1113
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.004883-162112
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 février 2017
Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffière:MmeRobyr
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par U., à Puidoux,
requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 22 novembre 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.I., à Puidoux, intimé, le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
22 novembre 2016, la Vice-Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée le 22 avril
2016 par les parties et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel
de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a astreint A.I.________ à
contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
U., d’un montant de 4'200 fr., éventuelles allocations familiales en
sus, du 15 février au 30 juin 2016 (II), a astreint A.I. à contribuer à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de U.________, d’un
montant de 4'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1
er
juillet 2016 (III), a rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Par acte du 5 décembre 2016, accompagné d’un bordereau de
pièces, U.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec
suite de frais et dépens, à la réforme de ses chiffres II et III et à ce que des
dépens de première instance lui soient alloués.
Par réponse du 13 janvier 2017, A.I.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens de première et deuxième instance, au rejet de
l’appel.
Lors de l'audience d'appel du 6 février 2017, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I. A.I.________ contribuera à l’entretien d’B.I., né le [...] 2003,
par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de U., d’un
montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs), allocations familiales
non comprises, dès le 1
er
mars 2017.
II. A.I.________ contribuera à l’entretien de C.I., née le [...] 2006,
par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de U., d’un
montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs), allocations familiales
non comprises, dès le 1
er
mars 2017.
III. A.I.________ contribuera à l’entretien de U.________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier
de chaque mois, d’un montant de 1'400 fr. (mille quatre cents
francs), allocations familiales non comprises, dès le 1
er
mars 2017.
IV. U.________ s’acquittera du montant de la prime d’assurance-vie
auprès des [...], nantie en garantie du prêt hypothécaire sur la
maison.
V. Parties se donnent réciproquement quittance pour les contributions
d’entretien pour la période antérieure au 1
er
mars 2017.
VI. Chaque partie garde ses frais de justice de deuxième instance et
renonce à l’allocation de dépens.» ;
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les parties sont convenues au chiffre VI de leur
transaction que chacune garde ses frais de justice de deuxième instance
et renonce à l’allocation de dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers
selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5), sont ainsi arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis
à la charge de l’appelante.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de U..
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Malek Buffat Reymond (pour U.),
-Me Elise Deillon Antenen (pour A.I.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :