1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.053456-140694
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC ; 271 let. a, 316, 317 et 312 al. 1
CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S., à
[...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 31 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
E.S., née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E.S.________ a déposé des déterminations datées du
1
er
mars 2014, par lesquelles elle confirmait sa volonté d’obtenir la garde
de ses filles et de recevoir une contribution d’entretien de la part de son
époux fixée, selon ses précisions données à l’audience, à 1'800 fr. par
mois, allocations familiales non comprises et dues en sus dès le
1
er
septembre 2013. Elle a en outre précisé les modalités du droit de visite
de son époux, en ce sens que ce dernier l’exerce à raison d’un week-end
sur deux, de la moitié des vacances scolaires, et d’un soir par semaine,
tout en précisant qu’elle accepterait, cas échéant, que son époux puisse
avoir ses filles auprès de lui les lundis et mardis soirs.
L’intimé a confirmé ses conclusions prises au pied de son
procédé écrit.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121 ; Tappy, CPC
commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué
CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour
statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une
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ordonnance de mesures provisionnelles, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
3.a) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou
instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
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selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la
procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c.
2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
c) En l’espèce, l’appelant fait valoir un fait nouveau, soit une
augmentation des frais d’APEMS de l’enfant [...]. La pièce l’attestant étant
postérieure au prononcé querellé, elle est recevable, de sorte que l’état de
fait sera complété dans ce sens. Les déclarations sur l’honneur de
l’appelant et de ses cousins, datant du mois d’avril 2014, sont également
recevables. Quant aux autres pièces produites par l’appelant, elles
figurent au dossier de première instance.
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4.a) Dans le cadre de son appel, l’appelant ne remet pas en
cause le principe de verser une contribution d’entretien. L’appelant
invoque une constatation inexacte des faits, faisant valoir une
appréciation arbitraire de ceux-ci et une violation du fardeau de la preuve
de la part du premier juge. Il conteste la quotité des charges lui incombant
et celles de son épouse, en particulier en ce qui concerne les montants
retenus pour son propre loyer et celui de l’intimée. L’appelant estime que
le premier juge aurait retenu des faits qui n’auraient pas été établis par la
partie souhaitant en déduire un droit.
b/aa) En l’espèce, quand bien même l’appelant fait valoir une
appréciation arbitraire des faits laquelle violerait l’art. 9 de la Cst.
(Constitution fédérale de la Constitution suisse du 18 avril 1999, RS 101),
le juge de céans ayant un plein pouvoir de cognition, l’examen des
moyens de l’appelant sera effectué avec une libre cognition et ne sera pas
limité à l’interdiction de l’arbitraire.
b/bb) Selon l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210), chaque partie doit, si la loi en prescrit le contraire, prouver les
faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition règle le
fardeau de la preuve des faits pertinents, à savoir les conséquences de
l’absence de preuve (ATF 130 III 591, JT 2006 I 131 ; ATF 129 III 18 ; ATF
127 III 142, JT 2001 I 116 ; ATF 127 III 519), mais ne précise pas comment
ni par quels moyens la preuve doit être administrée, ni de quelle manière
le juge doit l’apprécier (ATF 137 III 226 ; ATF 131 III 222 ; ATF 127 III 519).
L’art. 8 CC régissant le fardeau de la preuve n’est cependant pas
directement applicable lorsque la loi se contente de la vraisemblance des
faits allégués (ATF 118 II 376, JT 1995 I 35).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il
352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF
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5A_4/ 2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010
c. 5.3).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité
que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique
se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 261 CPC et
les réf.).
c) En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le
premier juge n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation et a constaté
les faits de manière exacte en retenant, sur la base des attestations du
Contrôle des habitants de [...], que ses cousins participaient au paiement
de son loyer à hauteur de 800 fr. par mois. D’une part, ces attestations
confirment que les cousins de l’appelant sont domiciliés chez ce dernier,
ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. D’autre part, exerçant une activité de
conciergerie, à l’origine assumée par l’appelant, les cousins de ce dernier
perçoivent les revenus initialement versés à l’appelant. Il paraîtrait
surprenant, au regard de l’expérience générale de la vie, qu’ils ne
participent pas au paiement du loyer de l’appelant. D’ailleurs, si aucune
pièce n’atteste que les cousins de l’appelant effectuent le paiement de la
moitié du loyer, cela est également rendu vraisemblable par le fait qu’ils
effectuent le travail de conciergerie en lieu et place de l’appelant, ce qui
pourrait être interprété comme une participation en nature au paiement
du loyer. Par surabondance, si l’on admettait aucune participation des
cousins au paiement du loyer, se poserait alors la question de cette
gratuité alors qu’ils ne sont pas indigents. Partant, au vu des attestations
du Contrôle des habitants et dans la mesure où les cousins de l’appelant
ne sont pas indigents, il est rendu vraisemblable qu’ils paient une partie
du loyer à concurrence de la moitié, comme cela serait admis lors d’un
concubinage (cf. TF 5A_620/2013 du 17 janvier 2014 c. 5.2). Dès lors, au
stade de la vraisemblance, l’appréciation des faits par le premier juge est
convaincante, de sorte que l’état de fait retenu par le premier juge sur ce
point ne saurait être modifié.
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Quant à l’existence d’un concubinage et au montant du loyer
retenu à charge de l’intimée, l’appelant se fonde sur le contrat de bail,
interprété en vertu du principe de la confiance, pour prétendre que
l’intimée vit en concubinage avec [...]. Ceci justifierait de réduire ses
charges en partageant par moitié son minimum vital de base et son loyer.
S’il apparaît que le nom du compagnon de l’intimée est indiqué sous la
rubrique «le(s) locataire (s) », seuls la signature et le nom de l’intimée
figurent sous la rubrique «le(s) locataire(s) » en dernière page du contrat
de bail. Les nom et signature de son compagnon figurent uniquement sous
la rubrique « garant » de la dernière page du contrat. Au vu de ces
éléments et même au stade de la vraisemblance, la seule pièce du contrat
de bail, même interprété en vertu du principe de la confiance, ne permet
pas d’affirmer que le compagnon de l’intimée vivrait en concubinage et
participerait par un paiement effectif au loyer.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le fardeau de la
preuve n’incombe pas à l’intimée lorsqu’il s’agit de prouver qu’elle ne vit
pas en concubinage, mais bien à l’appelant qui supporte le risque
d’absence de preuve sur ce point et qui doit rendre vraisemblable qu’elle
vit en concubinage. C’est en effet ce dernier qui entend déduire de cette
situation le droit d’obtenir une réduction de la contribution d’entretien.
Une pièce de relevé d’un compte bancaire ou postal attestant d’un
versement effectif à titre de participation au loyer ou, du moins le
témoignage de l’intéressé sur cet aspect, ainsi que sur l’existence d’une
vie commune avec l’intimée, aurait permis d’étayer ce fait, moyens de
preuve que n’a pas requis l’appelant ni en première ni en deuxième
instances. Ce dernier a requis seulement la production du propre bail de
[...], à laquelle le premier juge n’a pas donné suite à la suite d’une
appréciation anticipée des preuves, une telle pièce ne permettant pas
d’établir ni le paiement effectif d’une partie du loyer de l’intimée ni
l’existence d’un concubinage (art. 152 CPC ; cf. Juge délégué CACI
24 juin 2013/326). Au surplus, il est hautement vraisemblable que les
enfants du couple n’auraient pas manqué d’informer leur père que leur
mère vivait avec un tiers. Or, malgré la présence d’un lourd conflit
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conjugal, l’appelant n’allègue rien quant aux propos rapportés à ce sujet
de la part de ses filles. Par conséquent, l’appréciation du premier juge sur
ce point est également convaincante et l’état de fait ne saurait être
modifié sur ce point.
5.a) L’appelant invoque une violation du droit, en faisant valoir
que la diminution par l’intimée de son activité en qualité de caissière est
de pure convenance, de sorte qu’il conviendrait de lui imputer un revenu
hypothétique. En outre, cette dernière vivrait en concubinage avec son
compagnon, de sorte que le montant de base de son minimum vital et son
loyer devraient être réduits par moitié. Enfin, ses charges mensuelles
seraient plus élevées, dans la mesure où les frais d’APEMS de F.S.________
ont augmenté.
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur, de même qu’il peut imputer un tel
revenu au créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in
FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). Le
motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu
supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un
revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont
on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1,
publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
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générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser
sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives
de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie
orts- und berufsübliche Löhne ermittelt durch den Leistungsbereich
Arbeitsbedingungen des Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons
Zürich in Zusammenarbeit mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden,
Zurich 2014; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011
du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux
circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut
certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même
dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles
d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c.
3.2.2).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de
45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite
d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF
115 II 6 c. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ; TF 5C.320/2006 du
1
er
février c. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction
d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de
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l'augmentation d'une activité lucrative (cf. TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009
c. 2.2 ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; 5A_210/2008 du 14
novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge
tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ; TF
5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 %
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces
lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé,
la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge,
ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158).
Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des
circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c.
5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été
exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de
sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde,
n'est pas empêché de travailler pour cette raison. Le juge du fait tient
compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir
d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ; ATF 134 III 577
c. 4).
c) En l’espèce, l’intimée a la garde de deux enfants mineures
âgées de 14 ans et demi et de 10 ans. Elle travaille à 50% et exerce
parallèlement une activité accessoire. L’intimée travaille ainsi au-delà des
normes jurisprudentielles citées précédemment, de sorte que le grief de
l’appelant est infondé.
De surcroît, l’on ne voit pas pour quelles raisons le premier
juge aurait dû faire une moyenne des revenus tirés de l’activité accessoire
-
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de l’intimée comme le prétend l’appelant, dès lors que la pension à
laquelle est astreint l’appelant part dès le 1
er
décembre 2013, soit à un
mois près, au début de l’année 2014. Or, dès le début de l’année 2014,
l’intimée travaille à concurrence de 32 heures par mois comme caissière,
sous réserve – il est vrai – des mois de janvier et février 2014, ayant
effectué 35 heures ce dernier mois. La différence qui pourrait en résulter
reste minime. En outre, au regard du contrat de bail produit par l’intimée,
l’on observe qu’il court depuis le 1
er
septembre 2013, ce qui correspond
vraisemblablement à la séparation effective des parties. L’intimée a
d’ailleurs obtenu l’assistance judiciaire le 24 septembre 2013, ce qui
constitue sa première démarche judiciaire. Or, l’appelant ne prétend pas
avoir payé une contribution d’entretien avant le dépôt de la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale du 10 décembre 2013. Le fait de
ne pas considérer les revenus obtenus par l’intimée pour son activité
accessoire en décembre 2013, voire en janvier et février 2014, entraîne
certes une différence avantageuse pour l’intimée. Toutefois, l’appelant n’a
pas versé de contribution d’entretien pour les siens jusqu’au mois de
décembre 2013, de sorte qu’il a réalisé une économie substantielle. La
différence à l’avantage de l’intimée est ainsi largement compensée par
l’absence de versement de contribution d’entretien pour les siens de la
part de l’appelant.
Dans la mesure où l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que
l’intimée vivait en concubinage avec son compagnon, ne serait-ce qu’en
concubinage simple impliquant une (simple) « communauté de toit et de
table » (cf. supra c. 4c)), il n’y a pas lieu d’examiner si l’intimée est
soutenue financièrement par son compagnon. Il ne se justifie donc pas de
partager par moitié ni le loyer ni le montant de base du minimum vital de
l’intimée (ATF 138 III 97 c. 2.3.1, JT 2012 II 479 et les réf. ; TF 5A_620/2013
du 17 janvier 2014 c. 5.2.1 ; ATF 137 III 59 c. 4.2.2 ; CACI
17 avril 2012/172 ; CACI 14 mai 2013/256).
Pour ce qui concerne la participation des cousins de l’appelant
au paiement du loyer de ce dernier, les déclarations qu’ils ont signées sur
l’honneur ne sauraient suffire à renverser l’appréciation du premier juge,
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cela d’autant plus que ces trois personnes ont un lien familial très
rapproché et qu’il faut ainsi prendre avec prudence ce genre de
déclarations faites en deuxième instance seulement.
Enfin, s’il est vrai que les frais d’APEMS de F.S.________ ont
augmenté, il ne se justifie pas d’augmenter les charges de l’appelant
contrairement à ce qu’invoque l’appelant. L’intimée a proposé que sa fille
vienne déjeuner à la maison. Les frais d’APEMS apparaissent ainsi comme
une dépense qui n’est pas essentielle et qui ne devrait pas figurer dans les
charges de l’appelant. Au surplus, l’augmentation de cette charge est
minime, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte, sous peine de
modifier la contribution d’entretien à chaque petit changement de
circonstances.
La répartition du solde disponible effectuée à raison de 50%
pour chaque partie par le premier juge doit être confirmée, car l’appelant
bénéficie d’un droit de visite supérieur à la normale.
6.Par surabondance, même sous l’angle de l’arbitraire,
l’appréciation des faits et des motifs par le premier juge ne prête pas le
flanc à la critique. Une décision est arbitraire, selon la jurisprudence,
lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une
norme ou un principe juridique claire et indiscuté, ou heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une
autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour qu’une telle
décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Il appartient par
ailleurs au plaideur de démontrer que la solution retenue apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain (cf. ATF 136
I 316 c. 2.2.2, JT 2011 I 5 ch. 2 ; ATF 132 III 209 c. 2.1).
En l’espèce, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que la
solution retenue par le premier juge était insoutenable et n’a pas apporté
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les preuves permettant de rendre vraisemblable que la solution était en
contradiction manifeste avec la situation effective.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel manifestement infondé au
sens de l’art. 312 al. 1 CPC doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
8.La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. L’appel
était en effet dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC) au vu des
considérations qui précèdent.
9.Le dispositif indique à tort que l’intimée s’appelle E.S.,
née [...], alors qu’elle s’appelle E.S., née [...]. Le dispositif est dès
lors entaché d’une erreur manifeste, qui peut être corrigée d’office (art.
334 al. 1 CPC).
10.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
-
19 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(600 francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 25 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lorraine Ruf (pour l’appelant),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour l’intimée).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :