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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.014211-161762
674
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 décembre 2016
Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Hersch
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 1 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à St-Légier-La
Chiésaz, intimé, contre le prononcé rendu le 23 septembre 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec B.Z., à St-Légier-La Chiésaz,
requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 6 octobre 2016, A.Z., appelant, a fait appel
du prononcé précité.
Par ordonnance du 19 octobre 2016, le Juge délégué de la
Cour de céans a accordé à B.Z. le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 19 octobre 2016 dans la procédure d'appel, a
désigné Me Nicolas Mattenberger en qualité de conseil d’office et a
astreint B.Z.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès
et y compris le 1
er
novembre 2016.
Le 3 novembre 2016, B.Z., intimée, a déposé une
réponse. A.Z. s’est déterminé le 25 novembre 2016.
Lors de l'audience d'appel du 8 décembre 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I. Le prononcé est modifié au ch. VII de son dispositif comme
suit :
- dit que, dès la séparation effective des parties,
A.Z.________ contribuera à l’entretien de B.Z.________ par le
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le
premier de chaque mois, d’un montant de 1'150 fr. (mille cent
cinquante francs).
- le montant des dépens arrêtés sous ch. IX du prononcé
sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial.
II. Parties prennent l’engagement de ne pas déposer de
nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale
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d’ici à fin juin 2017 et admettent que le régime provisionnel
fixé par le prononcé du 23 septembre 2016, tel que modifié ci-
dessus, se substitue au régime provisionnel selon la décision
de mesures préprovisionnelles rendue le 16 septembre 2016
par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La requête de l’intimée sera en conséquence retirée.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 533 fr. (art. 65 al. 1
TFJC) et mis à la charge de l’appelant conformément au ch. III de la
convention.
4.Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 12 heures et 25 minutes au dossier. Vu la nature du litige
et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures et
de l’arrondir à 12,5 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Nicolas
Mattenberger doit être fixée à 2’250 fr., montant auquel s'ajoutent le
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forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 189 fr. 60, soit
2'559 fr. 60 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr.
(cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge
d’A.Z..
II. L'indemnité d'office de Me Nicolas Mattenberger, conseil de
l’intimée B.Z., est arrêtée à 2'559 fr. 60 (deux mille
cinq cent cinquante-neuf francs et soixante centimes), TVA et
débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Xavier de Haller (pour A.Z.),
-Me Nicolas Mattenberger (pour B.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :
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