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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.029767-121595
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2012
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 132 al. 1, 308 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 23 août 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant T., à Lausanne, intimé, d'avec
O., à Lausanne, requérante,
vu le courrier du 2 septembre 2012 par lequel T.________
indique interjeter appel contre l'ordonnance précitée et déclare en
contester tous les points,
attendu que l'appel est ouvert contre les prononcés de
mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés
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comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (
Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121),
que, conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être
motivé,
que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour
lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence
à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC, la maxime
inquisitoire ne dispensant pas l’appelant de motiver correctement son acte
(Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC, p. 1251),
qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de
l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice
n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon
irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 ;
Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC,
pp. 1922-1923),
qu’en l’espèce, l'appelant se borne à indiquer qu'il conteste
tous les points de l'ordonnance attaquée, sans indiquer ce qu'il reproche
au premier juge ni s'étendre plus avant sur les motifs de son appel,
que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de
l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable,
qu'au surplus, l'appel ayant un effet essentiellement
réformatoire, celui-ci doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, des
conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau
(art. 318 al. 1 let. b CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC),
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qu'en l'occurrence, l'appel est dépouvu de toutes conclusions
et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également,
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.,
-Me Coralie Germond (pour O.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :