1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.000085-130831
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 août 2013
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 95 al.1, 96, 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 1 et 2 CPC; 67 al. 2
TFJC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 12 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
M. C., à Echallens, d’avec MME.C., à Echallens,
vu l'appel interjeté le 26 avril 2013 par M. C.________ contre
l'ordonnance précitée,
vu l'avance de frais de 800 fr. versée par celui-ci,
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vu la décision rendue le 26 juin 2013 par le Juge délégué de la
Cour de céans accordant à l'intimée Mme. C.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 19 juin 2013 dans la procédure
d'appel,
vu la réponse de l'intimée du 1
er
juillet 2013,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 21 août
2013, dont le juge délégué de la Cour de céans a pris acte pour valoir
arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
que le chiffre II de la transaction prévoit que chaque partie
garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,
que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur
l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
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que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été
requise à concurrence de 800 fr. (art. 65 al. 3 TFJC), sont ainsi arrêtés à
533 fr., le solde de l'avance, par 267 fr., devant lui être restitué;
attendu que Me Joëlle Zimmermann, conseil de l'intimée, a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que selon sa liste des opérations du 23 août 2013, elle a
consacré 9 heures à la procédure d'appel et supporté 50 fr. de débours, ce
qui peut être admis,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'intimée doit être
arrêtée à 1'749 fr. 60 et les débours à 54 fr., TVA comprise (8 %), ce qui
fait un total de 1'803 fr. 60,
que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat ;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.La cause est rayée du rôle.
II.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533
fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de
l’appelant M. C.________.
III.L'indemnité d'office de Me Joëlle Zimmermann, conseil
de l'intimée, est arrêtée à 1'803 fr. 60 (mille huit cent
trois francs et soixante centimes) TVA et débours
compris.
IV.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des
frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à
la charge de l'Etat.
V.Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Georges Reymond (pour M. C.),
-Me Joëlle Zimmermann (pour Mme.C.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :