1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.052732-141252
478
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC ; 296 al. 3, 314 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à
Nyon, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 26 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X., à Pully, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
26 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I),
confié à B.X.________ la garde sur l’enfant C.X., né le [...] 2009 (II),
dit que A.X. bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur
l’enfant à exercer d’entente entre les parties (III), fixé ce droit en cas de
défaut d’entente à un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires
et des jours fériés en alternance (IV), attribué à A.X.________ la jouissance
du domicile conjugal, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges
(V), défini les meubles et objets qu’B.X.________ pourrait emporter avec
elle (VI), attribué à B.X.________ la jouissance du véhicule du couple, à
charge pour elle d’en assumer les frais (VII), dit que A.X.________
contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension de
4'400 fr. par mois, allocations familiales non comprise, dès le 1
er
mai 2014
(VIII), rendu le prononcé sans frais ni dépens (IX) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (X).
En droit, le premier juge a, en ce qui concerne le véhicule du
couple, pris en compte le fait que A.X.________ se rendait à son travail en
transports publics et qu’B.X.________ en avait besoin pour amener l’enfant
à ses différentes activités. Il a retenu que les charges essentielle
d’B.X.________ s’élevaient à 4'712 fr. 85 (1350 de montant de base, 400 fr.
de montant de base pour l’enfant, 1'755 fr. de loyer, 80 fr. de loyer pour
une place de parc, 362 fr. 85 de primes d’assurance-maladie pour elle-
même, 108 fr. de primes d’assurance-maladie pour l’enfant, 500 fr. de
frais de garde, 57 fr. de cours de conservatoire pour l’enfant et 100 fr. de
frais de transport) pour des revenus globaux de 3'199 fr. 50 et que les
charges essentielles de A.X.________ s’élevaient à 5'578 fr. 15 (1'350 fr. de
montant de base, 2'650 fr. de loyer, 193 fr. 45 de primes d’assurance-
maladie, 820 fr. de frais d’un appartement en France, 24 fr. 05 de primes
pour Swisscaution, 266 fr. 65 de frais de repas et 274 fr. de frais de
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transport) pour des revenus globaux de 11'423 fr. 30. Le premier juge a
appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et
attribué les deux tiers de celui-ci à B.X..
B.A.X. a interjeté appel le 7 juillet 2014 contre ce
prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que son droit de visite, à défaut d’entente, soit fixé à trois week-end
par mois (II/IV), que la jouissance du véhicule du couple lui soit attribuée
(II/VII) et que la contribution d’entretien mise à sa charge soit fixée à un
montant ne dépassant pas 3'000 fr. par mois dès le 1
er
juillet 2014, dont à
déduire tout revenu supplémentaire non pris en compte, notamment toute
rente LPP versée à l’intimée B.X.________ (II/VIII). Subsidiairement,
l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé (III). Il a produit un
bordereau de pièces
Dans sa réponse du 17 juillet 2014, l’intimée a conclu, avec
dépens, au rejet de l’appel et à ce que la contribution d’entretien mise à la
charge de l’appelant soit fixée à 4'671 fr. 75, allocations familiales non
comprises dès le 1
er
mai 2014. Elle a produit un bordereau de pièces et a
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 30 juillet 2014, le juge de céans a accordé à
l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et
a désigné Me Nicolas Mattenberger conseil d’office.
A l’audience du 5 septembre 2014, les parties ont produit
chacune un bordereau de pièces et signé la convention partielle suivante,
dont les chiffres I et II ont été ratifiés par le juge de céans pour valoir arrêt
sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I.Parties conviennent de modifier le chiffre IV du dispositif de
l’ordonnance attaquée en ce sens que A.X.________ ira chercher son fils
C.X.________ le vendredi à 19 h 00 et le dimanche à 19 h 30.
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4 -
II.B.X.________ s’engage à favoriser les relations de son fils avec son
père, cas échéant en confiant son fils à celui-ci trois week-ends par mois plutôt
que deux.
III.L’appelant retire la conclusion II/IV de son appel. »
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
L’appelant A.X., né le [...] 1976, et l’intimée
B.X. le [...] 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le
[...] 2009. Un enfant est issu de cette union : C.X.________, né le [...] 2009.
Selon attestation de son employeur, l’appelant réalise en tant
que salarié un revenu annuel brut de 125'000 fr. depuis le 1
er
janvier
2011, soit 10'575 fr. net par mois, allocations familiales par 300 fr. par
mois non comprises, montant auquel se sont ajoutées des heures
supplémentaires pour un montant de 2'174 fr. 90 en 2012, de 26'637 fr.
50 pour l’année 2013 et de 5'458 fr. 45 jusqu’au mois de juin 2014. Ces
heures supplémentaires ont résulté de projets spécifiques aujourd’hui
achevés. L’appelant sous-loue un appartement à Genève, dont le loyer
s’élève à 1'575 fr. par mois alors que le sous-loyer qu’il encaisse atteignait
2'400 fr. jusqu’au 25 août 2014 et 2'000 fr. dès lors. Il estime les charges
mensuelles de cet appartement à 300 fr. par mois. Le loyer de
l’appartement de Nyon s’élève, avec la location du garage, à 2'650 francs
par mois. L’appelant supporte en outre des charges de primes
d’assurance-maladie de 193 fr. 45, de 24 fr. de caution locative, de 266 fr.
de frais de repas hors du domicile et de 274 fr. de frais de transport. Selon
une simulation informatique, sa charge d’impôt s’élève à 804 fr. par mois.
L’appelant est copropriétaire pour un quart d’un appartement en France
occupé par ses parents pour lequel il rembourse un emprunt à raison de
820 fr. par mois.
L’intimée a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-
chômage jusqu’à la moitié du mois de juillet 2014 d’un montant de 2'119
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fr. 50 pour le mois de février, de 2'225 fr. 50 pour le mois de mars et de
2'331 fr. 45 pour le mois d’avril 2014. Depuis le mois de septembre 2014,
elle travaille à 40 % pour un salaire mensuel net de 2'171 fr. versé treize
fois l’an. Selon préavis de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de
Vaud du 21 février 2014, l’intimée a droit à une demi-rente d’invalidité, ce
qui représente un montant de 974 fr. par mois pour elle-même et un
montant de 390 fr. pour l’enfant C.X.. L’intimée supporte des
charges mensuelles de loyer par 1'755 pour l’appartement et par 80 fr.
pour le parking, de primes d’assurance-maladie pour elle-même par 362
fr. 85 et pour l’enfant par 108 francs, des frais de garde pour l’enfant par
500 fr. et de conservatoire par 57 fr., ainsi que des frais de transport, par
100 francs. Selon simulation informatique, sa charge d’impôt s’élève à
1'000 fr. par mois.
Le 5 décembre 2013, B.X. a saisi le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale tendant à ce que celui-ci statue sur la
suspension de la vie commune, l’attribution de la garde de l’enfant,
l’exercice du droit de visite, la fixation d’un délai au conjoint pour qu’il
quitte le domicile conjugal, l’attribution du mobilier et le calcul de la
contribution d’entretien.
Une première audience, tenue le 11 mars 2014, a été
suspendue pour des compléments d’instruction.
Le 1
er
mai 2014, l’intimée a conclu à ce que les parties soient
autorisées à vivre séparées, à l’attribution en sa faveur de la garde sur
l’enfant C.X.________, à la fixation du droit de visite du père, au paiement
par celui-ci d’une contribution d’entretien indexée dès la séparation
effective dont le montant serait précisé à réception des pièces requises, à
ce que la jouissance du logement conjugal soit attribuée à l’appelant, elle-
même étant autorisée à emmener ses effets personnels et de quoi se
reloger sommairement, en particulier en emportant la chambre à coucher,
et à l’attribution en sa faveur de la jouissance du véhicule du couple.
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Le 6 mai 2014, l’appelant a conclu, avec dépens, au rejet de
ces conclusions, à ce que les parties soit autorisées à vivre séparées pour
une durée de six mois, à l’attribution en sa faveur dès le 15 mai 2014 de la
jouissance du logement conjugal, à l’attribution au père de la garde sur
l’enfant C.X.________, et à la fixation du droit de visite de la mère.
L’appelant s’en est en outre remis à justice quant à la fixation d’une
contribution d’entretien à la charge de l’appelante en faveur de l’enfant.
A l’audience du 8 mai 2014, huit témoins ont été entendus.
Les parties ont passé une convention partielle au sujet de la prise en
charge de l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire, l’intimée s’engageant
à quitter le domicile conjugal au plus tard le 17 mai 2014.
Par courriel du 29 juin 2014, l’intimée a posé par écrit la
proposition suivante concernant les pensions :
« mai 2014 : tu as contribué aux frais communs. De ce fait, je ne te réclame rien
pour ce mois-ci.
juin 2014 : tu déduiras les frais des BAB des 4'400 francs dus et tu me verseras
le solde au 1
er
juillet. J’avais déjà touché les 300 francs de l’allocation familiale.
juillet 2014 : merci de verser 4'400 francs sur mon compte au 1
er
juillet. Je
prendrai les 300 francs directement du compte commun, compte que je
fermerai après cela. Il faudra donc que tu avertisses de suite les RH que cette
allocation doit être dorénavant versée sur ton compte privé.
Dès août 2014 : merci de verser 4'700 francs sur mon compte, dont voici les
coordonnées.
(...) »
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
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dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les
mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des
mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC
commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué
CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance, calculée selon
l’art. 92 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l’union
conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
c) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
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sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la
procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
En l’espèce, la présente procédure a trait notamment à la
situation d’un enfant mineur. Les pièces produites en deuxième instance
par les parties sont en conséquence recevables.
3.Le recourant revendique l’attribution en sa faveur du véhicule
des époux.
Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l’un des
conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend
les mesures notamment en ce qui concerne le mobilier de ménage. La
jurisprudence a précisé qu’un véhicule entrait dans la notion de mobilier
de ménage s’il faisait partie du niveau de vie des époux. Et déterminant à
cet égard dans l’attribution la réglementation qui apparaît le plus
appropriée et non le fait que l’un des époux est propriétaire ou possède un
meilleur droit aux objets concernés (ATF 114 II 18 c. 4, JT 1990 I 140 ; TF
5P.476/2006 du 16 janvier 2007 c. 4).
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En l’espèce, il y a lieu d’admettre avec l’intimée que le
véhicule en cause est plus utile à une mère qui travaille et vit avec un
enfant de cinq ans qu’à un père qui se rend à son travail au moyen des
transports publics et devrait effectuer un trajet de Nyon à Pully deux fois
par mois. L’enfant étant le plus souvent sous la responsabilité de la mère,
c’est celle-ci qui doit bénéficier le plus souvent de l’allègement que
procure l’usage d’un véhicule. A cet égard, il y a lieu de relever que
l’appelant a la faculté d’effectuer le trajet précité en train, dès lors que les
deux domiciles ne sont guère éloignés des gares, ou de louer un véhicule
deux fois par mois, respectivement d’adhérer à une entreprise de partage
de véhicules.
4.a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par
l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de
la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
Lorsque les parties ne sont pas dans une situation matérielle
favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le
juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints,
puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit
des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à
répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives,
de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1;
TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in La Pratique du droit de
la famille [FamPra.ch] 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations), à moins que
l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs
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(ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c.
4b/bb).
b) L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas déduit
des besoins de l’enfant les montant de 390 fr. à titre de rente AI pour
enfant et de 300 fr. à titre d’allocation familiales.
Selon la jurisprudence, les allocations familiales ne doivent en
principe pas être retenues dans la capacité contributive du débiteur de la
contribution ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en
sont titulaires et qu’il doit en être tenu compte dans la fixation de
l’entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10
septembre 2010, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien de
l’enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors
de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour
l’entretien des siens (ATF 137 III 59 c. 4.2.3 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet
2012 c. 4.2.1 et références ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3). Il en
va de même des rentes pour enfant versées par l’assurance-vieillesse et
survivant, l’assurance-invalidité ou la prévoyance professionnelle (de
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.1 ad art. 285 CC, p.
509).
Les montants de 390 fr. à titre de rente pour enfant et de 300
fr. à titre d’allocations familiales doivent donc être retranchés des
montants affectés à l’enfant dans le calcul du minimum vital de l’intimée.
c) L’appelant conteste les frais de parking de l’intimée, par 80
fr., et ceux de garde de l’enfant, par 500 francs.
S’agissant d’une mère et d’un enfant de cinq ans, à laquelle on
reconnaît la faculté d’utiliser un véhicule, qui a déménagé à Pully au mois
de juillet 2014, a recherché du travail et en a trouvé à compter du mois de
septembre 2014, on ne saurait lui dénier la nécessité d’engager de tel
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frais. Le montant de 500 fr. apparaît raisonnable sans qu’il faille
déterminer précisément des frais effectifs.
d) L’appelant soutient que son revenu doit être déterminé sur la
base de sa déclaration fiscale afférente à l’année 2012, qui faisait
apparaître un montant net de 126'905 fr. correspondant à un montant
mensuel de 10'575 fr. en chiffres ronds. Il expose que ni les revenus de
l’année 2013 ni ceux des six premiers mois de l’année 2014 ne sont
représentatifs, dès lors qu’il a effectué alors des heures supplémentaires
dans une mesure importante sans que cette situation ne doive se
reproduire.
A lire le courriel de son employeur du 4 juillet 2014 (pièce n° 3),
tel est effectivement le cas et on ne saurait présumer que ses déclarations
sont de complaisance. Dès lors que, selon une lettre de l’employeur du 3
juillet 2014, le salaire annuel brut de l’appelant s’élève à 125'000 fr.
depuis 2011 et que le revenu déclaré pour l’année 2012 comprend des
heures supplémentaire, par 2'174 fr. 90 (pièce n° 2), il y a lieu de prendre
en considération le montant de 10'575 fr. susmentionné.
L’intimée se plaint à juste titre de ce que l’appelant n’a produit
que tardivement les pièces susmentionnées, alors qu’il lui incombait des
les fournir en première instance, même si la maxime inquisitoire illimitée
était applicable. Il devra être tenu compte de ce fait dans le cadre de la
fixation des dépens.
e) L’appelant entend que soit prise en considération sa charge
fiscale.
Lorsque la contribution est calculée conformément â la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale courante — â l’exclusion des arriérés
d’impôts – (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, La Pratique du
droit de la famile [FamPra.ch] 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril
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2008 c. 2.1). Ce principe s’applique aussi aux mesures protectrices de
l’union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_51 1/2010 du 4
février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5; TF
5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a considéré
qu’un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la
charge fiscale courante d’impôts soit prise en considération (TF
SA_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30
septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p: 160: disponible du couple de
2’500 fr.). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l’être
chez les deux époux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). Cela présuppose
de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction
des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’ACI
http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-
personnes-physiques/calculer-mes-impôts. Le Tribunal fédéral a fait
référence à de telles simulations d’impôts disponibles sur des sites de
l’administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 6.1.1.) et
précisé que cette façon de procéder n’était pas arbitraire dans la mesure
où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge
fiscale des deux parties, et où, d’autre part, il se justifiait de s’écarter des
chiffres retenus par l’autorité de première instance, lesquels n’étaient plus
actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 4.5.2).
En l’espèce, l’appelant a produit un formule de déclaration pour
l’année 2013 qu’il a remplie comme si la séparation avait été effective au
31 décembre 2012, à savoir en déduisant de son revenu la pension en
cause. Selon la simulation (pièce n° 23), il en résulte un charge fiscale
mensuelle de quelque 800 fr. par mois (9'651 : 12).
L’intimée supporte une charge fiscale correspondant à un
revenu mensuel d’environ 2'200 fr., eu égard à l’indemnité de chômage
perçue jusqu’à mi juillet 2014 et au salaire perçu à compter du mois de
septembre 2014, auquel il y a lieu d’ajouter une rente AI de 974 fr. et la
contribution en cause. Introduits dans la formule de déclaration d’impôts
du logiciel Vaud-tax avec les déductions forfaitaires usuelles, ces montants
déterminent un revenu imposable de 45'400 fr. pour l’ICC et de 79'900
-
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pour l’IFD. Il en résulte, selon la simulation de la calculette susmentionnée,
un charge mensuelle de 1'000 fr. en chiffres ronds (12'772 : 12).
f) L’appelant entend que la pension soit due à compter du mois
de juillet 2014 et non du mois de mai précédent.
L’intimée a conclu à une pension par requête du 1
er
mai 2014.
Par convention passée à l’audience du 8 mai 2013, les parties ont prévu
que l’intimée quitterait le domicile conjugal dans un délai échant au 17
mai 2014. Elle a pris à bail un appartement à Pully à compter du 15 avril
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h) L’intimée conteste la prise en compte du montant de 820 fr.
correspondant au remboursement du crédit octroyé à l’appelant pour
l’achat d’un appartement en France occupé par les parents de celui-ci.
Selon la jurisprudence, pour autant que la situation financière
des parties le permette, il peut être tenu compte d’une dette dans le
calcul du minimum vital uniquement lorsqu’elle a été assumée avant la fin
du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux, mais non
lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul d’entre eux, à moins que les
deux époux n’en répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a, cité par
de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.72 ad art. 176 CC, p. 271).
En l’espèce, l’appelant ne démontre pas que la dette en cause
aurait été contractée aux fins de l’entretien des parties. En outre, dans la
mesure où les parents de l’appelant occupent cet appartement, les frais
liés à celui-ci leur incombent et l’appelant ne démontre pas qu’il serait
débiteur à leur égard d’une contribution d’entretien. Le remboursement de
ce crédit n’a dès lors pas à être pris en considération.
i) L’intimée soutient qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le
montant de 150 fr. pour le droit de visite dans le calcul du minimum vital
de l’appelant.
Les frais liés à l’exercice du droit de visite peuvent être pris en
compte dans le calcul du minimum vital du parent visiteur (TF 7B
145/2005 du 11 octobre 2005, FamPra.ch 2006, p. 198 ; Vetterli,
FamKomm Scheidung, Band I, 2
e
éd., 2011, n. 33 ad art. 176 CC, p. 431;
Juge délégué CACI 2 décembre 2011/387 c. 4b). Selon la jurisprudence non
publiée du Tribunal fédéral, cette prise en considération ne s’impose pas
(TF 5A_42/2013 du 27 juin 2013 c. 2.2.4 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012
c. 4.2.1).
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15 -
En l’espèce, compte tenu du trajet important imposé à
l’appelant pour l’exercice du droit de visite, il y a lieu de prendre en
compte le montant de 150 fr. litigieux.
j) En définitive, les dépenses essentielles de l’appelant doivent
être fixées à 4'511 fr. (1'200 fr. de montant de base, 150 fr. de montant de
base pour le droit de visite, 1'600 fr. de loyer, 193 fr. de primes
d’assurance-maladie, 24 fr. pour Swisscaution, 266 fr. de repas pris hors
du domicile, 274 fr. de frais de transport et 804 fr. d’impôt). Compte tenu
d’un salaire de 10'575 fr., le disponible de l’appelant s’élève à 6'064
francs.
Les dépenses essentielles de l’intimée doivent être fixées à
4'965 fr. (1'350 fr. de montant de base, 210 fr. [400 fr. de montant de
base + 500 fr. de frais de garde + 57 de frais de conservatoire – 390 fr. de
rente pour enfant – 300 fr. d’allocations familiales] de frais liés à l’enfant
C.X.________, 1'835 fr. de loyer pour l’appartement et le parking, 470 fr. de
primes d’assurance-maladie pour l’intimée et l’enfant, 100 fr. de frais de
transport et 1'000 fr. d’impôts). Compte tenu de revenus de 3'325 fr.
(2'351 fr. de salaire + 974 de rente AI), le budget de l’intimée présente un
déficit de 1'640 francs.
Les revenus globaux des parties s’élevant à 13'900 fr. et leurs
dépenses essentielles à 9'476 francs, le couple bénéficie d’un disponible
de 4'424 francs, qu’il convient de répartir, comme l’a fait le premier juge,
à raison de deux tiers en faveur de l’intimée, compte tenu du fait qu’elle a
la garde de l’enfant, et d’un tiers en faveur de l’appelant. L’appelant doit
ainsi couvrir le déficit de l’intimée, par 1'640 fr. et lui verser sa part du
disponible, par 2'949 fr. 30 (4'424 x 2 : 3), de sorte que la contribution
litigieuse atteint 4'589 fr. 30, montant supérieur à celui alloué par le
premier juge.
L’appel doit en conséquence être rejeté.
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16 -
5.L’intimée a pris dans sa réponse à l’appel des conclusions
tendant à l’augmentation de la contribution litigieuse.
Selon l’art. 296 al. 3 CPC, qui fait partie du Titre 7 « Procédure
applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille », le tribunal
n’est pas lié par les conclusions des parties. Quant à l’interdiction de la
réformatio in pejus, elle n’entre pas en considération là où s’applique la
maxime d’office (ATF 129 III 417 c. 2.1.1 ; TF 5A_766/2010 du 30 mai 2011
c. 4.1.1). Il n’empêche qu’à tout le moins s’agissant de conclusions
pécuniaires, on ne conçoit pas que l’intimée, privée de la faculté de former
un appel joint (art. 314 al. 2 CPC), puisse néanmoins prendre en réponse
des conclusions tendant à remettre en cause la décision du premier juge.
Dès lors que l’intérêt de l’enfant ne commande pas une modification de la
pension dans le sens voulu par l’intimée, cela même celle-ci n’a pas
obtenu un plein revenu durant les mois de juillet et d’août 2014, que la
fixation de cette pension relève pour une bonne part de l’appréciation et
que l’intimée n’a pas formé appel, il n’y a pas lieu de faire droit aux
conclusions de celle-ci.
6.Les parties ont signé à l’audience d’appel du 5 septembre 2011
un convention partielle, ratifiée sur le siège par le juge de céans pour
valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale
prévoyant notamment une modification des heures auxquelles le droit de
visite de l’appelant les week-end débuterait et prendrait fin, ces heures
étant fixées à 19 h 00 le vendredi et à 19 h 30 le dimanche. Il y a dès lors
lieu de modifier le chiffre IV du prononcé attaqué dans cette mesure.
7.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé,
excepté en ce qui concerne le chiffre IV de son dispositif, modifié en ce
sens que l’appelant pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur
deux du vendredi à 19 h 00 au dimanche à 19 h 30.
-
17 -
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de
l’appelant, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième
instance, fixés à 2'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
8.Le conseil d’office de l’intimée a déposé une liste de ses
opérations dont il ressort qu’il a consacré 9 heures au dossier et supporté
des débours par 15 fr. 10. Cette durée, à laquelle il convient d’ajouter 1
heure d’audience, et ces débours apparaissent adéquat. Au tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité
s’élève à 1'800 fr., montant auquel il convient d’ajouter les frais de
vacation, par 120 fr., la TVA à 8 % sur ces montants, par 153 fr. 60, les
débours par 15 fr. 10, ainsi que la TVA à 8 % sur ceux-ci, par 1 fr. 85.
L’indemnité globale s’élève en conséquence à 2'090 fr. 55.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé, excepté en ce qui concerne le
chiffre IV de son dispositif, dont la teneur est désormais la
suivante, compte tenu de la convention des parties, ratifiée
pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union
conjugale :
IV. Dit qu’à défaut d’entente, A.X.________ pourra avoir son
enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à
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18 -
19 h 00 au dimanche à 19 h 30, ainsi que durant la moitié
des vacances scolaires et des jours fériés en alternance ;
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant
A.X..
IV. L’indemnité d’office de Me Nicolas Mattenberger, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 2'090 fr. 55 (deux mille nonante francs
et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant A.X. doit verser à l’intimée B.X.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patricia Michellod (pour A.X.),
-Me Nicolas Mattenberger (pour B.X.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :