1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.049642-141339/141340
444
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 3 et 273 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par M.,
intimée, et R., requérant, tous deux à Lausanne, contre le
prononcé rendu le 1
er
juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre
elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
1
er
juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ) un mandat
d’évaluation concernant l’enfant [...], né le [...] 2012, avec pour mission
d’évaluer les capacités parentales respectives de ses deux parents et de
faire toutes propositions utiles s’agissant des modalités d’exercice du droit
de visite du parent non gardien (I), dit que, dans l’attente du dépôt du
rapport d’évaluation du SPJ et sauf meilleure entente entre les parties,
R.________ pourra voir son fils un jour par semaine, le samedi ou le
dimanche, de 09h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller le chercher là où il
se trouve et de l’y ramener (II), fait interdiction à M.________, de quitter le
territoire suisse avec son fils [...], sauf accord exprès du père de ce
dernier, le passeport de l’enfant restant déposé au greffe du tribunal (III),
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que l’intimée était peu
intégrée en Suisse, n’ayant ni famille, hormis un oncle, ni amis et donc
aucune attache réelle avec ce pays, bien qu’elle suive des cours de
français et ait signé un contrat de bail avec effet au 16 juillet 2014. Le
premier juge a également retenu que, si l’on pouvait supputer que la
position du requérant pouvait être purement chicanière vis-à-vis de
l’intimée, il y avait lieu, dans le doute, de faire interdiction à l’intimée de
quitter pour le moment le territoire helvétique avec son fils, sauf accord
exprès du père de l’enfant, et de maintenir le dépôt du passeport de ce
dernier au greffe du tribunal de première instance. Le premier juge a
également considéré qu’il apparaissait difficile d’empêcher le père
d’emmener son fils, durant l’exercice du droit de visite, dans le lieu où il
vivait, soit au domicile de ses parents, a fortiori si ce droit devait être
progressivement étendu à terme et que, si les beaux-parents de l’intimée
avaient pu précédemment avoir des comportements déplacés, voire
choquants à son égard, il n’était pas établi qu’ils soient maltraitants à
l’égard de leur petit-fils [...]. Le premier juge a, par ailleurs, considéré
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3 -
qu’au vu des griefs soulevés par chacun des parents de [...] à l’égard de
l’autre et des vives tensions entre eux empêchant tout dialogue
concernant leur fils, il apparaissait nécessaire de confier un mandat
d’évaluation au SPJ. Enfin, le premier juge a estimé qu’il convenait
d’élargir le droit de visite du père sur son fils à un jour par semaine, soit le
samedi ou le dimanche de 09h00 à 18h00, dans la mesure où il fallait
attendre plusieurs mois pour obtenir les conclusions du rapport
d’évalutation du SPJ, sans toutefois que l’enfant puisse dormir chez son
père, sauf accord entre parents, dans le but de l’habituer progressivement
à passer plus de temps auprès de son père et de permettre à ce dernier
de mieux cerner les besoins d’un jeune enfant de cet âge, et de son fils en
particulier.
B.a) Par acte du 14 juillet 2014, M.________ a fait appel de ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre liminaire, à ce
que l’effet suspensif soit octroyé (I), principalement, à ce que l’appel soit
admis (II) et à ce que le chiffre III du prononcé rendu par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 1
er
juillet 2014 soit
réformé en ce sens qu’M.________ soit autorisée à quitter le territoire
Suisse avec son fils [...], né le [...] 2012, sans l’accord de R.________ et que
le passeport de l’enfant [...] soit immédiatement restitué à M.________ (III)
et, subsidiairement, à ce que l’appel soit admis (IV), et à ce que le
prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne le 1
er
juillet 2014 soit annulé, la cause étant renvoyée à
l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants (V).
Par avis du 16 juillet 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif.
M.________ a également requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire qui lui a été accordée, avec effet au 14 juillet 2014, par décision
de la Juge déléguée du 23 juillet 2014 sous forme d'exonération d'avances
et de frais judiciaires et d'assistance d'un avocat en la personne de Me
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4 -
Marc-Henri Fragnière, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par
ailleurs exonérée du paiement de toute franchise mensuelle.
Dans sa réponse du 11 août 2014, R.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel (I), et à ce que le chiffre III du
prononcé rendu le 1
er
juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne soit confirmé (II).
b) Par acte du 14 juillet 2014, R.________ a également fait
appel de ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
l’appel soit admis (I), et principalement, à ce que le chiffre II du dispositif
du prononcé rendu le 1
er
juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne soit réformé en ce sens que « R.________
bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils [...], né le [...]
2012, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, R.________
pourra avoir son fils auprès de lui comme il suit :
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un week-end sur deux du vendredi à 16h00 au lundi matin à
08h00 ;
-
le mercredi de 16h00 au jeudi matin 08h00 ;
-
durant la moitié des vacances scolaires ;
-
ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux,
alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne
fédéral, à charge pour R.________ d’aller chercher l’enfant là où il se trouve
et de l’y ramener. »
R.________ a, en outre, conclu subsidiairement à ce que le
chiffre II du dispositif du prononcé rendu le 1
er
juillet 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne soit annulé,
la cause étant renvoyée à un nouveau magistrat pour nouvelle décision
dans le sens des considérants (III).
R.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec
effet au 14 juillet 2014, par décision de la Juge déléguée du 23 juillet 2014
sous forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires et d'assistance
d'un avocat en la personne de Me Matthieu Genillod, le bénéficiaire de
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l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
août 2014.
Dans sa réponse du 4 août 2014, M.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel (I).
c) Par courrier du 30 juillet 2014, le SPJ a fait savoir à l’autorité
de céans qu’il n’était pas en mesure de se déterminer objectivement
quant à la situation de l’enfant [...], ne disposant pas de renseignements
suffisants, tout en précisant que le mandat d’évaluation qui lui avait été
confié par décision du 1
er
juillet 2014 serait traité prochainement par
l’Unité d’évaluation et missions spécifiques.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.M., née [...], et R. se sont mariés le [...] 2009
au Kosovo.
Un enfant, [...], né le [...] 2012, est issu de cette union.
Les époux ont emménagé ensemble dans l’appartement des
parents du requérant et ont cohabité avec ceux-ci ainsi qu’avec le frère et
la soeur de R.. Il ressort de la procédure que de vives tensions
sont rapidement apparues au sein du couple. Le requérant a adopté un
comportement violent à l’égard de son épouse, obligeant celle-ci à faire
appel aux services de police et à se réfugier au Centre Malley Prairie avec
son fils en date du 5 novembre 2013.
2.C’est dans ce contexte qu’une audience de mesures
protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 18 décembre 2013, en
présence des parties et du conseil de l’intimée, à la suite d’une requête
déposée le 15 novembre 2013 par R.. Cette audience a été
suspendue pour permettre au requérant de consulter un avocat.
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6 -
3.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19
décembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a notamment autorisé les époux à vivre séparés (I), confié
provisoirement la garde de l’enfant [...] à sa mère (II), suspendu
provisoirement l’exercice du droit de visite du père à l’égard de son fils,
sauf accord entre parties sur les modalités dudit droit de visite (III),
astreint R.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations familiales non
comprises, à compter du 1
er
décembre 2013 (IV).
4.L’audience a été reprise en date du 23 janvier 2014, en
présence des parties et de leurs conseils respectifs. Les parties ont signé
une convention partielle, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé partiel de
mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle ils se sont
autorisés à vivre séparés jusqu’au 31 janvier 2015, la séparation effective
datant du 5 novembre 2013 (I), ont prévu que la garde de l’enfant [...]
serait confiée à sa mère (II), et que le père bénéficierait d’un droit de visite
à l’égard de son fils de quatre heures le samedi de 13h00 à 17h00, à
charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, soit
en principe au foyer Malley Prairie, R.________ s’engageant à ce que le
droit de visite se déroule hors la présence de sa famille, à l’exception de
sa sœur et précisant qu’un point de la situation serait fait par les conseils
des parties d’ici la fin du mois de mars 2014 pour envisager un
élargissement, le cas échéant, de ce droit de visite (III).
La décision de première instance retient que, depuis janvier
2014, R.________ a pu exercer son droit de visite, conformément à ce qui a
été prévu par les parties. A une reprise au moins, l’enfant a même passé
la nuit du samedi au dimanche auprès de son père, la mère étant
souffrante et dans l’impossibilité de prendre soin de lui. En revanche, alors
que l’intimée se trouvait en formation et que [...], à l’issue du droit de
visite, devait être ramené au personnel spécialisé du foyer Malley Prairie
en attendant le retour de sa mère, le requérant a fait un esclandre,
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7 -
refusant de confier son fils à autrui, obligeant ainsi l’intimée à interrompre
son cours pour revenir précipitamment au foyer.
5.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
10 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a notamment astreint R.________ à contribuer à l’entretien de sa
famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'100 fr.,
allocations familiales en sus, à compter du 1
er
décembre 2013.
En date du 15 avril 2014, R.________ a interjeté appel de la
décision précitée et a requis l’effet suspensif. Par avis du 17 avril 2014, la
Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par arrêt du 21 mai 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile a notamment rejeté l’appel et confirmé la décision de première
instance.
6.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai
2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
notamment interdit à M.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant
commun [...], sans l’autorisation préalable écrite du père R.________ sous la
menace des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité (I), et ordonné à M.________ de
déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne toute pièce
d’identité et passeport de l’enfant [...], d’ici au lundi 26 mai 2014 à 12h00,
sous la menace des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité (II).
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a
eu lieu le 18 juin 2014, en présence des parties et de leurs conseils
respectifs.
E n d r o i t :
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1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
non patrimoniales, les deux appels sont recevables à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait
et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
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9 -
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la
procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement
l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime
inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF
5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
En l'espèce, le conseil de R.________ a produit un courrier
relatant des faits nouveaux, daté du 29 août 2014, auquel étaient jointes
deux pièces, datées respectivement des 12 et 27 août 2014. Il s’agit de
courriers adressés au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par lesquels M.________ déclare retirer les plaintes pénales qu’elle a
déposées contre son mari et sa belle-mère, et requiert la suspension de la
procédure en question au sens de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0). Le conseil d’M.________ s’est déterminé par
courrier du 29 août 2014.
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Le litige concernant en l’occurrence un enfant mineur, la
maxime inquisitoire illimitée s’applique. Les conditions de l’art. 317 al. 1
CPC étant réunies, les pièces produites par R.________ le 29 août 2014,
datées des 12 et 27 août 2014, sont recevables. Néanmoins, elles
n’amènent aucun élément susceptible d’apporter une modification aux
considérants qui suivent.
3.L’appelante soutient que la décision rendue par le premier
juge est disproportionnée et viole le droit fédéral en lui faisant interdiction
de quitter le territoire suisse avec son fils, sauf accord exprès du père de
ce dernier, quand bien même l’appelante est la seule bénéficiaire du droit
de garde sur son fils. L’appel porte sur l’interdiction de quitter le territoire
suisse, en réponse au souhait de la mère de partir en vacances au Kosovo
avec son fils, auprès de sa famille.
a) En cas de risque d’enlèvement à l’étranger, il peut être
imposé au parent soupçonné de passer ses vacances en Suisse et de
déposer le passeport de l’enfant. De telles charges et conditions ne violent
ni le droit fédéral, ni la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ni l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101), ni l’Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS
0.142.112.681). Savoir s’il y a risque d’enlèvement est une question de
fait (TF 5A_160/2014 du 26 mars 2014 ; TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011
c. 4.2 et 5.5, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011 p. 298).
b) En l’espèce, il n’y a aucun indice concret laissant penser
que l’appelante a l’intention de quitter définitivement le territoire suisse.
Les faits démontrent le contraire. En effet, l’appelante suit des cours de
français – ce qui apparaît comme un signe d’intégration –, elle a signé un
bail pour louer un appartement depuis mi-juillet 2014 et elle a de la famille
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en Suisse puisqu’un oncle vit dans ce pays. La mésentante des parents au
sujet du droit de visite du père de l’enfant, qui a justifié l’octroi d’un
mandat d’évaluation au SPJ, ne suffit pas à faire craindre un risque
d’enlèvement. L’appelante n’a du reste pas fait porter l’appel sur la
question du droit de visite, pourtant élargi, ni sur celle du mandat confié
au SPJ. Celui-ci n’a d’ailleurs fait état d’aucun danger particulier imminent,
puisqu’il indique ne pas disposer de renseignements suffisants pour se
déterminer objectivement, à défaut d’être encore saisi du dossier. Si tel
avait été le cas, il ne fait nul doute qu’il en aurait déjà été informé et serait
en mesure de préconiser un maintien de la décision d’interdiction.
Il ressort du prononcé entrepris que le père s’opposerait aux
vacances de l’appelante au Kosovo, avec son fils, aux motifs qu’il voit déjà
peu [...] et qu’il affirme « craindre » un départ définitif. De tels motifs ne
sont pas suffisants pour prononcer une interdiction. Aucun autre motif
déterminant n’est par ailleurs invoqué à l’appui de la réponse à l’appel,
étant encore rappelé que le seul conflit existant entre les parents au sujet
du droit de visite du père à l’égard de son fils ne justifie pas le maintien de
l’interdiction litigieuse. En l’état, force est de constater que rien ne
s’oppose à ce que [...] puisse se rendre avec sa mère au Kosovo ou dans
n’importe quel autre pays.
Partant, l’appel interjeté par M.________ doit être admis et le
chiffre III de la décision entreprise reformé en ce sens qu’il est annulé.
4.L’appelant reproche au premier juge une appréciation
arbitraire des faits, des critères légaux et de la jurisprudence applicables
en matière de fixation du droit aux relations personnelles du parent non
gardien.
a) Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle
les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art.
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273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la
personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci
(Deluze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne
2013, n. 1.2 ad art. 273 CC, p. 450 et les références citées). Ce droit peut
être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement
corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même
momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en
communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code
civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22
mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures
protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4
CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1
et 20, ad art. 176 CC, p. 1234, respectivement p. 1240).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l’âge de l’enfant
(préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses
loisirs, etc.
Le conflit entre les parents ne constitue pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Les
conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement
le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que
la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent
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puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux
relations personnelles de l’autre (Leuba, Commentaire romand, Code civil
I, Bâle 2010, n. 15 ad art. 273 CC).
b) En l’espèce, le premier juge fonde sa décision en se
focalisant sur le conflit existant entre les parents, sans faire état d’un
danger pour l’enfant. Il ne dit en particulier pas que le père, ou sa famille –
chez qui il vit – représenterait un danger pour l’enfant ou encore qu’il ne
serait pas en mesure de lui apporter les soins nécessaires. Il ne ressort pas
des écritures que la nuit passée par [...] auprès de son père, alors que la
mère était souffrante, aurait été néfaste à l’enfant. On observera que
l’esclandre rapporté est un évènement isolé, provoqué par l’absence de la
mère au moment de la remise de l’enfant, sans que l’on puisse dire que
cette circonstance isolée ait porté atteinte au bien de l’enfant. Il ne saurait
en tout cas justifier à lui seul la restriction du droit de visite prononcée. Il
n’y a en outre pas lieu de transposer la situation vécue par l’intimée
auprès de sa belle-famille à l’enfant [...], le prononcé querellé précisant
d’ailleurs qu’il n’est pas établi que les beaux-parents de l’intimée seraient
maltraitants à l’égard de leur petit-fils [...], sans que le contraire ne soit en
l’état démontré, sous l’angle de la vraisemblance.
On relèvera également que le mandat d’évaluation confié au
SPJ, qui n’a pas été remis en cause par les parties, l’a été sur l’instance du
père, qui pointe du doigt l’attitude de la mère, qui peinerait, aux dires de
ce dernier, à faire la part des choses entre la relation parentale et le conflit
conjugal.
Il apparaît ainsi que, dans l’attente du dépôt du rapport
d’évaluation du SPJ, chargé d’examiner les compétences parentales
respectives des père et mère de l’enfant et fasse toutes propositions utiles
relatives aux modalités d’exercice du droit de visite du parent non
gardien, il ne se justifie pas de restreindre le droit de visite du père. Cela
d’autant plus que le rapport du SPJ ne sera vraisemblablement pas rendu
avant plusieurs mois, si l’on en croit le courrier du 30 juillet 2014 du SPJ,
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précisant qu’aucun assistant social n’avait été désigné à la date du
courrier.
L’argument tiré du fait que le droit de visite de R.________ à
l’égard de son fils a été prévu conventionnellement à quatre heures par
semaine et que l’appelant admettrait par-là qu’un droit de visite ordinaire
à l’égard de son fils ne serait pas profitable à l’enfant et que la présence
de sa famille serait néfaste pour l’enfant n’est d’aucun secours à l’intimée,
dès lors que les parties avaient également prévu un élargissement de ce
droit de visite sans plus de détails.
Ainsi, dans l’attente du dépôt du rapport d’évaluation du SPJ et
sauf meilleure entente entre les parties, il se justifie d’accorder à
l’appelant un droit de visite usuel, soit un libre et large droit de visite sur
son fils [...], né le [...] 2012, qui s’exercera d’entente avec la mère et, à
défaut d’entente, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 18h00
au dimanche soir à 18h00, l’équivalent de la moitié des vacances
scolaires, et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte,
à l’Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher
l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener.
5.En définitive, l’appel de R.________ doit être admis et le chiffre
II de la décision querellée réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
6.Les frais judiciaire de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr.
(art. 106 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour chacune des parties vu la nature
du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), et sont laissés à la charge de l’Etat, les
deux parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1
let. b CPC). Les dépens sont compensés.
En sa qualité de conseil d’office d’M.________, Me Marc-Henri
Fragnière a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans
la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, le 28
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août 2014, une liste d’opérations indiquant 14 heures et 5 minutes de
travail consacré à la procédure de deuxième instance. Au vu des
opérations nécessaires à l’appel, le temps consacré au mandat paraît
élevé, de sorte que le relevé sera ramené à 12 heures et 5 minutes de
travail. Une réduction de deux heures sera opérée sur le temps consacré à
la rédaction de l’appel et de la réponse, ainsi qu’aux recherches y
afférentes, la cause ne présentant pas de difficultés particulière et le
mandataire bénéficiant de la connaissance du dossier de première
instance. En conséquence, l’indemnité d’office due à Me Fragnière sera
arrêtée à 2’175 fr. pour ses honoraires (12h05 x 180 fr. ; art. 2 al. 1 let a
RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.13]), plus 174 fr. de TVA au taux de 8%, soit une
indemnité arrêtée à 2’349 francs.
Me Matthieu Genillod, conseil d’office de R.________, a produit
une liste d’opérations le 29 août 2014 indiquant 16 heures de travail
consacré à la procédure de deuxième instance, sans que ne soit détaillé le
temps pour chaque opération, ainsi que des débours par 26 francs. Le
temps consacré au mandat paraît également élevé et sera ramené à 12
heures. Compte tenu de la relative simplicité de la cause, du fait que les
mémoires respectifs des parties sont d’une ampleur quasiment identique
et que certaines opérations, telles que l’ouverture du dossier et la
rédaction de la liste d’opérations, n’ont pas lieu d’être prises en compte,
dès lors qu’elles font partie des frais généraux, il apparaît adéquat
d’allouer à Me Genillod le même nombre d’heures, à cinq minutes près,
qu’au conseil de la partie adverse. Ainsi, l’indemnité d’office de Me
Genillod sera arrêtée à 2’160 fr. (12h x 180 fr.), plus 172 fr. 80 fr. de TVA
et 26 fr. de débours, plus 2 fr. 08 de TVA, soit une indemnité arrêtée à
2'360 fr. 90 (centimes arrondis).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
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16 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e : [...]L’appel d’M.________ est admis.
I.L’appel de R.________ est admis.
III.Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres II et III de
son dispositif :
II.Dit que, dans l’attente du dépôt du rapport
d’évaluation du SPJR.________ bénéficiera d’un libre
et large droit de visite sur son fils [...], né le [...]
2012, qui s’exercera d’entente avec la mère et,
qu’à défaut d’entente, il pourra avoir son enfant
auprès de lui une fin de semaine sur deux, du
vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00,
l’équivalent de la moitié des vacances scolaires et
alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou
Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, à
charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se
trouve et de l’y ramener.
III.Annulé.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(six cents francs) pour M.________ et à 600 fr. pour R.,
sont laissés à la charge de l’Etat.
V.L’indemnité d’office de Me Marc-Henri Fragnière, conseil
d’M., est arrêtée à 2'349 fr. (deux mille trois cent
quarante-neuf francs), TVA et débours compris.
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VI.L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de
R., est arrêtée à 2'360 fr. 90 (deux mille trois cent
soixante francs et nonante centimes), TVA et débours
compris.
VII.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VIII. Les dépens sont compensés.
IX.L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Henri Fragnière (pour M.),
-Me Matthieu Genillod (pour R.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :