Art. 285 et 301a CC ; 317 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.B., à Lausanne,
requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 6 juin 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.B., à Lausanne, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
juin 2017, d’une pension mensuelle de 1’100 fr., la moitié des allocations
familiales qu’il perçoit étant versée en sus (VII), a rejeté toutes autres ou
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3 -
plus amples conclusions (VIII) et a déclaré cette ordonnance, rendue sans
frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX à XI).
En droit, le premier juge, relevant que le lieu de résidence de
R.________ avait été fixé, par ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 10 avril 2017, alternativement chez chacun de ses parents, a considéré
que l’intérêt de l’enfant au maintien d’un système stable qui fonctionnait
depuis la séparation des parties ne plaidait pas en faveur de l’attribution
de la garde exclusivement à l’un des deux parents et que la garde
alternée était, de manière générale, la prise en charge la plus conforme à
l’intérêt de l’enfant et celle répondant le mieux au critère de stabilité, ainsi
que la meilleure solution concernant les relations personnelles des parents
avec l’enfant, le droit à de telles relations devant en effet être aussi large
que possible. Le premier juge a par ailleurs indiqué que B.B., qui
disposait d’une chambre dans un appartement où vivait une tierce
personne, était tout à fait à même de répondre aux besoins de son fils
lorsque ce dernier était auprès de lui, de sorte qu’il convenait de maintenir
le régime de la garde alternée, avec les mêmes modalités d’exercice que
celles mises en place dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 10 avril 2017.
Le premier juge a ensuite procédé, en application de la
méthode du minimum vital, à une estimation des revenus et charges
incompressibles des parties et a retenu que C.B. présentait un
découvert de 367 fr. 70, alors que B.B.________ disposait d’un excédent de
4'012 fr. 55. L’entretien convenable de l’enfant R.________ a, quant à lui,
été fixé à 2'222 fr. 50, correspondant à ses charges incompressibles, et
réparti entre les parties à raison de 492 fr. 50 à la charge de C.B.________ –
portant ainsi son découvert à 860 fr. 20 (367 fr. 70 + 492 fr. 50) – et à
raison de 1'730 fr. à la charge de B.B.________ – portant ainsi son excédent
à 2'282 fr. 55 (4'012 fr. 55 - 1'730 fr.) –, de sorte que le disponible du
couple s’élevait à 1'422 fr. 35 (2'282 fr. 55 - 860 fr. 20). Après avoir fixé la
part de ce disponible revenant à l’enfant à 237 fr., correspondant à 16.5%
(33% revenant au parent créancier, 33% au parent débiteur et 33% de
l’enfant étant répartis entre les parents par moitié, soit 16.5% chacun), et
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4 -
considérant qu’il convenait de couvrir le déficit de C.B.________ pour
assurer à l’enfant le même niveau chez chacun de ses parents, le premier
juge a fixé la contribution d’entretien due à R.________ à 1'097 fr. 20
(237 fr. + 860 fr. 20), arrondis à 1'100 francs. Enfin, le premier juge a
considéré que la conclusion chiffrée en versement d’une pension en faveur
de C.B.________ prise par son conseil à l’audience du 5 mai 2017, dans le
cadre des débats, était tardive, faute d’avoir réagi et d’avoir fait valoir ses
prétentions lorsque, peu avant, les parties avaient été rendues attentives
à la clôture de l’instruction et invitées à dire si d’autres mesures devaient
être ordonnées, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette
question.
B.Par acte du 19 juin 2017, C.B.________ a fait appel de cette
ordonnance, en concluant à son annulation mais en réalité à sa réforme en
ce sens, en substance, que le lieu de résidence de l’enfant R.________ soit
fixé chez elle, qu’il soit dit que B.B.________ bénéficiera d’un large droit de
visite sur son fils à exercer d’entente entre les parties, mais au minimum
un week-end sur deux et la moitié des vacances de la crèche et par la
suite des vacances scolaires, qu’une curatelle de surveillance des relations
personnelles soit instaurée et que B.B.________ soit condamné à verser à
son épouse, pour son propre entretien, par mois et d’avance, un montant
de 1'497 fr., dès le jour de la séparation des parties fixé au 10 avril 2017,
et pour l’entretien de R., par mois et d’avance, allocations
familiales non comprises, un montant de 2'222 fr. 50. L’appelante a
produit deux nouvelles pièces, dont l’une par courrier du 20 juin 2017.
Le 26 juillet 2017, le premier juge a transmis à la Juge de
céans le « signalement d’un mineur en danger dans son développement »
que la directrice du [...] (ci-après : [...]) avait adressé au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) le 7 juillet 2017 concernant
R..
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5 -
Dans sa réponse du 21 août 2017, l’intimé B.B.________ a
conclu au rejet de l’appel. Il a produit un lot de quatre pièces sous
bordereau, puis une autre pièce par courrier du 25 août 2017.
Par courriers respectifs des 21 et 29 août 2017, soit dans le
délai imparti à cet effet, B.B.________ et C.B.________ se sont déterminés
sur le signalement adressé au SPJ le 7 juillet 2017.
Le 12 septembre 2017, la Juge de céans a informé les parties
que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange
d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en
compte.
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.C.B., née [...], et B.B. se sont mariés le [...]
2008, à Lausanne.
Un enfant est issu de cette union : R., né le [...] 2013.
2.Les parties connaissent d’importantes difficultés conjugales.
a) Le 20 mars 2017, C.B. a personnellement déposé
auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu à être autorisée à
vivre séparée de B.B.________ pour une durée indéterminée, à l’attribution
en sa faveur de la garde de l’enfant R., à la fixation des modalités
du droit de visite de son époux, à la fixation d’un délai pour que ce dernier
quitte le domicile familial et au calcul de la quotité de la contribution
d’entretien en sa faveur et de celle en faveur de l’enfant.
b) Le 23 mars 2017, le SPJ a confirmé au premier juge, sur
requête de ce dernier, ne s’être jamais occupé de R..
-
6 -
c) Par déterminations du 4 avril 2017, B.B.________ a conclu,
avec suite de dépens, notamment à ce que les époux B.B.________ soient
autorisés à vivre séparés, à ce que la garde de fait de R.________ lui soit
confiée, le domicile de l’enfant étant auprès de son père, à ce que
C.B.________ exerce son droit de visite à raison d’un week-end sur deux de
7h à 18h, le vendredi de 7h à 18h et durant la moitié des vacances
scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et
l’Ascension, Pentecôte et le lundi du Jeûne, à charge pour elle d’aller
chercher l’enfant là où il se trouve et l’y ramener, ce droit de visite
s’exerçant « pour autant que C.B.________ puisse attester qu’elle bénéficie
d’un suivi thérapeutique régulier relatif à ses problèmes d’impulsivité et
de violence », à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en
faveur de l’un ou l’autre époux, B.B.________ assumant au surplus
l’entretien de l’enfant R., évalué à 1'035 fr., montant auquel
s’ajoute la participation aux frais du parent gardien, à ce que la jouissance
du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer
l’intégralité des charges courantes, à l’exception de l’amortissement
indirect au nom de C.B., et à ce qu’un délai au 30 avril 2017 soit
imparti à cette dernière pour quitter le domicile conjugal en emportant ses
effets personnels.
B.B.________ exposait dans ses déterminations que les relations
au sein du couple étaient devenues très tendues et que son épouse ne
cessait de le dénigrer, voire de l’insulter, et qu’elle avait un comportement
violent à son égard. A l’appui de ses allégations, le prénommé a
notamment requis « tous documents attestant de l’intervention des forces
de l’ordre au domicile des époux B.B.________ et C.B., née [...], sis
[...], à 1012 Lausanne, dans la nuit du 31 octobre 2016 ». Le premier juge
a fait droit à cette requête.
d) Il ressort ainsi du Journal des événements de police daté du
6 avril 2017 que celle-ci a dû intervenir au domicile des époux B.B.
les 31 octobre 2016, 29 mars 2017, ainsi que deux fois le 3 avril 2017, en
raison de litiges entre les parties, que la situation était parfois tendue et
houleuse, mais qu’« aucun cas de violence domestique n’a jamais été
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7 -
enregistré ». Il était en outre précisé que le 31 octobre 2016, l’enfant du
couple n’avait pas été témoin des faits car il était au lit, alors qu’il était,
semble-t-il, réveillé lors des autres interventions, sans qu’il soit spécifié s’il
avait assisté aux disputes de ses parents.
e) Il résulte en outre des pièces produites par B.B.________ à
l’appui de ses déterminations que celui-ci s’est rendu, le 30 mars 2017, au
Service des urgences [...], se plaignant d’avoir été victime, la veille, de
violences de la part de son épouse, notamment d’avoir été mordu à la
poitrine. Un constat médical a été établi par [...] le même jour, faisant état
de diverses lésions sur le corps du prénommé, pour chacune desquelles il
était précisé qu’elle était « en rapport avec les faits susmentionnés, selon
les dires de l’intéressé ». B.B.________ a été mis en arrêt maladie pendant
un jour, soit le 30 mars 2017, et a porté plainte contre son épouse le
lendemain.
Selon une attestation établie le 29 mars 2017 par
l’établissement sanitaire [...],B.B.________ bénéficie d’un suivi
psychologique régulier depuis novembre 2016, à raison d’une fois par
mois.
C.B.________ a également consulté le Service des urgences [...]
le 11 avril 2017, se plaignant d’avoir été victime, la veille, de violences de
la part de son mari, en particulier d’avoir été serrée à la main et poussée
violemment, et ce en présence de leur enfant. Elle serait alors tombée sur
la cuisse droite et aurait heurté la tête contre le mur. Selon le constat
médical établi [...] le 26 avril 2017, C.B.________ présentait, lors de la
consultation du 11 avril 2017, « une très discrète ecchymose bleutée » à
la cuisse droite, ce qui serait « en rapport avec les faits susmentionnés,
selon les dires de l’intéressée ». La prénommée, qui a refusé que le bas de
son corps soit examiné, hormis la cuisse droite, a en outre expliqué que
les violences – d’abord verbales puis physiques – avaient commencé en
juillet 2016, lorsque son mari avait appris qu’elle avait un ami. Il ressort en
plus du rapport d’intervention de la police du 4 mai 2017 que celle-ci s’est
rendue au domicile des parties le soir même du 10 avril 2017 et qu’elle a
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8 -
constaté que le couple ne cessait de se disputer au sujet de leur
séparation, sans toutefois faire état de blessure ou de marque particulière.
Au terme de son intervention, la police a remis à C.B.________ un
formulaire « Aide aux victimes d’infractions », que celle-ci a rempli et
signé.
Dans une attestation médicale établie le 18 avril 2017, la [...],
psychiatre et psychothérapeute, a indiqué que C.B.________ avait été suivie
régulièrement entre novembre 2012 et décembre 2014, qu’en octobre
2014, sa patiente avait invité son mari à participer à une thérapie afin de
trouver une solution à leurs problèmes de couple, ce que ce dernier avait
refusé, et qu’en octobre 2016, à la suite de leur séparation, l’intéressée
avait repris le suivi qu’elle avait interrompu en décembre 2014, à raison
d’une fois chaque deux semaines. C.B.________ est décrite par sa
thérapeute comme une personne qui « a toujours eu le soucis (sic) du
bien-être de son fils et tente des solutions afin de lui offrir un
environnement adéquat et le plus sécurisant possible ».
f) Le 7 juillet 2017, la directrice du [...] a signalé la situation de
l’enfant R.________ au SPJ. Elle a indiqué que C.B.________ était arrivée au
[...] la nuit du 6 avril 2017 avec son fils, à la suite d’une dispute conjugale,
et a relaté les propos tenus par l’intéressée selon lesquels la police était
intervenue au domicile du couple les 16 et 30 mars 2017 pour les mêmes
raisons. A la question de savoir quelle était son « interprétation » des faits
exposés par la prénommée, la directrice a répondu ce qui suit : « (...) Le
passage de rélai (sic) parental se fait à des heures inadéquates pour un
enfant de son âge. Ils restent conflictuels. L’entente parentale minimale
pour le bien de l’enfant semble être impossible. R.________ est exposé et
prit (sic) à parti régulièrement dans les conflits physiques et verbaux du
couple ». La directrice a ensuite relaté un épisode décrit par C.B.________
en ces termes : « Après l’audience (ndr : du 7 avril 2017), M. (ndr :
B.B.) est venu au domicile pour récupérer ses affaires. Il aurait
laissé un hachoir (avec lames) au-dessus de la tête de son fils. Madame
(ndr : C.B.) aurait demandé qu’il ne laisse pas son fils sous cet
objet coupant. Monsieur aurait volontairement maintenu l’objet au-dessus
-
9 -
de la tête de R.________ en disant que Madame s’inquiétait pour rien.
Madame estime que Monsieur ne voit pas le danger ».
C.B.________ a été avertie le 20 avril 2017, lors d’un entretien au
[...], qu’un signalement concernant son fils aurait été adressé au SPJ et a
eu connaissance de son contenu le 13 juin 2017, au cours d’un autre
entretien avec des intervenants du centre. Lors de ces rencontres,
C.B.________ a fait part de « son inquiétude pour le bien-être de son fils et
des répercussions du conflit parental sur R.________ » et a requis
l’intervention du SPJ, qu’elle avait précédemment contacté pour obtenir
des renseignements.
3.Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2017. A
cette occasion, elles ont déposé des conclusions superprovisionnelles.
C.B.________ a sollicité l’attribution en sa faveur de la garde sur R.,
avec un droit de visite usuel en faveur de B.B., auquel pouvaient
s’ajouter une ou deux nuits par semaine. Ce dernier a quant à lui conclu
au rejet de ces conclusions et, reconventionnellement, principalement à
l’attribution de la garde sur l’enfant en sa faveur et subsidiairement à une
garde partagée. La requérante a conclu au rejet des conclusions prises par
l’intimé. Le premier juge a informé les parties qu’il envisageait « une
éventuelle intervention du SPJ si la situation perdur[ait] » et a suggéré le
suivi de l’enfant par un pédopsychiatre. L’audience a ensuite été
suspendue.
Le 10 avril 2017, le premier juge a rendu une ordonnance de
mesures superprovisionnelles – rectifiée le 13 avril 2017 au chiffre II de
son dispositif (s’agissant des dates d’échange de la garde) –, dont la
teneur est la suivante :
« I. autorise C.B.________ et B.B.________ à vivre séparés pour une durée
indéterminée;
II. dit que jusqu’à la reprise d’audience, le lieu de résidence de l’enfant
R.________, né le [...] 2013, sera tant au domicile de sa mère qu’au
-
10 -
domicile de son père, de sorte qu’ils exerceront de fait une garde
partagée, selon les modalités suivantes :
-
chez la mère : du lundi à la sortie de la crèche au mercredi à
l’entrée en crèche, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi à la
sortie de la crèche au lundi matin à l’entrée en crèche ;
-
chez le père : du mercredi à la sortie de la crèche au vendredi à
l’entrée en crèche, la première fois du 12 au 14 avril 2017, ainsi
qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au
lundi matin à l’entrée en crèche, la première fois du 14 au 16 avril
2017,
chaque parent se chargeant d’amener ou de rechercher son enfant à
la crèche en début ou fin de garde ;
dit que pour la semaine de vacances de la crèche qui suit le week-
end de Pâques, l’échange aura lieu exceptionnellement le dimanche
16 avril 2017 à 18 h 00 devant le poste de police de Chailly, ainsi
que les mercredi 19 avril et vendredi 21 avril 2017, à 18 h 00 au
même endroit, le week-end du 21 au 23 avril 2017 étant celui de la
mère ;
dit que le domicile légal de R.________ sera auprès de sa mère pour
l’instant ;
III. attribue la jouissance du domicile conjugale, sis [...], 1012 Lausanne,
à C.B.________ ;
dit que B.B.________ assumera pour l’instant les charges de la
maison conjugale (intérêts hypothécaires, assurances, taxes, impôt
foncier, etc.) inhérentes au propriétaire, les autres charges (eau,
chauffage, électricité, téléphone) étant à la charge de C.B.________ ;
IV. dit que chaque parent assumera les frais courants (nourriture,
habillement) de R.________ lorsqu’il en a la garde, les primes
d’assurance-maladie étant à charge de B.B., qui conservera
les allocations familiales ;
dit que les frais de garde seront répartis entre les parties à raison
d’un quart pour C.B. et de trois quarts pour B.B.________ ;
V. dit qu’il n’est pas prévu de contribution d’entretien ;
(...) ».
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été
reprise le 5 mai 2017. Les parties, assistées de leurs conseils, y ont été
entendues. Selon le premier juge (ordonnance attaquée, p. 7), C.B.________
-
11 -
a indiqué à « ne pas s’opposer à l’exercice d’une garde alternée, mais
uniquement lorsque le requérant (recte : l’intimé) aura trouvé un
appartement avec une chambre pour l’enfant ». Rien n’a été protocolé sur
ce point, mais la prénommée admet (appel, all. 42, p. 7) avoir « conclu
subsidiairement à ce qu’une garde alternée soit instituée dès que la
situation entre les parties le permettrait et que l’intimé présenterait un
domicile propre à accueillir l’enfant ». Lors de cette audience, [...] a en
outre été entendue comme témoin. Elle a expliqué qu’elle connaissait
B.B.________ depuis six mois, qu’ils se voyaient une fois par semaine, le
mardi soir, lors des cours de capoeira, que le prénommé y venait avec
R.________ et qu’elle avait constaté, à ces occasions, que l’intimé était
attentif au bien-être de son fils durant les cours.
4.a) C.B., juriste de formation, est actuellement sans
emploi. Elle perçoit de l’assurance-chômage un montant mensuel net de
3'353 francs.
Ses charges mensuelles incompressibles se définissent comme
suit :
-base mensuelle selon les normes OPF1'350 fr.
-loyer (diminué de la part au loyer de R.)1'660 fr.
-prime LAMal de base294 fr. 05
-frais médicaux ([2’500+700]/12)266 fr. 65
-frais de recherche d’emploi150 fr.
Total
3’720 fr. 70
Après déduction de ses charges incompressibles, la situation
de la requérante présente un découvert de 367 fr. 70 (3'353 fr. – 3'720 fr.
juillet 2016, qu’il fréquente à raison de trois jours par semaine
(vraisemblablement lundi, mercredi et vendredi), en sus des deux à trois
« dépannages » par mois entre janvier et mars 2017. Par échange de
courriels des 8 et 9 juin 2017, ainsi que 3 juillet 2017, les parties sont
parvenues à se mettre d’accord directement entre elles quant à la prise en
charge de leur fils durant les vacances d’été. La crèche a confirmé, par
courriel à B.B.________ du 25 août 2017, que l’enfant avait été présent tous
les jours de son contrat du 1
er
au 30 juillet et du 14 au 18 août 2017 et
qu’il avait été en vacances du 31 juillet au 13 août 2017, comme annoncé
par les parties.
Les charges incompressibles de R.________ se définissent
comme suit :
-base mensuelle selon les normes OPF400 fr.
-part au loyer de la requérante415 fr.
-part au loyer de l’intimé346 fr.
-prime LAMal90 fr. 85
-assurance complémentaire4 fr. 50
-frais médicaux29 fr. 15
-frais de garde1'128 fr.
-allocations familiales- 245 fr.
Total
2'168 fr. 50
La différence entre ce total et la somme (2'222 fr. 50) retenue
par le premier juge, de 54 fr. (2'222 fr. 50 – 2'168 fr. 50), s’explique par
l’incidence que la diminution de loyer de l’intimé a sur la participation de
l’enfant.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances et prononcés de
mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être
considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1
let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in
JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances et prononcés de mesures protectrices étant
régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction
de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour
d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a
intérêt, et portant sur des conclusions essentiellement non patrimoniales
(l’appelante n’ayant pas chiffré en temps utile ses conclusions en
paiement de la contribution d’entretien en sa faveur devant le premier
juge [jugt, p. 5 ; consid. 4.2.3 infra]), l’appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime
août 2017 et portant sur un appartement de trois pièces sis à la [...], à
Lausanne), censée démontrer que l’intimé dispose, depuis le 1
er
août
2017, d’un appartement permettant d’accueillir « de manière parfaitement
satisfaisante » l’enfant, est recevable sous l’angle de l’art. 317 CPC. Bien
que cette pièce ne soit ni datée ni signée, il y a lieu d’en tenir compte (let.
C/4b supra), dès lors que l’appelante – qui fait de l’existence d’un domicile
paternel « propre à accueillir l’enfant » une condition à la mise en place
éventuelle d’une garde alternée – ne conteste pas son contenu. Enfin, la
pièce n° 5, produite ultérieurement, est également recevable, s’agissant
d’un courriel de la directrice de la crèche du 25 août 2017 concernant la
fréquentation de R.________ durant les vacances d’été 2017.
3.
3.1L’appelante soutient que le premier juge a fait une mauvaise
appréciation de la situation en instaurant un régime de garde alternée,
puisque la situation clairement conflictuelle, voir explosive, dans laquelle
vivent les parties rendrait impossible toute communication et collaboration
entre elles. Elle conclut à ce que la garde sur R.________ lui soit attribuée.
3.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 142 III 617,
consid. 3.2.3), bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la
règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, ATF 142 III
1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement
l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015
consid. 4.2.2.1; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à
statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et
indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si
celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF
5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue
-
18 -
en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits
parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4 p. 340), les intérêts des parents
devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5 p. 212). La
possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec
le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce,
rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou
psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur
ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci
ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne
de compte dans la pratique (cf. Salzgeber, Die Diskussion um die
Einführung des Wechselmodells als Regelfall der Kindesbetreuung
getrennt lebender Eltern aus Sicht der Psychologie, Zeitschrift für das
gesamte Familienrecht [FamRZ] 2015 p. 2018 ss). Le juge doit en effet
évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui
prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde
alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en
ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent
être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration
d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et
volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des
mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations
que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une
incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde
alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents
portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés
futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer
de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait
apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la
situation géographique et de la distance séparant les logements des deux
parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation
antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée
plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en
alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de
-
19 -
s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son
appartenance à une fratrie ou à un cercle social (cf. TF 5A_46/2015 du 26
mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid.
4.2). En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est
déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité
équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon
les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la
stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de
l’enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux
parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde
alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur
importance respective varie en fonction des circonstances du cas
d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent
de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant
chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à
un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La
capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à
elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé
ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs
des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617
consid. 3.2.3).
3.3En l’espèce, l’appelante ne remet pas en cause la capacité
éducative de l’intimé et aucun élément au dossier ne permet de retenir –
même au degré requis de la vraisemblance – que l’intimé ne serait pas à
même de prendre en compte les besoins de l’enfant, ni d’agir
adéquatement en conséquence. L’appelante soutient en revanche que les
diverses interventions de la police au domicile des parties et les
procédures pénales en cours, introduites par chacun des conjoints,
seraient la preuve de l’existence d’une situation conflictuelle, voire
explosive, justifiant l’interruption de la garde alternée et l’attribution de la
garde exclusive sur l’enfant à la mère.
-
20 -
Il est indéniable que le couple a vécu, à tout le moins à partir
d’octobre 2016 – voire même, selon les explications de l’appelante, depuis
juillet 2016 – dans un climat de conflit aigu, où les parties s’insultaient et
se dénigraient mutuellement et parfois même adoptait un comportement
violent l’un(e) envers l’autre. On notera toutefois à cet égard que les
interventions policières et les faits évoqués par les parties ont tous eu lieu
à l’époque où celles-ci vivaient encore sous le même toit. Seul le départ de
l’une ou l’autre des parties du domicile conjugal a permis de rétablir la
situation, qui s’est à nouveau envenimée lorsque les parties ont
recommencé à faire ménage commun. Le dernier épisode de conflit
conjugal documenté est survenu le 10 avril 2017, date de la séparation
effective des parties. A partir de cette date, à laquelle le premier juge a
rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles instaurant une
prise en charge alternée de l’enfant, aucun épisode nouveau de violence
verbale ou physique entre les parties n’est intervenu. Le signalement
concernant R.________ a certes été adressé au SPJ le 7 juillet 2017, mais les
faits auxquels il se rapporte datent du début avril 2017 également. Par
ailleurs, outre le fait que l’appelante est arrivée au [...] le 6 avril 2017, soit
la veille de l’audience de mesures superprovisionnelles, la conclusion de
l’auteur du signalement selon laquelle « l’entente parentale minimale pour
le bien de l’enfant semble être impossible » paraît pour le moins
surprenante, n’émanant pas d’une autorité judiciaire alors qu’elle a trait à
l’octroi de la garde, objet du présent litige ; quoi qu’il en soit, cette
conclusion n’est pas pertinente en soi, dès lors qu’elle est purement
subjective, s’agissant d’une « interprétation » des faits relatés uniquement
par l’appelante elle-même, sans document à l’appui.
Aucune des personnes en contact régulier avec R.________, soit
en particulier le pédiatre et les éducateurs de la crèche, n’ont fait état
d’une quelconque difficulté de l’enfant en rapport avec l’exercice de la
garde alternée. Au contraire, il ressort de l’échange de courriels entre les
parties des 8 et 9 juin 2017, ainsi que 3 juillet 2017, que celles-ci se sont
mises d’accord directement entre elles sur les dates de prise en charge de
l’enfant durant les vacances d’été, l’intimé proposant d’ailleurs « pour le
reste des vacances scolaires (...) d’en rest[er] à ce qui a[vait] été
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21 -
normalement ordonné par le tribunal et qui [était] déjà en place (garde
partagée avec échange à la crèche selon le plan de l’ordonnance MPUC) »,
ce que l’appelante a accepté (« Salut B.B.________, comme convenu, je te
confirme que je suis d’accord avec le contenu de ton courriel ci-dessus »).
Les dates convenues entre les parties correspondent du reste à ce qui a
été constaté ensuite par la crèche dans son courriel à l’intimé du 25 août
2017 s’agissant de la présence de l’enfant pendant la période des
vacances, sans qu’aucun problème en relation avec le passage d’un
parent à l’autre ne soit mentionné.
Il ressort en outre de l’ordonnance entreprise qu’à l’audience
de mesures protectrices du 5 mai 2017, l’appelante a indiqué ne pas
s’opposer à l’exercice d’une garde alternée, mais uniquement lorsque
l’intimé « aura trouvé un appartement avec une chambre pour l’enfant »,
sans qu’il n’ait été fait état d’une éventuelle mise en danger de ce dernier.
Dans son appel, elle a admis avoir « conclu subsidiairement [ndr : lors de
l’audience] à ce qu’une garde alternée soit instituée dès que la situation
entre les parties le permettrait et que l’intimé présenterait un domicile
propre à accueillir l’enfant ». Or il résulte du dossier que si, à l’époque,
l’intimé sous-louait une chambre avec deux lits dans un appartement à
Lausanne – ce qui, selon le premier juge, n’était pas un obstacle à la garde
alternée –, il dispose désormais d’un appartement de trois pièces, toujours
à Lausanne, suffisant pour accueillir l’enfant, ce que l’appelante ne
conteste pas, de sorte que, de ce point de vue, l’interruption de la garde
alternée n’est pas justifiée.
A cela s’ajoute que les violences évoquées concernent les
conjoints et non pas l’enfant. Aucun grief de violence ne peut donc être
retenu de la part de l’une comme de l’autre partie à l’égard de ce dernier.
Dès lors que, lorsque chaque parent exerce la garde, il est séparé de
l’autre, il n’y a pas lieu d’inférer qu’ils seront amenés à adopter un
comportement violent l’un envers l’autre. D’ailleurs, le premier juge a pris
soin d’instituer un système où les parties ne se rencontrent pas, puisque
le passage de l’enfant se fait via la crèche afin d’éviter toute
communication. On notera sur ce point que les raisons des disputes entre
-
22 -
les parties avaient trait à leur séparation, en particulier à la question de la
garde de leur enfant, comme cela ressort du Journal des événements de
police (événement du 3 avril 2017 à 21h20) et du rapport d’intervention
du 4 mai 2017. Or la séparation a, depuis lors, été réglée par décision
judiciaire et, comme indiqué ci-avant, aucun autre épisode de conflit n’est
survenu. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que chacune des parties
a, à l’audience du 5 mai 2017, adhéré au principe de la garde alternée
(pour l’appelante, sous réserve que l’intimé trouve un appartement avec
une chambre pour l’enfant), alors que les violences invoquées sont en
partie antérieures à la procédure de première instance. De plus, aucun
problème de communication concret par rapport à l’enfant, qui n’est pas
encore scolarisé, n’est invoqué, alors que la garde alternée a cours depuis
plusieurs mois déjà. L’appelante se contente à cet égard de poser une
question toute générale : « Dans ce genre de circonstances, on se
demande comment il leur serait possible de communiquer, de collaborer
et d’échanger régulièrement les informations comme cela s’avère
nécessaire dans le cadre d’une garde alternée ». Or, comme relevé ci-
dessus, les parties n’ont eu aucune difficulté à communiquer entre elles et
à se mettre d’accord sur la prise en charge de leur enfant pendant les
vacances d’été.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, il n’est pas établi
que « diverses procédures pénales entre les parties suivent toujours leur
cours », à défaut de tout document permettant de l’affirmer, la seule pièce
produite par l’appelante sur ce point étant irrecevable (consid. 2.3 supra).
Quoi qu’il en soit, supposée recevable, cette pièce – qui est une citation à
comparaître à l’audience du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne prévue pour le 18 mai 2017 – n’apparaît pas pertinente,
d’autant moins que l’appelante admet elle-même que l’audience devant le
Ministère public aurait finalement été annulée ; cette pièce parle même
plutôt en défaveur de l’appelante, dans la mesure où celle-ci est citée à
comparaître en qualité de prévenue, rien au dossier n’indiquant,
contrairement à ce qu’elle semble prétendre, qu’une procédure pénale
aurait également été ouverte contre l’intimé dans le cadre de leurs conflits
conjugaux et qu’une jonction de ces procédures aurait été ordonnée.
-
23 -
Certes, l’intimé confirme, dans ses déterminations du 21 août 2017,
qu’une procédure pénale – portant la même référence que celle de la
citation à comparaître précitée – serait ouverte contre l’appelante, tout en
ajoutant que celle-ci aurait, par courriel du 10 août 2017, refusé de
s’engager dans le processus de médiation mis en place par la Procureure
lors de l’audience du 25 juillet 2017, ne lui laissant d’autre choix que de
révoquer la suspension de la procédure pénale à laquelle les parties
avaient consenti. L’intimé ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de
ses allégations, de sorte que celles-ci ne sont pas non plus déterminantes.
De surcroît, aucune mise en danger de l’enfant n’est invoquée
et pas plus établie, même sous l’angle de la vraisemblance, l’épisode du
hachoir relaté dans le signalement du 7 juillet 2017 sur la base des seules
déclarations de l’appelante – à supposer qu’il ait effectivement eu lieu
(l’usage du conditionnel dans le texte ne pouvant précisément pas
emporter la conviction du juge) – n’étant à cet égard pas suffisant, à
défaut d’autres éléments ou faits rapportés par l’appelante elle-même,
pour laisser penser que, de manière générale, l’intimé « ne voit pas le
danger », comme l’appelante l’a déclaré lors de son séjour au [...]. Cette
dernière ne fait du reste nullement état de cet épisode dans son appel du
19 juin 2017. On ne saurait pas non plus retenir une mise en danger de
l’enfant du fait que celui-ci assisterait à des cours de yoga, comme semble
le soutenir l’appelante dans ses déterminations sur le signalement
communiqué aux parties. Quant à la problématique liée aux longs trajets
effectués par l’enfant entre Neuchâtel (où l’intimé aurait, selon
l’appelante, vécu après la séparation, étant hébergé par sa mère) et
Lausanne, préjudiciables à l’enfant, qui se serait montré très fatigué et
malade, elle n’est plus d’actualité, puisqu’il est établi que l’intimé a trouvé
un logement à Lausanne.
C’est également en vain que l’appelante remet en cause la
disponibilité de l’intimé, qui travaillerait à plein temps hors canton, pour
s’occuper de l’enfant. Outre le fait que la crèche n’a pas fait état d’un
quelconque problème lié à la prise en charge de l’enfant par son père,
force est de constater qu’alors que l’appelante se prévaut du fait qu’elle
-
24 -
est, quant à elle, sans emploi et donc « totalement disponible » pour
s’occuper de son fils, ce dernier continue à être pris en charge par la
crèche notamment le lundi, correspondant à un jour où l’appelante exerce
son droit de garde, en sus des deux à trois « dépannages » par mois entre
janvier et mars 2017. Ainsi, dans les faits, l’appelante ne démontre pas
une capacité à s’occuper personnellement de l’enfant supérieure à celle
de l’intimé, ce qui est d’autant plus vrai que pendant la période des
vacances d’été 2017, l’enfant a fréquenté la crèche tous les jours de son
contrat durant les deux dernières semaines de juillet, tandis que
l’appelante en avait la garde, selon ce qui avait été convenu entre les
parties. Enfin, il n’y a pas lieu d’envisager la situation telle qu’elle sera
lorsque R.________ sera scolarisé, normalement pas avant plus d’une
année – l’enfant étant né en septembre 2013 et l’âge d’admission à l’école
étant fixé à 4 ans révolus au 31 juillet (art. 57 al. 1 LEO [loi sur
l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; RSV 400. 02]) –, puisque l’on
ignore tout de l’organisation qui aura cours à ce moment-là.
En définitive, il n’y a, à ce stade, aucun fait nouveau justifiant
un changement de régime, rien ne permettant de dire que le système mis
en place ne fonctionne pas ou qu’il est préjudiciable au bon
développement de l’enfant R.________. La réglementation de la prise en
charge de l’enfant résultant du jugement attaqué apparaît ainsi
parfaitement adéquate et doit donc être confirmée.
3.4Au vu toutefois du signalement du 7 juillet 2017, quand bien
même celui-ci se rapporte à des faits d’avril 2017, il y a lieu de renvoyer
d’office le dossier au premier juge afin qu’il examine si des mesures de
protection de l’enfant s’imposent, ce que le dispositif de notre arrêt
spécifiera. On constatera à cet égard que le premier juge avait d’ailleurs
évoqué, au terme de l’audience du 7 avril 2017, soit avant l’envoi du
signalement au SPJ, la possibilité d’une intervention dudit service (lequel,
par courrier du 23 mars 2017, avait informé le premier juge ne s’être
jamais occupé de l’enfant) et qu’il avait suggéré le suivi de l’enfant par un
pédopsychiatre, l’appelante ayant également requis, lors de son séjour au
[...], « la présence du SPJ dans leur situation ».
-
25 -
4.1L’appelante conclut au versement par l’intimé d’une pension
en faveur de l’enfant couvrant le montant de son entretien convenable
fixé par le premier juge à 2'222 fr. 50. Elle part de la prémisse que son
précédent moyen est admis, ce qui n’est pas le cas, comme on vient de le
voir, de sorte que cette conclusion doit être rejetée.
4.2
4.2.1L’appelante conclut ensuite au versement d’une contribution
d’entretien en sa faveur de 1'497 francs. Elle soutient que dans la mesure
où le montant requis à ce titre figurait sur la pièce n° 10 du bordereau
produit au début de l’audience du 5 mai 2017 – montant auquel elle se
serait ensuite référée dans sa plaidoirie –, c’est à tort que le premier juge
a refusé de lui accorder la contribution d’entretien réclamée au motif
qu’elle aurait chiffré ses prétentions uniquement dans le cadre de sa
plaidoirie, donc tardivement. Le premier juge aurait fait une mauvaise
appréciation des preuves fournies.
4.2.2
4.2.2.1Selon l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une
partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui
est reconnu par la partie adverse. L’action tendant au paiement d’une
somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), et l’absence de
conclusions claires doit être sanctionnée par un refus d’entrée en matière
(art. 59 al. 1 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.3). En matière de divorce,
lorsque la contribution d'entretien est soumise au principe de disposition,
comme c’est le cas pour la pension en faveur de l’épouse (consid. 2.2
supra), des conclusions tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien
usuelle, adéquate ou légale (« gesetzlich ») ne sont pas suffisantes (TF
5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 ; Stalder, Rechtsbegehren in
familienrechtlichen Verfahren, in FamPra.ch 1/2014 p. 43, spéc. p. 45).
Toutefois, il découle de l’interdiction de formalisme excessif posée à l’art.
-
26 -
29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101), ainsi que du principe de la bonne foi de l’art. 52 CPC, que
le juge doit, à titre exceptionnel, entrer en matière sur des conclusions
non chiffrées lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au
regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 137 III
617 consid. 6.2 ; TF 5A_654/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2).
4.2.2.2La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise
que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les
conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou
des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC
commenté, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
ll y a lieu de distinguer la précision de conclusion – sans autre
admissible – de la modification de conclusion, admissible seulement aux
conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. Il y a modification de conclusions lorsque
sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions
ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_621/2012 du 20
mars 2013 consid. 4.3.2 : ici précision de conclusions).
4.2.3En l’espèce, l'appelante n'a pris, avant la clôture de
l’instruction de première instance, aucune conclusion chiffrée relative au
paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur, se contentant de
l'indiquer dans la pièce n° 10 du bordereau produit à l’audience du 5 mai
2017, qui n’a pas valeur de conclusions chiffrées. Or, en vertu de la
maxime des débats et de disposition applicable à la fixation de la
contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre (consid. 2.2 supra), il
pouvait être exigé de l’appelante, sans formalisme excessif, d’autant
qu’elle était assistée d’un mandataire professionnel et qu’elle ne se
trouvait pas ou plus dans l’incertitude au sujet de la situation financière de
l’intimé, qu’elle chiffre sa conclusion dans le respect des règles sur les
novas en première instance (art. 229 al. 1 CPC). Il s’ensuit que la
-
27 -
conclusion prise en appel par l’intéressée tendant au versement en sa
faveur d’une contribution d'entretien d'un montant de 1'497 fr. est
nouvelle et dès lors irrecevable.
4.3L’appelante se limite ensuite à invoquer une violation de son
droit d'être entendue au motif que les déterminations de l’intimé du 4 avril
2017 ne lui auraient jamais été transmises, sans en tirer aucune
conclusion. De toute manière, on ne discerne aucune violation du droit
d’être entendu, puisque l’appelante indique, sous n. 53 de son acte
d’appel, que « les pièces versées par les parties ont été examinées en
cours d’audience (...) ».
4.4Enfin, l’appelante remet en cause la charge de loyer de
l’intimé retenue par le premier juge, laquelle peut avoir une incidence sur
le montant disponible et donc, par ricochet, sur la contribution due.
Dans la mesure où B.B.________ loue actuellement un
appartement de trois pièces, dans lequel il vit seul, à la [...], à Lausanne,
pour un loyer de 1'730 fr. par mois, charges comprises, l’argument selon
lequel c’est un montant de 650 fr. – correspondant au loyer (en colocation
ou sous-location) dont il s’acquittait mensuellement à l’époque où
l’ordonnance attaquée a été rendue – qui devrait être retenu à ce titre
tombe à faux.
Dès lors que, lorsque la procédure est régie par les maximes
inquisitoire et d’office, l’autorité d’appel prend en compte les
circonstances nouvelles intervenues depuis le prononcé de première
instance (TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2), il y a lieu de tenir
compte d’un loyer de 1'730 fr. et non de 2'000 fr., tel que retenu par le
premier juge. Après déduction de la part de l’enfant aux coûts du
logement, fixée par le magistrat à 20% (quand bien même une
participation au loyer à hauteur de 15% était suffisante [TF 5A_874/2015
du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4], il n’y a pas de raison de s’écarter de
ces 20%, le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation en matière de
fixation de la contribution d’entretien et les parties ne contestant pas le
-
28 -
pourcentage retenu), c’est un montant de 1'384 fr. – d’ailleurs admis dans
la réponse – qui doit être retenu à titre de frais de loyer dans les charges
incompressibles de l’intimé, ce qui porte son disponible à 4'228 fr. 55
(8'220 fr. [revenus] – 3'991 fr. 45 [charges]) et le total des charges
incompressibles de l’enfant à 2'168 fr. 50, en tenant compte d’une
participation de ce dernier au loyer de l’intimé de 346 fr. (let. C/4b et 4c
supra). Aucune contribution de prise en charge n’étant due (ordonnance,
p. 12 in fine) – ce qui n’est pas contesté –, l’entretien convenable de
l’enfant s’élève donc, en définitive, à 2'168 fr. 50, ce qui conduit à la
réforme d’office du chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise.
Après répartition des charges de l’enfant entre les parties
selon la méthode – non contestée – appliquée par le premier juge, le
disponible du couple s’élèverait à 1'692 fr. 35 (2'552 fr. 55 [= 4'228 fr. 55
-
1'676 fr.] – 860 fr. 20) et la contribution d’entretien due à l’enfant par
l’intimé à 1'139 fr. 45 ([16,5% x 1'692 fr. 35] + 860 fr. 20). Or la
survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas
automatiquement une modification du montant de la contribution
d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le
montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base
de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF
5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; TF 5A_562/2013 du 24 octobre
2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait
être prise en considération, sous peine de modifier la contribution
d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué
CACI du 24 avril 2014/207, où il n’a pas été tenu compte d’une
augmentation de charge de 88 fr. à 117 fr. par mois). En l’espèce, la
contribution d’entretien ayant été fixée à 1'100 fr. par mois dans
l’ordonnance attaquée, la différence de 40 fr. (montant arrondi)
(1'139 fr. 45 – 1'100 fr.) n’est pas d’une ampleur suffisante justifiant une
modification de ladite contribution (cf. Juge délégué CACI du 3 octobre
2014/524 consid. 4.4.3, où une différence de 145 fr. par mois [contribution
d’entretien passant de 1'000 fr. à 1'145 fr.] n’a pas été prise en
considération). Par conséquent, la contribution d’entretien actuellement
versée par l’intimé doit être maintenue.
-
29 -
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité (consid. 4.2.3 supra) et l’ordonnance entreprise réformée
d’office au chiffre V de son dispositif dans le sens du considérant qui
précède (cf. consid. 4.4 supra), la diminution du montant assurant
l’entretien convenable de R.________ n’étant pas assimilable au gain du
moyen correspondant invoqué par l’appelante, qui s’est limitée à conclure
au versement par l’intimé d’une pension en faveur de l’enfant couvrant le
montant de son entretien convenable initialement fixé (consid. 4.1 supra).
Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (consid. 3.4), il
appartiendra au premier juge, auquel le dossier doit être renvoyé,
d’examiner si des mesures de protection de l’enfant s’imposent.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5], doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant versera à l’intimé la somme de 1'800 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est réformée d’office au chiffre V de son
dispositif comme suit :
-
30 -
V.dit que le montant assurant l’entretien convenable de
R.________ s’élève à 2'168 fr. 50 (deux mille cent soixante-huit
francs et cinquante centimes) ;
III. La cause est renvoyée à la Vice-Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’elle procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante C.B..
V. L’appelante C.B. doit verser à l’intimé B.B.________ la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Flore Agnès Meiltz (pour C.B.),
-Me Virginie Rodigari (pour B.B.),
-
31 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :