'500 fr. et pris des conclusions détaillées concernant
l’exercice du droit de visite aux mois de septembre et octobre 2013.
e) Par ordonnance du 13 septembre 2013, le Président du
Tribunal de la Broye et du Nord vaudois a modifié le chiffre II de son
ordonnance du 10 septembre 2013 réglant le droit de visite du requérant
sur les enfants, d’une part, et maintenu sa décision s’agissant de la
contribution d’entretien arrêtée à 1'200 fr., d’autre part.
f) Lors de l’audience du 1
er
novembre 2013, A.H. a
déposé un procédé écrit en concluant en particulier au versement par
B.H.________ d’une pension mensuelle de 3'500 fr., ramenée à 2'000 fr. en
cours d’audience.
g) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7
novembre 2013, la Présidente du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois
a rejeté la requête de A.H.________ du 1
er
novembre 2013 et maintenu sa
décision du 13 septembre 2013.
4.a) Entendu lors de l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale du 19 décembre 2013, le témoin [...], ancien supérieur
hiérarchique du requérant auprès de [...], a déclaré que celui-ci avait été
licencié en raison de ses mauvais résultats. La convention de résiliation
signée visait à le libérer de son obligation de travailler durant le délai de
congé ; si le requérant ne l’avait pas signée, il aurait reçu une lettre de
licenciement non assortie de la libération de l’obligation de travailler
durant le préavis légal. Sur le plan financier, la différence tenait au fait que
le requérant avait touché l’intégralité du salaire qui lui était dû à son
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8 -
départ, le 17 avril 2013, alors qu’il aurait perçu son salaire au fur et à
mesure des trois mois de préavis en cas de licenciement.
b) Lors de cette même audience, la conciliation a été tentée et
a partiellement abouti s’agissant des modalités de l’exercice du droit de
visite du requérant, fixées en ces termes :
« I. Le chiffre IV de la convention du 5 juillet 2012 est modifié en ce sens
que le droit de visite de B.H.________ sur ses enfants s’exercera, à défaut de
meilleure entente, à compter du 10 janvier 2014 :
-
un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18h 30 ;
-
chaque mardi dès 16 heures et jusqu’à 19h30 ;
-
la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois ;
-
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An.
Les parents entreprendront les démarches nécessaires pour que chacun
d’eux puisse, le cas échéant, voyager à l’étranger avec ses enfants et avec
les papiers d’identité utiles et autorisations idoines. Les parties s’engagent
à s’informer mutuellement du lieu de séjour exact durant les vacances ainsi
qu’à communiquer un numéro de téléphone où elles sont joignables en cas
de besoin. »
5.La situation financière des parties se présente comme suit :
a) En juillet 2012, le requérant travaillait à plein temps pour la
société [...] en qualité de commercial. Son salaire était de 5'471 francs.
Les rapports de travail entre le requérant et la société [...] ont
pris fin par convention de résiliation du 17 avril 2013.
Par contrat du 26 juin 2013, le requérant a été engagé en
qualité de conseiller technico-commercial par l’entreprise [...] dès le
1
er
juillet 2013.
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9 -
Selon le chiffre 4 de ce contrat, son salaire mensuel brut
s’élève à 5'200 fr., payé douze fois l’an, étant précisé que « l’année de son
entrée en fonction, l’employé ne bénéficie pas du pourcentage
d’augmentation générale ni du versement unique décidé par la direction
de l’entreprise ».
Au titre de prestations sociales volontaires, la convention de
travail [...] précise ce qui suit :
« 2.1 Indemnité de congés
Chaque employé touche une indemnité à hauteur de 100% d’un salaire
brut mensuel valide durant la période de paiement. Le paiement est
toujours effectué au mois de juin de l’année en cours (...) Le premier
versement de l’indemnité de congés intervient le septième mois
d’ancienneté et au plus tard en décembre de l’année d’entrée.
(...)
2.2 Prime de Noël
Après 12 mois plein d’ancienneté, les employés touchent une prime de
Noël égale au salaire mensuel du mois de paiement. Le paiement est
effectuée avec le décompte de novembre. Une prime de Noël ne peut être
accordée qu’après six mois d’ancienneté. Si un employé arrive en cours
d’année, sa prime est payée en proportion (salaire brut divisé par 12 mois
fois le nombre de mois de présence pleins). Pour les employés totalisant
moins de six mois de présence dans l’année d’arrivée, la première prime de
Noël est payée au mois de décembre (...) ».
Sous chiffre 5 de cette convention, il est fait mention, de
manière séparée, d’un « versement unique », décrit comme une
prestation volontaire dont le versement répété et inconditionnel ne
constitue pas un droit exigible à l’avenir.
Des pièces produites par l’employeur, il ressort que le
requérant a perçu un salaire mensuel brut de 5'354 fr., soit 4'690 fr. 75
net, aux mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2013.
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10 -
Le montant précité comprend un salaire brut de 5'200 fr. et un
montant brut de 154 fr. à titre d’indemnité de repas
(« Mittagsentschädigung »).
Au mois de décembre 2013, B.H.________ a perçu un montant
brut de 10'554 fr., à savoir 5'200 fr. au titre de salaire mensuel, 2'600 fr.
au titre d’indemnité de congés (« Ferienentschädigung ») 2'600 fr. au titre
de prime de Noël (« Weihnachtsgeld ») et 154 fr. au titre d’indemnité de
repas («Mittagsentschädigung »), soit un salaire mensuel net de 9'473
francs.
Fin janvier 2014, le requérant a perçu, en plus du salaire
mensuel brut de 5'354 fr. (5'200 fr. + 154 fr.), une prime d’absence de
620 fr., soit au total un salaire mensuel net de 5'160 fr. 75.
b) Selon l’ordonnance du 22 janvier 2014, les charges
mensuelles incompressibles du requérant sont les suivantes :
fr.
base mensuelle1'200.00
droit de visite150.00
loyer1'675.00
prime d’assurance-maladie obligatoire285.05
frais de transport182.30
leasing véhicule250.45
frais de repas 195.00
Total3'937.80
En date du 14 mars 2014, l’intimé a produit une décision de
l’Office vaudois d’assurance-maladie du 19 décembre 2013, au terme de
laquelle il bénéficie d’un subside relatif à l’assurance obligatoire des soins
d’un montant de 284 fr. par mois à compter du 1
er
janvier 2014.
c) La situation financière de A.H.________ n’a guère évolué
depuis juillet 2012.
-
11 -
Cette dernière travaille à 50% en tant que professeur
d’éducation physique, pour un salaire mensuel net de 2'426 fr. 10 versé
13 fois l’an, soit 2'620 fr. net par mois.
En première instance, A.H.________ a fait valoir qu’elle
assumait des charges incompressibles à hauteur de 5'875 fr. par mois (à
savoir : base mensuelle : 1'350.00 ; base mensuelle enfants : 800 fr. ;
charges du logement : 2'300 fr. ; primes d’assurance-maladie : 255 fr.
pour Madame et 170 fr. pour les enfants ; leasing : 300 fr. ; frais de
transport : 500 fr. ; imprévus : 150 fr. ; assistance judiciaire : 50 fr.).
Dans son ordonnance du 7 novembre 2013, le premier juge a
retenu que les revenus de A.H.________ étaient de 3'028 fr., allocations
familiales comprises, pour des charges mensuelles incompressibles de
5'227 francs.
Sa situation est ainsi largement déficitaire.
6.Lors de l’audience de la Cour d’appel civile du 25 mars 2014,
l’intimé B.H.________ a produit des pièces supplémentaires relatives à ses
charges. Il a indiqué que sa prime d’assurance-maladie était de 321 fr. 20,
assurance complémentaire non comprise, et qu’il bénéficiait actuellement
de subsides à hauteur de 284 fr., étant précisé que sa situation devrait
être réexaminée.
L’appelante A.H.________ a déclaré modifier ses conclusions
d’appel en ce sens que la contribution d’entretien soit fixée à 2'250 fr. par
mois, allocations familiales en sus, dès le 1
er
septembre 2013.
E n d r o i t :
-
12 -
- L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JT 2013 III 131 n. 6a et
les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire
selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
-
13 -
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée
de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les
rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ;
TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c.
2 et les références citées). La doctrine est divisée sur le point de savoir si
la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 272 CPC), est applicable également en appel et si des faits
et moyens de preuve nouveaux son dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l’art. 229 al. 3 CPC devrait
s’applique par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile,
2009, p. 197 ; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 317 CPC ;
Reetz/Hilber, in ZPO-Komm., nn. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion
se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme
que la maxime inquisitoire, lorsqu’elle est prévue notamment dans
certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s’applique aussi en
appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message
se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes
de celles retenues par les Chambres. L’art. 317 al. 1 CPC finalement
adopté ne contient pas de règles élargissant la possibilité d’invoquer des
faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire,
contrairement à la règle résultant en première instance de l’art. 229 al. 3
CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l’on doit bien plutôt
admettre qu’il s’agit d’un silence qualifié impliquant qu’en appel les novas
seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115 ;
Hohl, Procédure civile, Tomme II, 2
e
éd., 2010, n 2410, p. 437). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, op. cit., n 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, JT 2010 III 115, p. 139), à tout le moins lorsque le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit.,
n 2415 p. 438 ; sur le tout, JT 2011 III 43).
-
14 -
c) En l’espèce, les pièces produites par l’appelante figurent
déjà au dossier de première instance.
d) Lors de l’audience du 25 mars 2014, l’intimé a produit
certaines pièces relatives à ses charges figurant déjà au dossier de
première instance (leasing et assurance de son véhicule).
Les autres pièces produites par l’intimé, soit diverses factures
datées d’avril à novembre 2013 (assurance-ménage, assurance-incendie,
électricité), sont également recevables eu égard aux principes exposés ci-
dessus.
- a) Le premier juge a retenu que la situation financière de
l’intimé s’était modifiée depuis la signature de la convention du 5 juillet
2012, dans la mesure où il avait subi une baisse de revenus après avoir
été contraint de quitter son emploi chez [...], d’une part, et que ses
charges – notamment à titre de frais de transport – avaient augmenté,
d’autre part. Dans ses écritures, l’appelante ne conteste pas qu’il y ait des
faits nouveaux justifiant, à tout le moins, un réexamen de la situation
financière des parties, mais conteste les montants retenus par l’autorité
de première instance pour établir la capacité contributive de l’intimé.
b) Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un époux, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.
Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
re
phr. CC, le juge
ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte
-
15 -
les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent
plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010
du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in La Pratique de la famille [FamPra.ch]
2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1). Ces mesures ne
peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de
fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en
matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont
la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et références ; TF
5A_400/2012 du 25 février 213 c. 4.1 et les arrêts cités).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder
leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_245/2013
du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c.
3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont
ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_ 400/2012 du 25
février 2013 c. 4.1 et références; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet
2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1). Une
modification est exclue lorsque les circonstances nouvelles ont été
provoquées par le comportement illicite ou constitutif d’abus de droit du
requérant (TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006, FamPra.ch 2007 p.
373 ; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 c. 3.1). Le moment déterminant
pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date
du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est
donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu
-
16 -
et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in
FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les
circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou
protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le
juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir
actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement
précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c. 4.1 ;
cf. ATF 138 III 289 c. 11.1.1).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ancien employeur de
l’intimé a mis un terme à son contrat de travail, de sorte que celui-ci a
changé d’emploi dans le courant de l’été 2013. S’il s’avère, compte tenu
des pièces produites, que l’intimé réalise à peu près le même revenu
qu’avant (cf. c. 3.3 ci-dessous), ses charges doivent être réexaminées,
puisque son nouvel employeur n’assume plus ses frais de transport et que
la distance qui le sépare de son lieu de travail a changé.
3.2a) D’après l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire qui est à verser par l’une des parties à l’autre. Selon la
jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; tant que dure
le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même
manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF
SA_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de la contribution
d’entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime
matrimonial.
b/aa) Lorsque les parties sont dans une situation matérielle
favorable (sur celle notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du
droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_453/2009
du 9 novembre 2009 c. 5.2 ; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c.
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17 -
2.1 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF 5P.138/2001 du 10 juillet
2001 c.2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).
bb) Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite
du minimum vital avec répartition de l’excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi
des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après
couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF
5P.50412006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF SC.180/2002 du 20 décembre
2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations).
c) En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a appliqué
la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Cela n’est
d’ailleurs pas contesté en appel.
3.3a) L’appelante estime que les revenus et charges pris en
considération en faveur de l’intimé par la décision entreprise sont erronés.
En particulier, elle fait valoir que si le salaire net de l’intimé depuis le 1
er
juillet 2013 est bien de 4'690 fr. 75, c’est à tort que le premier juge n’a
pas pris en considération le « versement unique » et la « prime de Noël »
prévues dans la convention de travail applicable au contrat de l’intimé,
d’une part, et n’a pas tenu compte du subside d’assurance-maladie de ce
dernier, d’autre part. Au vu des pièces relatives aux revenus de l’intimé
entre juillet 2013 et janvier 2014, versés à la procédure entre le dépôt de
l’appel et l’audience du 25 mars 2014, lors de ladite audience, l’appelante
a augmenté ses conclusions à 2'250 fr. par mois, allocations familiales en
sus, dès le 1
er
septembre 2013.
b/aa) Le revenu du travail à prendre en considération pour
fixer la contribution d’entretien comprend les indemnités pour les
vacances, le treizième mois, les heures extraordinaires, la gratification
versée régulièrement, le bonus, et les indemnités forfaitaires qui
dépassent le remboursement des frais (Epiney-Colombo, Aide-mémoire
-
18 -
pour le calcul de la contribution d'entretien (méthode tessinoise), in
FamPra.ch 2005 p. 271 et les références citées ; Bastons Bulletti,
L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 II p. 77, 80 et les références citées ; TF 5P.172/2002 du 6 juin
2002, c. 2.2 ; TF 5C.99/2004 du 7 juin 2004 c. 3.1 ; TF 5A_899/2012 du 18
février 2013 c. 2.2.3).
bb) Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les
coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et
les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la
profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire
romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées). Le
montant de base mensuel selon les Lignes directrices du 1
er
juillet 2009
pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum
vital) selon l’art. 93 LP comprend les frais pour l’alimentation, les
vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de
santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels,
ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz
pour cuisiner.
Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution
d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses
incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa
charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133
III 57 c. 3).
c) En l’espèce, compte tenu des pièces versées au dossier, il y
lieu de tenir compte des revenus et charges suivantes :
-
19 -
i) Selon le contrat de travail de l’intimé et les chiffres 2.1 et
2.2 de la convention de travail de l’entreprise [...], l’intimé reçoit en
versement unique une gratification sociale en supplément de son salaire –
soit une indemnité de congés (« Urlaubsgeld ») –, ainsi qu’une prime de
Noël (« Weihnachtsgeld »), toutes deux étant équivalentes à un salaire
mensuel brut. Selon la convention transmise par l’entreprise, ces
prestations entrent en vigueur six mois après l’entrée en fonction et sont
versées en proportion du nombre de mois travaillés au cours de l’année.
Bien qu’il s’agisse d’indemnités dites « volontaires », si l’on s’en tient aux
dispositions contractuelles ainsi qu’aux fiches de salaire produites, rien ne
permet en l’espèce de douter de la régularité de ces prestations
supplémentaires à l’avenir. Il ressort en effet du bulletin de salaire de
décembre 2013 – et cela n’est nullement contesté – que l’intimé a
effectivement perçu, après 6 mois d’activité et en plus de son salaire
mensuel de 5'200 fr., une indemnité de congés de 2'600 fr. ainsi qu’une
prime de Noël de 2'600 francs, soit exactement ce qui était convenu
contractuellement. Il en va différemment du « versement unique », dont le
contrat (chiffre 4) précisait qu’il ne serait pas versé durant la première
année d’engagement, et qui n’apparaît effectivement pas dans les
revenus de l’intimé.
Conformément à la jurisprudence précitée, il y a dès lors lieu
de tenir compte d’un salaire net de l’intimé de 5'606 fr. 60, (soit 5'200 fr.
brut – 7,6 % x 14 / 12), étant rappelé le débirentier conserve la possibilité
de demander une révision de la contribution d’entretien si ces primes ne
devaient plus lui être versées à l’avenir. Pour le surplus, le montant de 154
fr. versé 12 fois l’an au titre de « Mittagsentschädigung » a été déduit du
salaire pris en considération (cf. iii) ci-dessous).
ii) S’agissant de sa prime d’assurance-maladie obligatoire,
l’intimé a déclaré lors de l’audience du 25 mars 2014 qu’elle était de 321
fr. 40 en 2014, étant précisé que selon lui, le subside qui lui était alloué
(284 fr.) serait prochainement réexaminé. Des pièces produites, il ressort
que l’intimé est au bénéfice d’une décision de l’Office vaudois
d’assurance-maladie datée du 19 décembre 2013 – soit après son
-
20 -
changement d’emploi – et fixant un subside de 284 fr. à compter du
1
er
janvier 2014. Rien ne permettant, contrairement à ce que soutient
l’intimé, de considérer que ce subside va être supprimé, il convient dès
lors de tenir compte d’un montant mensuel de 37 fr. à sa charge.
iii) L’intimé, dont le lieu de travail se trouve à 6 kilomètres de
son domicile, n’a jamais allégué ni démontré qu’il assumerait des frais
relatifs à des repas pris à l’extérieur, qui plus est d’un montant de 195 fr.
par mois ainsi que l’a retenu le premier juge. En outre, ainsi que cela
ressort de ses fiches de salaire, il bénéficie déjà d’un montant de 154 fr.
brut versé par [...] à cette fin. Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte de
frais de repas supplémentaires.
iv) En audience, l’intimé a attiré l’attention du juge sur le fait
que ses frais de transport n’étaient plus pris en charge par l’employeur,
contrairement à ce qui prévalait au moment de la signature de la
convention précédente. A cet égard, le calcul du premier juge, lequel a
tenu compte de deux trajets par jour entre [...] et [...] de 6 kilomètres par
jour ouvré, au tarif de 70 centimes le kilomètre, soit 182 fr. 30 par mois,
ne prête pas le flanc à la critique et peut dès lors être retenu.
v) Enfin, les autres charges de l’intimé telles que retenues par
le premier juge (base mensuelle 1'200 fr., droit de visite 150 fr., loyer
1'675 fr., leasing 250 fr. 45) sont inchangées. Il n’y a pas lieu de tenir
compte des charges supplémentaires de l’intimé (assurance-ménage ;
assurance incendie, électricité) qui sont comprises dans le montant de
base.
vi) Il en va de même de la situation financière de l’appelante,
dont les parties admettent qu’avec des revenus de quelque 3’080 fr.,
allocations familiales comprises (soit 2'620 fr. plus 460 fr. d’allocations
familiales), pour des charges incompressibles (non discutées par les
parties) de quelque 5'375 fr. par mois (à savoir : base mensuelle :
1'350.00 ; base mensuelle enfants : 800 fr. ; charges du logement : 2'300
fr. ; primes d’assurance-maladie : 255 fr. pour l’appelante
-
21 -
personnellement et 170 fr. pour les enfants ; leasing : 300 fr. ; imprévus :
150 fr.), celle-ci est largement déficitaire (- 2'295 fr.).
L’excédent de l’intimé étant de 2'110 fr. 86 (soit 5'606 fr. 60 –
3'494 fr. 75) il ne suffit à couvrir le manco de l’appelante. Partant, le solde
disponible lui est entièrement dû.
Au vu de ce qui précède, c’est donc un montant de 2'110 fr.,
arrondi à 2'100 fr., qui est dû à l’appelante dès le 1
er
septembre 2013.
4.a) Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance du 22 janvier 2014 annulée.
b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96
CPC) des dépens en matière civile (TDC [Tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). En principe, la partie succombante
(art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais
nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
En l’espèce, l’appelante obtient gain de cause, bien que,
formellement, elle ait perdu dans une très moindre mesure sur les
conclusions augmentées lors de l’audience du 25 mars 2014.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art.
106 al. 2 CPC).
L’appelante a droit à des dépens d'appel, qui sont fixés d'office
(art. 105 CPC) selon le tarif des dépens en matière civile. En l'espèce,
l’intimé versera à l’appelante le montant de 2’400 fr. à titre de dépens et
de 600 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
Pour le cas où cette somme ne pourrait pas être recouvrée,
l’indemnité de Me Xavier Diserens, conseil d’office de A.H.________ pour la
procédure de deuxième instance, est arrêtée à 2'127 fr. 60, comprenant
un défraiement de 1'800 fr., des débours de 170 fr. et la TVA sur ces
montants par 144 fr. et 13 fr. 60 (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3])
L’indemnité de Me Frank Olivier Karlen, conseil d’office de
B.H.________ pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 1'735
fr. 80, comprenant un défraiement de 1’440 fr., des débours de 170 fr. et
la TVA sur ces montants par 115 fr. 20 et 13 fr. 60.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre I de son
dispositif :
I. dit que B.H.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 2'100 fr. (deux
mille cent francs), allocations familiales éventuelles en sus,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
A.H.________, dès et y compris le 1
er
septembre 2013.
-
23 -
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Xavier Diserens, conseil d’office de
l’appelante, est arrêtée à 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt-
sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris, et
celle de Me Frank-Olivier Karlen, conseil de l’intimé, à 1'735 fr.
80 (mille sept cent trente-cinq francs et huitante centimes),
TVA et débours compris.
V. L’intimé B.H.________ doit verser à l’appelante A.H.________ une
indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens et
de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
24 -
Du 27 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Xavier Diserens (pour A.H.),
-Me Frank-Olivier Karlen (pour B.H.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
25 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :