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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.020847-170066
207
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mai 2017
Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffière:MmeBourqui
Art. 176 al. 1 ch. 1, 273 al. 1 et 285 CC ; 296 et 316 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.W., à [...], contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22
décembre 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
U.W., à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 22 décembre 2016, la Vice-Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé les conventions partielles
signées aux audiences des 22 juillet 2016, respectivement 4 novembre
2016, ratifiées séance tenante par la Présidente pour valoir prononcés
partiels de mesures protectrices de l’union conjugale, concernant
notamment la séparation, la jouissance du domicile conjugal, l’attribution
de la garde de l’enfant C.W.________ à U.W.________ ainsi que divers points
relatifs à celui-ci (I et II), a dit que l’exercice du droit de visite de
B.W.________ sur son fils C.W., né le [...] 2009, s’exercerait par
l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction
du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes
de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents et a détaillé les modalités de prise de contact avec cet
établissement (III à V), a confirmé le mandat d’évaluation confié à l’Unité
d’évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la
jeunesse en faveur de l’enfant C.W., né le [...] 2009 (VI), a dit que
B.W.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.W., né le [...]
2009, par le régulier versement, en mains d’U.W., le premier de
chaque mois, d’une pension de 680 fr., allocations familiales en sus, dès le
1
er
mai 2016 (VII), a dit que B.W.________ contribuerait à l’entretien de son
épouse U.W., par le régulier versement, en mains de celle-ci, le
premier de chaque mois, d’une pension de 55 fr., dès le 1
er
mai 2016
(VIII), a ordonné à la société [...], [...], à [...], de prélever chaque mois, sur
le salaire ou toute autre prestation versée à B.W., la somme de
735 fr. et de la verser directement sur le compte bancaire d’U.W.________
(IX), a ordonné à U.W.________ d’informer immédiatement B.W.________ de
la reprise d’une activité lucrative (X), a condamné B.W.________ à verser à
U.W.________ la somme de 1’500 fr., à titre de dépens et a dit que l’Etat,
par le biais du Service juridique et législatif, était subrogé dans les droits
d’U.W.________ dès qu’il aura versé l’indemnité intermédiaire de son
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conseil d’office, Me Martine Rüdlinger, qui sera fixée par décision séparée
(XI), a rendu la décision sans frais (XII), et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (XIII).
En droit, le premier juge a considéré que depuis la séparation
des parties au mois d’avril 2016, l’exercice des relations personnelles
entre B.W.________ et son fils C.W.________ posait des difficultés,
notamment en raison d’un grave conflit parental et d’un éventuel conflit
de loyauté de l’enfant envers ses parents. Afin de déterminer les capacités
éducatives des deux parents, le premier juge a confié un mandat à l’UEMS
(Unité évaluation et missions spécifiques) du Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), et dans l’attente du rapport d’évaluation, le
premier juge a considéré que l’exercice d’un droit de visite de
B.W.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre apparaissait comme
approprié et dans le bien de l’enfant.
S’agissant de la contribution d’entretien de B.W.________
envers son épouse et son fils, le premier juge a retenu que B.W.________
réalisait un revenu mensuel net de 4'480 fr. et que ses charges se
montaient à 3'576 fr. 35, de sorte qu’il bénéficiait d’un excédent de 903 fr.
- Les charges d’U.W.________ ont été arrêtées à 2'272 fr. 40. Dès lors
que ses indemnités chômage mensuelles s’élevaient à 2'470 fr. 70, elle
disposait d’un excédent de 198 fr. 30. Les charges de l’enfant C.W.________
étaient de 603 fr. 10. Le premier juge a ensuite fixé la contribution de
l’enfant conformément à la méthode des pourcentages, à 680 fr.,
correspondant au 15 % du revenu du requérant. Pour fixer la contribution
de l’épouse, le magistrat a utilisé la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent en additionnant la pension de l’enfant aux
charges du requérant. Il en a déduit que le solde disponible des époux
était de 421 fr. 95, qu’il a réparti à raison de 40 % pour le requérant et de
60 % en faveur de l’intimée, de sorte que la pension de cette dernière a
été fixée à 55 francs.
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B.a) Par acte du 6 janvier 2017, B.W.________ a formé appel
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que le chiffre III soit modifié et qu’il bénéficie d’un libre
et large droit de visite sur l’enfant C.W., à charge pour lui d’aller le
chercher et de le ramener là où il se trouve alternativement, un week-end
sur deux, du vendredi dès 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 ; la moitié des
vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois, et
alternativement, la moitié des jours fériés et que les chiffres IV, V, VII, VIII
et IX soit supprimé. Il a également produit un onglet de quatre pièces sous
bordereau et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.W.
avec effet au 6 janvier 2017 et l’a astreint au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
février 2017.
b) Le bénéfice de l’assistance judiciaire a également été
accordé à U.W.________ avec effet au 23 janvier 2017 avec astreinte au
paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
février 2017.
c) Par réponse du 27 janvier 2017, U.W.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, elle
a produit cinq pièces.
d) Par courrier du 16 février 2017, B.W.________ s’est
déterminé quant à la réponse d’U.W.________ et a produit un bordereau de
trois pièces.
e) Lors de l'audience d'instruction du 17 février 2017, les
parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues. Après
que la conciliation ait été tentée, les parties ont convenu de suspendre
l’audience de manière à pouvoir notamment obtenir des renseignements
de la part de la pédopsychiatre en charge de l’enfant C.W.________.
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5 -
f) Par courrier du 31 mars 2017, la Policlinique
pédopsychiatrique de la Fondation de [...] qui suit actuellement l’enfant
C.W.________ a répondu aux questions posées par le juge délégué, selon
questionnaires des parties. Il ressort notamment de ce courrier que le suivi
de l’enfant C.W.________ a débuté le 29 novembre 2016 et est toujours en
cours, à une fréquence d’une séance par semaine, en plus d’une prise en
charge mère-enfant tous les 15 jours. Le médecin en charge a informé
avoir rencontré le père de l’enfant une seule fois, le 15 février 2017, sans
son fils, ce dernier n’étant actuellement pas prêt à rencontrer son père
dans le cadre thérapeutique. Le courrier indique qu’à la suite d’une
évaluation, l’hypothèse diagnostique retenue est que l’enfant souffre d’un
trouble anxieux et dépressif, réactionnel au contexte familial, un suivi
psychothérapeutique étant indiqué. Les sujets relatifs à la sphère familiale
sont source d’anxiété pour l’enfant, qui met en place un évitement
défensif face à ces sujets. Un traitement psychothérapeutique a été
proposé, de même que des entretiens parents-enfant dans le service. Le
courrier ne répond en revanche pas aux questions relatives à l’existence
d’un éventuel conflit de loyauté, aux relations personnelles entre le père
et l’enfant et à leurs modalités, estimant que ces questions relevaient d’un
mandat d’expertise qui n’était pas le leur.
Par courriers des 12 et 18 avril 2017, les parties ont requis la
reprise de la procédure ainsi que la fixation d’une audience.
g) L’audience d’instruction a été reprise le 11 mai 2017. La
conciliation y a été vainement tentée. Lors de cette audience, B.W.________
a requis l’établissement d’un rapport par le Point Rencontre, plus
précisément par la surveillante qui était présente lorsque l’enfant
C.W.________ aurait tenu des propos que l’appelant a considéré comme
alarmants, le 7 mai 2017. Par voie de mesures superprovisionnelles,
U.W.________ a requis qu’il soit statué sur la contribution d’entretien due
par B.W.________ en faveur des siens, en ce sens que les chiffres VII, VIII et
IX de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
4 novembre 2016 soient confirmés. Elle a en outre requis la production par
B.W.________ de son passeport dans le but d’établir ses déplacements au
-
6 -
Kosovo. En outre, les parties ont indiqué être d’accord et s’engager à
participer à des entretiens parents-enfant tels que préconisé par la
Doctoresse [...] dans son courrier du 31 mars 2017.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :
1.B.W., né le [...] 1983, et U.W., née le [...] 1983,
se sont mariés le 2 août 2006 au Kosovo.
Un enfant est issu de cette union :
-
C.W.________, né le [...] 2009.
2.Les parties connaissent depuis plusieurs mois d’importantes
difficultés conjugales et vivent séparées depuis le 23 avril 2016.
- a) B.W.________ vit seul dans un appartement de 4.5 pièces à
[...]. Il travaille auprès de l’entreprise [...] Sàrl à plein temps. De juin à
septembre 2016, il a perçu un salaire mensuel moyen net de 4'480 fr., y
compris la part du treizième et la participation aux frais de repas.
b) Les charges mensuelles incompressibles de B.W.________
ont été arrêtées par le premier juge de la manière suivante :
-
Base mensuellefr. 1'200.00
-
Loyer hypothétiquefr.1'000.00
-
Place de parcfr.90.00
-
Assurance-maladiefr.259.85
-
Frais de déplacementfr.500.00
-
Assurance véhiculefr.122.50
-
Leasing fr.404.00
Totalfr.3'576.35
-
7 -
S’agissant de ses charges mensuelles, B.W.________ s’acquitte
d’un loyer par 1’720 fr., acompte de charges compris, auquel s’ajoute 90
fr. pour une place de parc. Le premier juge a toutefois considéré que ce
loyer était trop élevé et a retenu un loyer hypothétique de 1'000 francs.
4.a) U.W.________ vit avec son fils à [...]. Elle travaillait jusqu’en
mars 2016 en qualité de femme de chambre auprès d’un établissement
hôtelier. Elle a ensuite bénéficié de prestations de l’assurance-chômage.
Elle a travaillé en tant que femme de chambre entre le 1
er
novembre 2016
et le 31 mars 2017. Actuellement, elle bénéficie à nouveau de prestations
de l’assurance-chômage. Ainsi, entre le mois d’avril 2016 et le mois d’avril
2017, U.W.________ a touché des revenus équivalant en moyenne à 2'711
fr. 60.
b) Les charges mensuelles incompressibles d’U.W.________
sont les suivantes :
-
Base mensuellefr. 1'350.00
-
Part du loyerfr.664.00
-
Assurance-maladiefr.258.40
Totalfr.2'272.40
5.Les charges mensuelles de l’enfant C.W.________ sont les
suivantes :
-
Base mensuellefr. 400.00
-
Part du loyerfr.166.00
-
Assurance-maladiefr.37.10
Totalfr.603.10
6.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
déposée le 7 mai 2016, B.W.________ a conclu à ce que ses relations
personnelles avec son fils C.W.________ soient réglementées. Le 7 juillet
2016, il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles concluant
-
8 -
à ce qu’interdiction soit faite à U.W.________ de circoncire leur fils
C.W..
Le 8 juillet 2016, U.W. a déposé un procédé écrit
concluant notamment à ce que la garde sur C.W.________ lui soit confiée, à
ce que le droit de visite du requérant sur l’enfant s’exerce par
l’intermédiaire du Point Rencontre, à ce qu’interdiction soit faite au
requérant de s’approcher d’elle, de son domicile ainsi que de C.W.________
et à ce que B.W.________ contribue à l’entretien des siens par un montant
dont la quotité sera définie ultérieurement, mais non inférieur à 420 fr.,
dès le 1
er
mai 2016.
Par déterminations du 21 juillet 2016, B.W.________ a
principalement conclu au rejet des conclusions d’U.W..
Reconventionnellement, il a notamment conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que la garde de C.W. lui soit confiée, à ce qu’un droit
de visite soit fixé en faveur de la mère, à ce qu’U.W.________ contribue à
l’entretien de C.W.________ et à ce qu’ordre soit donné à U.W.________ de
l’informer de la reprise d’une activité salariée.
- Par convention signée à l’audience du 22 juillet 2016, ratifiée
par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l’union conjugale, les parties ont convenu de vivre séparées dès le 23 avril
2016 et se sont engagées de ne pas circoncire l’enfant C.W.________ sans
l’accord de l’autre parent.
8.L’enfant C.W.________ a été entendu par la Présidente le 26
août 2016.
9.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
même jour, la Présidente a notamment fixé le droit de visite de
B.W.________ sur son fils C.W.________ par l’intermédiaire du Point
Rencontre, chargé l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du Service
de protection de la jeunesse d’un mandat d’évaluation en faveur de
l’enfant C.W.________ avec mission d’évaluer les capacités éducatives des
-
9 -
deux parents et de faire toutes propositions quant à l’attribution de la
garde et au droit de visite du parent non gardien et astreint le requérant à
contribuer à l’entretien des siens par une pension mensuelle de 1'100 fr.
dès le 1
er
septembre 2016.
10.Par courrier du 13 septembre 2016, le conseil d’U.W.________ a
informé celui de B.W.________ que ce dernier ne s’était pas acquitté de la
contribution d’entretien pour le mois de septembre 2016.
11.U.W.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale le 21 septembre 2016 concluant à la mise en œuvre d’un
avis aux débiteurs pour la pension due par son époux.
Par réponse du 1
er
novembre 2016, B.W.________ a modifié ses
conclusions concluant notamment à ce que la garde de C.W.________ soit
confiée à U.W., à ce qu’un libre et large droit de visite soit fixé en
sa faveur et un droit de visite usuel à défaut d’entente, à ce qu’ordre soit
donné à U.W. de se conformer à la réglementation des relations
personnelles entre lui et C.W., sous la menace de l’art. 292 CP, à
ce qu’il soit autorisé à faire appel à la force publique pour faire exécuter le
dispositif de la présente décision, à ce qu’il soit renoncé à fixer une
contribution d’entretien à sa charge et à ce qu’il verse, en mains de
l’intimée, les allocations familiales perçues pour C.W., dès que les
démarches administratives en cours à ce sujet auront abouti.
12.A l’audience du 4 novembre 2016, les parties ont signé une
convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir
prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle
elles ont notamment convenu d’attribuer le domicile conjugal à
U.W.________ et de confier la garde de C.W.________ à sa mère.
S’agissant de la contribution d’entretien, B.W.________,
entendu lors de cette audience, a déclaré qu’il n’avait versé que deux fois
500 fr. pour septembre et octobre 2016 affirmant ne pas pouvoir payer
plus.
-
10 -
Le requérant a maintenu ses conclusions reconventionnelles
sous réserve de l’accord conclu entre les parties.
L’intimée a modifié sa conclusion tendant à l’avis aux
débiteurs prise dans sa requête du 21 septembre 2016 en ce sens que
l’avis aux débiteurs est ordonné à [...] Sàrl, [...], à [...].
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de
l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271
CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1
CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad
-
11 -
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
2.2Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de
l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite
d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II
352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in
fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 consid. 5.3). En matière de mesures provisionnelles rendues
pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est
applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office
les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne
dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et
d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les
faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF
128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ;
TF 5A_808/2012 du 20 août 2013 consid. 4.3.2, non publié in ATF 139 III
401, publié in Pra 2014 (26) p. 183), étant rappelé que le juge des
mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement
disponibles (TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts
cités).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.
3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les
conclusions des parties et doit notamment vérifier, concernant les
contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties
correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat,
Droit des familles, 4
e
éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ;
Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence
octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad
-
12 -
art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant
mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne
s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe
de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5_757/2013 du 14 juillet 2014 consid.
2.1 et 2.2).
2.3
2.3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès
doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier
degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la
rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir
aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF
4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août
2014 consid. 2.1).
Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées ; TF
4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF
5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du
CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés
dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose
donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière
soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à
établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012
consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables
-
13 -
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel
est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in :
JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).
2.3.2En l’espèce, l’appelant a produit un onglet de quatre pièces
sous bordereau à l’appui de son appel. La pièce 1 est une pièce de forme
qui est recevable. Les pièces 2 et 4, postérieures à l’audience du 4
novembre 2016, sont recevables. La pièce 3, soit un document compilant
plusieurs récépissés postaux datés antérieurement à l’audience du 4
novembre 2016, est en revanche irrecevable.
2.3.3L’intimée a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau à
l’appui de sa réponse. Les pièces 101 à 103 sont des pièces de forme
recevables. La pièce 104, postérieure à l’audience du 4 novembre 2016,
est recevable. La pièce 105, datée du 12 décembre 2016, est un extrait du
compte bancaire de l’intimée pour la période du 1
er
mai au 31 décembre
- Elle aurait ainsi pu être produite devant le premier juge si l’intimée
avait fait preuve de la diligence requise ; elle est partant irrecevable.
2.3.4L’appelant a produit un onglet de trois pièces sous bordereau à
l’appui de ses déterminations du 16 février 2017. S’agissant de la pièce 5,
le contrat de travail de l’intimée daté du 20 octobre 2016, l’appelant
affirme que cette pièce ne lui serait parvenue qu’après le dépôt de l’appel,
à la suite de la réponse de l’intimée. Dans la mesure où la pièce en
question est relative à la situation personnelle et financière de l’intimée,
on peut admettre que l’appelant n’en avait pas connaissance lors de
l’audience du 4 novembre 2016, de sorte qu’il s’agit d’un faux nova qui est
en l’espèce recevable. La pièce 6 figure au dossier de première instance,
de sorte qu’elle est recevable. La pièce 7, un bulletin de salaire
d’U.W.________ pour le mois de janvier 2017, postérieure à l’audience du
4 novembre 2016, est également recevable.
-
14 -
2.3.5Lors de l’audience d’appel du 17 février 2017, l’appelant a
produit un extrait de compte [...] du 6 février 2017, soit postérieur à
l’audience de première instance. Cette pièce est recevable. Quant à
l’intimée, elle a produit un onglet de six pièces sous bordereau parmi
lesquelles les pièces 106 à 108, qui, postérieures à l’audience de première
instance, sont recevables. Quant aux pièces 109 à 111, relatives à des
frais de transport, auraient pu être produites devant le premier juge, dans
la mesure où l’intimée travaillait depuis le mois de novembre 2016, si elle
avait fait preuve de la diligence requise. Elles sont par conséquent
irrecevables.
2.3.6Lors de l’audience d’appel du 11 mai 2017, l’intimée a produit
quatre pièces, soit un courrier de [...] du 13 mars 2017, ses fiches de
salaire pour les mois de février et mars 2017, ainsi qu’un décompte de
prestations de chômage pour le mois d’avril 2017. Ces pièces sont
postérieures à l’audience du 4 novembre 2016, de sorte qu’elles sont
recevables.
Les pièces nouvelles produites par les parties ayant été
déclarées recevables sont prises en considération dans la mesure de leur
utilité.
2.4
2.4.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art.
316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
-
15 -
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid.
2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve
nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité
par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316
CPC).
2.4.2
2.4.2.1Lors de l’audience d’appel du 11 mai 2017, l’appelant a requis,
à titre de mesures d’instruction, l’établissement d’un rapport par le Point
Rencontre, plus précisément par la surveillante qui était présente lorsque
l’enfant C.W.________ aurait tenu des propos que l’appelant a considéré
comme alarmants le 7 mai 2017.
« Les principes de fonctionnement/relations avec les
institutions » du Point Rencontre sont disponibles sur son site internet
(http://www. fjfnet.ch/wp-content/uploads/2014/12/Modalités-Point-
Rencontre-Vaud.pdf). Ils prévoient que « ce qui se vit à Point Rencontre
est d’ordre privé. Le contenu des relations enfant-parents ne fait l’objet
d’aucun rapport écrit ou verbal destiné à des tiers. Le devoir de discrétion
est levé lorsqu’il y a danger pour les bénéficiaires, les professionnels ou la
transgression du règlement de Point Rencontre empêchent les rencontres
enfant-parents ou le fonctionnement du lieu ». Ce règlement prévoit
également que le Point Rencontre adresse un courrier aux parents et aux
autorités afin de demander des modifications aux conditions de visite
et/ou en cas d’événement grave. En l’espèce, il y a lieu de relever que ces
données, pouvant être consultées par chacun sur internet, constituent un
fait notoire conformément à la jurisprudence (ATF 137 III 623 consid. 3 ;
TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3, in RSPC 2012 p. 290).
-
16 -
Le juge délégué considère qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de
solliciter l’établissement par le Point Rencontre du document requis par
l’appelant, cette démarche apparaissant contraire aux règles de
fonctionnement de cette institution, précisément établies pour le bien de
l’enfant. A cela s’ajoute que le juge délégué considère qu’il n’est pas
suffisamment rendu vraisemblable qu’un tel document serait de nature à
modifier le sort du présent appel, fondé sur les considérants qui suivent.
Cela conduit également au rejet de cette réquisition.
2.4.3Pour sa part, l’intimée a requis la production du passeport de
l’appelant dans le but d’établir ses déplacements au Kosovo.
La pertinence du fait que cette réquisition de production de
pièce serait censée rendre vraisemblable n’est pas avérée. Cela étant, le
juge délégué la rejette également par appréciation anticipée des preuves,
dès lors que ce moyen de preuve n’est propre à modifier l’établissement
des faits tel qu’il résulte des éléments probants déjà au dossier.
3.1Par requête de mesures superprovisionnelles, l’intimée a
requis, lors de l’audience du 11 mai 2017, « qu’il soit statué par voie de
mesures superprovisionnelles sur la contribution d’entretien due par
B.W.________ en faveur des siens, en ce sens que les chiffres VII, VIII et IX
de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4
novembre 2016 sont confirmés ».
3.2Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif
lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :
- le droit de réponse ;
- des mesures provisionnelles.
L’exécution des mesures provisionnelles peut
exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir
un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
- 17 -
3.3En l’espèce, aucune des parties n’ayant demandé, ni partant
obtenu l’effet suspensif, l’ordonnance entreprise est exécutoire depuis sa
notification aux parties. De surcroît, les conclusions prises dans cette
requête de mesures superprovisionnelles ne sont pas l’objet de l’appel et
sont donc dénuées de toute portée. Par conséquent, la requête de
mesures superprovisionnelles de l’intimée du 11 mai 2017 doit être
rejetée.
4.1L’appelant fait grief au premier juge d’avoir maintenu
l’exercice de son droit de visite au Point Rencontre. Il lui reproche d’avoir
donné une importance prépondérante au conflit interpersonnel qui oppose
les parents plutôt qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il critique la manière
dont le premier juge a motivé sa décision, à savoir uniquement par le fait
que, depuis la séparation des époux en avril 2016, l’exercice des relations
personnelles entre l’appelant et son fils posait des difficultés, mises sur le
compte du conflit parental. Il soutient avoir les capacités éducatives
nécessaires pour s’occuper de son fils et ajoute qu’il n’existerait aucun
indice de danger quelconque pour ce dernier, de sorte qu’une
normalisation sans retard des relations personnelles se justifie.
4.2
4.2.1L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes
motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou
moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le
comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2
CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1 ; Chaix, Commentaire
romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC). Pour prendre une telle décision, le
juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation
au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité
-
18 -
(Chaix, op. cit., nn. 1 et 20 ad art. 176 CC, p. 1234 et 1240). En matière de
mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que
de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des
faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les
faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid.
3.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les
réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III
445 consid. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le
lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la
filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ;
ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le
développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les
relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de
son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses
loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre
de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé
du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie,
-
19 -
mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 766, p. 500 et les réf. citées).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du
fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui
justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la
matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de
circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des
aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid.
3.3 et la jurisprudence citée).
4.2.2La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre
seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement
défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF
5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p.
740 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch
2011 p. 491 ; TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in
FamPra.ch 2009 p. 513). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le
contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son
bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une
telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF
5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se
détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon
son bien-être momentané, mais également de manière objective en
considérant son évolution future (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008
consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Pour apprécier le poids qu'il
convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger
une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours
de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF
5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_107/2007 du 16
novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429). Lorsque
l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la
garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a
-
20 -
l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter
atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport
de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif
dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585
consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les réf. citées).
4.3
4.3.1En l’espèce, la motivation du premier juge quant à la nécessité
de prévoir l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire du Point
Rencontre est très succincte et se fonde essentiellement sur le fait que
l’exercice des relations personnelles entre le père et son fils pose des
difficultés en raison d’un grave conflit parental et d’un éventuel conflit de
loyauté de l’enfant envers ses parents. Le premier juge a en outre estimé
que dans l’attente du rapport d’évaluation, l’exercice du droit de visite de
l’appelant par l’intermédiaire du Point Rencontre apparaissait comme
approprié et dans le bien de l’enfant.
4.3.2Cette motivation ne convainc pas dans la mesure où elle
assimile les relations personnelles de l’enfant avec son père au conflit qui
oppose les parents. Il est indéniable que l’enfant C.W.________ souffre
d’une situation conflictuelle entre ses parents et qu’il semble être pris
dans un conflit de loyauté qu’il doit tenter de gérer. Le contexte difficile
dans lequel l’enfant évolue, empreint de tensions entre les parents qui
peinent à communiquer et se dénigrent l’un l’autre, ne peut que le
fragiliser et le déstabiliser, comme l’a soulevé la pédopsychiatre en charge
de l’enfant. Le fait que les parents se soient mis d’accord sur le fait
d’entreprendre des entretiens parents-enfant doit être encouragé puisque
cela devrait améliorer les relations entre le père et le fils, respectivement
être dans le bien de l’enfant.
Comme le prévoient la doctrine et la jurisprudence, le bien de
l’enfant est supérieur et doit être pris en compte dans le cadre des
modalités des relations personnelles avec le parent non gardien. Il est en
l’espèce dans l’intérêt de C.W.________ de voir son père régulièrement.
Toutefois, il ressort du dossier que le contact entre l’enfant et le père est
-
21 -
difficile. Il apparaît dès lors approprié de continuer les relations
personnelles par l’intermédiaire du Point Rencontre. En effet, l’intervention
d’un acteur tiers semble indispensable, au vu des éléments probants
disponibles à ce stade, pour la passation de l’enfant entre les parents. En
revanche, le juge délégué estime que le droit de visite au Point Rencontre
doit être élargi en ce sens que l’appelant doit avoir la possibilité de sortir
durant trois heures avec son enfant, afin que celui-ci puisse partager
d’autres loisirs et activités avec son père que dans les locaux du Point
Rencontre. En effet, depuis la séparation des parents, il y a plus d’une
année, le père et le fils ne se sont que très peu vus ; or, C.W.________ a
huit ans et il n’est pas dans son intérêt que le lien avec son père se
rompe.
Cet élargissement est opportun en l’espèce dans la mesure où
le dossier de la cause n’établit aucun acte malveillant du père envers son
fils, ni aucune menace. Au demeurant, le rapport du SPJ sera susceptible
de confirmer si une telle restriction doit être maintenue pour le bien de
l’enfant ou si, au contraire, un droit de visite plus élargi ou usuel est
envisageable.
Enfin, le juge délégué observe que si la réglementation du
droit de visite ne saurait dépendre de la volonté de l'enfant et qu’il est
dans son intérêt de voir son père et d’entretenir avec lui des relations
personnelles, il ressort du dossier que cet enfant a désormais adopté un
comportement défensif à l’égard de son père. L’appelant est par
conséquent rendu attentif que le bien de son fils fait qu’il ne doit pas être
brusqué quant à l’usage de cette possibilité nouvelle.
4.3.3S’agissant des capacités éducatives de l’appelant, le rapport
du SPJ est en phase de rédaction et le juge de céans ne statuera pas à ce
sujet. En l’état, il apparaît qu’avant la séparation du couple, l’enfant ne
semblait pas avoir de difficultés relationnelles avec ses parents et que le
père s’en occupait régulièrement. Dès lors, on ne voit pas en quoi ses
facultés à ce sujet auraient diminué depuis lors. En outre, le fait que les
relations personnelles soient étendues à trois heures deux fois par mois
-
22 -
afin que père et fils puissent sortir du Point Rencontre reste une restriction
au droit de visite.
Il est également à relever qu’à réception du rapport du SPJ, les
modalités du droit de visite pourront évoluer selon les recommandations
de ce service, en relation étroite avec le bien de l’enfant.
5.1
5.1.1L’appelant conteste l’évaluation par le premier juge de ses
capacités financières. En premier lieu, il lui reproche d’avoir considéré que
son loyer était manifestement trop élevé et d’avoir, en lieu et place de son
loyer effectif de 1'720 fr., retenu un loyer hypothétique de 1'000 francs.
5.1.2Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent
être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la
contribution d'entretien (TF 5A_1029/2015 du 1
er
juin 2016 consid. 4.3.1 ;
TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). Les charges de logement
d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles
apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa
situation économique concrète (TF 5A_1029/2015 du 1
er
juin 2016 consid.
4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.). En cas
de situation économique précaire, il est admissible d'exiger du débiteur
d'aliments de réduire ses frais de logement ou de ne pas les accroître,
même si ces frais ont été consentis afin d'améliorer le confort de l'exercice
du droit de visite, pour que l'enfant puisse bénéficier d'une chambre
indépendante : il est en effet adéquat d'accorder une importance
supérieure à la prestation d'entretien qu'au confort de l'enfant à l'occasion
(TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2, FamPra.ch 2009 p. 110 ;
Juge délégué CACI 9 juillet 2015/354). Un loyer disproportionné par
rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi
être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de
résiliation du contrat de bail (ATF 129 III 526 consid. 3.3.1 ; ATF 130 III 537
consid. 2.4 et les réf. cit.).
-
23 -
5.1.3En l’espèce, la décision attaquée retient en effet que le coût
du loyer de l’appelant est manifestement trop élevé dans la mesure où il
vit seul et que rien ne justifie qu’il loue un appartement de 4.5 pièces. Un
loyer hypothétique de 1'000 fr. a dès lors été pris en considération compte
tenu des prix du marché dans la région d’ [...].
Les considérations du premier juge sont justifiées s’agissant de
la taille du logement de l’appelant. En effet, l’appelant vit seul et n’exerce
actuellement qu’un droit de visite restreint sur son enfant, qu’il ne peut
pour l’instant amener à son domicile. Partant, il y a lieu de retenir que le
logement actuel de l’appelant n’est pas adéquat en comparaison à sa
situation personnelle et surtout financière. En outre, même à considérer
que son droit de visite soit élargi et devienne usuel, un appartement de
4.5 pièces est dans tous les cas disproportionné au vu des critères
susmentionnés. C’est dès lors avec raison que le premier juge a retenu un
loyer hypothétique ; cependant, en le fixant à 1'000 fr. par mois, celui-ci a
négligé les prix du marché. Il convient par conséquent de retenir un loyer
hypothétique de 1'300 fr. pour un logement de taille adéquate en ville d’
[...].
Lorsque le juge considère qu’il faut imputer un loyer
hypothétique au débiteur d’aliments, la jurisprudence prévoit qu’il y a lieu
de laisser un certain délai au débiteur afin qu’il puisse se conformer à la
décision, qui est en règle générale de l’ordre du délai de résiliation prévu
dans le contrat de bail. Toutefois, en l’espèce, l’appelant n’était pas sans
ignorer que, dès la séparation du couple, l’existence de deux ménages
distincts entraînerait des coûts supplémentaires. Il savait qu’il devrait
contribuer à l’entretien des siens dès son départ du domicile conjugal
notamment au vu de la situation économique précaire du couple et n’était
dès lors pas fondé à prendre à bail un appartement pour lui seul plus
grand et plus onéreux que celui de sa famille. C’est partant avec raison
que le premier juge a retenu un loyer hypothétique dès la séparation du
couple, soit dès le 1
er
mai 2016.
-
24 -
5.2
5.2.1L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte d’un montant mensuel de 198 fr. 85 correspondant à un crédit
privé qu’il avait contracté et dont il avait produit un récépissé de
paiement. Il soutient que l’autorité intimée, au nom de la maxime
inquisitoire illimitée, aurait dû l’interpeller sur les modalités de
remboursement de ce crédit.
En l’espèce, le premier juge a considéré que la production d’un
seul récépissé postal ne permettait pas de déterminer les modalités de
remboursement de la dette, ni la date à laquelle ce remboursement
prendrait fin.
5.2.2L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la
critique. En effet, la production d’un récépissé postal ne permet pas
d’établir les modalités de remboursement d’un prêt. Or malgré
l’application de la maxime inquisitoire illimitée, il incombe aux parties
d’indiquer les moyens de preuve disponibles, ce que l’appelant a échoué
en l’espèce. Dès lors, le montant de 198 fr. 85 ne sera pas pris en compte
dans l’établissement des charges de l’appelant.
5.3L’appelant retient que des frais de droit de visite mensuels,
par 150 fr., devraient lui être imputés.
En l’espèce, le droit de visite de l’appelant étant limité à une
sortie de 3 heures deux fois par mois, aucun frais relatif à ce droit restreint
ne peut être pris en compte dans ses charges.
5.4L’appelant invoque également que les frais de remboursement
de l’assistance judiciaire par 50 fr. devraient être pris en compte dans son
budget de charges.
Les frais de remboursement de l’assistance judiciaire ne font
pas partie du minimum vital et n’ont donc pas à être pris en compte à ce
titre.
-
25 -
5.5
5.5.1Partant, les charges mensuelles de l’appelant sont les
suivantes pour la période du 1
er
mai 2016 au 31 décembre 2016 :
-
Base mensuellefr. 1'200.00
-
Loyer hypothétiquefr.1'300.00
-
Place de parcfr.90.00
-
Assurance-maladiefr.259.85
-
Frais de déplacementfr.500.00
-
Assurance véhiculefr.122.50
-
Leasing fr.404.00
Totalfr.3'876.35
Le revenu de l’appelant étant de 4'480 fr., il a bénéficié d’un
excédent de 603 fr. 65 pour cette période.
5.5.2Les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes pour
la période du 1
er
janvier 2017 au 31 août 2017 :
-
Base mensuellefr. 1'200.00
-
Loyer hypothétiquefr.1'300.00
-
Place de parcfr.90.00
-
Assurance-maladiefr.406.25
-
Frais de déplacementfr.500.00
-
Assurance véhiculefr.122.50
-
Leasing fr.404.00
Totalfr.4'022.75
La prime d’assurance-maladie de l’appelant ayant augmenté
au 1
er
janvier 2017, ce que l’intimée a admis, il y a lieu d’en tenir compte
dans l’établissement de ses charges.
Au vu de son revenu, l’appelant a bénéficié d’un excédent de
457 fr. 25 pour cette période.
-
26 -
5.5.3Les charges mensuelles de l’appelant seront les suivantes dès
le 1
er
septembre 2017 :
-
Base mensuellefr. 1'200.00
-
Loyer hypothétiquefr.1'300.00
-
Place de parcfr.90.00
-
Assurance-maladiefr.406.25
-
Frais de déplacementfr.500.00
-
Assurance véhiculefr.122.50
Totalfr.3’618.75
Lors de l’audience d’appel du 11 mai 2017, l’appelant a
déclaré qu’il ne lui restait que trois mensualités à payer s’agissant de son
leasing d’un montant de 404 fr. retenu par le premier juge. Par
conséquent, dès le 1
er
septembre 2017, l’excédent réalisé par l’appelant
sera de 861 fr. 25.
5.6
5.6.1L’appelant soutient que le revenu de l’intimée serait plus élevé
que celui retenu par le premier juge.
5.6.2Il ressort des pièces produites en appel que le revenu net
moyen de l’intimée, pour la période d’avril 2016 à avril 2017, est de 2'711
fr. 60.
5.6.3Les charges de l’intimée arrêtées par le premier juge peuvent
être confirmées, soit :
-
Base mensuellefr. 1'350.00
-
Part du loyerfr.664.00
-
Assurance-maladiefr.258.40
Totalfr.2'272.40
Le disponible de l’intimée est de 439 fr. 20.
-
27 -
5.7Les charges mensuelles de l’enfant C.W.________ sont les
suivantes :
-
Base mensuellefr. 400.00
-
Part du loyerfr.166.00
-
Assurance-maladiefr.37.10
Totalfr.603.10
5.8
5.8.1Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont
applicables depuis le 1
er
janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch.
1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait
qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune
était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont
impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose
désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie
commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser
respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique
n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le
juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due
à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1
CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien,
celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de
la famille.
5.8.2La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être
arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur
de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de
déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour
l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé
que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations
d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en
fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou
-
28 -
non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la
contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et
sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels
revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en
considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode
spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message
concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29
novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art.
285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert
aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la
détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la
prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des
prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces
prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant
implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela
signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais
pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites
(Message, p. 557).
5.8.3Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de
la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de
prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode
abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les
tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas
de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins
concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de
l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, p. 8 ;
Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen unf praktische
Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss,
-
29 -
spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den
Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321 ; Rüetschi/Spycher,
Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick,
in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer
Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).
La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du
minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate
pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du
conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon
cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en
règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai
2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir
aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les
arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent
pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le
minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ;
ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de
procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de
déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un
déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la
contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de
l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de
l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ;
Stoudmann, op. cit., pp. 22 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ;
Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant –
éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de
chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le
montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si
après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants
-
30 -
mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les
conjoints (Stoudmann, loc. cit.).
5.9En l’espèce, il y a lieu de réformer d’office l’ordonnance
entreprise afin de l’adapter au nouveau droit de l’entretien de l’enfant, les
contributions en sa faveur devant désormais être déterminées par rapport
à ses coûts directs et non en pourcentage du salaire du parent débiteur de
l’entretien.
Les coûts directs de C.W.________ ont été arrêtés à 603 fr. 10.
Ils doivent intégralement être couverts par l’appelant, dès lors que
l’intimée participe à son entretien en nature en s’occupant seule de son
enfant, le père exerçant un droit de visite limité au Point Rencontre. Les
coûts directs de l’enfant, allocations familiales par 212 fr. déduites, se
montent à 390 francs. L’intimée disposant d’un disponible après
couverture de ses charges, aucune contribution de prise en charge ne sera
allouée.
Par conséquent, l’appelant devra contribuer à l’entretien de
son fils par le versement de 390 fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er
mai 2016.
5.10S’agissant de la contribution d’entretien de l’intimée,
l’appelant devra s’acquitter du montant de 55 fr. en sa faveur dans la
mesure où son disponible le lui permet dès le 1
er
mai 2016. Au demeurant,
il n’y a pas lieu de modifier ce montant, étant rappelé que l’intimée n’a
pas fait appel et qu’il s’agit d’appliquer le principe de disposition
concernant les contributions d’entretien entre époux.
6.
6.1Enfin, l’appelant conteste le prononcé d’un avis aux débiteurs
et requiert sa révocation dans la mesure où il serait vidé de sa substance
puisqu’il soutient ne bénéficier d’aucun excédent lui permettant
d’assumer une contribution d’entretien.
- 31 -
6.2Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à
son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux
d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
L’avis aux débiteurs peut être prononcé lorsque le débiteur ne
satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation d’entretien, soit qu’il ne
s’acquitte pas, ou seulement en partie, ou avec retard, des paiements qui
lui incombent (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n.1.3
ad art. 291 CC).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée
privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est
de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF 130 III 89 consid. 1 ;
ATF 110 II 9 consid. 1). Cette mesure a pour but d’assurer l’entretien
courant du crédirentier.
6.3En l’espèce, il a été précédemment établi que l’appelant
disposait d’un excédent qu’il devait consacrer à l’entretien de son fils, de
sorte que son argument tombe à faux. Au surplus, le comportement de
l’appelant, qui ne s’est pas acquitté de ses contributions d’entretien, doit
être considéré comme un défaut et c’est à juste titre que le premier juge a
retenu qu’il était à craindre que celui-ci se reproduise dans le futur, ce qui
justifiait d’ordonner un avis aux débiteurs.
7.1Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
partiellement admis. L’ordonnance doit être réformée aux chiffres III, VII,
IX et XI en ce sens que l’exercice du droit de visite de B.W.________ sur son
fils C.W., né le [...] 2009, s’exercera par l’intermédiaire de Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 3 heures, avec
sortie autorisée, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément
au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents, que B.W. contribuera à
-
32 -
l’entretien de son fils C.W., né le [...] 2009, par le régulier
versement, en mains d’U.W., le premier de chaque mois, d’une
pension de 390 fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er
mai 2016, qu’il
soit ordonné l’employeur de B.W.________ prélever chaque mois, sur le
salaire ou toute autre prestation versée à ce dernier, la somme de 657 fr.
dès le 1
er
juillet 2017 et de la verser directement sur le compte
d’U.W.________, et que les dépens de première instance sont compensés.
L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5], seront mis pour moitié à la charge de l’appelant et pour
moitié à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC).
7.3Dans sa liste d’opérations du 18 avril [recte mai] 2017, le
conseil d’office de l’appelant a indiqué avoir consacré 22 heures et 40
minutes de travail à la procédure d’appel et a fait valoir des débours à
hauteur de 90 fr. 50 et des vacations à hauteur de 240 francs. Compte
tenu de la nature et de la difficulté du litige, cette durée est admissible et
peut être retenue. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a
RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 4’080 fr., montant auquel
s’ajoutent les débours par 90 fr. 50, les frais de vacations par 240 fr. et la
TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Cvjetislav
Todic à 4'763 fr. 35, TVA et débours compris.
7.4Dans sa liste d’opérations du 18 mai 2017, le conseil d’office
de l’intimée a indiqué avoir consacré 20.1 heures de travail à la procédure
d’appel et a fait valoir des débours à hauteur de 97 fr. 20 ainsi que deux
vacations par 240 francs. Compte tenu de la nature et de la difficulté du
litige, cette durée est admissible et peut être retenue. Il s’ensuit qu’au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]),
l’indemnité s’élève à 3’618 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par
97 fr. 20, les frais de vacations par 240 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce
-
33 -
qui porte l’indemnité d’office de Me Martine Rüdlinger à 4'271 fr. 60, TVA
et débours compris.
7.5Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
7.6Les dépens de deuxième instance sont compensés
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 mai
2017 par l’intimée U.W.________ est rejetée.
II. L’appel est partiellement admis.
III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est
modifiée aux chiffres III, VII, IX et XI comme il suit :
III.dit que l’exercice du droit de visite de B.W.________ sur
son fils C.W., né le [...] 2009, s’exercera par
l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour
une durée maximale de 3 heures, avec sortie autorisée, en
fonction du calendrier d’ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ;
VII. dit que B.W. contribuera à l’entretien de son fils
C.W., né le [...] 2009, par le régulier versement, en
mains d’U.W., le premier de chaque mois, d’une
-
34 -
pension de 390 fr. (trois cent nonante francs), allocations
familiales en sus, dès le 1
er
mai 2016 ;
IX. ordonne à la société [...], de prélever chaque mois, sur le
salaire ou toute autre prestation versée à B.W.________, la
somme de 657 fr. (six cent cinquante-sept francs) dès le 1
er
juillet 2017 et de la verser directement sur le compte
d’U.W., auprès de la [...], compte no [...]) ;
XI. Les dépens de première instance sont compensés.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.W.,
par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée
U.W., par 300 fr. (trois cents francs).
V. L’indemnité d’office de Me Cvjetislav Todic, conseil d’office de
l’appelant B.W., est arrêtée à 4'763 fr. 35 (quatre mille
sept cent soixante-trois francs et trente-cinq centimes), TVA et
débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Martine Rüdlinger, conseil d’office
de l’intimée U.W.________, est arrêtée à 4'271 fr. 60 (quatre
mille deux cent septante et un francs et soixante centimes),
TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
-
35 -
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Cvjetislav Todic (pour B.W.),
-Me Olivier Boschetti (pour U.W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Point Rencontre, Fondation Jeunesse et Familles, Grand-Rue 23, 1814
La Tour-de-Peilz,
-Me Martine Rüdlinger.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
36 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :