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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.039132-132490
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2014
Présidence de M. M É T R A L , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 2 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant S.________ d'avec
N.________,
vu l'appel interjeté le 12 décembre 2013 contre ce prononcé
par S.________,
vu la décision du 24 décembre 2013 accordant le bénéfice de
l'assistance judiciaire à celui-ci, avec effet au 12 décembre 2013, pour la
procédure d'appel,
vu la réponse du 13 janvier 2014 de N.,
vu la décision du 14 février 2014 par laquelle le bénéfice de
l'assistance judiciaire a été accordé à N.,
vu la convention conclue par les parties au cours de l'audience
d'appel du 12 mars 2014,
vu les listes des opérations des conseils des parties,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt
sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel
contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arrêtés à 400
fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de
l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);
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attendu que le conseil juridique commis d'office a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que le tarif horaire applicable à la fixation de l'indemnité
d'office est de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire
(art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]),
que Me Virgine Rodigari, conseil de l'appelant, a déposé une
liste des opérations annonçant trois heures et douze minutes de travail,
ainsi que 173 fr. 10 de débours,
qu'il convient d'arrêter l'indemnité d'office due à Me Virginie
Rodigari à 809 fr. 05, soit 576 fr. pour ses honoraires et 173 fr. 10 pour ses
débours, plus la TVA par 59 fr. 95,
que Me Katia Pezuela, conseil de l'intimée, a produit une liste
des opérations indiquant cinq heures et trente minutes de travail, dont
deux heures et cinq minutes ont été effectuées par une avocate-stagiaire,
et 142 fr. de débours,
qu'il convient d'arrêter l'indemnité d'office due à Me Katia
Pezuela à 1'063 fr. 80, soit 843 fr. pour ses honoraires et 142 fr. pour ses
débours, plus la TVA par 78 fr. 80;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelant et l'intimée sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil
d'office mis à la charge de l'Etat;
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attendu qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), chaque partie y ayant renoncé au
chiffre IV de la convention;
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention signée le 12 mars 2014 par l'appelant S.________
et l'intimée N., dont la teneur est la suivante, est
ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale :
"I.S. contribuera à l’entretien de sa famille par le
versement d’une pension mensuelle de 800 fr. (huit
cents francs), payable en main de N.________ dès le 1
er
avril 2014.
II.Parties conviennent en outre qu’un montant de 600 fr.
(six cents francs) sera versé par S.________ sur un
compte épargne au nom de l’enfant [...], bloqué jusqu’à
la majorité de cette dernière, dans un délai d’un an dès
signature de la présente convention.
III.S.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite
sur sa fille [...], à exercer d’entente avec N.. A
défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui un
week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à
18h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où
elle se trouve et de l’y ramener. S. aura
également sa fille auprès de lui durant la moitié des
vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël ou
Nouvel An, Pâques ou l’Ascension. Pour les prochaines
vacances d’été, les parties se sont d’ores et déjà mises
d’accord sur la répartition des vacances, S.________
s’engage à ramener sa fille [...] au plus tard le 6 août
2014.
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IV.Les parties renoncent à l’allocation de dépens.
V. Les parties requièrent la ratification de la présente
convention pour valoir prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale."
II.Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant
S.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés
à la charge de l'Etat.
III.L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil
dS.________, est arrêtée à 809 fr. 05 (huit cent neuf francs et
cinq centimes), TVA et débours compris.
IV.L'indemnité d'office de Me Katia Pezuela, conseil d'office de
N.________, est arrêtée à 1'063 fr. 80 (mille soixante-trois
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judicaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
- 6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Virginie Rodigari (pour S.),
-Me Katia Pezuela (pour N.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :