1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.041125-152032
691
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 janvier 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 6 CEDH ; 29 al. 2 Cst ; 273 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à
[...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 18 novembre 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec B.X., à [...], requérante, le juge délégué
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 novembre 2015, notifié le 25 novembre 2015 à l'appelant, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a
institué dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale en cours une curatelle de représentation à forme de l’article 306
alinéa 2 CC en faveur de C.X.(I), désigné [...], assistant social pour
la protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse,
Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, en qualité de
curateur afin qu’il diligente immédiatement un suivi pédopsychiatrique de
C.X. auprès de la Dresse [...], pédopsychiatre à Gland, et qu’il
fasse toutes les démarches nécessaires aux fins que C.X.________ continue
à être suivie par la Dresse [...], pédiatre à Nyon (II) et rendu le prononcé
sans frais ni dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré en substance que les
parties, bien qu’elles admettaient toutes les deux que C.X.________ avait
besoin d’un suivi pédopsychiatrique, n’étaient jamais parvenues à se
mettre d’accord sur le choix d’un thérapeute pour l’enfant et que le
comportement d’A.X.________ provoquait une situation de blocage qui était
contraire à l’intérêt prépondérant de C.X.________ qui devait
impérativement et immédiatement être suivie par un pédopsychiatre. Il a
alors jugé que la Dresse [...] remplissait à l’évidence les qualités requises.
En outre, C.X.________ devait pouvoir continuer, de manière générale, à
bénéficier d’un suivi par la Dresse [...], pédiatre qui l’avait eue en
consultation jusqu’ici. Pour ces motifs, il se justifiait d’instaurer une
curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.X..
B.Par acte du 7 décembre 2015, A.X. a interjeté appel à
l’encontre de la décision précitée, prenant les conclusions suivantes, avec
suite de frais et dépens :
-
3 -
« I. L'Appel est recevable ;
Principalement
II.L'annulation de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 18 novembre 2015 par l'autorité du Tribunal
d'arrondissement de La Côte et le renvoi du dossier auprès de
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Subsidiairement
III.Réformer les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale rendue le 18 novembre 2015 par
l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte en ce sens que:
I.Ordonner à M. A.X.________ de sélectionner et de mandater
un pédopsychiatre et un pédiatre pour assurer le suivi
régulier de l'enfant C.X.________ en permettant à l'enfant
C.X.________ et Mme C.X.________ d'exprimer les préférences.
Subsidiairement au chiffre III
IV.Réformer le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale rendue le 18 novembre 2015 par l'autorité du
Tribunal d'arrondissement de La Côte en ce sens que:
I.Ordonner que l'enfant C.X.________ rencontre un ou plusieurs
des avocats ci-dessous afin de lui permettre d'exprimer son
souhait concernant la désignation d'un curateur.
II.Designer un avocat parmi les propositions suivantes en
qualité de curateur de représentation afin qu'il diligente et
entreprenne sans délai toutes les démarches nécessaires
afin de mettre en place les suivis pédiatrique et
pédopsychiatrique de l'enfant C.X.________ en consultation
avec l'enfant C.X.________ et les parents M. A.X.________ et
Mme B.X.________:
-
Me [...]
-
Me [...]
-
Me [...]
-
4 -
Par décision du 9 décembre 2015, le juge de céans a refusé
l’octroi de l'effet suspensif à l'appel.
Par réponse du 21 décembre 2015, l'intimée a conclu au rejet
de l’appel, avec suite de frais et dépens.
Par fax du 4 janvier 2016, A.X.________ a confirmé ses
conclusions, tout en faisant état de l’urgence de la situation.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante B.X.________ (ci-après : [...]), née [...] le [...]
1965, de nationalité américaine, et l'intimé A.X.________ (ci-après [...]), né
le [...] 1963, de nationalité française, tous deux domiciliés à [...] (VD), se
sont mariés [...] 1999 à [...] (Hauts-de-Seine, France).
Une enfant est issue de cette union:
-
C.X.________, née [...] 2003 à Chelsea (Angleterre).
- La procédure qui oppose les parties a été engagée par
B.X.________ le 9 octobre 2014 par le dépôt d’une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale.
Le litige qui oppose les parties est hautement conflictuel et a
donné lieu à de nombreuses décisions de la présidente et à plusieurs
recours et appels.
3.A l’audience du 18 décembre 2014, les parties se sont mises
d’accord pour mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique auprès
du Service psychiatrique pour enfants et adolescents de Prangins, afin
d’évaluer leurs capacités parentales respectives.
-
5 -
4.Par prononcé du 6 août 2015, confirmé en appel par arrêt du 9
novembre 2015, une curatelle d'assistance éducative au sens de l'article
308 alinéa 1 CC a été confiée à [...], assistant social pour la protection des
mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse, Office régional de
protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après SPJ, ORPM de l’Ouest),
en faveur de l’enfant C.X..
5.La Dresse Valérie [...], responsable de la Consultation couple et
famille du Secteur Psychiatrique Ouest, à l’Hôpital de Prangins, a rendu
son rapport d’expertise, cosigné le 10 août 2015 [...], psychologue FSP, et
[...], psychologue-psychothérapeute FSP. Ce rapport a été déposé au
greffe du Tribunal le 14 août 2015 et les parties en ont reçu copie.
6.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures superprovisionnelles du 20 août 2015, B.X. a conclu à ce
qu’il soit ordonné la prise en charge immédiate de C.X.________ par un
psychologue ou un psychiatre désigné par Monsieur [...], du SPJ. Elle a
réitéré les dites conclusions dans ses déterminations du 4 septembre 2015
sur le rapport d’expertise précité.
7.Par prononcé du 16 septembre 2015, la présidente a
notamment chargé l’assistant social [...] de mettre en place sans délai un
suivi pédopsychiatrique pour C.X.. A.X. a interjeté appel à
l’encontre de cette décision.
8.Par courrier du 30 septembre 2015, le SPJ, ORPM de l’Ouest a
notamment informé B.X.________ et A.X.________ de la mise en place, à la
demande de la présidente, d’un suivi pédopsychiatrique, dispensé par la
Dresse [...], pédopsychiatre à Gland.
9.Le 2 octobre 2015, A.X.________ a adressé le courrier suivant
au SPJ, ORPM de l’Ouest :
« Je fais suite à votre courrier du 30 septembre 2015. Par prononcé du
16 septembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de la Côte a chargé
-
6 -
le SPJ « de mettre en place sans délai un suivi pédopsychiatrique pour
l’enfant C.X.». Cette ordonnance ne spécifie pas de médecin
traitant particulier.
Le rôle du SPJ en tant que curateur est « d’assister les père et mère de
ses conseils et de son appui dans la prise en charge et le soin de
l’enfant » (art. 308, al. 1, CC). Les parents ont le libre choix du
professionnel de la santé et de l’établissement sanitaire (art. 20, Loi
sur la santé publique). Je m’étonne donc qu’aucun contact dans ce
sens n’ai (sic) été pris par le SPJ avec les parents dans les deux
dernières semaines.
La Dresse [...] est l’ancienne cheffe de service au SPEA et son nom a
été mis en avant par le personnel actuel du SPEA soulevant la question
de (sic) objectivité et de l’indépendance de cette recommandation. De
plus la Dresse [...] a exigé que les parents lui garantissent, dans (sic)
éventualité d’un mandat, l’absence de toute requête à son attention
liée d’une manière quelconque aux procédures juridiques en cours ce
qui est bien évidement (sic) impossible à lui garantir.
Le SPJ ne peut imposer un médecin traitant en l’absence de toute
consultation avec les parents détenant l’autorité parentale. Je vous prie
donc de fournir d’urgence aux parents une proposition contenant au
moins 3 pédopsychiatres indépendants afin de leur permettre de
s’exprimer sur leur préférence(s). »
Par courrier du 16 octobre 2015, le SPJ, ORPM de l’Ouest, a
informé la présidente ne pas être en mesure de remplir correctement sa
mission dès lors qu’ayant fait les démarches afin de mettre en place un
suivi pédopsychiatrique de l’enfant C.X. auprès de la Dresse [...],
le père de C.X.________ s’était opposé catégoriquement à un tel suivi.
10.Par courrier du 6 novembre 2015, adressé par fax le 7
novembre 2015, A.X.________ a informé la présidente que depuis le
prononcé du 16 septembre 2015, il n’y avait pas eu de progrès dans la
mise en place d’un suivi pédopsychiatrique, le SPJ n’ayant pas conseillé ni
assisté les parties à cette fin.
-
7 -
11.Par courrier du 11 novembre 2015, B.X.________ a demandé la
reprise immédiate du suivi pédopsychiatrique de C.X.________ en se
référant au refus de l’octroi de l’effet suspensif dans le cadre de l’appel
déposé le 20 octobre 2015 contre la décision du 16 septembre 2015.
Ensuite de ce courrier, la présidente a rendu la décision ici attaquée.
12.Par arrêt du 18 décembre 2015, dont la motivation est
communiquée aux parties en même temps que le présent arrêt, l’appel
d’A.X.________ déposé à l’encontre du prononcé du 16 septembre 2015 a
été admis et la cause renvoyée au premier juge.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales,
l’appel est recevable.
- L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
3.L'appelant soutient en premier lieu qu'il y aurait une violation
du droit d'être entendu en ce sens que la décision attaquée aurait été
prise à la suite de la requête de B.X.________ du 11 novembre 2015
sollicitant la reprise immédiate du suivi pédopsychiatrique de C.X.________,
sans que cette requête ne lui ait été transmise et sans qu'il ne dispose
d'un délai de détermination; il en irait de même du courrier du SPJ du 16
octobre 2015, qui fonde également la décision attaquée.
a) aa) Compris comme l'un des aspects de la notion générale
du droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite,
et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 129 II 497 consid.
2.2; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu
garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre
connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation
communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos,
dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF
-
9 -
133 I 100 consid. 4.3; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (Juge délégué
CACI 13 avril 2015/157).
En particulier, le juge peut s'abstenir de tenir une audience
uniquement s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair
ou incontesté (art. 273 al. 1 in fine CPC). Il est ainsi possible de renoncer à
tenir une audience si la requête est irrecevable ou rejetée comme
manifestement mal fondée, ou encore lorsque la partie a pu se déterminer
sur pièces. Ces règles ne s'appliquent toutefois qu'exceptionnellement aux
mesures protectrices, la tenue d'une audience étant en principe
obligatoire. Cela est d'autant plus valable lorsqu'il s'agit de régler le sort
d'enfants mineurs (Tappy, CPC commenté, nn. 17 et 18 ad art. 273 CPC).
Cette disposition renvoie d'ailleurs à l'art. 297 al. 1 CPC, qui prévoit que le
tribunal doit entendre les parents personnellement pour régler le sort des
enfants. Il s'agit d'une obligation d'abord pour respecter le droit d'être
entendu, les parents étant indubitablement concernés par les dispositions
à prendre, mais aussi en raison des maximes inquisitoires et d'office, qui
doivent permettre au juge d'apprécier directement le comportement des
parents et leurs réactions, afin de cerner leurs aptitudes respectives à
assumer leurs obligations (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 297
CPC).
bb) Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle,
dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid.
3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF
124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193
consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de
renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu
lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui
permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité
n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20
ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité
précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu
-
10 -
conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant
fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005
du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
b) En l'espèce, il ressort effectivement du dossier que la
présidente a, par sa décision du 18 novembre 2015, institué une curatelle
de représentation à forme de l'article 306 al. 2 CC et désigné [...],
assistant social au SPJ, en qualité de curateur. Or, cette décision a été
prise à la suite du dépôt d'un courrier du SPJ du 16 octobre 2015 et d'une
requête de l'intimée à l'appel du 11 novembre 2015 sur la base du dossier
en mains de la présidente, mais sans qu'une copie de ces pièces n’ait été
adressée à l'appelant, sans qu'un délai lui ait imparti pour se déterminer
et sans qu'une audience n’ait été fixée afin d'entendre les parties, tant sur
leurs positions que sur l'opportunité de désigner comme curateur
l'assistant social du SPJ [...].
Au vu des règles légales et jurisprudentielles, l'appelant devait
pouvoir se déterminer en tous les cas, et une audience était nécessaire,
quand bien même elle pouvait être cadrée de manière étroite pour ne
porter que sur l'objet à examiner. Elle l'était d'autant plus que la
désignation d'un curateur à l'enfant peut s'avérer délicate au vu des
tensions entre les divers intervenants et les parents. Enfin, le fait que la
requête d'effet suspensif de l'appelant dans un précédent appel ait été
rejetée ne change rien à la nécessité de respecter le droit d'être entendu
avant toute décision modifiant la situation provisionnelle. Force est dès
lors d’admettre que le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été
respecté. Le moyen est ainsi bien fondé. Cette violation manifeste du droit
d'être entendu de l'appelant ne saurait être réparée en appel et justifie à
elle seule l'annulation de l'ordonnance, sans examen des chances de
succès de l'appel sur le fond. Il appartiendra au premier juge de fixer une
audience durant laquelle chaque partie sera entendue.
- a) En définitive, l'appel doit être admis et l'ordonnance
entreprise annulée. La cause sera renvoyée au premier juge pour qu'il
- 11 -
statue à nouveau après avoir entendu les parties lors d’une audience
tenue à bref délai.
b) En vertu de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne
sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge
du canton si l'équité l'exige. Il se justifie de faire application de cette
disposition en l'espèce, où la décision attaquée doit être annulée parce
que le premier juge a violé le droit d'être entendu des deux parties en
s’abstenant de les convoquer à une audience. Par conséquent, les frais
judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat.
c) Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’appelant ayant agi
sans l’assistance d’un avocat, aucune avance de frais n’ayant au surplus
été requise.
-
12 -
Par ces motifs,
Le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patricia Michellod (pour B.X.),
-M. A.X..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
13 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ;
-SEJ, ORPM de l’Ouest vaudois, M. [...].
La greffière :