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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.040933-122128
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 février 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 95 al. 2, 109 al. 1, 122 al. 1 et 2, 123 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC;
65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 6 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant X., à
Vevey, requérante, d'avec K., à Aigle, intimé,
vu l'appel interjeté le 16 novembre 2012 par K.________ à
l'encontre de cette décision,
vu la réponse déposée le 6 décembre 2012 par X.________,
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vu la décision du juge de céans du 26 novembre 2012
accordant à K.________ l'assistance judiciaire avec effet au 16 novembre
2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à X.,
vu la décision du juge de céans du 3 décembre 2012 accordant
à X. l'assistance judiciaire avec effet au 27 novembre 2012 dans la
procédure d'appel qui l'oppose à K.________,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel
du 13 février 2013,
vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie
garde ses frais de procédure et d'avocat dans la procédure d'appel,
vu la liste des opérations et débours produite le 31 janvier
2013 par Me Ana Rita Perez, conseil d'office de K., pour ses
opérations du 16 novembre 2012 au 31 janvier 2013, et celle produite le
13 février 2013 pour ses opérations du 1
er
au 13 février 2013,
vu la liste des opérations produite le 13 février 2013 par Me
Jérôme Campart, conseil d'office d'X., pour l'activité qu'il a
déployée du 19 novembre 2012 au 13 février 2013,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu en l'espèce de ratifier la convention
signée par les parties à l'audience du 13 février 2013 pour valoir arrêt sur
appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée
en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
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attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les frais judiciaires comprennent notamment les frais de
traduction, qui concernent également les frais d'interprète pour entendre
les parties (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 95 CPC), et
l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b et d CPC),
que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel
joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi
être arrêté à 400 fr.,
que les frais d'interprète, par 266 fr., doivent être supportés
par les parties à raison d'une moitié chacune,
que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arrêtés à 533
fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de
l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC),
que les frais judiciaires de l'intimée, arrêtés à 133 fr., sont
laissés à la charge de l'Etat, l'intimée plaidant également au bénéfice de
l'assistance judicaire;
attendu que Me Ana Rita Perez, conseil d'office de K.________, a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
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4 -
qu'elle a déposé une liste pour les opérations effectuées dans
le cadre de la procédure d'appel entre le 16 novembre 2012 et le 31
janvier 2013 annonçant 8 h. 15 de travail et 50 fr. de débours,
qu'il convient d'arrêter l'indemnité d'office de Me Ana Rita
Perez pour cette période à 1'657 fr. 80, soit 1'485 fr. (495 x [180 : 60]; art.
2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 118 fr. 80 de TVA pour ses honoraires
et 50 fr. + 4 fr. de TVA pour ses débours,
qu'il y encore lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Ana Rita
Perez pour ses activités déployées dans le cadre de l'appel de K.________
depuis le 1
er
février 2013,
que compte tenu du temps nécessaire à la préparation de
l'audience et de la durée de celle-ci, il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office
de Me Ana Rita Perez pour ses activités du 1
er
au 13 février 2013 à 498 fr.
soit 350 fr. pour ses honoraires (115 x [180 : 60]), plus 28 fr. de TVA, et
120 fr. d'indemnité de déplacement;
attendu que Me Jérôme Campart, conseil d'office d'X.________,
a droit à une indemnité équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel,
qu'il a produit une liste annonçant 11 h. 28 de travail pour la
procédure d'appel, audience comprise,
que l'indemnité d'office de Me Campart doit ainsi être arrêtée
à 2'289 fr. 60, soit 2'070 fr. + 165 fr. 60 de TVA pour ses honoraires et 50
fr. + 4 fr. de TVA pour ses débours,
attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire,
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5 -
que, dans cette mesure, l'appelant et l'intimée sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au
chiffre IV de la transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention passée à l'audience du 13 février 2013, dont la
teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel
de mesures protectrices de l'union conjugale :
"I. Le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale rendu le 6 novembre 2012 est modifié en
ce sens que K.________ contribuera à l'entretien de son
épouse par le régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois, en mains d'X.________ d'un montant de 1'050
fr. (mille cinquante francs) par mois, à partir du 25 octobre
2012, pro rata temporis.
II. Chacune des parties s'engage à renseigner spontanément
et immédiatement l'autre en cas de modification dans sa
situation personnelle, en particulier en cas de prise d'emploi.
III. X.________ entreprendra sans tarder les démarches en
vue de faire modifier, s'agissant de la quotité de la pension,
l'avis au débiteur ordonné par le juge de première instance.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens de deuxième instance.
V. Le prononcé de mesures protectrices susmentionné est
maintenu pour le surplus.
VI. Parties requièrent ratification de la présente convention."
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6 -
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant
K., arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'intimée
X., arrêtés à 133 fr. (cent trente-trois francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Ana Rita Perez, conseil de
K., est arrêtée à 1'955 fr. 60 (mille neuf cent
cinquante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours
compris, soit 1'657 fr. 80 (mille six cent cinquante-sept francs
et huitante centimes) pour la période du 16 novembre 2012 au
31 janvier 2013 et 498 fr. (quatre cent nonante-huit francs)
pour la période du 1er au 13 février 2013.
V. L'indemnité d'office de Me Jérôme Campart, conseil
d'X., est arrêtée à 2'289 fr. 60 (deux mille deux cent
huitante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
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7 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ana Rita Perez (pour K.),
-Me Jérôme Campart (pour X.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :