1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.004233
320
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1 et 3, 297 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par E., à
Sainte-Croix, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 30 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec Y., à Lausanne, requérante, le Juge délégué de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
30 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention partielle passée entre
les parties à l’audience du 20 février 2014 et ratifiée séance tenante pour
valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale,
dont la teneur est la suivante :
« I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée, étant précisé qu’elles vivent séparées de
fait depuis le 9 décembre 2013.
II.La jouissance du domicile conjugal, sis quartier du [...], à
Sainte-Croix, est attribuée à E., qui en paiera le
loyer et les charges.
E. s’engage à mandater sa voisine, Mme [...], à
ouvrir l’appartement en date du 15 mars 2014 à 14
heures, de façon à ce que Y.________ puisse y pénétrer
librement et récupérer ses effets personnels, y compris
ses documents de légitimation. Si la date et l’heure ne
convenaient pas à Mme [...], E.________ s’engage à
communiquer de suite un nouveau rendez-vous à son
épouse par l’intermédiaire des conseils des parties.
III.E.________ s’engage à se rendre tout prochainement au
Kosovo afin de remplir tous les documents nécessaires à
l’établissement d’un nouveau passeport pour sa fille [...],
née le [...] 2010, ainsi qu’à revenir en Suisse au plus tard
le 14 mars 2014 accompagné de ses deux filles, [...],
précitée, et [...], née le [...] 2011, toutes deux séjournant
actuellement auprès de leurs beaux-parents paternels à
Prizren. Au besoin, il fera usage du sauf-conduit qui lui
sera délivré par la présidente de céans pour permettre
l’entrée en Suisse de sa fille [...] dans le cas où un
passeport n’aurait pas pu lui être délivré à temps par les
autorités compétentes.
E.________ s’engage à informer dans les 24 heures
Y.________ ainsi que le tribunal de céans du retour effectif
de ses enfants en Suisse. Il transmettra également une
copie des billets d’avion de retour des enfants dès leur
obtention.
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3 -
Entre le moment du retour effectif de [...] en Suisse et la
décision à intervenir sur l’attribution du droit de garde
les concernant, ces enfants réintégreront le domicile
conjugal à Sainte-Croix, chacune des parties s’engageant
formellement, sous la menace de la peine d’amende
prévue à l’article 292 CP, à ne pas les déplacer à
nouveau.
Durant la même période, E.________ s’engage à
permettre à Y.________ de voir ses enfants durant au
moins six heures consécutives, au domicile conjugal en
son absence ou dans un autre lieu, à convenir d’entente
entre les conseils. » (I);
a attribué la garde des enfants [...], née le [...] 2010, et [...], née le [...]
2011, à leur mère, Y.________ et ordonné à E.________ de remettre les
enfants à la garde de leur mère, ainsi que leurs effets personnels, dans les
48 heures dès la notification de la présente ordonnance (II) ; dit que
E.________ exercera son droit de visite sur ses enfants deux week-ends par
mois, du vendredi en fin de journée au dimanche suivant, ainsi que
pendant les vacances, dans une ampleur équivalent à la moitié des
vacances scolaires futures. Les passages du vendredi au dimanche
s’effectueront par l’intermédiaire du Point Rencontre à Ecublens, en
fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les deux parents (III) ; dit que le Point Rencontre recevra une copie de la
présente décision, confirmera le lieu des passages et en informera les
parents par courrier, avec copie au tribunal (IV) ; dit que chaque parent
est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre Ecublens pour un
entretien préalable à la mise en place des visites (V) ; invité le Point
Rencontre à déposer, après une dizaine de visites, un bref rapport sur le
déroulement de celles-ci, accompagné de toute recommandation ou
proposition utile (VI) ; interdit avec effet immédiat, sous la menace de la
peine d’amende prévue par l’article 292 du Code Pénal en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter la Suisse avec les
enfants [...], née le [...] 2010, et [...], née le [...] 2011, ou l’une d’elles, à
moins d’y être autorisé par écrit soit par Y.________ soit par le tribunal
compétent (VII) ; ordonné à E.________, sous la menace de la peine
d’amende prévue par l’article 292 du Code Pénal en cas d’insoumission à
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une décision de l’autorité, de remettre à Y., dans les 48 heures à
dater de la notification de la présente ordonnance, les passeports des
enfants [...] (VIII) ; ordonné une enquête sur les compétences parentales
des deux parents, sur les modalités de la prise en charge effective des
enfants par chacun des parents et la capacité de chacun d’eux à préserver
le lien avec l’autre parent (IX) ; confié ce mandat d’enquête à l’Unité
évaluation et missions spécifiques (UEMS) du Service de protection de la
jeunesse et invité ce service à formuler toute proposition quant à
l’attribution du droit de garde et l’exercice du droit de visite ainsi que de
se prononcer sur toute autre mesure d’accompagnement et/ou
thérapeutique nécessaire dans l’intérêt bien compris des enfants (X) ;
astreint E. à contribuer à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., éventuelles allocations
familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de Y., dès le 1
er
mars 2014 (XI) ; sommé autant que de besoin
E. de concourir à l’exécution des chiffres II, VII et VIII de la
présente ordonnance et autorisé Y.________ à requérir dans le cas contraire
le soutien des forces de l’ordre en vue de leur exécution forcée (XII) ; dit
que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (XIII) ; déclaré
la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours
ou appel (XIV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
En bref, le premier juge a considéré qu’à compétences
éducatives parentales a priori équivalentes, l’intérêt supérieur des
enfants, au regard de la répartition traditionnelle des rôles au sein du
couple avant sa séparation, de la plus grande disponibilité de l’épouse
auprès d’eux du fait de son absence d’activité professionnelle, de
l’insuffisance du père à favoriser les contacts avec la mère et de la
nécessité de maintenir une certaine continuité et stabilité dans le cadre de
vie des fillettes, justifiait que la garde de [...] soit confiée à la requérante
et que, compte tenu de l’attachement réciproque des filles à leur père, les
enfants conservent des contacts réguliers avec lui. Faisant application de
la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et
imputant au débiteur un revenu hypothétique de 4'150 fr. par mois pour
un emploi à plein temps, le premier juge a fixé la contribution due par le
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5 -
mari, dès le premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale, à la somme de 1'000 fr. par
mois, éventuelles allocations familiales en sus, correspondant – en chiffres
ronds – à son disponible après paiement de ses charges mensuelles
incompressibles estimées à 3'145 francs.
B.Par acte du 12 mai 2014, accompagné de cinq pièces, dont
une procuration (P.1), la décision entreprise et l’enveloppe l’ayant
contenue (P. 2), E.________ a interjeté appel contre la décision précitée et
conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif et à la
réforme du prononcé du 30 avril 2014 en ce sens que la garde des enfants
lui soit confiée, sous réserve d’un libre et large droit de visite de la mère,
d’entente avec lui, ou, à défaut d’entente, du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures, aucune contribution n’étant due entre les parties, à
la suppression des chiffres IV à VIII, XII et XIV, les chiffres I, IX, X, XIII et XV
demeurant inchangés (XI). Subsidiairement, E.________ a conclu à ce qu’un
droit de garde partagé entre les filles soit accordé aux parents, à raison
d’une semaine chacune, sans contribution entre eux ainsi qu’à
l’annulation du prononcé querellé et à son renvoi à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier recommandé du 19 mai 2014, le Juge délégué de
la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans
l’appel pour le motif qu’il ne convenait pas, dans l’intérêt des enfants, du
moins en l’état, de modifier l’état de fait antérieur à la séparation des
parties et que, s’agissant du versement de la contribution d’entretien, il
n’y avait pas de préjudice difficilement réparable dès lors qu’en cas de
succès de l’appel, les pensions versées en trop pouvaient être répétées,
au plus tard dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial si une
action en divorce devait être déposée. Le juge délégué a par ailleurs
dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur la
requête d’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.E., né le [...], et Y. le [...] 1987, se sont mariés
le 8 janvier 2010 à [...], au Kosovo, pays dont ils sont originaires.
Deux enfants sont issus de leur union : [...], née le [...] 2010, et
[...], née le [...] 2011.
E.________ est également le père de jumeaux, nés d’une
précédente union le [...] 2003, qui vivent en France auprès de leur mère.
2.Y.________ a fait l’objet de violences conjugales, physiques,
psychologiques et verbales, qui se sont intensifiées durant l’année 2013.
Les époux ont également rencontré des difficultés financières. Croyant
que si la situation financière s’améliorait, le conflit conjugal s’apaiserait,
Y.________ a secondé son mari à la cuisine du bar à café « [...] », que
E.________ a ouvert à Sainte-Croix le 5 décembre 2013. Le 9 décembre
2013, alors que les époux étaient seuls dans le bar, une scène
particulièrement aiguë a eu lieu, au cours de laquelle E.________ a injurié
son épouse et l’a serrée au cou. Craignant pour sa vie, Y.________ s’est
réfugiée chez une amie à Sainte-Croix pendant trois jours, puis, par peur
de croiser son mari dans cette localité, s’est rendue chez un oncle paternel
à Saint-Gall. Le 16 décembre 2013, elle a été entendue par la Police de
Lausanne en qualité de personne appelée à donner des renseignements
dans le cadre d’une procédure pénale. Elle a déclaré qu’elle était revenue
en Suisse romande pour se rapprocher de ses enfants, mais qu’elle ne
savait pas où se loger. Elle a ajouté qu’elle avait peur de son mari, qu’elle
croyait capable de lui faire plus de mal encore.
Entendu le même jour en qualité de prévenu, E.________ a
affirmé qu’il n’avait jamais été menaçant, violent, ou injurieux envers son
épouse et qu’il s’était retrouvé seul avec ses enfants à la suite du départ
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de celle-ci en décembre 2013, ses propres parents lui apportant un grand
soutien en s’occupant de leurs petites-filles lorsqu’il travaillait.
Le 3 février 2014, Y.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union
conjugale tendant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour
une durée indéterminée. Faisant valoir que son époux ne pouvait, du fait
de son activité professionnelle de gérant d’un établissement public,
s’occuper seul de leurs enfants et craignant qu’il confie les filles à ses
parents pour les emmener au Kosovo, elle a conclu à ce que la garde des
enfants lui soit confiée immédiatement, interdiction étant faite à son mari,
sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311), de quitter la Suisse avec eux et de
l’approcher. Elle a également conclu à ce que le père exerce son droit de
visite dans les locaux du Point Rencontre, durant deux heures par
semaine, qu’il contribue à l’entretien des siens, dès le 1er février 2014,
par le versement d’une pension d’au moins 2'500 fr. par mois, que la
jouissance de l’appartement conjugal soit attribuée au mari, moyennant
qu’il en paie le loyer et les charges et qu’elle soit autorisée à aller y
chercher immédiatement ses effets personnels ainsi qu’à requérir le
soutien des forces de l’ordre public pour faire exécuter l’ordonnance à
intervenir.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 5 février 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente)
autorisait les époux à vivre séparés et attribuait la jouissance de
l’appartement conjugal au mari, tout en permettant à l’épouse d’en
emporter immédiatement ses effets personnels. Elle confiait la garde des
enfants à leur mère, l’autorisant à aller immédiatement les chercher là où
elles se trouvaient, tout en accordant au père un libre droit de visite à
exercer, à défaut d’entente, durant un week-end à quinzaine, interdisait à
E.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP
en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter le territoire
suisse avec l’une ou l’autre des enfants, et ordonnait à celui-ci de déposer
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immédiatement les passeports des filles au greffe du tribunal. La
présidente interdisait par ailleurs au mari de s’approcher de son épouse et
de la contacter, sauf lors du passage des enfants en cas de droit de visite,
et astreignait E.________ à contribuer à l’entretien des siens par le
versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr., dès le 1
er
février 2014.
La présidente autorisait enfin Y.________ à requérir le soutien des forces de
l’ordre pour l’exécution de son ordonnance.
3.Le 6 février 2014, Y.________ s’est rendue en compagnie des
forces de l’ordre au domicile conjugal et a constaté que les enfants n’y
étaient plus. Contacté téléphoniquement par la police municipale de Ste-
Croix, E.________ a indiqué que ses filles étaient parties pour le Kosovo, le
1
er
février, sur un vol réservé par l’intermédiaire de la société [...] à
Genève, et qu’elles y resteraient tant que leur garde serait confiée à leur
mère. Y.________ a signalé l’enlèvement des enfants et des démarches ont
été entreprises pour les localiser et les ramener en Suisse.
Le même jour, Y.________ a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, dont les
conclusions tendaient à ce qu’ordre soit donné à [...] de produire
immédiatement tout document permettant de vérifier si les enfants [...]
avaient embarqué sur un vol en direction de Prishtina entre le 25 janvier
et le 7 février 2014 et si des réservations avaient effectuées au nom des
prénommées pour un tel vol. Elle a par ailleurs conclu à ce qu’ordre soit
donné à E.________ d’amener immédiatement les enfants au Centre de
Gendarmerie mobile d’Yverdon-les-Bains.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 7 février 2014, la présidente a fait droit aux conclusions de la
requérante et a ordonné à E.________, sous la menace de la peine
d’amende de l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité,
d’amener les enfants au Centre de Gendarmerie mobile d’Yverdon-les-
Bains, dans les 48 heures dès sa réception.
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9 -
Le 7 février 2014, [...] a écrit à la présidente qu’elle n’avait
trouvé aucune réservation pour la famille E..
Le 10 février 2014, la Gendarmerie de Sainte-Croix a adressé
au tribunal la copie, que lui avait transmise E., de la réservation de
trois billets d’avion de Genève à Prishtina, le 1
er
février 2014, établis aux
noms de [...], [...] et [...].
4.Par courrier de son conseil du 14 février 2014, Y.________ a fait
savoir à la présidente que son époux n’avait pas ramené les enfants au
poste, comme ordonné le 7 février 2014. En conséquence, elle concluait, à
titre de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale, à ce que
l’ordre décerné à E.________ le 7 février 2014 soit assorti d’une amende de
1'000 fr. par jour d’insoumission.
Par ordonnance du même jour, considérant que la contrainte
résultant de la commination de la sanction de l’art. 292 CP était suffisante,
la présidente a rejeté la requête précitée.
5.A la suite du signalement de la Police de Lausanne, le Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a rencontré chacun des époux
séparément, puis les fillettes avec leurs père et grands-parents paternels
au domicile conjugal. Aux termes de son rapport de renseignements du 14
février 2014, il a notamment relevé que le mari niait toute violence sur
son épouse, à qui il reprochait de ne pas s’intégrer en Suisse. Cette
dernière s’en est expliquée par le fait qu’elle restait la plupart du temps à
la maison avec les petites. Elle faisait certes confiance à ses beaux-
parents, qui gardaient les filles au domicile conjugal, mais craignait qu’ils
ne les emmènent au Kosovo. Le SPJ a encore rapporté que les enfants
montraient des signes d’attachement à leur père.
Jean-Claude Rothen, auteur du rapport précité, a précisé, lors
de son audition par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale
le 20 février 2014, qu’il n’avait pas pu mesurer l’attachement que les
enfants portaient à leur mère puisqu’il ne les avaient pas rencontrées
-
10 -
ensemble, mais que celle-ci demandait à voir ses filles, ce qui, compte
tenu de ce qu’elle était à Saint-Gall, était problématique. Jean-Claude
Rothen a encore ajouté qu’à son avis, le conflit s’était beaucoup focalisé
entre les deux familles.
E.________ a déclaré que le renouvellement des passeports des
enfants avait nécessité leur présence au Kosovo dès le 1
er
février 2014.
Assistées de leur conseil respectif, les parties ont conclu au procès-verbal
une convention partielle, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir
prononcé (cf. supra let. A), aux termes de laquelle le prénommé s’est
notamment engagé à revenir du Kosovo avec ses filles au plus tard le 14
mars 2014. Un délai au 6 mars 2014 lui a été imparti pour produire une
attestation indiquant le montant de ses revenus depuis décembre 2013
ainsi que le montant de ses revenus supputés pour 2014. Dans le même
délai, Y.________ était invitée à informer le tribunal et son époux de sa
future adresse.
6.Le 21 février 2014, la Procureure du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a écrit à la présidente qu’elle avait été
saisie d’une plainte de Y.________ contre son époux pour enlèvement
d’enfant.
7.Par lettre du 6 mars 2014, Y.________ a écrit à la présidente
qu’elle avait intégré, la veille, le Centre d’accueil de MalleyPrairie, à
Lausanne, et qu’elle y séjournait désormais.
8.Le 7 mars 2014, la présidente a accordé à E.________ une
prolongation de délai au 14 du même mois pour produire les pièces
attestant de ses revenus. Par avis du 17 mars 2014, elle a encore prolongé
ce délai au 24 mars et avisé les conseils des parties qu’elle statuerait à
réception des pièces en question. Par courrier de son conseil du 24 mars
2014, E.________ a requis une nouvelle prolongation du délai imparti, à
laquelle le conseil de Y.________ s’est opposée. Par télécopie et lettre aux
conseils des parties du 26 mars 2014, la présidente a refusé la
prolongation du délai requise.
-
11 -
9.Les enfants [...] sont revenues en Suisse dans le courant du
mois de mars, mais au plus tard le 14. Comme convenu à l’audience,
Y.________ s’est rendue dans l’appartement conjugal le 15 mars 2014 pour
y récupérer ses effets personnels. Bien que E.________ se fut engagé à
l’audience du 20 février 2014 à permettre à son épouse de voir les enfants
au domicile conjugal hors sa présence, la mère n’a pas pu voir ses filles
qui étaient absentes.
Le 24 mars 2014, le SPJ a écrit à la présidente, en conclusion à
l’appréciation qu’il avait menée, qu’il n’existait pas de mise en danger des
enfants [...] et [...] ; les fillettes étaient en sécurité au domicile conjugal,
gardées par leurs grands-parents paternels en qui la mère semblait
accorder sa confiance, et le père se montrait adéquat dans sa relation
avec ses enfants.
Par lettre du 25 mars 2014, Isabelle Chmetz, Directrice du
Centre d’accueil MalleyPrairie, a fait savoir à la présidente qu’une
première rencontre entre la mère et ses filles avait finalement eu lieu au
foyer, le 23 mars 2014, de douze à dix-huit heures, Y.________ ayant fait
preuve de beaucoup d’investissement et d’énergie pour mener à bien les
diverses démarches afin d’avoir la possibilité de revoir ses deux enfants.
Elle écrivait notamment ce qui suit :
...
« Nous observons, au travers des entretiens que nous menons avec
Madame Y., qu’elle est soucieuse du bien-être de ses filles et
qu’elle porte une grande attention à leurs besoins. Sa persévérance à
chercher à les retrouver, sa manière de rester en pensées avec elles
malgré leur séparation et l’énergie déployée dans les diverses étapes
nécessaires à leurs retrouvailles depuis son arrivée témoignent de ses
aptitudes protectrices envers elles.
Madame Y. est une personne qui prend en compte la réalité, elle
se montre ponctuelle, cohérente et réfléchie dans ses interactions avec les
équipes du CPM. Nous observons qu’elle a une gestion des émotions
mature et posée »...
Isabelle Chmetz a encore écrit qu’à la suite de cette première
visite, Y.________ a rapporté aux équipes du centre que ses filles étaient
-
12 -
vraiment très contentes de la retrouver et qu’elle était convaincue que les
petites avaient besoin de leur maman ; elle a ajouté que les propos de la
prénommée était cohérents et crédibles.
Par lettre du 8 avril 2014, Y.________ a écrit à la présidente
qu’elle estimait que l’avis du SPJ était tronqué puisque ce service n’avait
pas pu observer ses enfants en sa présence. Elle requérait en
conséquence qu’une enquête sociale soit ordonnée en vue de fixer les
conditions de la prise en charge des fillettes.
Le 30 avril 2014, la présidente a chargé l’Unité évaluation et
mission spécifiques du SPJ d’une enquête et l’a prié de lui faire parvenir un
rapport avec des propositions d’attribution du droit de garde et d’exercice
du droit de visite ainsi que de se prononcer sur toute autre mesure
d’accompagnement et/ou thérapeutique nécessaire dans l’intérêt bien
compris des enfants.
10.E.________ est arrivé en Suisse en 1992 et y est bien intégré. Il
a travaillé dans le secteur automobile durant deux ans. Il a ensuite exercé
diverses activités (gérant d’une discothèque, représentant en boissons,
etc.). De 2005 à 2010, il a exploité le café-restaurant le « [...] » à Sainte-
Croix, et réalisait un revenu de l’ordre de 4'500 fr. par mois. Il a ensuite
émargé au chômage et à l’aide sociale pendant environ deux ans et a
repris, le 5 décembre 2013, la gérance du snack-bar « [...] », à Sainte-
Croix, dont il escomptait un revenu mensuel net de 3'000 fr., plus
participation au bénéfice de fin d’année. Le 1
er
mars 2014, il a commencé
à travailler pour le compte de l’entreprise [...], à Oron-la-Ville, en qualité
de déménageur et de chauffeur. Son contrat de travail du 10 avril 2014
prévoit un salaire brut de 30 fr. l’heure, comprenant les vacances (4
semaines) et le treizième salaire ; il mentionne que l’horaire de travail est
convenu entre les parties. Sa fiche de salaire pour le mois d’avril 2014 fait
état d’un gain net de 2'300 fr. 70 pour 85.50 heures de travail.
Les charges incompressibles de E.________ totalisent 3'145 fr.
par mois ; elles comprennent une base mensuelle pour un adulte vivant
-
13 -
seul et exerçant son droit de visite (1'350 fr.), le loyer de l’ancien
appartement conjugal (600 fr. ), la prime LAMal (273 fr., non comprise la
participation à la franchise annuelle [1'500 fr.]), la pension alimentaire
versée aux jumeaux (375 fr.), des frais de transports d’un montant
équivalent à un abonnement CFF 2
e
classe (330 fr.) et de repas (217 fr.
[10 x 21,7 jours]).
11.Y.________ est arrivée en Suisse en été 2010, après son
mariage avec E.________, par le biais du regroupement familial. Elle ne
dispose d’aucune formation professionnelle et ne parle pas le français. Elle
n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse et a consacré l’essentiel de
son temps à la tenue du ménage et à l’éducation des enfants, nées en
octobre 2010 et novembre 2011. Elle est actuellement à la charge du
Centre d’accueil MalleyPrairie et des services cantonaux.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations
périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art.
92 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
En l'espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineures, le
litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
op. cit. nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces 3 à 5 produites par l’appelant
3.1Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation de
son droit d’être entendu et reproche au premier juge d’avoir retenu que,
malgré plusieurs prolongations de délais, il n’avait pas donné suite aux
réquisitions relatives à sa situation financière.
3.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir
d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
3.3L’art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l’union
conjugale des art. 172 ss CC à la procédure sommaire, qui présente les
caractéristiques suivantes : la cognition du juge est limitée à la simple
vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas de
violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à
se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur
les preuves administrées ; la décision est en principe provisoire et est
revêtue d’une autorité de la chose limitée (Hohl., op. cit. nn. 1900 à 1904).
Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office
s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement
des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut
attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions,
mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit
en outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des
moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à
la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs
offres de preuves (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).
7.1L’appelant invoque une violation de l’art. 176 al. 3 CC et
conclut à ce que la garde des enfants lui soit confiée, subsidiairement à ce
que la garde soit partagée entre les époux. Il soutient que la décision du
premier juge a abouti à ce que les filles soient arrachées au lieu de vie
habituel et sécurisant que lui offraient leur père et grands-parents, avec
qui elles entretiennent une relation sans ombrage, et soient confiées à
leur mère qui les a abandonnées pendant deux mois sans prendre de leurs
nouvelles.
7.2 En vertu de l'art. 297 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art.
176 al. 3 CC, lorsque la vie commune est suspendue, le juge peut confier
la garde des enfants à un seul des parents. En principe, c’est uniquement
le droit de garde qui est attribué à un seul des époux dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 136 III 353 c.
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19 -
3.1, JT 2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine
en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire
Romand, n. 19 ad art. 176 CC; Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101
ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008).
Le droit de garde, composante de l'autorité parentale, consiste
en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I 324). Pour le
surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement
quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. A ce sujet, on parle aussi
de garde de fait ("faktische Obhut"). La jurisprudence n'opère
généralement pas de distinction entre droit de garde et garde de fait, mais
parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre l'ensemble des questions
juridiques qui y sont liées (choix du domicile, soins quotidiens, entretien et
éducation). Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui
qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un
droit de co-décision par rapport aux questions les plus importantes pour la
planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la
formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse,
les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-à-
dire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme p.ex. la
pratique d'un sport de haut niveau, le passage de l'école publique à un
enseignement privé ou en cas d'entrée dans un internat ou dans un
établissement strictement confessionnel (ATF 136 III 353 c. 3.2., JT 2010 I
491).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde
ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
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20 -
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.;
ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de
l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui
peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF
5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c. 3a
et les auteurs cités, publié in SJ 2001 I 407 et FamPra.ch 2001 p. 823).
Selon la jurisprudence, l’instauration d’une garde alternée s’inscrit dans le
cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et partant, suppose
l’accord des deux parents (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1;
TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.2, publié in FamPra.ch 2009 p.
238; TF 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 c. 2.4.3.1; TF 5P.173/2001 du 28
août 2001 c. 7a, publié in FamPra.ch 2002 p. 163, 165; TF 5C.42/2001 du
18 mai 2001 c. 3, publié in SJ 2001 I 408 c. 3b in fine et les citations; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1.3 et les références citées; dans
ce sens: Büchler/Wirz, in FamKommentar, Scheidung, vol. 1, 2
e
éd., Berne
2011, n. 27 ad art. 133 CC). Au demeurant, l’admissibilité d’une garde
alternée doit être appréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et dépend,
entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (TF
5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5A_645/2008 du 27 août 2009 c.
6).
7.3Depuis son mariage avec l’appelant, l’intimée a consacré
l’essentiel de son temps à la tenue du ménage et, dès leur naissance, à
l’éducation des enfants. Le 9 décembre 2013, une scène particulièrement
aiguë a eu lieu entre l’appelant et l’intimée, qui, craignant pour sa vie,
s’est réfugiée chez une amie à Sainte-Croix, puis chez un oncle à Saint-
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21 -
Gall. Les fillettes sont depuis lors demeurées au domicile conjugal avec
leur père, qui a requis l’aide de ses parent pour s’en occuper, puis du 1
er
février au 14 mars 2014, emmenées au Kosovo, alors même que, par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2014, leur garde
avait été confiée à leur mère et que leur père avait reçu l’ordre de les
ramener au Centre de gendarmerie d’Yverdon-les-Bains sous quarante-
huit heures. Certes dans son rapport du 14 février 2014, le SPJ, dépéché
par la police le 7 janvier 2014, a rapporté que les fillettes évoluaient dans
un environnement familier et rassurant et qu’elles montraient des « signes
d’attachement secure » à leur père et grands-parents, en qui du reste
l’épouse disait avoir confiance. Mais l’auteur du rapport a reconnu devant
le juge qu’il n’avait pas rencontré les enfants avec leur mère et que ses
observations se fondaient uniquement sur deux rencontres avec le père et
les grands-parents. De son côté, dans sa lettre à la présidente du 25 mars
2014, la Directrice de MalleyPrairie a observé, après trois semaines de
séjour de l’intimée au foyer, que la mère était soucieuse du bien-être de
ses filles et qu’elle portait une grande attention à leurs besoins. Elle
ajoutait que sa persévérance à chercher à les retrouver, sa manière de
rester en pensées avec elles malgré leur séparation et l’énergie déployée
dans les diverses étapes nécessaires à leurs retrouvailles depuis son
arrivée témoignaient de ses aptitudes protectrices envers elles. Les
compétences éducatives et relationnelles de chacun des parents étant
reconnues, il apparaît que la disponibilité de l’appelant pour une prise en
charge personnelle des enfants, sauf à se priver de la nécessité de
contribuer à l’entretien des siens, et sa capacité à favoriser les contacts
des fillettes avec l’autre parents, est moindre que celle de l’intimée. Par
ailleurs, avec le soutien du Foyer MalleyPrairie, la mère est en mesure
d’accueillir décemment ses enfants, dans un cadre propice au
développement serein des deux fillettes. Partant, l’appréciation du premier
juge doit être confirmée. Les circonstances de l’espèce n’ayant enfin pas
démontré de volonté concrète des parents à collaborer, la conclusion
subsidiaire de l’appelant en exercice alterné de la garde ne paraît pas en
l’état participer à l’intérêt des enfants, qui demeure la règle fondamentale.
Du reste, plusieurs services étant sollicités et le SPJ étant chargé d’une
enquête sur les compétences parentales des deux parents, les modalités