Settlement ratified on appeal in marital protection case

CACI js13-054599-362/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis3 de jul. de 2014Settled

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F.________ appealed a first-instance marital protection order. During the appellate proceedings, the parties reached a written settlement and requested ratification. The appellate judge found the agreement balanced and lawful, ratified it as the new decision, and therefore terminated the appeal proceedings and removed the case from the docket. The settlement fixed monthly maintenance at CHF 3,250 from 1 January 2014, plus arrears from 1 January to 30 May 2014. Second-instance court costs were set at CHF 400 and charged to F.________; no party costs were awarded.

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Art. 279 al. 1 CPC, applicable by analogy to marital protection proceedings; Art. 241 al. 2 et 3 CPC; Art. 109 al. 1 CPC: settlement ratification on appeal and procedural consequences. A settlement may be ratified if its terms appear balanced and lawful; once ratified, it has the effect of a final decision and extinguishes the appeal proceedings, which are then stricken from the roll. Costs are allocated according to the settlement; absent a contrary agreement or claim, each party may waive party costs, while judicial costs may be fixed and reduced under the applicable cantonal tariff.

Texto completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.054599-140754 362 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 juillet 2014


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeTille


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à St- Cergue, contre le prononcé rendu le 9 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à Trélex, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 22 avril 2014, F.________ a formé appel contre le prononcé rendu le 9 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec N.________. Par lettre du 27 mai 2014, l’appelant a informé le Juge de céans qu’un accord avait été trouvé entre les parties et sollicité l’octroi d’un délai pour produire la convention. Le 1 er juillet 2014, soit dans le délai prolongé par le Juge de céans à cet effet, l’appelant a produit un exemplaire original de la convention signée les 18 et 27 juin 2014 par les parties, et en a requis la ratification par le juge pour valoir nouveau prononcé sur mesures protectrices de l’union conjugale. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par analogie dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 279, p. 1111, et nn. 48 et 49 ad art. 273, p. 1077), cette requête peut être admise, les modalités de la convention paraissant équilibrées et conformes au droit. 2.La transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du

  • 3 - 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon chiffre IV de la convention.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties les 18 et 27 juin 2014, dont la teneur est la suivante : « I. Contribution d’entretien F.________ verse à N.________, par mois et par avance, un montant de CHF 3'250.- par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, à titre de contribution à l’entretien de sa famille, dès le 1 er

janvier 2014. II. Arriérés de contributions F.________ versera les arriérés de contributions dus depuis le 1 er janvier 2014 jusqu’au 30 mai 2014. III. Frais judiciaires F.________ garde à sa charge les frais de la procédure d’appel, dont il demande la restitution partielle au vu de l’accord intervenu entre les parties. IV. Dépens Les parties renoncent à l’allocation de dépens. » II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. (quatre cents francs) et les met à la charge de l’appelant F.________.

  • 4 - III. Dit qu’il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. Raye la cause du rôle. V. Dit que l'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ninon Pulver, avocate (pour F.), -Me Valérie Elsner Guignard, avocate (pour N.). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the parties' settlement should be ratified as the new appellate decision in the marital protection case.

Decisão extraída

The settlement was approved because its terms appeared balanced and lawful.

Fundamentação extraída

By analogy to Art. 279 para. 1 CPC, the court may ratify the agreement in a marital protection proceeding when the arrangement is fair and compliant with the law.

Questão jurídica principal

Whether the appeal proceedings should be removed from the docket after the settlement.

Decisão extraída

The transaction, having the effect of a final judgment, ended the appeal proceedings and the case was stricken from the roll.

Fundamentação extraída

Under Art. 241 paras. 2 and 3 CPC, a settlement terminates the proceedings and has the effect of a binding decision.

Questão jurídica principal

How appellate court costs and party costs should be allocated after the settlement.

Decisão extraída

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and charged to the appellant; no party costs were awarded because both sides waived them.

Fundamentação extraída

Costs are allocated according to the settlement under Art. 109 para. 1 CPC; the judicial fee was reduced by one third under the cantonal tariff.

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