Texto completo
1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.034270-140097
342
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juin 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge déléguée
Greffière:MmeHuser
Art. 241 al. 2 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 24 décembre 2013 par la vice-présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant B.F., à
Aigle, requérante, d’avec A.F., à Monthey, intimé,
vu l’appel interjeté le 13 janvier 2014 par A.F.________ contre
ce prononcé,
vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 18 février
2014 par Me Luc del Rizzo pour l’intimée B.F.________ alors qu’aucun délai
de réponse n’avait été fixé,
vu le courrier du 20 février 2014, par lequel l’appelant
demande la suspension de la présente procédure, les parties étant entrées
-
2 -
en discussion sur la date de départ de la contribution d’entretien pour des
motifs en partie extrinsèques à dite procédure,
vu la suspension de cause ordonnée une première fois le 24
février 2014, afin de permettre aux parties de continuer leurs discussions
transactionnelles,
vu le courrier de Me Damien Hottelier du 15 mai 2014
informant le juge de céans que les parties ont trouvé un accord mettant
fin à la procédure d’appel,
vu la convention signée par les parties le 28 avril 2014,
communiquée à la Cour d’appel civile le 15 mai 2014 pour ratification,
vu notamment son article 3 disposant que les frais de l’appel
seront pris en charge à hauteur d’une moitié chacun par les parties et que
chaque partie conserve ses propres frais d’intervention,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une
décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp.
140 s.),
-
3 -
qu’il y a lieu de ratifier la transaction intervenue entre les
parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union
conjugale et de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée
met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires, qui comprennent notamment
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let, b et d CPC), sont fixés
et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art.
96 CPC),
que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 600 fr. pour
un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC
[Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu’en cas de transaction sur l’objet de l’appel, l’émolument est
réduit d’un tiers lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC par analogie),
que l’émolument est toutefois réduit des deux tiers en cas de
transaction avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour
(art. 67 al. 1 TFJC),
que les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés en
l’espèce à 600 fr., doivent ainsi être arrêtés à 200 fr., vu la réduction des
deux tiers précitée,
que les parties ont convenu à l’art. 3 de leur transaction que
les frais judiciaires de deuxième instance seraient supportés par moitié
par chacune des parties,
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième
instance à 100 fr., à la charge de chaque partie;
-
4 -
attendu que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur
l’appel interjeté le 13 janvier 2014 par A.F.,
qu’elle n’a ainsi pas procédé,
qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer sur la requête
d’assistance judiciaire déposée le 18 février 2014 par l’intimée,
que celle-ci est au surplus devenue sans objet vu l’issue du
litige;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième
instance, la transaction disposant que chaque partie conserve ses propres
frais d’intervention.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention signée le 28 avril 2014 par les parties
A.F. et B.F., dont la teneur est la suivante, est
ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l’union conjugale:
«Article 1 Renonciation à l’arriéré
Madame B.F. reconnaît que son époux est à jour dans le
paiement des contributions d’entretien; plus particulièrement, elle
renonce à faire valoir toute créance relative à un éventuel arriéré
entre la date de la séparation et la fin du mois de janvier 2014.
Article 2 Véhicule Ford Kuga
-
5 -
Madame B.F.________ pourra jouir librement du véhicule [...], charge
à elle d’en payer les frais courants (carburant, entretien, assurance
RC/Casco complète, impôts et toutes taxes) hormis le leasing.
Le leasing de ce véhicule sera acquitté par l’époux.
Madame B.F.________ s’engage à collaborer avec son époux pour
obtenir le transfert à son nom du permis de circulation et de
l’assurance.
Madame B.F.________ s’engage à ne pas céder ce véhicule sans
l’accord écrit de son époux, étant ici précisé qu’une mention interdit
le changement de détenteur sans l’accord de l’institution de leasing.
Article 3 Aspects procéduraux
Monsieur A.F.________ présentera la présente convention pour valoir
transaction dans la procédure en appel actuellement pendante par-
devant le Tribunal cantonal vaudois.
Les frais de ce dernier seront pris en charge à hauteur d’une moitié
chacun par les parties.
Chaque partie conserve en outre ses propres frais d’intervention.»
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 100
fr. (cent francs) et de l’intimée par 100 fr. (cent francs).
III. La requête d’assistance judiciaire déposée le 18 février 2014
par B.F.________ est sans objet.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
-
6 -
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Damien Hottellier, (pour A.F.),
-Me Luc del Rizzo, (pour B.F.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :
Palavras-chave
marital protection measuressettlementappealcourt costslegal aidstrike from roll