Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 337c al. 1 et 3 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par E., à
Brent, demanderesse, contre le jugement rendu le 14 mai 2014 par le
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec B., à Montreux,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mars 2013, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 14 mai 2014, le Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ à payer à
E.________ la somme de 887 fr. brut sous déduction des charges sociales,
avec intérêt à 5% l’an dès le 14 août 2012, à titre de salaire afférent aux
vacances et rejeté toutes autres et plus amples conclusions, ce jugement
étant rendu sans frais ni dépens.
Retenant en substance que l’employée avait abandonné son
poste de travail le 14 août 2012, le tribunal a rejeté la conclusion de la
demanderesse en paiement du salaire auquel elle aurait pu prétendre si
les rapports de travail avaient cessé de manière ordinaire ; partant, il ne
s’est pas prononcé sur la question du temps d’essai. Les premiers juges
ont ensuite alloué à la demanderesse un montant correspondant aux
vacances que celle-ci n’avait pas prises durant la durée des rapports de
travail, calculé sur la base d’une moyenne de 39 heures par semaine, et
ont rejeté les prétentions liées au treizième salaire et aux heures
supplémentaires pour le motif qu’elles n’étaient pas établies.
B.Par acte du 16 juin 2014, accompagné de deux pièces de
forme, E.________ a fait appel de ce jugement et a conclu, sous suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.________ soit
reconnue sa débitrice de la somme brute de 7'335 fr. 45, avec intérêts à
5% l’an dès le 14 août 2012, et de la somme nette de 3'552 fr., avec
intérêts à 5% l’an dès le 14 août 2012. Subsidiairement, elle a conclu à ce
que le jugement querellé soit annulé et renvoyé au tribunal de première
instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 4 août 2014, B.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
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3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B., dont le siège est à Montreux, est une société à
responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de
Vaud depuis le 4 mars 2011. Elle a notamment pour but l’exploitation
d’une boutique de vêtements et accessoires et toutes opérations
mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec le but
social.
Au mois de juin 2012, E. a déposé son dossier de
candidature auprès de B., accompagné d’un curriculum vitae
mentionnant qu’elle pratiquait trois langues.
Le 26 juin 2012, B. a contacté E.________ pour lui
proposer un rendez-vous. L’entretien a eu lieu le jour même, en présence
de [...], associé-gérant de la société, de son épouse [...], d’E.________ et de
son mari [...], qui a dirigé l’entretien et répondu aux questions. Au terme
de celui-ci, les parties ont conclu oralement un contrat de travail de durée
indéterminée. Elles sont convenues d’un salaire horaire brut de 23 fr.,
vacances comprises. D’après [...], entendu par le Tribunal de
Prud’hommes, le salaire horaire incluait les vacances et le treizième
salaire et la discussion du 26 juin 2012 n’a pas porté sur la durée du
temps d’essai ; selon [...], également entendue par les premiers juges, les
parties ont parlé ce jour-là d’un temps d’essai de trois mois, mais jamais
d’un treizième salaire. E.________ allègue avoir été engagée au taux de
60% ; selon [...], celle-ci devait travailler à 50% et « à la demande pour
certaines occasions ; cela explique les horaires de juillet et août ».
2.E.________ a débuté son activité au sein de B.________ le 27 juin
2012, lendemain de son engagement.
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4 -
3.[...] est une cliente régulière de la boutique, qu’elle fréquente
à quinzaine. A trois reprises, lorsqu’elle s’est rendue à la boutique l’après-
midi, elle n’a pas été servie par E.________ qui était « sur son téléphone ».
Jusqu’au 14 août 2012, [...] n’a eu aucun problème particulier
avec E., hormis le comportement envers les clients, et les relations
étaient cordiales. [...] a relevé que son épouse était contente de son
travail.
4.Le mardi 14 août 2012, [...] a remis à E. son contrat de
travail écrit. En le feuilletant, l’employée a remarqué qu’il mentionnait un
temps d’essai de trois mois, ce qu’elle a contesté avoir accepté lors de
l’entretien du 26 juin 2012. Le contrat écrit n’a pas été signé.
Le même jour, E.________ a fait une erreur de caisse de 159 fr.
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5 -
E.________ a proposé à [...] de reprendre le travail, ce que cette
dernière a refusé en la menaçant d’appeler la police si elle ne partait pas.
[...] tient un commerce proche de celui des époux [...] et s’y
rend régulièrement lorsque [...] s’y trouve. Cette dernière lui a dit
qu’E.________ avait jeté les clés le 14 août 2012 au soir, mais qu’elle était
revenue le lendemain ou le surlendemain travailler.
5.Par lettre adressée le même jour à B., E. a
contesté son licenciement immédiat. Elle reconnaissait qu’elle avait fait
une erreur de caisse le 14 août 2014, dont elle s’excusait en rappelant
qu’elle débutait et peinait à effectuer diverses tâches en même temps
(encaissement par carte bancaire, rangement, dépoussiérage des vitrines
etc.). Elle rappelait qu’elle avait proposé de déduire de son salaire le
montant de 159 fr. correspondant à la marchandise qu’elle avait omis
d’encaisser auprès d’une cliente, mais qu’elle s’était vu répondre par [...]
que c’était son dernier jour de travail, que le montant lui serait déduit de
son salaire, qu’elle devait lui remettre la clé du magasin et qu’on n’avait
plus besoin d’elle. Elle ajoutait que lorsqu’elle s’était présentée à son
travail le 16 août 2012, [...] lui avait demandé de partir pour le motif que
c’était elle-même qui avait cessé de travailler le 14 août précédent.
B.________ y a répondu en ces termes, par courrier non daté :
« (...)
Suite à votre lettre du 16.08.2012, Madame, vous ne correspondez pas au
profil souhaité par notre boutique. Après environ un mois et demi vous
dans la société vous avez fait plusieurs erreurs successifs dont la dernière
ou vous n’avez pas finalisé le payement ce qui nous a entrainé une perte
de 150.80 Frs. qui sera bien entendu déduit de votre salaire. Votre total
manque d’intérêt pour apprendre votre travail (toute la journée sur votre
natel). En plus sur votre CV vous nous avez mentis sur les langues que
vous pratiquez (très mal le français).
Je vous rappelle que c’est vous qui avez décidé de partir en prétextant que
vous ne travaillez pas pour un patron femme mais vous vouliez un patron
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homme selon vos propre terme car vous ne vous entendez pas avec les
femmes et vous nous avez donné la clé de la boutique (...) ».
6.Par requête de conciliation du 16 août 2012 adressée au
Tribunal de Prud’hommes du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
E.________ a ouvert action à l’encontre de B.. Par courrier du 20
août 2012, la présidente de l’autorité saisie en a pris acte et l’a invitée à
préciser ses conclusions.
7.Le 24 août 2012, B. a rempli à l’intention de
l’assurance-chômage l’attestation de l’employeur, dans laquelle elle a
indiqué que la société avait résilié le rapport de travail le 14 août 2012
pour le jour même pour les motifs suivants : « Ne correspond pas à notre
profil, erreur de caisse, pas assez motivée, manque d’initiative ».
8.La fiche de salaire d’E.________ pour la période du 27 au 30 juin
2012 mentionne un salaire brut de 736 fr. correspondant à 32 heures de
travail rémunérées 23 fr. l’une, dont à déduire 86 fr. 70 de charges
sociales, pour un gain net de 649 fr. 30. La prénommée a effectué 154.45
heures en juillet 2012. Son bulletin de salaire pour ce mois fait état d’un
montant brut de 3'552 fr. 35. Après déduction des charges sociales (418
fr. 47), un montant net de 3'133 fr. 90 lui a été versé. Le 1
er
septembre
2012, B.________ a établi le bulletin de salaire d’E.________ pour la période
du 1
er
au 14 août 2012. Il en ressort que l’employée a effectué 76.15
heures et qu’un montant brut de 1'751 fr. 45, correspondant à un gain net
de 1'185 fr. 35 lui a été versé.
E.________ a ainsi effectué en moyenne 39 heures par semaine.
Elle allègue avoir effectué 7 heures 15 supplémentaires qui ne lui ont pas
été compensées par du temps libre, ni rémunérées. Elle en a parlé à son
mari qui a déclaré ne pas pouvoir les confirmer, ajoutant que « [sa] femme
a tenu un décompte des heures sur son téléphone mais n’a rien montré à
son patron car nous faisions confiance à ces gens ».
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7 -
Il ressort enfin des bulletins de salaires établis pour les mois de
juin, juillet et août 2012 qu’E.________ n’a pas pris de vacances durant son
engagement.
9.Le 18 septembre 2012, E.________ a précisé ses conclusions,
totalisant un montant net de 10'677 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 14
août 2012 : 1'800 fr. (salaire brut du 14 au 31 août 2012), 3'552 fr. (délai
de congé d’un mois), 888 fr. (part au 13
e
salaire 2012), 885 fr. (part aux
vacances 2012) et 3'552 fr. (indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO). Elle
requérait également la délivrance d’un certificat de travail.
Le 23 octobre 2012, la procédure de conciliation introduite le
17 août 2012 n’ayant pas abouti, la Présidente du Tribunal de l’Est vaudois
a délivré à E.________ une autorisation de procéder.
Par demande du 23 janvier 2013, E.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à ce que B.________ soit reconnue sa débitrice et
lui doive immédiat paiement de la somme brute de 7'335 fr. 45, avec
intérêts à 5% l’an dès le 14 août 2012, ainsi que de la somme nette de
3'552 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 14 août 2012, et lui délivre un
certificat de travail.
Par réponse du 18 mars 2013, B.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet de la demande.
10.Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience du
20 mars 2013. A cette date, E.________ n’avait toujours pas retrouvé
d’emploi.
La conciliation, tentée à l’audience, a partiellement abouti en
ce sens que B.________ s’est engagée à remettre à E.________ un certificat
de travail comportant notamment l’appréciation suivante : « Nous avons
été satisfaits des services rendus par E.________ et nous avons pu
bénéficier de ses excellentes connaissances en arabe. »
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8 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il est introduit
auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC). Le mémoire d'appel doit contenir des
conclusions. Les conclusions ayant pour objet une somme d'argent doivent
être chiffrées, à défaut de quoi l'appel doit être déclaré irrecevable (ATF
137 III 617).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions chiffrées supérieures à 10'000
fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134-135).
Cela étant, dès lors que selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
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9 -
premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
3.Le premier grief tient à l’abandon de poste au sens de l’art.
337d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), contesté par
l’appelante (employée), qui fait état d’un licenciement immédiat injustifié.
3.1L’art. 337d al. 1 CO prévoit que, lorsque le travailleur n’entre
pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs,
l’employeur a droit à une indemnité. Cette disposition présuppose un refus
conscient, intentionnel et définitif du travailleur d’entrer en service ou de
poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 121 V 277 c. 3a ; 112 Il 41 c.
2).
Comme il appartient à l’employeur de prouver que le
travailleur a entendu quitter sans délai son emploi, le premier doit, dans
les situations peu claires, adresser au second une mise en demeure de
reprendre le travail (TF 4C.169/2001 du 22 août 2001 c. 3b/aa et
références). La décision du travailleur d’abandonner son emploi peut être
expresse, ce qui est le cas, par exemple, lorsque le travailleur indique
clairement qu’il n’entend pas réintégrer son poste et informe son
employeur qu’il a restitué les différentes clés de l’établissement en sa
possession (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art.
337d CO p. 575). Lorsque l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une
déclaration expresse du salarié, il faut examiner s’il découle du
comportement adopté par l’intéressé, c’est-à-dire d’actes concluants.
Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les
circonstances l’employeur pouvait, objectivement et de bonne foi,
comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (TF 4C.339/2006
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10 -
du 21 décembre 2006 c. 2.1 ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag,
7
e
éd., 2012, n. 2 ad art. 337d CO, p. 790 ; Carruzzo, op. cit., p. 576).
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il n’y avait pas
abandon d’emploi dans un cas où un travailleur, sous l’emprise de
l’emportement et de la colère à la suite d’une altercation avec
l’employeur, avait quitté les lieux, en emportant du matériel et ses affaires
personnelles, ainsi que certains documents devant lui permettre de
calculer sa participation au chiffre d’affaires et en déclarant qu’il ne
reviendrait plus, mais qui, après avoir consulté un médecin, était revenu
chez l’employeur quelques heures plus tard, en remettant un certificat
d’incapacité de travail et qui, deux jours plus tard, s’était à nouveau
présenté chez l’employeur pour exprimer sa volonté de reprendre le
travail (Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2000 p. 227).
Dans un arrêt vaudois du 13 décembre 2000, la Chambre des
recours a retenu qu’après une absence de deux à quatre jours,
l’employeur était en droit d’admettre une rupture définitive des rapports
contractuels, étant précisé que, si le travailleur portait à la connaissance
de l’employeur, quelques jours plus tard, qu’il n’entendait pas rompre le
contrat, il n’y avait pas lieu d’admettre une résiliation immédiate de sa
part (JAR 2002 p. 297 c. 4). Dans un arrêt plus récent, la Cour de céans a
considéré qu’une absence de douze jours ne suffisait pas à admettre un
abandon d’emploi de la part du travailleur (CACI 15 septembre 2011/254
c. 3. b/bc).
3.2La défenderesse (employeur) a plaidé l’abandon de poste, ce
qui a été retenu par les premiers juges. Il ressort du jugement entrepris
que « le Tribunal a acquis la conviction par les éléments apportés en
audience et les témoignages qu’il s’agit dans ce cas d’un abandon de
poste et non d’un licenciement immédiat sans juste motif. La conviction a
été emportée, notamment, par le fait que la défenderesse n’avait aucun
intérêt à mettre un terme immédiat aux rapports de travail la liant avec
son employées (sic), ce pour la bonne raison qu’ils devaient partir en
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vacances ». Les premiers juges ont également fait état d’une motivation
chancelante de l’employée à travailler et de son attitude peu
professionnelle. S’ils ont indiqué que l’employée « a bien fait mine de
revenir pour la forme », ils ont néanmoins relevé qu’elle n’avait pas la
ferme intention de reprendre son poste.
L’appréciation des premiers juges ne convainc pas. Il ressort
clairement du témoignage d’[...], sur lequel les premiers juges ont pris
appui, que l’appelante s’est présentée à son poste de travail le
surlendemain de l’altercation litigieuse, ce qui est propre à infirmer
l’abandon de poste, sans qu’il importe que l’employée ait agi sur le conseil
de son mari. Dans la mesure où l’appelante a offert ses services à
l’employeur, il n’y a pas lieu de considérer qu’il y a eu abandon de poste.
On ne voit d’ailleurs pas sur quel élément les premiers juges se sont
fondés pour retenir que l’employée « n’avait pas la ferme intention de
reprendre son poste ». [...] a même reconnu qu’E.________ s’était
présentée à son lieu de travail (elle s’en est du reste ouverte au témoin
[...]) et qu’elle l’avait prévenue que si elle ne partait pas, elle appellerait la
police. Les magistrats n’ont enfin nullement fait état de l’attestation de
B.________, dans laquelle l’employeur a indiqué à l’assurance-chômage, le
24 août 2012, qu’il avait mis un terme au contrat, ce qui est significatif.
Si l’attitude de l’employée, qualifiée de peu motivée, a pu
guider l’employeur à mettre un terme à la relation contractuelle, on ne
saurait en déduire un abandon de poste au regard de la jurisprudence
précitée. Il en va de même du moment « éminemment inopportun pour se
séparer » de l’employée, comme l’ont retenu les premiers juges, ce à plus
forte raison que l’employeur n’a eu aucune peine à trouver des
connaissances pour se faire remplacer. De telles circonstances ne
permettent pas de prouver que l’employée ait entendu quitter sans délai
son emploi.
Quoi qu’en dise l’intimée, il n’y a rien à déduire du fait que les
clés de la boutique aient été laissées sur place le 14 août 2014, dès lors
-
12 -
que l’on ignore quels sont les éléments qui ont motivé le dépôt de celles-
ci. [...] a d’ailleurs indiqué avoir demandé la clé à l’employée, après que
celle-ci a déclaré ne plus vouloir travailler dans la boutique. Or, il n’est pas
établi que l’employée ait clairement indiqué qu’elle n’entendait pas
réintégrer son poste et le seul témoignage de [...] est insuffisant à cet
égard.
On ne saurait dès lors retenir la réalisation d’un abandon de
poste.
3.3On ne discerne par ailleurs aucun juste motif de licenciement
immédiat. L’unique erreur de caisse invoquée par l’employeur ne justifie
pas à elle seule le licenciement immédiat, l’employée s’étant du reste
engagée à rembourser cette perte par un prélèvement sur son salaire. La
motivation chancelante de l’employée à travailler ne justifie pas
davantage le licenciement immédiat, à défaut de tout avertissement s’y
rapportant.
4.Se pose dès lors la question du temps d’essai, du droit au
salaire et de l’indemnité due sur la base de l’art. 337c al. 1 et 3 CO. Le
salaire afférent aux vacances tel qu’arrêté par les premiers juges n’étant
pas remis en cause, il n’y a pas lieu d’y revenir.
5.1Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la question du
temps d’essai dès lors qu’ils avaient acquis la conviction qu’il ne s’agissait
pas d’un licenciement immédiat, mais d’un abandon de poste.
Selon l’art. 335b CO, est considéré comme temps d’essai le
premier mois de travail (al. 1). Des dispositions différentes peuvent être
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13 -
prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective ;
toutefois, le temps d’essai ne peut pas dépasser trois mois (al. 2).
Dans le cas d’espèce, le contrat de travail écrit, qui fait mention
d’un temps d’essai de trois mois, n’a pas été signé par l’employée. Dans la
mesure où il n’est pas établi que les parties seraient oralement convenues
d’un temps d’essai plus long que ce qui est légalement prévu, il y a lieu de
retenir comme temps d’essai le premier mois de travail. Il s’ensuit que,
lors du licenciement intervenu le 16 août 2012 – et non pas le 14 août
2012 comme retenu par les premiers juges, puisque l’on sait avec
certitude que le 16 août 2012 l’employeur a refusé de réintégrer
l’employée, alors que l’on ignore ce qui s’est réellement passé le 14 août
2012 –, le temps d’essai était écoulé, dès lors que les relations de travail
avaient débuté le 27 juin 2012. Les déclarations de [...] sont sans
pertinence, puisqu’elles ne font donc que refléter la version de l’une des
parties au litige.
Ainsi, conformément à l’art. 337c al. 1 CO, le salaire dû est
celui que l’employée aurait gagné jusqu’à l’échéance du délai de congé,
soit en l’espèce jusqu’à la fin du mois de septembre 2012, à défaut
d’accord contraire entre les parties (cf. art. 335c al. 1 CO).
5.2L’intimée ne remet pas en cause le chiffre articulé par
l’appelante au titre de salaire jusqu’à la fin des rapports de travail, à
savoir 5’352 fr. bruts, soit quelque 4’550 fr. nets (- 15%).
Si l’on se base sur le salaire horaire brut de 23 fr. et une
moyenne, non remise en cause en appel, de 39 heures par semaine, on
obtient un salaire mensuel brut de 3’884 fr. 01 (39 x 23 x 4.33), soit de
quelque 3’300 fr. nets (- 15% ; 3’301 fr. 40 arrondi à 3’300 fr.). Pour
le solde du mois d’août et le mois de septembre 2012, on obtient ainsi la
somme nette de 5’414 fr. 65 ([3'300 fr. - 1’185 fr. 35] + 3’300 fr.).
On peut aussi se baser sur le salaire net figurant sur la fiche de salaire du
mois de juillet 2012, entièrement travaillé, et chiffrer à 3’133 fr. 90 nets le
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14 -
salaire mensuel. On obtient alors 1’948 fr. 55 nets (3'133 fr. 90 - 1'185 fr.
35 ) pour le solde du mois d’août et 3’133 fr. 90 pour le mois de
septembre, soit au total 5’082 fr. 45 nets. Dans les deux cas
précédemment illustrés, le montant obtenu est supérieur au montant des
conclusions de l’appelante, ce qui ne peut que conduire à admettre le
montant articulé par celle-ci, afin de ne pas statuer ultra petita (art. 58 al.
1 CPC).
C’est donc un montant brut de 5’352 fr., sous déduction des
charges sociales, qui est dû à titre de salaire, et ce avec intérêts à 5% l’an
dès le 16 août 2012, la créance portant intérêt dès la fin des rapports de
travail, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller le débiteur (TF 4C.414/2005
du 29 mars 2006, c. 6).
Quant aux heures supplémentaires, on ne dispose également
d’aucun moyen probant. Le témoin [...] a déclaré : « Ma femme m’a
raconté pour les heures supplémentaires mais je ne peux pas les
confirmer. Ma femme a tenu un décompte des heures sur son téléphone
mais n’a rien montré à son patron car nous faisions confiance en ces gens
». A défaut d’avoir soumis le décompte établi à son employeur, l’appelante
ne saurait prétendre au paiement des heures supplémentaires.
Le grief est infondé.
-
16 -
8.Il ressort de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
S’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il ne sera pas perçu de frais
judiciaires (art. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5] et 114 let. b CPC).
Compte tenu de la valeur litigieuse juste supérieure à 10'000
fr. et du fait que l’appel n’est que partiellement admis, l’intimée versera à
l’appelante des dépens réduits (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC ; 2, 3 et 7
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]), fixés à 1'200 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I.condamne B.________ à payer à E.________ :
a)887 fr. (huit cent huitante-sept francs) bruts sous
déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l’an
dès le 14 août 2012, à titre de salaire afférent aux
vacances ;
-
17 -
b)5'352 fr. (cinq mille trois cent cinquante-deux francs)
bruts, sous déduction des charges sociales, avec
intérêts à 5% l’an dès le 16 août 2012 ;
c)1'776 fr. (mille sept cent septante-six francs) nets, avec
intérêts à 5% l’an dès le 16 août 2012.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’intimée B.________ doit verser à l’appelante E.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
réduits de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Roberto Izzo (pour E.),
-Me Stefano Fabbro (pour B.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :