Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 20 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., à [...],
requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 1
er
mai 2017, A.Z.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée.
Le 18 mai 2017, B.Z.________ a déposé une réponse.
Par prononcés des 10 et 19 mai 2017, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé à A.Z.________ et à B.Z.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire, respectivement avec effet au 26 avril 2017 et au 18
mai 2017, dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 7 juin 2017, les parties ont signé
une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par
la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
"I. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale du 20 avril 2017 est modifié comme il suit :
« III. constate que A.Z.________ ne peut contribuer à l’entretien de ses
fils [...] et [...] à hauteur de 1'958 fr. 70 par mois et par enfant et l’astreint
à contribuer à l’entretien des enfants précités par le régulier versement,
d’avance le 1
er
de chaque mois en mains de B.Z., dès et y compris
le 1
er
septembre 2017, d’un montant de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) par mois et par enfant, allocations familiales en sus, l’art. 286a CC
étant réservé. Pour la période du 1
er
janvier au 31 août 2017, A.Z.
n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants compte
tenu de sa situation financière.
La contribution qui précède est basée sur un revenu mensuel net
hypothétique dès le 1
er
septembre 2017, tenant compte du délai
d’adaptation nécessaire, de A.Z., de 4'145 fr. ainsi que de charges
incompressibles de
3’530 fr. (comprenant 1'200 fr. de forfait de base, 150 fr. de forfait pour
l’exercice du droit de visite, 1'440 fr. de loyer, 300 fr. 25 de prime LAMAL,
220 fr. de frais de transports publics estimés et 217 fr. de frais de repas à
l’extérieur).
A.Z. entreprendra dans les dix jours auprès de son employeur
les démarches nécessaires afin que les allocations familiales et
éventuellement de naissances pour ses enfants soient versées en mains
de B.Z.________.
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L’ordonnance est maintenue pour le surplus. »
II. Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de
dépens.".
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
let. b TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let.
b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance (art.
109 al. 1 CPC).
4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 7 heures et 45 minutes au dossier. Au vu de la nature du
litige et de la simplicité de la cause, il y a lieu d’admettre cette durée sous
réserve des 30 minutes consacrées à l’envoi de copie au client ou à la
partie adverse, ces actes étant de simples courriers de transmission
(mémos) assimilables à du travail de secrétariat compris dans les frais
généraux de l’étude. Le temps admis est dès lors arrêté à
7 heures et 15 minutes. Compte tenu des opérations effectuées, il
convient également réduire le montant des débours – correspondant
essentiellement aux frais de port – à 10 francs. Il s'ensuit qu'au tarif
horaire de 180 fr., l'indemnité de Me David Moinat doit être fixée à 1’305
fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les
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débours par 10 fr. et la TVA sur le tout par 114 fr. 80, soit un montant
arrondi à 1’550 fr. au total.
Dans sa liste d'opérations, le conseil de l’intimée a indiqué
avoir consacré 8 heures et 36 minutes à ce mandat, dont 6 heures et 24
minutes assumées par un avocat-stagiaire. Cette durée peut être admise
sous réserve du temps allégué pour deux téléphones entre l’avocat-
stagiaire et la cliente qu’il convient de ramener à 20 minutes en tout. Aux
tarifs de 180 fr. de l’heure pour l’avocat breveté et de 110 fr. de l’heure
pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Matthieu
Genillod doit être arrêtée à 1'056 fr. 30 (2 heures d’avocat breveté à 180
fr. + 6 heures et 20 minutes d’avocat-stagiaire à 110 fr.), montant auquel
s'ajoutent le forfait de vacation pour l’avocat-stagiaire par 80 fr., les
débours allégués par 7 fr. et la TVA sur le tout par 91 fr. 45, soit un
montant total arrondi à
1'235 francs.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour A.Z., sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me David Moinat, conseil de l’appelant
A.Z., est arrêtée à 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante
francs), TVA et débours compris.
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III. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de
l’intimée B.Z.________, est arrêtée à 1'235 fr. (mille deux cent
trente-cinq francs), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me David Moinat, avocat (pour A.Z.),
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :