Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 28b al. 1 ch. 1 et 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Chavannes-près-
Renens, intimée, contre l’ordonnance rendue le 29 septembre 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec ETAT DE VAUD (Service de protection de
la jeunesse), requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 29 septembre 2016, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a
interdit à B.________ et à W., sous la menace de la peine d’amende
prévue à l’art. 292 CP, de s’approcher à moins de cent mètres du foyer et
de l’école de [...], sous réserve des présences autorisées (I et II), autorisé
le requérant Etat de Vaud (Service de la protection de la jeunesse) à
solliciter l’intervention de la police en vue de la bonne exécution des
chiffres I et II précités sur simple présentation de la décision (III), imparti à
l’Etat de Vaud (Service de la protection de la jeunesse) un délai de deux
mois dès notification de l’ordonnance pour déposer une demande au fond
(IV) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement
exécutoire (V à VII).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête du Service
de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) visant à ce qu’il soit interdit
à B. et à W.________ de s’approcher du foyer de [...] – où vivent
leurs deux plus jeunes enfants – et de l’école attenante, a relevé que
B.________ s’était par deux fois présentée devant le foyer de [...], sans y
être autorisée, et que devant son attitude insistante, les éducateurs
avaient dû faire appel à la police. Partant, au stade de la vraisemblance, il
convenait, par souci de protection, d’interdire à B.________ et à W.________
de s’approcher de l’école et du foyer, sous réserve des présences
autorisées, le SPJ étant d’ores et déjà autorisé à solliciter l’intervention de
la police en vue de la bonne exécution de l’ordonnance.
B.Par acte du 13 octobre 2016, B.________ a formé appel contre
l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la requête soit déclarée
irrecevable, subsidiairement rejetée. Plus subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a requis
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l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 2 novembre 2016, l’assistance
judiciaire lui a été accordée avec effet au 13 octobre 2016 dans la
procédure d’appel, Me Cécile Maud Tirelli étant désignée en qualité de
conseil d’office et B.________ étant astreinte à payer une franchise
mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
décembre 2016.
Invité à se déterminer, l’Etat de Vaud, par le SPJ, a conclu le 14
novembre 2016 au rejet de l’appel. B.________ s’est à nouveau déterminée
le 5 décembre 2016.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.De l’union de B.________ et de W.________ sont issus trois
enfants : O., né le [...] 2007, U., née le [...] 2012, et
T., né le [...] 2013.
En juillet 2012, la garde sur les enfants O. et U.________
a été retirée aux époux en application de l’art. 310 CC et confiée au SPJ.
En novembre 2013, il en est allé de même s’agissant de l’enfant
T.. Actuellement, O. est placé à la Fondation de [...], tandis
qu’U.________ et T.________ sont placés au Foyer de [...].
Le 2 juillet 2014, une mesure de curatelle de gestion et de
représentation a été instituée en faveur de B..
2.L’exercice du droit de visite des parents sur leurs enfants s’est
révélé difficile. Les visites ont été médiatisées par l’intermédiaire d’ [...],
puis de [...], avant que ce dernier organisme suspende l’accueil dans ses
locaux en mai 2015.
Dès le mois de juillet 2015, à la suite notamment de menaces
de mort émises par W. à l’encontre du personnel du SPJ et
d’entente avec la Dresse L.________, thérapeute de la famille, les visites
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ont été fixées au Centre de consultation [...], en présence de la doctoresse
précitée et d’un éducateur.
Le 2 novembre 2015, ensuite d’une dispute entre les époux
intervenue au moment d’un appel téléphonique avec les enfants, au cours
de laquelle W.________ a tiré la prise du téléphone, coupant net le contact
avec les enfants, le SPJ a décidé de suspendre tout contact téléphonique
entre les époux et leurs trois enfants.
Dans un rapport du 19 novembre 2015, la Dresse L.________ a
relevé qu’au cours des visites de B., l’enfant U. manifestait
une grande souffrance, tandis que l’enfant T.________ exprimait son
sentiment d’être envahi par sa mère. Elle a estimé que confronter des
enfants aussi jeunes au comportement de leur mère, qui se servait d’eux
pour combler ses propres besoins, sans jamais leur manifester d’intérêt,
était contraire à leur bon développement.
Le 21 décembre 2015, la Justice de Paix du district de l’Ouest
lausannois a suspendu le droit de visite de B.________ sur ses deux plus
jeunes enfants jusqu’à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit rendue.
Le 30 mai 2016, cette même autorité a fixé un droit de visite de B.________
sur U.________ et T.________ à raison d’une heure par mois dans le cabinet
de la Dresse L., en la présence de cette dernière.
En juin 2016, B. a menacé le SPJ de briser les lunettes
de sa fille U.________ et a refusé de remettre à ce service les documents
d’identité de l’enfant T.________ afin que ce dernier puisse passer des
vacances en France avec sa famille d’accueil.
3.Le 29 juin 2016, B.________ s’est rendue au foyer de [...] pour
remettre un sac de vêtements à ses enfants et les papiers d’identité de
T.________, alors qu’il lui avait été dit de s’abstenir de toute visite. Malgré
un échange téléphonique avec le SPJ, elle a refusé de quitter les lieux, de
sorte que les éducateurs du foyer ont dû faire appel à la police.
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5 -
Le 30 juin 2016, le SPJ a contacté B.________ par téléphone
pour l’inviter à ne pas se rendre au foyer.
B.________ est revenue au foyer de [...] le 1
er
juillet 2016 au
matin, sur le chemin de l’école située à 100 m où elle avait rendez-vous
avec la future enseignante d’U.. Elle a demandé à voir ses enfants
mais le foyer ne l’a pas autorisée à rentrer.
4.Dans un courrier du 8 juillet 2016, le SPJ, en accord avec la
responsable du foyer de [...], a requis de la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois qu’elle signifie à B. et à W.________ une
interdiction de périmètre autour du foyer et de l’école de [...], ces deux
institutions étant habilitées à solliciter l’intervention de la police en cas de
présence non autorisée.
La Justice de paix ayant indiqué le 12 juillet 2016 qu’il lui
semblait qu’une telle requête relevait de la compétence du Président du
Tribunal d’arrondissement, le SPJ a réitéré sa requête auprès du Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 28 juillet 2016. Le 4
août 2016, celui-ci a indiqué qu’il interprétait cette requête comme une
requête de mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en
protection de la personnalité au sens de l’art. 28b CC. Une audience a été
tenue devant lui le 23 septembre 2016.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les mesures provisionnelles ordonnées
pendant la procédure de divorce étant rendues en procédure sommaire
(cf. le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection
de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit
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l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, dirigé contre une ordonnance rendue en
application de l’art. 276 CPC – selon mention du premier juge non
contestée par l’appelante – et formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable. Un
membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance, ce large
pouvoir d'examen s'appliquant également lorsque la décision attaquée est
de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la
simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF
120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du
10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011
consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).
2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
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retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives.
La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas
sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la
maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice
de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi
(ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable
d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels
s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions
envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ;
TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève
que la question de principe n'a pas encore été tranchée).
En l’espèce, les deux pièces produites en appel, soit l’extrait
du Registre du commerce de la fondation en charge du Foyer de [...] et
l’organigramme de cette institution, ne sont pas datées. L’appelante
n’explique pas pourquoi ces pièces n’auraient pas pu être produites en
première instance déjà, de sorte que celles-ci se révèlent irrecevables.
3.L’appelante soutient d’abord que le SPJ, auquel seul un
mandat de détermination du lieu de résidence des enfants au sens de
l’art. 310 CC a été confié, n’aurait pas le pouvoir de représenter ceux-ci.
Partant, ce service n’aurait pas la légitimation active pour requérir des
mesures de protection de la personnalité au sens de l’art. 28b al. 1 CC au
nom des enfants et sa requête aurait dû être déclarée irrecevable.
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Contrairement à ce que soutient l’appelante, la légitimation
active n’est pas une question de recevabilité, mais de fond, dont le défaut
conduit au rejet et non à l’irrecevabilité de la demande (TF 5A_892/2011
du 21 juin 2012 consid. 4.3.1 ; ATF 126 III 59 consid. 1a). Quoi qu’il en soit,
la question de la légitimation active du SPJ peut dans le cas d’espèce
rester ouverte, l’appel devant de toute façon être admis, au vu des
considérants qui suivent.
4.1L’appelante estime que l’interdiction de périmètre ordonnée
par le premier juge serait contraire au principe de proportionnalité. Les
contacts entre elle-même et le SPJ seraient empreints de malentendus et
ce service se montrerait excessivement sévère à son égard, interprétant
systématiquement son comportement de façon négative. Son attitude se
serait améliorée ces derniers mois et les évènements du début du mois de
juillet 2016 seraient isolés. De plus, les évènements en question ne
constitueraient ni des menaces, ni du harcèlement, de sorte que les
conditions de l’art. 28b al. 1 CC ne seraient pas remplies. Le SPJ l’aurait
d’ailleurs lui-même implicitement reconnu, puisqu’en « s’interrogeant sur
l’opportunité d’une interdiction de périmètre », il aurait admis que cette
mesure n’était pas nécessaire.
Pour sa part, le SPJ justifie le caractère proportionné de la
mesure requise par l’énumération d’une série de faits s’étant déroulés de
mai 2015 à juillet 2016. L’appelante se serait rendue à deux reprises de
façon inopinée au foyer où vivent ses deux plus jeunes enfants et son
refus de quitter les lieux aurait nécessité l’intervention de la police. Citant
un arrêt de la Chambre des curatelles du 30 juin 2016, le SPJ estime que
l’attitude de l’appelante aurait des répercussions très négatives sur le
développement de ses enfants cadets et constituerait peut-être même une
violation du devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP.
4.2L'art. 28b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 172 al. 3 2
e
phr. CC, prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le
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demandeur peut en particulier requérir le juge d'interdire à l'auteur de
l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de
son logement (ch. 1) ou de fréquenter certains lieux, notamment des rues,
places ou quartiers (ch. 2). La violence s’entend comme une atteinte
directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une
personne. Les menaces doivent être sérieuses et susciter chez la victime
une crainte légitime quant à son intégrité physique, psychique, sexuelle
ou sociale ou à celle de personnes qui lui sont proches, à l’instar de ses
enfants. Quant au harcèlement, il recouvre la notion anglaise de stalking,
qui vise la poursuite obsessionnelle de la victime, par des comportements
tels que l’espionnage, la recherche constante d’une proximité physique, la
traque, le dérangement et la menace. Dans tous les cas, l’atteinte doit
présenter un certain degré d’intensité (Jeandin/Peyrot, Commentaire
romand CC I, 2010, nn. 12 à 14 ad art. 28b CC ; Meili, Basler Kommentar
ZGB I, 5
e
éd., 2014, n. 3 ad art. 28b CC).
Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui
dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe
de proportionnalité, étant donné que celles-ci sont susceptibles de heurter
les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces
mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret.
Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la
victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte
(TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.2 ; Jeandin/Peyrot, op.
cit., n. 17 ad art. 28b CC). Les mesures de protection selon l'art. 28b CC
peuvent être prises sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP
(Meili, op. cit., n. 6 ad art. 28b CC).
4.3En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur les évènements du
30 juin et du 1
er
juillet 2016 pour faire droit à la requête d’interdiction de
périmètre déposée par le SPJ. Le 30 juin 2016, l’appelante s’est rendue de
façon inopinée au foyer de [...] pour remettre des vêtements à ses enfants
et les documents d’identité de son fils T.________. Elle a refusé de quitter
les lieux, malgré un contact téléphonique avec le SPJ, de sorte que les
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collaborateurs du foyer ont dû faire appel à la police. Le lendemain,
l’appelante s’est à nouveau présentée devant le foyer, alors qu’elle était
en route pour l’école située à 100 m, où elle avait rendez-vous avec la
future enseignante de sa fille U.. Elle n’a pas été autorisée à entrer
dans le foyer. Ces comportements, bien que critiquables car contraires
aux modalités du droit de visite fixées par la Justice de paix le 30 mai 2016
et aux instructions du SPJ, n’apparaissent pas suffisamment caractérisés
pour justifier une interdiction de périmètre. Au cours de ces deux
épisodes, l’appelante n’a pas été violente envers ses enfants et n’a pas
adressé de menaces à leur égard. Son comportement ne peut pas non
plus être qualifié de harcèlement, puisqu’il n’a été ni allégué, ni établi que
les enfants auraient assisté aux épisodes en question. En l’absence de
violence, de menaces ou de harcèlement à l’égard des enfants, l’art. 28b
al. 1 CC n’était donc pas applicable.
Dans sa réponse à l’appel, le SPJ a énuméré une série d’autres
évènements, qui se seraient produits entre mai 2015 et juillet 2016 : en
raison du comportement inadéquat de l’appelante, le droit de visite de
celle-ci aurait été progressivement réduit, jusqu’à sa suspension, puis
limité à une heure par mois dans le cabinet de la Dresse L. ; le
mari de l’appelante aurait tiré la prise lors d’un appel téléphonique avec
les enfants ; l’appelante aurait menacé de casser les lunettes de sa fille
U.________ ; elle aurait refusé de remettre au SPJ les documents d’identité
de son fils T.________.
On peut se demander si ces évènements, plus graves,
pourraient fonder l’application de l’art. 28b al. 1 CC. A cet égard, il faut
toutefois relever que le SPJ n’a pas fondé sa requête de mesures
provisionnelles sur ces évènements, mais sur les seuls épisodes du 30 juin
et du 1
er
juillet 2016. Il existe de plus une certaine distance temporelle
entre les comportements décrits, qui remontent pour certains à mai 2015,
et la requête formulée pour la première fois le 8 juillet 2016, ce qui
relativise l’urgence et donc la nécessité de la mesure ordonnée. Enfin, la
mesure en soi demeure discutable sous l’angle de l’aptitude. En effet,
l’interdiction de périmètre ordonnée n’a pas d’incidence sur les
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comportements incriminés : interdire à l’appelante de se rendre aux
abords du foyer de [...] et de l’école attenante ne rendra pas son
comportement plus adéquat lors du droit de visite qui s’exerce au cabinet
de la Dresse L., n’aura pas d’incidence sur son attitude au
téléphone – les contacts téléphoniques étant de toute façon interrompus –,
et ne la rendra pas plus collaborative avec le SPJ. Il apparaît donc que la
mesure ordonnée n’est pas efficace pour protéger les atteintes dont
seraient victimes les enfants de l’appelante. Ainsi, même en présence d’un
cas d’application de l’art. 28b al. 1 CC, la mesure ordonnée ne remplirait
pas la condition de l’aptitude et ne se révèlerait par conséquent pas
proportionnée.
Quant à l’arrêt de la Chambre des curatelles du 30 juin 2016
invoqué par le SPJ, outre le fait qu’il porte sur une autre thématique, soit la
fixation du droit de visite de l’appelante sur ses trois enfants, il a été
rendu antérieurement aux évènements ayant fondé la requête
d’interdiction de périmètre, de sorte qu’il apparaît dénué de pertinence
pour juger du caractère proportionné de la mesure ordonnée.
Les conditions de l’art. 28b al. 1 CC n’étant pas remplies et la
mesure requise n’étant pas proportionnée, la requête du SPJ aurait dû être
rejetée. L’appel étant admis pour ce motif déjà, il n’est pas nécessaire de
se pencher sur le grief de l’appelante tiré du défaut de légitimité active du
SPJ.
5.Il s’ensuit que l’appel doit être admis et l’ordonnance
entreprise réformée en ce sens que le ch. I de son dispositif est annulé. Le
ch. II du dispositif est maintenu, le père W. n’ayant pas fait appel
de l’ordonnance. Le ch. III du dispositif est modifié en ce sens que le
requérant est autorisé à solliciter l’intervention de la police en vue de la
bonne exécution du chiffre II uniquement, le ch. I ayant été annulé. Pour le
surplus, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
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12 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé Etat de Vaud, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier versera à l’appelante la somme
800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
En date du 12 octobre 2016, Me Cécile Maud Tirelli, conseil
d’office de l’appelante, a produit une liste d’opérations mentionnant 3
heures et 12 minutes de travail et des débours par 7 fr. pour la période du
13 octobre au 5 décembre 2016. Au vu de la nature et de la difficulté de la
cause, le temps allégué paraît approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à
576 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 7 fr. et la TVA de 8 %
sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Cécile Maud Tirelli à 629
fr. 65.
Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, le conseil d’office de
l’appelante ne percevra l’indemnité d’office que si les dépens ne peuvent
être obtenus de l’intimé.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
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13 -
II. L’ordonnance est réformée aux ch. I et III de son dispositif
comme suit :
I.Annulé.
III.Dit que le requérant est d’ores et déjà autorisé à
solliciter l’intervention de la police en vue de la bonne
exécution du chiffre II ci-dessus sur simple présentation
de la présente décision.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimé Etat de Vaud
(Service de protection de la jeunesse).
IV. L’indemnité d’office de Me Cécile Maud Tirelli, conseil d’office
de l’appelante B., est fixée à 629 fr. 65 (six cent vingt-
neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours
compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité
d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé Etat de Vaud (Service de protection de la jeunesse)
versera à l’appelante B. la somme de 800 fr. (huit
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
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14 -
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Cécile Maud Tirelli (pour B.________),
-Etat de Vaud (Service de protection de la jeunesse),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :