1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.026567-161326
462
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 octobre 2016
Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC ; 276 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par A., à Lausanne,
intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28
juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B., aux Avants,
requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2016,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-
après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a astreint A.________ à
contribuer à l'entretien de C., née le [...] 2003, et de D.,
née [...] 2007, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'400
fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de B., dès et y compris le 15 janvier 2016 (I),
accordé à A. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10
juin 2016 et statué sur ses modalités (II à IV), dit que les frais judiciaires et
les dépens suivent le sort de la cause au fond (V) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a retenu que l'appel de A.________
contre le jugement de divorce rendu le 22 février 2016 empêchait la force
de chose jugée des contributions d'entretien en faveur des enfants, de
sorte qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur la requête de B.________ sur
le même objet. Le magistrat a considéré que la mère pouvait augmenter
son taux d'activité de 60 % à 100 %, puisqu'elle n'avait pas la garde des
enfants, et qu'un revenu hypothétique de 5'485 fr. 95 net devait lui être
imputé, correspondant au salaire mensuel qu'elle avait réalisé à plein
temps jusqu'au 31 mai 2015. En prenant en compte 25 % de ce montant,
le premier juge a retenu que la mère devait contribuer à l'entretien des
enfants à hauteur de 1'400 fr. par mois, dès le 15 janvier 2016, date à
laquelle ceux-ci étaient retournés vivre auprès de leur père.
B.Par acte du 11 août 2016, assorti d'une requête d'effet
suspensif et d'une requête d'assistance judiciaire, A.________ a fait appel
de cette ordonnance, en concluant à son annulation, l'intimé étant astreint
au paiement des frais judiciaires et d'une indemnité à titre de dépens.
Le 12 août 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a
rejeté la requête d'effet suspensif.
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3 -
Le 22 août 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a
informé l'appelante qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais, la
décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
Dans sa réponse du 3 octobre 2016, assortie d'une requête
d'assistance judiciaire, B.________ a conclu au rejet de l'appel, l'appelante
étant astreinte au paiement des frais judiciaires et d'une indemnité à titre
de dépens.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A., née le [...] 1976, et B., né le [...] 1975, se
sont mariés le [...] 2002. Deux enfants sont issues de cette union :
C., née le [...] 2003, et D., né le [...] 2007.
2.Les époux se sont séparés en 2009. Leur situation a fait l'objet
de mesures protectrices de l'union conjugale.
3.En juillet 2009, A.________ est partie au [...] avec les enfants,
en dépit d'une décision de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2009
lui interdisant de quitter le territoire suisse avec les filles et lui donnant
ordre de déposer leurs passeports et cartes d'identité au greffe du tribunal
dans les 24 heures.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du
23 septembre 2009, la garde sur les enfants a été retirée à A..
4.B. a déposé une demande unilatérale en divorce le
21 septembre 2011.
5.A.________ est revenue en Suisse avec les enfants au début de
l'été 2012.
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4 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2012,
la Présidente du Tribunal d'arrondissement a attribué la garde de
C.________ et D.________ à la mère et dit que le père devait contribuer à
l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 390 fr.,
dès et y compris le 1
er
septembre 2012.
6.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre
2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a retiré à A.________ le
droit de garde sur les enfants (III), confié leur garde au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui de placer les
enfants (IV) et d’organiser les relations personnelles avec les parents (V),
et désigné Me Stéphanie Cacciatore en qualité de curatrice des enfants au
sens de l’art. 299 al. 1 CPC (VI).
C.________ et D.________ ont été placées au Foyer de Meillerie, à
Lausanne, jusqu’en été 2013, puis au Foyer du Servan, à Lausanne.
7.Le 12 novembre 2015, le SPJ a présenté un programme visant
à placer progressivement les enfants chez leur père. Après cette phase
préparatoire, les filles ont quitté le Foyer du Servan le vendredi 15 janvier
2016, date de la fin du semestre scolaire, pour aller vivre chez leur père.
8.L'audience de jugement de divorce a eu lieu le 4 février 2016.
B.________ a complété ses conclusions en ce sens qu'une contribution
d'entretien de 750 fr. en faveur de chaque enfant est mise à la charge de
la mère. Les filles ont été entendues le 10 février 2016.
9.Par jugement du 22 février 2016, dont les considérants écrits
ont été envoyés aux parties le 6 avril 2016 pour notification, le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce
des époux (I), attribué l'autorité parentale exclusive et la garde sur
C.________ et D.________ au père (II et III) et astreint la mère à contribuer à
l'entretien de chacun des enfants par le régulier versement, d'avance le
premier de chaque mois en mains du père, d'un montant de 650 fr. dès
jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à l'âge de douze ans
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révolus, de 750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 850
fr. dès lors et jusqu'à la majorité des enfants, respectivement au-delà dans
les limites fixées par l'art. 277 CC (VII).
A.________ a fait appel du jugement de divorce le 9 mai 2016,
en contestant notamment l'autorité parentale, le droit de garde et les
contributions d'entretien.
10.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 10 juin 2016, B.________ a conclu à ce que A.________ soit condamnée lui
à verser une contribution de 750 fr. par mois pour l'entretien de C.________
et de 650 fr. par mois pour l'entretien de D., allocations familiales
en sus, dès le 15 janvier 2016.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juin
2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a dit que A.
devait verser à B.________ 750 fr. par mois pour l'entretien de C.________ et
650 fr. par mois pour l'entretien de D., allocations familiales en
sus, dès le 1
er
juin 2016.
A. a conclu à ce que la requête de mesures
provisionnelles du 10 juin 2016 soit déclarée irrecevable.
11.Par jugement du 10 octobre 2016, dont seul le dispositif a pour
l'heure été communiqué, la Cour d'appel civile a confirmé le jugement de
divorce rendu le 22 février 2016.
12.La situation financière des parties est la suivante :
B.________ est professeur de danse. En 2015, il a réalisé un
salaire de 4'726 fr. net pour ses activités dépendantes et indépendantes.
A.________ travaille en qualité de comptable pour le compte de
la société [...] (cf. all. 9 du mémoire d'appel du 11 août 2016). L'employeur
– qui est le nouveau conjoint de A.________ par l'entremise de sa société –
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a réduit le taux d'activité de l'intéressée de 100 % à 60 % depuis le 1
er
juin
2015 pour des motifs économiques. A.________ réalise un salaire mensuel
net de 3'143 fr. 60, payable treize fois l'an, hors allocations familiales.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première
instance, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
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3.1L'appelante soutient qu'elle a déposé un appel contre le
jugement de divorce rendu le 22 février 2016, que la question des
contributions d'entretien en faveur des enfants fixées dans ce jugement a
un effet suspensif conformément à l'art. 315 CPC et qu'il n'existe aucune
urgence à ce qu'elle exécute ce jugement. En outre, elle considère que le
tribunal compétent pour connaître de la requête de mesures
provisionnelles du 10 juin 2016 est le Tribunal cantonal et non le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
3.2Selon l'art. 276 CPC, le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de
l’union conjugale sont applicables par analogie (al. 1). Les mesures
ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale
sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer
leur modification ou leur révocation (al. 2). Le tribunal peut ordonner des
mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la
procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (al. 3).
L'art. 276 al. 3 CPC implique non seulement la possibilité de
mesures provisionnelles nouvelles, mais aussi la persistance des mesures
ordonnées avant la dissolution du mariage, ainsi que des mesures
protectrices de l'union conjugale restées applicables selon l'art. 276 al. 2
CPC. En principe, des mesures provisionnelles postérieures à la dissolution
du mariage continuent à obéir aux règles régissant les rapports entre gens
mariés (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 46-47 ad art. 276 CPC). La
formulation de l'art. 276 al. 3 ne fait pas dépendre l'application de cette
disposition du caractère suspensif ou non du recours, au sens large,
encore pendant sur les effets du divorce. Il peut s'agir indifféremment d'un
appel ou d'un recours stricto sensu en deuxième instance cantonale ou
d'un recours au Tribunal fédéral (Tappy, op. cit., n. 48 ad art. 276 CPC).
L'art. 276 al. 3 ne s'applique évidemment qu'aux mesures provisoires en
relation avec les effets du divorce faisant encore l'objet d'un appel ou d'un
recours. Si une décision devient définitive non seulement sur la dissolution
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du mariage, mais aussi sur certains de ses effets, les mesures
provisionnelles concernant ceux-ci prennent fin au profit de la
réglementation sur le fond entrée en force (une décision de divorce de
première instance pourrait par exemple être définitive et s'appliquer déjà
à propos de la dissolution du mariage elle-même, de l'attribution de
l'autorité parentale sur les enfants mineurs et des relations personnelles
avec l'autre partie, alors que les questions de pensions resteraient
soumises à un régime provisionnel) (Tappy, op. cit., n. 50 ad art. 276 CPC).
3.3En l'espèce, dès lors que l'appelante a contesté les
contributions d'entretien en faveur des enfants dans le cadre de son appel
contre le jugement de divorce du 22 février 2016 et que la Cour d'appel
civile a rendu son jugement le 10 octobre 2016, – jugement non encore
définitif et exécutoire –, ces contributions n'étaient pas entrées en force de
chose jugée lorsque l'intimé a déposé sa requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du 10 juin 2016 et la procédure qui
les concernaient n'était donc pas close. En outre, sachant que les
contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce ne pourront
déployer effet que pour la période postérieure au jugement au fond
définitif et exécutoire et que les dernières mesures provisionnelles
prononcées à ce sujet astreignaient le père – et non la mère – à contribuer
aux frais d'entretien des enfants, l'appelante ne saurait tirer profit de
l'effet suspensif de son appel et du fait que l'intimé n'a pas demandé la
levée de l'effet suspensif de l'appel afin d'échapper à tout versement de
contributions d'entretien, dans l'attente de leur force de chose jugée.
Conformément à l'art. 276 al. 3 CPC et afin de préserver la garantie de la
double instance, c'est à bon droit que le tribunal – en l'occurrence le
Président du Tribunal d'arrondissement – a rendu une ordonnance de
mesures provisionnelles sur la question des contributions d'entretien dues
pour la période antérieure à l'entrée en force de chose jugée du jugement
de divorce.
4.1L'appelante fait valoir que la condition de l'urgence inhérente
aux mesures provisionnelles n'est pas réalisée, car l'intimé dispose de
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moyens financiers suffisants pour s'occuper des enfants et qu'il n'a par
ailleurs jamais contribué aux frais d'entretien des enfants depuis la
séparation du couple en 2009.
4.2Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un des
conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la
contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre.
Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
re
phr. CC, le juge
ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte
les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent
plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in
FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1 ;
TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Ces mesures ne peuvent
être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012
consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et
réf.).
4.3En l'espèce, afin que la question des contributions d'entretien
puisse être réexaminée, le père devait démontrer que des circonstances
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de fait avaient changé d’une manière essentielle et durable depuis la
dernière ordonnance de mesures provisionnelles rendue sur cet objet, soit
l'ordonnance du 30 juillet 2012 astreignant l'intimé à verser une pension
mensuelle de 390 fr., dès et y compris le 1
er
septembre 2012, à l'époque
où la mère avait obtenu le droit de garde des filles à son retour du
[...].C.________ et D.________ ont ensuite été placées dans deux foyers
depuis décembre 2012, puis sont allées vivre chez leur père à partir du 15
janvier 2016. Le changement de lieu de vie des filles constitue
indéniablement une circonstance de fait essentielle et durable justifiant le
réexamen des contributions d'entretien, ce que l'appelante ne conteste
par ailleurs pas.
L'appelante se méprend en soutenant qu'il n'existait aucune
urgence à ce que le premier juge statue sur les contributions d'entretien
par voie de mesures provisionnelles. En effet, le caractère de l'urgence ne
s'examine que dans le cadre d'une requête de mesures
superprovisionnelles (art. 265 CPC) et non dans le cadre de mesures
provisionnelles nécessaires dans une procédure de divorce (art. 276 CPC).
L'argument selon lequel l'intimé disposerait de moyens suffisants pour
subvenir aux besoins des enfants est tout aussi infondé, puisque l'art. 163
CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés,
aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, soit à l'entretien
convenable de la famille. Enfin, lorsque l'appelante se plaint qu'elle aurait
assumé seule tous les frais relatifs aux enfants depuis la séparation d'avec
son époux, on rappellera qu'elle est partie de son propre gré au [...] avec
les enfants de juillet 2009 à l'été 2012, faisant fi de la décision
superprovisionnelle du 23 juin 2009 lui interdisant de quitter le territoire
suisse avec les enfants et lui donnant ordre de déposer leurs passeports et
cartes d'identité au greffe du tribunal dans les 24 heures.
5.1L'appelante soutient qu'elle ne peut pas augmenter son taux
d'activité à 100 %, car cela est incompatible avec son droit de visite, et
que l'on ne peut pas exiger d'elle qu'elle travaille à plus de 50 % dans la
mesure où C.________ et D.________ sont âgées respectivement de 12 et 9
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ans, de sorte que la prise en compte d'un revenu hypothétique ne se
justifie pas.
5.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, en règle générale,
sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt
pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser
le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF
137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement
exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I
177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid.
4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015
du 23 février 2016 consid. 6.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF
126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
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éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011
du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février
2016 consid. 6.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux
circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il
peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois,
même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles
d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013
consid. 3.2.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte
d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.
Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux
qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui
une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013
consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par
ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid.
2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles
pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 précité,
consid. 3.2).
5.3En l’espèce, l’appelante travaille à 60 % en qualité de
comptable. Elle est âgée de 40 ans et est en bonne santé. Elle n'a pas la
garde de fait sur ses filles, qui vivent actuellement chez leur père.
Compte tenu de ces paramètres, on peut exiger de l'appelante
qu'elle augmente son taux d'activité, afin de contribuer financièrement
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aux besoins des enfants, de sorte que la prise en compte d'un revenu
hypothétique à 100 % doit être confirmée.
Par jugement de divorce du 22 février 2016, le droit de garde
sur les enfants a été confiée à l’intimé et l’appelante bénéficie d’un droit
de visite un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi à
la reprise de l’école, les mercredis après-midis de la sortie de l’école
jusqu’à 20 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne
Fédéral. Par arrêt du 10 octobre 2016, non encore définitif et exécutoire,
la Cour d'appel civile a confirmé le jugement de divorce. Depuis le
placement des filles chez leur père, le droit de visite n'est pas
formellement réglementé. Cela étant, l'appelante a allégué qu'elle
s'occupait des enfants un week-end sur deux du vendredi à la sortie de
l'école jusqu'au lundi à la reprise de l'école, ainsi que les mercredis après-
midis de la sortie de l'école jusqu'à 20 h 00 (cf. mémoire d'appel, all. 32),
ce qui est admis par la partie adverse (cf. réponse, ad all. 32). On ne
saurait réduire le taux d’activité retenu par le premier juge (100 %) en
fonction du droit de visite exercé, certes légèrement plus étendu
qu'usuellement, mais qui ne saurait être assimilé à une garde alternée, vu
les modalités convenues. C’est à l’appelante de s’organiser si elle souhaite
exercer le droit de visite tel que décrit ci-dessus. Rien n’indique d'ailleurs
qu’il ne serait pas possible pour elle de convenir de légers aménagements
avec son (futur) employeur, consistant à commencer un peu plus tard le
lundi matin et à finir un peu plus tôt le mercredi après-midi, moyennant
bien évidemment compensation. En outre, on ne saisit pas le
raisonnement de l'appelante selon lequel elle n'aurait pas besoin de
travailler à plus de 50 %, puisque les filles sont âgées de 9 et 12 ans. En
effet, ce n'est pas elle qui a la garde des enfants, mais bel et bien l'intimé,
et c'est ce dernier qui pourrait prétendre à un taux d'activité réduit vu qu'il
est le gardien des enfants.
Lorsque les filles sont allées vivre chez leur père à partir du 15
janvier 2016, l'appelante ne pouvait ignorer, à l'instar de tout parent non
gardien, qu'elle était susceptible de contribuer à leur entretien, sur simple
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requête de l'intimé. C'est d'ailleurs ce que celui-ci a fait au cours de
l'audience de jugement de divorce du 4 février 2016, en concluant à ce
que la mère verse une contribution d'entretien de 750 fr. en faveur de
chaque enfant. Dès lors que les enfants étaient placées au Foyer du
Servan jusqu'au 15 janvier 2016, l'appelante pouvait encore espérer que
leur garde lui soit attribuée. On ne saurait donc retenir que l'appelante
devait chercher un emploi à plein temps depuis le 1
er
juin 2015, date à
partir de laquelle son taux d'activité a été réduit, mais au plus tôt à partir
du 15 janvier 2016, voire du 4 février 2016. Ainsi, un revenu hypothétique
sera retenu à partir du 1
er
août 2016, au lieu du 15 janvier 2016, afin de
tenir compte d'un certain délai pour que l'appelante trouve un emploi à
plein temps.
Selon l'enquête suisse sur la structure des salaires, salaires
selon les groupes de profession, région lémanique (VD, VS, GE), publiée
par l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut des femmes
âgées entre 30 et 49 ans, employées des services comptables et
d'approvisionnement, s'élève à 5'905 fr., et le salaire mensuel brut des
femmes âgées entre 30 et 49 ans, employées des professions
intermédiaires, finance et administration, s'élève à 7'080 francs. Selon le
site internet de l'Office fédéral des assurances sociales
(ofas/pratique/cotisations dues et ofas/pratique/PME-entreprises/guide/2
e
pilier/cotisations), les cotisations sociales se montent respectivement à
6,225 % et 7 % pour les premier et deuxième piliers, soit au total à
13,225 %. Le salaire mensuel net des femmes âgées entre 30 et 49 ans
dans les domaines susmentionnés s'élève ainsi respectivement à 5'124 fr.
et 6'143 francs. Le salaire mensuel net de 5'485 fr. 95 retenu par le
premier juge peut par conséquent être confirmé.
L'appelante ne conteste pas la méthode du pourcentage
utilisée afin de fixer le montant de la contribution d'entretien, de sorte que
la contribution mensuelle de 1'400 fr. due par l'appelante pour l'entretien
des enfants peut également être confirmée.
6.
-
15 -
6.1Il résulte de ce qui précède que l'appel de A.________ doit être
très partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée au chiffre I
de son dispositif en ce sens que l'appelante doit contribuer à l'entretien de
C.________ et D.________ par le versement d'une pension mensuelle de
1'400 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de l'intimé, dès et y compris le 1
er
août 2016.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
6.2L'appelante succombe dans une très large mesure, de sorte
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à sa charge, mais laissés provisoirement à
la charge de l'Etat, dès lors qu'elle est au bénéfice de l'assistance
judiciaire (cf. infra, ch. 6.3 ; art. 122 al. 1 let. b CPC).
6.3Dès lors que sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute
chance de succès (art. 117 let. b CPC), l'appelante a droit à l'assistance
judiciaire dans la procédure d'appel, sous la forme de l'exonération des
frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de
Me Michel de Palma. Elle sera astreinte à payer une franchise mensuelle
de 50 fr. dès et y compris le 1
er
novembre 2016, à verser auprès du
Service juridique et législatif, à Lausanne.
Vu le sort de l'appel, l'intimé a également droit à l'assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance, sous la forme de
l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Stéphane Coudray.
Il sera astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris
le 1
er
novembre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à
Lausanne.
6.4En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Michel de
Palma a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il annonce
avoir consacré 532 min. de travail à la procédure d'appel. Le temps de
rédaction de l'appel par 6 h (150 min. et 210 min.) apparaît excessif,
-
16 -
concernant principalement la question des contributions d'entretien des
enfants et compte tenu de la connaissance préalable du dossier. Il sera
retenu 4 h 30 de travail. Les opérations intitulées « annexes scan » (8 x 2
min.), « annexe mémoire-réponse de M » (8 min.), « recommandé au TC
1p 2x » (8 min.) et « recommandé au TC 1p » (8 min.) ne sauraient être
prises en considération, s'agissant de pur travail de secrétariat. Il y a lieu
de retrancher les opérations intitulées « Reçu email de Mme A.________
1p » (8 x 2 min.), « Reçu lettre du TC VD 1p » (4 x 2 min.), « Reçu corr. De
TC Lausanne (2 min.) et « Reçu fax du TC VD 1p » (2 min.), la réception de
ces courriels/fax n'impliquant qu'une lecture cursive et brève, ne
dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p.
1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CACI 14 janvier 2016/35 ; Juge
délégué CACI 23 avril 2015/187). En définitive, il sera retenu 374 min. de
travail, soit 6 h 14. Les débours par 63 fr. sont admis. Au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est
arrêtée à 1'211 fr. 75 (1'122 fr., plus 89 fr. 75 de TVA au taux de 8 %) et
les débours à 68 fr. 05 fr., TVA comprise, soit au total à 1'279 fr. 80.
En sa qualité de conseil d’office de l'intimé, Me Stéphane
Coudray a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 2 h de
travail et les débours par 20 fr. 90 annoncés sont admis. Au tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 388 fr. 80 (360
fr., plus 28 fr. 80 de TVA au taux de 8 %) et les débours à 22 fr.60, TVA
comprise, soit au total à 411 fr. 40.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office respectif mis à la charge de l'Etat.
6.5L'appelante doit verser à l'intimé la somme de 700 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 122 al. 2 CPC ; art. 9 TDC [tarif du
23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
-
17 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme
il suit :
I. astreint A.________ à contribuer à l'entretien de C.,
née le [...] 2003, et de D., née le [...] 2007, par le
versement d'une pension mensuelle de 1'400 fr. (mille
quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de
B., dès et y compris le 1
er
août 2016.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A..
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante A.________ est
admise, Me Michel de Palma étant désigné comme son conseil
d'office et l'appelante étant astreinte à verser la somme de
50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1
er
novembre 2016 au
Service juridique et législatif, à Lausanne.
V. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé B.________ est
admise, Me Stéphane Coudray étant désigné comme son
conseil d'office et l'intimé étant astreint à verser la somme de
50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1
er
novembre 2016 au
Service juridique et législatif, à Lausanne.
-
18 -
VI. L’indemnité de Me Michel de Palma, conseil d'office de
l’appelante A., est arrêtée à 1'279 fr. 80 (mille deux
cent septante-neuf francs et huitante centimes), TVA et
débours compris.
VII. L’indemnité de Me Stéphane Coudray, conseil d'office de
l'intimé B., est arrêtée à 411 fr. 40 (quatre cent onze
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif mis à la
charge de l’Etat.
IX. L'appelante A.________ doit verser à l'intimé B.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
X. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Michel de Palma (pour A.)
-Me Stéphane Coudray (pour B.)
-
19 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :