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1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.041937-130227
213
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 avril 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 3 et 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 17 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.V., à
Bienne, d’avec B.V., à Epalinges,
vu l'appel interjeté le 25 janvier 2013 par A.V.,
appelant, à l'encontre de l'ordonnance précitée,
vu la réponse déposée le 4 mars 2013 par B.V.,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
25 avril 2013 selon procès-verbal du même jour,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt
sur mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
que, s'agissant des frais judiciaires de deuxième instance,
réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il y a lieu de les
arrêter à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC) et de les mettre à la charge de
A.V.________;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union
conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 25
avril 2013, dont la teneur est la suivante:
I. A.V.________ s'engage à verser à titre de pension pour
B.V.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs),
payable d'avance le premier de chaque mois, à compter du
1
er
mai 2013.
II. A.V.________ versera la pension d'avril 2013 non encore
payée à ce jour, par 5'700 fr. (cinq mille sept cents francs),
d'ici le 1
er
mai 2013.
Moyennant la bonne exécution de ce versement, les parties
confirment que la contribution d'entretien de 5'700 fr. a été
régulièrement et correctement acquittée par A.V.________
jusqu'à fin avril 2013.
III. Les parties conviennent qu'elles reverront leur situation
financière au 1
er
janvier 2014, B.V.________ s'engageant à
rechercher activement une activité lucrative.
IV. Au regard de ce qui précède, les parties déclarent avoir
transigé les mesures protectrices, chaque partie gardant ses
frais et renonçant à l'allocation de dépens.
II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 800 fr. (huit
cents francs) et les met à la charge de l'appelant.
III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. Dit que la cause est rayée du rôle.
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V. Dit que l'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claude Brügger (pour A.V.),
-Me Yves Hofstetter (pour B.V.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
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La greffière :
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