1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.051725-140634
423
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 août 2014
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière:MmeTille
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V., à
[...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 21 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.V., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 21 mars 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a dit que la requérante B.V., est
autorisée à vivre séparée de l’intimé A.V. pour une durée
indéterminée (I), attribué la jouissance du logement conjugal, sis [...], à la
requérante, à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des charges, y
compris l’amortissement indirect (assurances-vie [...] [...] et [...]) et l’impôt
foncier (II), ordonné à l’intimé de quitter le domicile conjugal, sis [...] dans
un délai au 30 avril 2014, en emportant ses effets personnels (III), dit
qu’en cas de non-exécution de l’injonction précitée à l’échéance du délai
mentionné au chiffre III, la requérante pourra, sur simple présentation de
ladite ordonnance, requérir l’assistance de la force publique pour obtenir
le respect de cette injonction (IV), dit qu’il n’est pas alloué de contribution
d’entretien en faveur de l’une ou l’autre des parties (V), dit que la
jouissance du véhicule [...], immatriculé VD [...], est attribuée à l’intimé, à
charge pour la requérante d’en assumer les frais fixes, savoir le leasing,
l’assurance et taxe auprès du SAN, l’intimé assumant pour sa part les
autres frais liés au véhicule, étant précisé que l’intimé pourra vendre le
véhicule précité dès lors que le leasing sera terminé (VI), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré l’ordonnance, rendue
sans frais, immédiatement exécutoire (VIII).
En droit, le premier juge a notamment considéré que bien que
les époux faisaient valoir un attachement sentimental presque identique à
leur domicile conjugal, le lien qu’entretenait la requérante avec celui ci
semblait plus étroit, ne serait-ce que par la manière dont elle en assurait
personnellement l’entretien ou la gestion, à l’inverse de l’intimé. En outre,
la proximité de son lieu de travail alléguée par l’intimé comme critère
d’attribution ne pouvait s’avérer décisif que si l’activité était exercée au
sein du logement. Partant, la pesée des intérêts en présence désignait, à
la lumière du critère d’ordre affectif, la requérante comme la partie à qui
attribuer le logement conjugal, étant précisé que le résultat obtenu aurait
été identique en prenant en compte le critère du statut juridique, soit la
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3 -
propriété de l’immeuble. S’agissant de la contribution d’entretien requise
par l’intimé, le premier juge a retenu que la situation patrimoniale des
parties ensuite de leur séparation se révélait quasiment identique. En
effet, malgré un excédent budgétaire légèrement plus conséquent que
celui de l’intimé, la requérante avait également à sa charge les trois
enfants du couple. De plus, l’intimé pouvait, au vu du budget produit,
maintenir son propre train de vie. Le premier juge a par ailleurs rejeté la
conclusion de l’intimé tendant à l’allocation d’une provision ad litem, dès
lors que, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
n’entraînant pas de frais à l’intimé, celui-ci devait uniquement faire face à
ses frais d’avocats, qu’il semblait pouvoir couvrir dans la mesure où il
n’avait pas, en l’état, à souffrir du loyer de 2'000 fr. figurant dans son
budget mensuel.
B.Par acte du 1
er
avril 2014, A.V.________ a formé appel contre
cette ordonnance, en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« 1.- L’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 21 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne est réformée.
2.- La jouissance du logement conjugal, sis [...], est attribuée à
A.V., qui en assumera l’intégralité des charges, y compris
l’amortissement indirect (assurance vie [...] et [...]) ainsi que l’impôt
foncier.
3.- Ordre est donné à B.V. de quitter le logement conjugal dans
un délai fixé à dires de Justice.
4.- Dès et y compris le 1er mars 2014, B.V.________ est débitrice de
A.V.________ et lui doit prompt paiement d’une contribution
mensuelle d’entretien de CHF 2’400.- (deux mille quatre cent francs)
payable le 1
er
de chaque mois sur le compte que celui-ci désignera.
5.- B.V.________ est condamnée à verser une provision ad litem de Fr.
5’400.- (cinq mille quatre cent francs) TVA (8%) comprise à
concurrence de CHF 400.- sur le CCP [...] de Me [...], conseil de [...],
le 17 mai 2014 au plus tard. »
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4 -
Le 2 avril 2014, l’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif
à son recours s’agissant des chiffres II, III et IV de l’ordonnance attaquée.
Par décision du 8 avril 2014, la Juge déléguée de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant.
Cette décision a fait l’objet d’un recours de l’appelant auprès
du Tribunal fédéral le 11 avril 2014.
Par arrêt du 21 mai 2014, le Tribunal fédéral a déclaré le
recours irrecevable, ordre étant donné à A.V.________ de quitter le domicile
conjugal d’ici au 20 juin 2014.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- La requérante B.V.________ le [...] 1962, et l’intimé A.V.________,
né le [...] 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...]
Trois enfants sont issus de cette union, aujourd’hui tous
majeurs, S., né le [...] 1987, M., né le [...] 1989, et
K., né le [...] 1995.
2. Le 22 novembre 2013, la requérante a adressé au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du
Tribunal civil) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale,
dont les conclusions étaient les suivantes:
«I. Les époux B.V., et A.V.________ sont autorisés à vivre séparés
pour une durée indéterminée.
Il. La jouissance du logement conjugal, sis [...], est attribuée à
B.V.________, qui en assumera l’intégralité des charges, y compris
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l’amortissement indirect (assurances vie [...] et [...]) et l’impôt
foncier.
III. Ordre est donné à A.V.________ de quitter le logement conjugal
susmentionné dans un délai fixé à dire de Justice.
En cas de non exécution de l’injonction précitée à l’échéance du
délai qui sera fixé par Ordonnance à intervenir,
B.V.B.V., pourra, sur simple présentation de ladite
Ordonnance, requérir l’assistance de la force publique pour obtenir
le respect de cette injonction.
IV. Aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux.
V. La jouissance du véhicule [...], est laissée à A.V..
B.V., prendra en charge les frais fixes de ce véhicule, à
savoir leasing, assurance et taxe auprès du SAN.
A.V.________ assumera, pour sa part, les autres frais liés à celui-ci
(entretien, essence, vignette, pneus, etc.).
Une fois le leasing terminé, A.V.________ pourra vendre cette voiture
afin de s’acheter un véhicule mieux adapté à ses besoins
personnels. »
Par déterminations du 14 février 2014, l’intimé a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requérante et à ce
qui suit:
«1.- Dans l’hypothèse où les époux B.V.________ et A.V.________ devaient
être autorisés à vivre séparés par autorité judiciaire pour une durée
indéterminée, la jouissance du logement conjugal, sis [...], est
attribuée à A.V., qui en assumera l’intégralité des charges, y
compris l’amortissement indirect (assurance vie [...] et [...]) ainsi
que l’impôt foncier.
2.- Dans l’hypothèse improbable où l’autorité judiciaire devait autoriser
les conjoints à vivre séparés pour une durée indéterminée, ordre est
donné à B.V. de quitter le logement conjugal dans un délai
fixé à dire de Justice.
3.- Dès et y compris le 1
er
mars 2013, B.V.________ est débitrice de
A.V.________ et lui doit prompt paiement d’une contribution
mensuelle d’entretien de Fr. 2’400.- (deux mille quatre cent),
payable d’avance le 1
er
de chaque mois sur le compte qu’il
désignera.
4.- B.V.________ est condamnée à verser une provision ad litem de Fr.
5’400.- (cinq mille quatre cent francs) TVA comprise à concurrence
de 8% sur le CCP [...] de Me [...], conseil de A.V.________, le 17 mars
2014 au plus tard. »
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Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a
eu lieu le 20 février 2014, à laquelle les parties ont comparu
personnellement, assistées de leur conseil respectif.
3.La situation financière des parties telle que retenue par le
premier juge est la suivante :
La requérante travaille à plein temps en qualité de consultante
au service d’[...], à Morges, et a perçu à ce titre, en 2013, un revenu
mensuel net de 11’807 fr. 90, part au treizième salaire et gratification
spéciale annuelle par 5’000 fr. incluses.
L’intimé travaille auprès de [...], à [...], et a perçu à ce titre, en
2013, un revenu mensuel net de 4'959 fr. 60, part au treizième salaire
comprise.
Les trois enfants communs du couple vivent encore au
domicile conjugal des parties. S.________ a obtenu en juin 2007 un CFC de
cuisinier, sans parvenir par la suite à trouver un emploi stable en ce
domaine. Il a travaillé au service de la Poste à un taux de 50% jusqu’au 30
avril 2014, pour un salaire annuel brut de 27'645 francs. M., le fils
cadet, est titulaire d’un CFC de cuisinier depuis le mois de juin 2011. Il
travaille actuellement comme cuisinier pour un salaire mensuel net de
l’ordre de fr. 3’775.-, treizième salaire inclus. K. est quant à lui en
troisième année d’apprentissage d’automaticien auprès de [...] SA et
devrait terminer sa formation en juillet 2015 au plus tôt. Selon les pièces
produites, les frais mensuels fixes de S.________ s’élèvent à 1'150 fr. (base
mensuelle : 600 fr., assurance-maladie : 332 fr. 65, assurance-voiture :
152 fr. 40 et SAN : 53 fr.), ceux de M.________ à 1'000 fr. (base mensuelle :
600 fr. et assurance-maladie : 372 fr. 05) et ceux de K.________ à
1’2010 fr. 90 (base mensuelle, sous déduction des allocations familiales :
300 fr., assurance-maladie : 382 fr. 85, frais médicaux : 50 fr., scooter et
train : 178 fr. 05 et repas hors domicile : 300 fr.).
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Les frais de ménage, y compris ceux des trois fils, sont
supportés par la requérante, d’entente entre les parties. L’intimé assume
pour sa part les frais de nourriture et les divers achats courants.
Le logement conjugal, sis [...], est propriété de la requérante,
bien que les parties soient toutes deux codébitrices à l’égard du créancier
hypothécaire, exception faite de l’amortissement indirect par conclusion
d’assurance-vie, dont les factures sont adressées au nom de l’intimé seul.
L’ensemble des charges relatives au logement s’élève ainsi à 2'565 fr. 65
mensuels, selon le décompte suivant:
Hypothèque (1)fr. 1’163.25
Hypothèque (2)fr.148.95
Amortissement indirectfr.463.90
Amortissement indirect (2) fr.126.35
Assurance bâtimentfr.28.35
Chauffagefr.300.00
Entretien brûleurfr.31.70
ECA bâtimentfr.36.70
Eau/Epurationfr.78.85
Impôt foncierfr.40.60
Entretienfr. 150.00
Totalfr.2’565.65
Les frais relatifs au véhicule [...], dont le contrat de leasing est
établi au nom de la requérante, s’élèvent à 657 fr. 80 mensuels (soit 466
fr. 50 pour le leasing, 163 fr. 32 pour l’assurance et 27 fr. 98 pour la taxe
SAN). Les factures relatives à l’assurance du véhicule et à la taxe SAN sont
au nom de l’intimé.
Il ressort de l’ordonnance attaquée que les charges de la
requérante se détaillent comme suit :
Base mensuellefr. 1’350.00
Charges maisonfr. 2’565.65
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8 -
Assurance-maladiefr. 341.15
Frais médicauxfr.50.00
Déplacements professionnels fr.600.00
[...]fr.657.80
Impôts (estimation 2013)fr. 2’210.00
S.________fr. 1’150.00
M.________fr. 1’000.00
K.________fr. 1’210.90
Totalfr.11’165.50
Dès lors, le budget de la requérante présente un excédent de
640 fr. (11'807 fr. 90 – 11'165 fr. 50).
L’intimé a produit un budget détaillé de la manière suivante
Base mensuellefr. 1’200.00
Loyer (estimation)fr. 2'000.00
Assurance-maladiefr.367.05
Frais médicauxfr.70.00
Déplacements professionnelsfr.120.00
[...] (entretien + essence)fr.150.00
Repas hors domicilefr.300.00
Impôts (estimation 2013)fr. 670.00
Totalfr. 4’877.05
Après déduction de ses charges, le budget de l’intimé présente
un excédent de 82 fr. 55 (4'959 fr. 60 – 4'877 fr. 05).
La requérante possède un véhicule de marque [...] pour faire
les trajets jusqu’à son lieu de travail.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 20 février 2014, la requérante a notamment déclaré avoir
investi 40'000 fr. de LPP ainsi que l’héritage de sa mère afin d’acquérir la
maison familiale, qu’elle a pris goût à rénover au fil des ans. A ce propos,
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9 -
elle a estimé être la seule à s’occuper de la gestion de la maison - par le
paiement des charges mensuelles - et de la tenue du jardin. Enfin, la
requérante a déclaré faire partie de la vie associative du FC [...], et que
l’ensemble de ses connaissances habitaient cette commune. Quant à
l’intimé, anciennement entraîneur des équipes juniors de football de [...], il
demeurait toujours actif dans le milieu footballistique, en qualité de senior,
ce pourquoi il était très attaché à sa commune.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de
mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art.
271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
notamment sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l’art.
92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
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attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT
2010 III 136).
3.a) L’appelant soutient que la jouissance du logement conjugal
devrait lui revenir, dès lors qu’un déménagement lui causerait davantage
de « tourments, notamment professionnels » qu’à son épouse, du fait qu’il
travaille à 2 kilomètres seulement du domicile alors que l’intimée parcourt
9,5 kilomètres en voiture pour se rendre à son travail à Morges. En outre,
une charge de loyer de 2'000 fr. représenterait environ 40 % de son
salaire, de sorte qu’il ne trouverait assurément pas facilement de nouvel
appartement, alors qu’avec son salaire plus élevé, l’intimée aurait
beaucoup plus de facilité à se reloger. L’appelant reproche également au
premier juge de ne pas avoir tenu compte des revenus perçus par les trois
enfants du couple, à savoir 2'000 fr. nets par mois pour S., 670 fr.
par mois pour K. et 3'700 fr. par mois pour M.________, revenus qui,
additionnés au revenu de l’appelant, permettraient à celui-ci de faire face
aux charges mensuelles de propriété du logement familial à hauteur de
2'565 fr. 65.
b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce
qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue
provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage
de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en
présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des
circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
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notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui
réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans
l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par
l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger,
comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants
a été confiée, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce
sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir
rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de
son état de santé.
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est
qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance
financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs
pour l'attribution du logement conjugal.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits
d'usage sur celui-ci (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.2 ; TF
5A_416/2012 du 13 septembre 2012 c. 5.1, in SJ 2013 I 159 ; TF
5A_575/2011 du 12 octobre 2011 c. 5.1 ; TF 5A_766/2008 du 4 février
2009 c. 3, publié in JT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 c. 2c).
c) En l’espèce, le premier juge a examiné les critères
déterminants et procédé correctement à la pesée des intérêts en
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présence. Il a relevé que l’intérêt professionnel de l’appelant à l’attribution
du logement conjugal n’était pas avéré, celui-ci n’exerçant pas son activité
dans le logement. On peut ajouter que la distance séparant les parties de
leur lieu de travail respectif par rapport au logement conjugal est
insignifiante et non décisive, l’appelant n’alléguant ni n’établissant du
reste qu’il ne pourrait se reloger dans le même lieu où se trouve le
logement conjugal et où il exerce son activité. Au demeurant, à supposer
que tel soit le cas, il a été tenu compte de cet élément, dès lors que l’une
des voitures du couple, dont les frais fixes sont pris en charge par
l’intimée, lui a été attribuée.
Le premier juge a en outre retenu que, bien que les époux
fassent valoir un attachement sentimental quasi-identique à leur domicile
conjugal, le lien qu’entretient l’intimée avec celui-ci semblait plus étroit,
ne serait-ce que par la manière dont elle en a assumé personnellement
l’entretien et la gestion, à l’inverse de son époux. S’agissant des charges,
ce critère n’a, à juste titre, pas été retenu par le premier juge dès lors que
l’on ne se trouve pas dans une situation où les motifs d’ordre financier
s’avèrent décisifs pour l’attribution du logement conjugal. Au demeurant,
la situation financière du couple plaiderait en faveur de l’attribution du
domicile conjugal à l’intimée. Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait
que les enfants majeurs pourraient participer aux charges mensuelles de
l’appelant relatives au logement conjugal, dans la mesure où c’est
l’intimée qui – d’entente entre les parties – prend en charge leurs frais
fixes, ce qui n’est pas contesté par l’appelant (voir c. 4c ci-après). Quoi
qu’il en soit, le premier juge s’est à juste titre fondé à cet égard sur le
critère affectif et non sur des motifs d’ordre financier.
Enfin, à l’instar du premier juge, on doit admettre, par
surabondance, que le critère du statut juridique permet également
d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, dès lors qu’elle a
déclaré avoir investi 40'000 fr. de sa LPP ainsi que l’héritage reçu de sa
mère afin d’acquérir la maison familiale, dont elle est formellement la
propriétaire et qu’elle a rénové au fil des ans.
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13 -
Dès lors, mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
4.a) L’appelant soutient avoir droit à une contribution
d’entretien. Il reproche au premier juge d’avoir tenu compte, dans le
budget de l’intimée, des charges liées aux enfants du couple, alors que les
revenus de ces derniers, non négligeables, n’ont pas été pris en
considération. Cela aurait pour effet d’augmenter le disponible de
l’intimée de plus de 2'400 fr. par mois, montant qui, selon l’appelant,
devrait lui être alloué à titre de contribution d’entretien, afin qu’il puisse
assumer, soit les charges du logement conjugal, soit, si celui-ci ne devait
pas lui être attribué, ses nouvelles charges de logement et
d’ameublement.
b) En mesures protectrices de l’union conjugale, comme
d’ailleurs en mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de
divorce, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la
reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation
d’entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 c. 3.1; 130 III 537 c.
3.2). Selon cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses
facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la
façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des
prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants
ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al.
2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de
leur situation personnelle (al. 3).
Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la
convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de
la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie
commune. Si la situation financière des époux le permet encore, le
standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu
pour les deux parties. Quand il n’est pas possible de le conserver, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa; TF
5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le
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législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer le montant de la
contribution d’entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation
financière favorable, il faut se fonder sur les dépenses indispensables au
maintien des conditions de vie antérieures de l’époux créancier, méthode
qui implique un calcul concret (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1;
5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4).
Comme la jurisprudence l’a admis s’agissant de la fixation de
la contribution d’entretien après divorce, et qui doit s’appliquer a fortiori
en mesures protectrices et en mesures provisionnelles puisque la décision
rendue n’est que provisoire, il est toutefois admissible de s’écarter d’un
calcul selon les dépenses concrètes lorsque les époux dépensaient l’entier
de leurs revenus, ce qui est le cas lorsqu’il est établi qu’ils ne réalisaient
pas d’économies, lorsque l’époux débiteur ne démontre pas que les époux
ont réellement fait des économies ou encore lorsqu’en raison des frais
supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien
courant. En effet, dans ce cas, la méthode du minimum vital élargi avec
répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre
les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun
des époux (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Chacun des époux ayant droit à un
train de vie semblable, l’excédent devrait en principe, en l’absence
d’enfants, être réparti entre eux par moitié (en matière de divorce, cf. ATF
134 III 577 c. 8; TF 5A_340/2011 du 7 septembre 2011 c. 4.3).
c) En l’espèce, le premier juge a fait application de la méthode
des dépenses indispensables au maintien des conditions de vie
antérieures, soit du train de vie notamment de l’intimée et des enfants du
couple. Le premier juge a retenu que les frais du ménage, y compris ceux
des enfants majeurs du couple, étaient supportés par l’intimée sur une
base volontaire, d’entente entre les parties, et que les frais de nourriture
et les divers achats courants étaient supportés par l’appelant. Cela n’est
pas contesté par l’appelant qui fait cependant valoir que les revenus des
enfants devraient être pris en compte, ce qui permettrait de lui allouer une
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pension alimentaire, notamment afin de faire face à ses frais de logement
et d’ameublement futurs. Le premier juge a retenu un montant de
1'150 fr. à titre de frais mensuels pour S.________ (base mensuelle : 600 fr.,
assurance-maladie : 332 fr. 65, assurance-voiture : 152 fr. 40 et SAN :
53 fr.), un montant de 1'000 fr. pour M.________ (base mensuelle : 600 fr.
et assurance-maladie : 372 fr. 05) et 1’2010 fr. 90 pour K.________ (base
mensuelle, sous déduction des allocations familiales : 300 fr., assurance-
maladie : 382 fr. 85, frais médicaux : 50 fr., scooter et train : 178 fr. 05 et
repas hors domicile : 300 fr.). Dès lors que les parties sont convenues que
l’intimée assumerait les charges fixes de ses trois enfants majeurs, ce que
l’appelant ne conteste pas, on ne saurait tenir compte du revenu des
enfants majeurs, puisque la prise en charge convenue tendait précisément
à alléger leurs charges et à maintenir leur train de vie, d’entente entre les
parties, et qu’elle relève ainsi de l’assistance à des tiers (Bastons Buletti,
L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
SJ 2007 Il 85, p. 91). En outre, l’appelant n’allègue ni ne rend
vraisemblable que le contrat de travail de S.________ de durée déterminée
à temps partiel a été reconduit après le 30 avril 2014 et il n’est pas
possible de tenir compte du revenu modeste d’apprenti de K.________ (670
fr. par mois selon l’appelant lui-même, appel p. 6 ch. 8), la situation dans
son ensemble paraissant de toute manière évolutive. Tout au plus peut-on
relever que les frais fixes assumés par l’intimée pour ses trois fils incluront
désormais les frais de nourriture et les divers achats courants qui ne
seront plus supportés par l’appelant. Enfin, s’agissant du mobilier du futur
logement de l’appelant, ces dépenses occasionnelles, si elles devaient
s’avérer nécessaires en l’absence de partage du mobilier entre les époux
et pour autant qu’elles soient établies, ne relèveraient pas d’une
contribution alimentaire mais, le cas échéant, de la liquidation du régime
matrimonial. A ce stade, la réalité et la quotité de ces dépenses ne sont de
toute manière pas rendues vraisemblables.
5.a) L’appelant requiert une provision ad litem de 5'400 fr., TVA
comprise.
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b) D’après la jurisprudence, une provision ad litem est due au
conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum
nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 c.
4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette
prestation - devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien
(art. 163 CC) - est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les
conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 c. 4.2.1). Quoi qu’il
en soit, selon l’art. 163 al. 1 CC, la loi institue une prise en charge
conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des
époux. Celui qui succombe dans l’action doit en principe rembourser
l’avance à celui qui l’a fournie ; il peut en être dispensé par jugement ou
convention ratifiée par le juge (Micheli, Schwaab et alii., Divorcer, Un
guide juridique, Lausanne 2014, n. 403 pp. 96-97). L’obligation de fournir
une provision ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin
de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait
pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille.
L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen
d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-
dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de
revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas
systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des
poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163
CC, et les références citées).
c) En l’espèce, l’appelant n’a pas dû s’acquitter du loyer de
2'000 fr. à tout le moins jusqu’au 20 juin 2014, date à laquelle il devait
quitter le domicile conjugal selon l’arrêt d’irrecevabilité du Tribunal
fédéral, soit pendant presque trois mois dès l’ordonnance, de sorte qu’à ce
jour, il peut faire face à ses frais d’avocats, compte tenu du fait qu’il n’y a
pas eu de frais judiciaires en première instance et qu’il s’est déjà acquitté
de l’avance de frais de 600 fr. pour l’appel.
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6.En définitive, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art.
312 al. 1 CPC, et l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art.106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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18 -
Du 8 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Richard (pour A.V.),
-Me Axelle Prior (pour B.V.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :