Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière:MmeRobyr
Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 17 juillet 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec H., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 17 juillet 2017, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a notamment dit que le chiffre IV de la
convention ratifiée le 15 février 2017 pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale était modifié en ce sens que A.T.________
exercerait son droit de visite sur sa fille B.T.________ deux fois par mois,
par l’intermédiaire de la mesure d’accompagnement « Trait d’union »
offerte par la Croix-Rouge Vaudoise, et, en attendant la mise en place de
« Trait d’Union », par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par
mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement (I). Pour le surplus, la vice-présidente a dit que la Croix-
Rouge Vaudoise et le Point Rencontre recevraient copie de la décision,
détermineraient le lieu des visites et en informeraient les parents par
courrier, avec copies aux autorités compétentes (II et III), et que les
parents étaient tenus de prendre contact avec le Point Rencontre désigné
pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV).
Par acte du 28 juillet 2017, A.T.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’il exercerait son droit de visite
sur sa fille tous les mercredis de 12 heures à 17 heures, ainsi que chaque
samedi de 10 heures à 17 heures, à charge pour lui d’aller chercher
l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. Subsidiairement, il a conclu
à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision. L’appelant a requis l’assistance judiciaire.
Par réponse du 21 août 2017, H.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimée a également demandé
l’assistance judiciaire.
Par ordonnances des 7 et 28 août 2017, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance
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judiciaire, Mes Cédric Thaler et Marie-Pomme Moinat étant désignés en
qualité de conseils d’office.
Lors de l'audience d'appel du 31 août 2017, les parties ont
signé une convention, rédigée au procès-verbal et ratifiée séance tenante
par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
«I. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance rendue le 17 juillet
2017 par la Vice-Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois est maintenu tel quel, mais précisé
selon les modalités suivantes :
Le droit de visite par le biais de Trait d’Union sera limité à une
durée de six mois. Pour autant que le pédiatre de l’enfant, la
thérapeute de A.T.________ et le Trait d’Union ne s’y opposent pas
de façon circonstanciée, le droit de visite sera élargi de la manière
suivante :
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un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures, étant
précisé que Mme H.________ amènera l’enfant à la gare de
Genève et viendra l’y rechercher, pour une période de six
mois ;
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un samedi et un dimanche consécutifs sur deux de
10 heures à 17 heures, l’enfant passant la nuit du samedi
au dimanche au domicile de sa mère, étant précisé que
Mme H.________ amènera l’enfant à la gare de Genève et
viendra l’y rechercher, pour une période de six mois ;
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un week-end sur deux du samedi à 10 heures au
dimanche à 17 heures, l’enfant passant la nuit auprès de
son père, étant précisé que Mme H.________ amènera
l’enfant à la gare de Genève et viendra l’y rechercher,
pour une période de six mois ;
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au-delà de cette période, un droit de visite usuel devrait
être mis en place en tenant compte de l’évolution de la
situation et du bien de l’enfant.
II.H.________ s’engage à communiquer à A.T.________ toutes les
informations importantes qui concernent l’enfant B.T., à
tout le moins une fois par semaine, en principe par e-mail.
III. A.T. autorise H.________ à s’établir à Genève avec
l’enfant B.T.. Si elle devait changer de domicile, elle en
informera A.T. dans les meilleurs délais.
IV. Chaque partie garde ses frais de justice de deuxième
instance et renonce à l’allocation de dépens.
V.Parties requièrent la ratification de la présente convention. »
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2.Selon l'art. 241 CPC, la transaction figurant au procès-verbal et
signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour
effet que la cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de
l’appelant, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à
400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat
(art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
les parties y ayant renoncé au chiffre IV de leur transaction.
4.Me Cédric Thaler, conseil d’office de l’appelant, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel. Il a produit, le 31 août 2017, une liste des opérations indiquant 6
heures 40 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième
instance, temps qui apparaît adéquat et peut être admis dans son
ensemble. L’avocat invoque également des frais de vacation et des frais
postaux, qui peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Thaler doit être fixée à 1’200 fr.,
plus 96 fr. de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 12 fr. 20, TVA comprise, pour ses
frais de vacation et débours, soit une indemnité totale de 1'437 fr. 80.
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Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’intimée, a
également produit sa liste des opérations le 31 août 2017. Il ressort de
cette liste qu’elle a consacré 9 heures 18 minutes à la procédure d’appel,
la durée de l’audience – soit 1h45, ayant toutefois été omise. Il convient
dès lors de considérer qu’elle a consacré 11 heures à son mandat. Me
Moinat invoque également des frais de vacation par 120 fr. et des débours
par 89 fr. 70. Ces derniers ne sont toutefois pas détaillés, de sorte que
seul un montant peut être admis à ce titre. Partant, l'indemnité de Me
Moinat doit être fixée à 1’980 fr., plus 158 fr. 40 de TVA, ainsi que 129 fr.
60 et 21 fr. 60, TVA comprise, pour ses frais de vacation et débours, soit
une indemnité totale de 2'289 fr. 60.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant A.T.________ sont laissés à
la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Cédric Thaler, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 1'437 fr. 80 (mille quatre cent trente-sept francs
et huitante centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 2'289 fr. 60 (deux mille deux cent
huitante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
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IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Cédric Thaler (pour A.T.),
-Me Marie-Pomme Moinat (pour H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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7 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :