1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.045883-130167
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2
TFJC; 2 al. 1 RAJ
Vu le prononcé rendu le 9 janvier 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant
B., à Préverenges, d’avec Z., à Morges,
vu l'appel formé le 21 janvier 2013 par B.________ à l'encontre
de ce prononcé,
vu la décision de la Juge de céans du 25 janvier 2013 rejetant
la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de l'appel,
vu la réponse déposée le 28 février 2013 par Z.________,
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2 -
vu la décision de la Juge de céans du même jour accordant à
l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 février 2013
dans la procédure d'appel,
vu l'audience d'appel du 6 mars 2013 à l'issue de laquelle, à la
requête des parties, la cause a été suspendue jusqu'au 2 avril 2013 pour
permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers transactionnels,
vu la décision du 3 avril 2013 de la Juge de céans prolongeant,
à la requête des parties, la suspension de cause jusqu'au 15 mai 2013 afin
de permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers transactionnels,
vu la convention signée par l'appelant et l'intimée
respectivement les 2 et 6 mai 2013, contresignée pour accord par
S.________ le 7 mai 2013,
vu la liste des opérations produite par le conseil d'office de
l'intimée le 15 mai 2013,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit
trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 ss),
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3 -
qu'il y a par conséquent lieu de ratifier la convention signée
par les parties les 2 et 6 mai 2013 pour valoir arrêt sur mesures
protectrices de l'union conjugale et de rayer la cause du rôle, dès lors que
cette transaction met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de
deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), auxquels s'ajoutent les frais d'interprète par 186 fr., et de les
mettre à la charge de l'appelant, conformément à la transaction des
parties;
attendu que le conseil de l'intimée a indiqué avoir consacré
treize heures et quarante-cinq minutes à l'accomplissement de son
mandat et annoncé 135 fr. 30 de débours, dont 96 fr. 60 de photocopies,
qu'il y a lieu de retrancher du montant total des débours les
frais de photocopies, ces derniers ne devant être remboursés que s'ils
s'avèrent extraordinaires,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires
du conseil de l'intimée doivent être arrêtés à 2'475 fr., montant auquel il
convient d'ajouter les débours par 38 fr. 70 et la TVA par 201 fr. 10, soit
2'714 fr. 80 au total, montant arrondi à 2'715 fr.,
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4 -
que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention signée les 2 et 6 mai 2013
pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale,
dont la teneur est la suivante:
" I.Les parties sont autorisées à vivre séparément pour une
durée indéterminée dès le 1
er
février 2013, date de leur séparation.
II.La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Morges, est
attribuée à Madame Z., à charge pour elle d'en payer le
loyer et les charges dès le 1
er
février 2013.
III.Les deux époux renoncent réciproquement à toute
contribution d'entretien en leur faveur.
IV.Monsieur B. contribuera à l'entretien de sa fille
S., née le [...] 1992, par le versement d'une pension
mensuelle de CHF 750.- (sept cent cinquante francs), allocations
familiales en sus, payable sur le compte postal de S. (CH
[...]), dès le mois de février 2013 y compris jusqu'à ce qu'elle ait
acquis une formation appropriée, pour autant que celle-ci soit
achevée dans les délais normaux, conformément à l'article
277 alinéa 2 CC.
Le versement d'éventuelles contributions spéciales
relatives à des besoins extraordinaires imprévus de S.________ selon
l'article 286 alinéa 3 CC sera réglé au cas par cas.
S., qui est majeure, donne son consentement en
contresignant la présente convention.
V.Madame Z. prend entièrement à sa charge toutes
les obligations découlant du contrat de leasing du véhicule Honda
Accord 2.2 dès le 1
er
février 2013. Pour autant que de besoin, elle
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5 -
s'engage expressément à relever Monsieur B.________ de tous les
éventuels montants dont ce dernier serait amené à s'acquitter dans
le cadre du leasing précité.
Elle s'engage également à relever Monsieur B.________ de
tous les éventuels montants dont ce dernier serait amené à
s'acquitter dans le cadre du bail relatif à l'appartement sis [...] à
Morges et des places de parc (cf. ch. II ci-dessus).
Les parties requerront le transfert de l'assurance RC. Pour
autant que de besoin, Madame Z.________ s'engage à relever
Monsieur B.________ de tous les éventuels montants dont ce dernier
serait amené à s'acquitter dans le cadre de ladite assurance.
VI.Dès signature de la présente convention, Monsieur
B.________ remet à Madame Z.________ le contrat de leasing, le
contrat de bail ainsi que le contrat d'assurance RC cités sous chiffre
V ci-dessus et les extraits de ses comptes bancaires, valeur au 31
décembre 2012.
VII.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
VIII.Les parties requièrent la ratification de la présente
convention par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal vaudois.",
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant
B.________ sont arrêtés à 586 fr. (cinq cent huitante-six francs).
IV. L'indemnité d'office de Me Stéphanie Cacciatore, conseil
d'office de l'intimée Z.________ pour la procédure de deuxième
instance, est fixée à 2'715 fr. (deux mille sept cent quinze
francs), TVA et débours inclus.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt, rendu sans dépens de deuxième instance, est
exécutoire.
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6 -
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Vivian Kühnlein (pour B.),
-Me Stéphanie Cacciatore (pour Z.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :