Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 306 et 343 CPC-VD, 418a CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V., à
Winterthour, demanderesse, contre le jugement rendu le 9 mars 2011 par
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec P., à Vevey, défendeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
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commissions touchées pour des souscriptions de contrats
d’assurance. »
P.________ a accusé réception du « Règlement du
commissionnement et des taux de commissions 2006/2007 » et a reconnu
y être soumis, le 18 juillet 2006.
En substance, il était prévu que P.________ touche une
commission pour chaque contrat d’assurance que la demanderesse
pouvait signer avec un nouveau client grâce au travail du défendeur.
En outre, la partie « Champ d’application/conditions
particulières du règlement du commissionnement V.________ » dudit
règlement prévoyait notamment, sous lettre F :
« 2. Résiliation; extourne de commission
2.1 Assurance individuelle
En cas de résiliation d’une branche ou d’un échelon d’assurance
avant l’écoulement de 36 mois à compter de l’admission de l’assuré
dans cette branche ou cet échelon, de même que si les primes n’ont
pas été payées dans les délais prescrits (à chaque fois, au plus tard
dans les 14 jours qui suivent l’envoi en recommandé du dernier
rappel) pendant au moins 36 mois, la commission est annulée et sa
restitution exigée :
-
Restitution de la commission durant la 1re année d’assurance
100%
-
Restitution de la commission durant la 2e année d’assurance50%
-
Restitution de la commission durant la 3e année d’assurance25%.
(...)
2.4 Stratégie de qualité
Dans certains cas, V.________ se réserve le droit de contrôler la
qualité des propositions et le droit aux commissions. En présence de
motifs importants, comme un conseil d'assurance lacunaire, dol ou
comportement incorrect, V.________ se réserve le droit de refuser la
commission ou d'en exiger le remboursement intégral. »
-
7 -
2.Entre mars 2007 et janvier 2008, P.________ a touché un
montant de 8’142 fr. 15 à titre de commissions. Cela étant, en raison de la
perte de certains clients proposés par le défendeur, V.________ lui a
adressé des demandes de restitution de commissions pour un montant
total de 10’176 fr. 25.
3.Le 20 mars 2008, V.________ a écrit une lettre à P.________ pour
lui expliquer qu’en règle générale, les demandes de restitution de
commissions étaient compensées avec les avoirs du courtier, mais qu’au
terme du mois de janvier 2008, le solde du montant dû était supérieur à
ce qu’il avait touché, soit une différence de 2’034 fr. 10 que P.________
devait lui verser.
4.Le 12 novembre 2008, la demanderesse a réclamé au
défendeur le montant de 8'502 fr. 50 (soit 8'422 fr. 90 + intérêts) relatif
aux commissions à restituer jusqu'au mois de septembre 2008 et lui a
imparti un délai au 12 décembre 2008 pour s’exécuter.
5.Le 23 septembre 2008, P.________ a accusé réception du
« Règlement du commissionnement et des taux de commissions
2008/2009 » et a reconnu y être soumis. La partie « Champ
d’application/conditions particulières du règlement du commissionnement
V.________ » dudit règlement prévoyait notamment, sous lettre F :
« 2. Résiliation; extourne de commission
2.1 Assurance individuelle
En cas de résiliation d’une branche ou d’un échelon d’assurance
avant l’écoulement de 36 mois à compter de l’admission de l’assuré
dans cette branche ou cet échelon, de même que si les primes n’ont
pas été payées dans les délais prescrits (à chaque fois, au plus tard
dans les 14 jours qui suivent l’envoi en recommandé du dernier
rappel) pendant au moins 36 mois, la commission est annulée et sa
restitution exigée :
-
8 -
-
Restitution de la commission durant la 1re année d’assurance
100%
-
Restitution de la commission durant la 2e année d’assurance50%
-
Restitution de la commission durant la 3e année d’assurance25%
La réglementation relative à l'extourne échelonnée ne s’applique
cependant pas aux augmentations et réductions d’assurance.
(...)
2.4 Stratégie de qualité
Dans certains cas, V.________ se réserve le droit de contrôler la
qualité des propositions et le droit aux commissions. En présence de
motifs importants, comme un conseil d'assurance lacunaire, dol ou
comportement incorrect, V.________ se réserve le droit de refuser la
commission ou d'en exiger le remboursement intégral. »
6.Le 7 janvier 2009, la demanderesse a fait notifier un
commandement de payer à P., poursuite n
o
537489, pour les
montants suivants :
-8’422 fr. 90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 décembre
2008 à titre de montant de la commission due au 30
septembre 2008;
-103 fr. 85 à titre d’intérêts cumulés du 30 septembre 2008
au 29 décembre 2008;
-30 fr. à titre de frais de rappel;
-95 fr. à titre de frais d’encaissement.
ainsi que 70 fr. pour les frais du commandement de payer et
43 fr. 25 pour les frais d’encaissement.
Le défendeur y a fait opposition totale le même jour.
7.Le 30 juin 2009, V. a réclamé au défendeur le montant
de 3’428 fr. 95 (soit 3'382 fr. 25 + intérêts) relatif aux commissions à
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restituer pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2008 et février
2009 et lui a accordé un délai au 30 juillet 2009 pour s’exécuter.
8.Le 4 juin 2010, la demanderesse a accordé un délai au 17 juin
2010 à P.________ pour que celui-ci rembourse le montant total de
15’548 fr. 55 pour l'ensemble des commissions (soit 8'422 fr. 90 + 3'382
fr. 25 + 1'020 fr. [pour les commissions de juillet, août et octobre 2009] +
intérêts).
9.Par demande déposée le 1
er
novembre 2010 auprès du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, V.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, à ce que P.________ soit condamné à lui verser la
somme de 12’825 fr. 15 avec intérêts à 5 % l’an, dès le 30 septembre
2008 pour le montant de 8’422 fr. 90, dès le 30 juin 2009 pour le montant
de 3’382 fr. 25 et dès le 4 juin 2010 pour le montant de 1’020 fr., ainsi que
les sommes de 90 fr., de 285 fr. et de 113 fr. 25.
P.________ n’a pas procédé sur la demande.
10.La partie demanderesse, représentée par Catherine
Decombaz, juriste au sein de V., a été entendue lors de l’audience
préliminaire du 3 mars 2011. Le défendeur, bien que régulièrement
assigné le 18 janvier 2009, ne s’est pas présenté ni personne en son nom.
A cette occasion, la demanderesse a précisé qu’elle fournissait
le matériel (à l’exemple des documents de proposition d’assurance)
nécessaire à l’exercice des tâches qui incombaient à P., qui
travaillait à l’extérieur des locaux de V.________, mais que celui-ci ne
devait pas rendre de compte sur les clients à qui il rendait visite.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1
er
janvier 2011, elle reste régie par l’ancien droit, à savoir par le CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), conformément
à l’art. 404 al. 1 CPC.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308
al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions
portaient sur un montant de 12’825 fr. 15, l'appel est recevable, les
conclusions prises en appel par l’appelante étant identiques à celles
qu’elle a déjà prises en première instance (art. 317 al. 2 CPC).
c) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
et réf.).
2.a) A l’appui des conclusions de son appel, l’appelante reproche
d’abord au premier juge, qui a statué par défaut du défendeur et intimé,
d’avoir violé les art. 4 al. 1 et 306 al. 2 CPC-VD en retenant des faits qui
n’avaient pas été allégués par la partie demanderesse, laquelle avait seule
procédé.
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11 -
b) Ce grief est dénué de fondement. En effet, la procédure
applicable au litige devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement est
la procédure accélérée des art. 336 ss CPC-VD (art. 336 al. 1 let. a CPC-
VD). Selon l’art. 343 CPC-VD, si l'une des parties fait défaut à l'audience
préliminaire, le président juge par défaut sur le vu des mémoires et des
pièces, après audition de la partie présente (al. 1); les règles du chapitre
VI du titre huitième – relatives au défaut à l’audience préliminaire dans la
procédure ordinaire – sont au surplus applicables (al. 2). Ainsi, selon l’art.
306 al. 2 et 3 CPC-VD, les faits allégués par la partie présente sont réputés
vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier, tandis que
les faits allégués par la partie défaillante ne sont retenus qu’autant qu’ils
sont prouvés. Cela étant, dès lors que le principe de la libre allégation (art.
4 CPC-VD) n’est pas applicable en procédure accélérée (art. 342 al. 3 CPC-
VD) et que si l'une des parties fait défaut à l'audience préliminaire, le
président juge par défaut sur le vu des mémoires et des pièces, la
présomption d’exactitude de l’art. 306 al. 2 CPC-VD ne s’attachera pas
seulement aux faits allégués dans la requête, mais également aux faits et
allégués qui ressortent des pièces produites par la partie présente ainsi
qu’aux éléments découlant des déclarations de celle-ci, à tout le moins
lorsqu’elles ont été protocolées (JT 2007 III 112). En outre, comme le
jugement peut retenir tous les faits prouvés, même s'ils n'ont pas été
allégués (art. 342 al. 3 CPC-VD), des faits résultant des pièces produites
par la partie présente peuvent être retenus en faveur de la partie
défaillante pour autant qu’ils soient prouvés (art. 306 al. 3 CPC-VD). Dans
ces conditions, c’est à tort que l’appelante reproche au premier juge
d’avoir retenus des faits – prouvés – qu’elle n’avait pas allégués.
3.a) L’appelante soutient que la qualification de contrat
d’engagement des voyageurs de commerce retenue par le premier juge –
qualification qu’elle conteste, estimant que l’on ne serait pas en présence
d’un contrat d’engagement des voyageurs de commerce (art. 347 ss CO),
mais d’un contrat d’agence (art. 418 ss CO) ou plus vraisemblablement
d’un contrat innommé comportant des éléments typiques du mandat –
aurait dû amener celui-ci à décliner sa compétence en faveur du Tribunal
de prud’hommes.
-
12 -
b) La qualification du contrat qui lie l’appelante à l’intimé est
d’abord décisive pour trancher la question de la compétence ratione
materiae, car si le litige qui divise les parties relève du contrat
d'engagement des voyageurs de commerce (art. 347 ss CO), qui n'est
autre qu'un contrat individuel de travail à caractère spécial, il entre dans
la compétence ratione materiae du Tribunal de prud’hommes (cf. par
exemple CREC I 11 août 2010/421, 5 octobre 2009/505, 11 janvier
2007/24, 9 novembre 2005/855). En effet, toutes les contestations de droit
civil relatives à un contrat de travail dans lesquelles la valeur litigieuse
n’excède pas 30'000 fr. relèvent de la compétence du Tribunal de
prud’hommes, à laquelle il ne peut être dérogé que par une clause
compromissoire liant les parties et insérée dans une convention collective
de travail (cf. art. 1 al. 1 let. a, 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 LJT [loi du 17 mai
1999 sur la juridiction du travail ; RSV 173.61]). Cela étant, le juge
ordinaire saisi d’une demande dont il constate qu’elle relève de la
compétence du Tribunal de prud’hommes ne doit décliner d'office sa
compétence, nonobstant une acceptation tacite, qu'en cas de violation des
règles déterminant le for ou de litiges entre une collectivité ou un
établissement public et un fonctionnaire (Ducret/Osojnak, Procédures
spéciales vaudoises, 3
e
éd., 2008, n. 11 ad art. 6 LJT; Poudret/Haldy/
Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 9 ad art. 57 CPC-VD). Or,
en l'espèce, l'intimé n'a pas contesté la compétence du premier juge,
lequel n'avait donc pas à décliner sa compétence en faveur du Tribunal de
prud'hommes, même si la qualification de contrat d'engagement de
voyageur de commerce devait être retenue, ce qu'il convient d'examiner.
c) Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage,
pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de
l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail
fourni (art. 319 al. 1 CO). Le contrat de travail se caractérise ainsi par
quatre éléments essentiels (Rehbinder, Berner Kommentar, 1985, n. 42 ad
art. 319 CO, pp. 46 et 47; Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd., 2000, p.
292). Premièrement, le travailleur s'engage à rendre des services, soit une
activité déterminée de caractère physique ou intellectuel (Tercier/Favre,
-
13 -
Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 3262, p. 477; Brunner/Bühler/
Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., 2004, n. 2 ad
art. 319 CO, p. 37; Engel, op. cit., p. 291). Deuxièmement, cette activité
doit se faire au service de l'employeur; le travailleur doit ainsi se
soumettre à une relation de subordination, tant du point de vue
organisationnel et temporel que personnel (Tercier/Favre, op. cit., n. 3263,
p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 319 CO, p.
37). Troisièmement, l'activité doit s'exercer pendant une certaine durée,
qui peut être déterminée ou indéterminée (Tercier/Favre, op. cit., n. 3264,
p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 4 ad art. 319 CO, p.
38). Quatrièmement, l'employeur s'engage à verser une rémunération en
fonction du temps ou du travail fourni (Tercier/Favre, op. cit., n. 3265, p.
477; Brunner/Bühler/
Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad art. 319 CO, p. 38; Engel, op. cit., p. 291).
Le contrat d’engagement des voyageurs de commerce (art.
347 ss CO) est un contrat de travail individuel à caractère spécial (cf. art.
355 CO) qui implique, pour l’une des parties, le voyageur, de négocier ou
conclure des affaires pour l’autre partie, l’employeur, hors des locaux de
ce dernier et sans que cela ne soit une activité accessoire ou occasionnelle
(art. 347 al. 2 CO). La conclusion de ce contrat suppose la forme écrite
(art. 347a al. 1 CO) pour autant que les parties entendent déroger au
système légal habituel, sans quoi c’est celui-ci qui trouve application
conformément à l’art. 347a al. 2 CO (ATF 131 III 439 c. 4).
Selon l’art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le
mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire
dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Il faut que ces
services soient rendus en vue d’un certain résultat. Le mandataire doit dès
lors suivre les instructions que lui donne le mandant ou, à ce défaut,
prendre lui-même toutes les mesures nécessaires pour que puisse être si
possible atteint le résultat escompté. Le contrat de mandat doit présenter
les deux éléments essentiels suivants : la prestation de service que le
mandataire s’engage à accomplir en vue d’un certain résultat et la
subsidiarité de la réglementation, l’art. 394 al. 2 CO prévoyant que les
-
14 -
règles du mandat ne s’appliquent qu’aux travaux qui ne sont pas
concernés par des dispositions d’autres contrats (Tercier/Favre, op. cit., n.
4979 ss, p. 744 ss). Quant au contrat d’agence (art. 418a ss CO), c’est une
forme particulière du contrat de mandat par lequel une partie, l’agent, se
voit charger, à titre permanent, de négocier ou de conclure des affaires au
nom et pour le compte de l’autre partie, le ou les mandants, sans qu’un
contrat de travail ne soit conclu.
d) Selon la jurisprudence (ATF 129 III 669 c. 3.2 ; CREC I 11
août 2010/421 c. 3b, 11 avril 2007/252 c. 4b), la distinction entre un
contrat d’engagement des voyageurs de commerce, qui comme on l’a vu
n’est autre qu’un contrat individuel de travail de caractère spécial, et un
contrat d’agence peut s’avérer délicate. En effet, l'agent et le voyageur de
commerce exercent une fonction économique identique : tous deux sont
des représentants qui doivent établir ou maintenir la liaison entre
l'entreprise qu'ils représentent et la clientèle. Seule leur situation juridique
diffère. Le critère décisif de distinction est le caractère de subordination
qui n'existe pas dans le contrat de mandat ou d'agent (ATF 130 III 213 c.
2.1; ATF 129 III 664 c. 3.2; ATF 107 II 430, rés. JT 1982 I 94; ATF 106 II 46,
JT 1980 I 600; ATF 99 II 313; ATF 95 I 21, JT 1970 I 18; TF 4C_359/2005 du
3 février 2006 c. 2.1; Brunner/
Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 6 ad art. 319 CO, p. 38; Rehbinder, op.
cit., n. 49 ad art. 319 CO, p. 51; Kuhn/Koller, Le droit du travail actuel dans
les entreprises, 3/11.A.1, p. 2; Engel, op. cit., p. 479). Alors que le
travailleur dépend personnellement, fonctionnellement et temporellement
de son employeur ou de son entreprise, le mandataire – ou l'agent – doit
seulement se conformer aux instructions reçues du mandant (ATF 121 I
259, SJ 1996 p. 93; Staehelin, Zürcher Kommentar, 2006, n. 32 ad art. 319
CO, pp. 28-29; Rehbinder, op. et loc. cit.). En ce qui concerne ce critère,
constituent autant d'indices en faveur d'une activité indépendante le fait
que l'intéressé jouit d'une large autonomie dans son travail, qu'il négocie
des affaires pour plusieurs entreprises à la fois et qu'il supporte lui-même
les frais résultant de son activité. On admettra au contraire la situation
inverse si l'intéressé est étroitement soumis aux instructions et au
contrôle de celui qu'il représente : plus les clauses contractuelles tendent
-
15 -
à limiter sa liberté d'action, à lui imposer des règles de conduite dans
l'emploi de son temps ou dans le choix de la clientèle, plus il y a lieu de
retenir le contrat de travail. Sont par exemple des indices de dépendance
l'obligation pour l'intéressé de faire rapport sur son activité, de se
présenter régulièrement chez celui qui l'a engagé, d'exécuter son travail
selon des directives précises et d'établir une cartothèque avec inscription
des visites aux clients et du résultat des démarches entreprises (ATF 129
III 664 c. 3.2; ATF 99 II 313).
La qualification d'indépendant ou de salarié attribuée par les
autorités administratives ou fiscales ne lie pas le juge civil et
réciproquement (ATF 129 III 664 c. 3.3; ATF 122 V 169; ATF 119 V 161),
car les critères utilisés ne sont pas identiques : le droit des obligations est
en effet fondé sur une dépendance juridique pour le contrat de travail,
alors que le droit fiscal et les assurances sociales s'attachent à la
dépendance économique pour le salarié. La distinction correspond
cependant le plus souvent quant au résultat (Aubert, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2003, n. 24 ad art. 319 CO p. 1676), de
sorte que l'affiliation à l'assurance-vieillesse et survivants a valeur
d'indice, toutefois non décisif à lui seul (JT 2005 III 79 c. 5a).
En tous les cas, il convient de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier et de ne pas s'arrêter à une éventuelle
désignation erronée des parties. En effet, dans ce domaine, la
dénomination utilisée par les parties pour qualifier leurs relations
contractuelles a d'autant moins d'importance qu'il peut être
particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention
pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 c.
3.2; ATF 99 II 313; TF 4C_359/2005 du 3 février 2006 c. 2.1).
e) En l’espèce, le premier juge a retenu à juste titre en faveur
de l’existence d’un contrat d’agence le fait qu’il n’était pas prévu que
P.________ doive totaliser chaque mois un minimum de rendez-vous
professionnels ou un chiffre d’affaire plancher, qu’il était libre d’organiser
son temps de travail comme il le souhaitait, sans avoir de compte à rendre
-
16 -
à ce sujet, et que comme « courtier indépendant », selon les termes du
contrat passé entre les parties, il n’était pas intégré dans l’organisation du
travail de la demanderesse. Le fait que le défendeur exerçait son activité
en dehors des locaux de la demanderesse n’est pas déterminant en soi,
dans la mesure où il s’agit également d’une caractéristique du contrat
d’engagement des voyageurs de commerce. Le fait que le défendeur était
considéré comme salarié au niveau des assurances sociales et que la
demanderesse retenait ainsi sur les commissions qu’elle lui versait un
pourcentage de 5.05 % à titre de « Déductions AVS » ainsi qu’un
pourcentage de 1 % à titre de « Retenue ass. chôm I déduction » n’est pas
déterminant à lui seul – dès lors que, comme on l’a vu, les assurances
sociales s'attachent à la dépendance économique pour le salarié tandis
que le droit des obligations est fondé sur une dépendance juridique pour le
contrat de travail – mais a uniquement valeur d’indice.
Le premier juge a vu des éléments caractéristiques d’un lien
de subordination entre la demanderesse et le défendeur dans le fait qu’il
était prévu dans le contrat signé le 18 juillet 2006 que « [l]e courtier ne
jouit pas de pleins pouvoirs en matière de souscription et de négociation
de contrats d’assurance », que « [l]e courtier négocie les dossiers
d’assurance dans les limites des conditions d’assurance préétablies par
V.________ », que « [l]e courtier n’est pas autorisé à accorder des
conditions spéciales » et que « [l]e courtier propose les produits et
conseille ses clients conformément aux directives de V.________ ». Or,
force est de constater que si le fait de devoir proposer les produits et
conseiller ses clients conformément aux directives de V.________ paraît
plutôt symptomatique d’un lien de subordination, le fait que le courtier ne
soit autorisé à négocier les dossiers d’assurance que dans les limites des
conditions d’assurance préétablies par la demanderesse et ne soit pas
autorisé à accorder des conditions spéciales n’apparaît pas
particulièrement caractéristique d’une relation de subordination mais
relève tout aussi bien du droit du mandant de donner des instructions pour
éviter que le courtier ne négocie les primes ou les conditions d’assurance
avec ses clients au détriment des intérêts de l’assureur (cf. aussi art. 418e
al. 2 CO). Enfin, le fait que, selon la convention signée par les deux parties,
-
17 -
la demanderesse pouvait modifier ultérieurement et de manière
unilatérale les différents documents contenant des directives à l’égard de
P.________ et que, dans certains cas, elle se réservait le droit de contrôler
la qualité des propositions et le droit aux commissions, ne permet pas de
conclure à l’existence d’un lien hiérarchique mais seulement du droit de la
demanderesse d’adapter ses instructions et de vérifier la bonne qualité du
courtier avec lequel elle collabore.
f) Sur la base de l’ensemble des éléments qui précèdent, qui
penchent nettement en faveur d’une activité indépendante plutôt que de
rapports marqués par l’existence d’un lien de subordination, il y a lieu de
qualifier la relation contractuelle liant les parties de contrat d’agence et
non de contrat d’engagement des voyageurs de commerce.
Il en découle deux conséquences. Tout d’abord, c’est bien la
Présidente du Tribunal d’arrondissement qui était compétente ratione
materiae pour statuer sur le litige (art. 96d al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01], et non le Tribunal de prud’hommes même s'il n'y
avait pas une acceptation tacite de compétence (cf. supra, c. 3b). Ensuite,
les prétentions en restitution de commissions qui font l’objet des
conclusions prises par la demanderesse doivent être examinées, vu la
qualification du contrat, à la lumière des dispositions sur le contrat
d’agence (art. 418 ss CO), et non à la lumière de celles sur le contrat
d’engagement des voyageurs de commerce (art. 347 ss CO) et en
particulier de l’art. 349a CO.
g) L’agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour
toutes les affaires qu’il a négociées ou conclues pendant la durée du
contrat, et, sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la
provision naît dès que l’affaire a été valablement conclue avec le client
(art. 418g al. 1 et 3 CO). L’agent perd son droit à la provision dans la
mesure où l’exécution d’une affaire conclue est empêchée par une cause
non imputable au mandant, et le droit à la provision s’éteint si la contre-
prestation correspondant à la prestation déjà effectuée par le mandant
-
18 -
n’est pas accomplie ou l’est si peu que le paiement d’une provision ne
saurait être exigé du mandant (art. 418h al. 1 et 2 CO).
h) Conformément à l’art. 343 CPC-VD et à l’art. 306 al. 2 CPC-
VD, les faits allégués par la demanderesse – à savoir, en procédure
accélérée par défaut, non seulement les faits allégués dans la requête,
mais également les faits et allégués qui ressortent des pièces produites
par la partie présente – sont réputés vrais dans la mesure où le contraire
ne résulte pas du dossier (cf. supra, c. 2b). En l’espèce, en vertu de la
présomption d’exactitude attachée aux allégués de la demanderesse et au
contenu des pièces (notamment des clauses contractuelles et des
décomptes de commissions et de salaires produits), il y a lieu de constater
que la demanderesse est fondée à réclamer au défendeur la somme de
8'422 fr. 90 correspondant aux décomptes de commissions jusqu’au mois
de septembre 2008 qui ont fait l’objet d’une mise en demeure du 12
novembre 2008 avec fixation d’un délai au 12 décembre 2008 pour
s’exécuter, la somme de 3'382 fr. 25 correspondant aux décomptes de
commissions d’octobre, novembre, décembre 2008 et février 2009 qui ont
fait l’objet d’une mise en demeure du 30 juin 2009 avec fixation d’un délai
au 30 juillet 2009 pour s’exécuter et la somme de 1'020 fr. correspondant
aux décomptes de commissions de juillet, août et octobre 2009 qui ont fait
l’objet d’une mise en demeure du 4 juin 2010 avec fixation d’un délai au
17 juin 2010 pour s’exécuter (cf. supra, let. C, ch. 4, 7 et 8).
Outre le paiement du montant de 12’825 fr. 15 (8'422 fr. 90 +
3'382 fr. 25 + 1'020 fr.), la demanderesse réclame au défendeur le
paiement d’intérêts moratoires de 5 % l’an, dès le 30 septembre 2008 sur
le montant de 8'422 fr. 90, dès le 30 juin 2009 sur le montant de 3'382 fr.
25 et dès le 4 juin 2010 sur celui de 1'020 fr., ainsi que le paiement de
frais de rappel (3 x 30 fr.), de frais d’encaissement (3 x 95 fr.) et des frais
de poursuite selon l’art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) pour les frais du
commandement de payer notifié le 7 janvier 2009 (70 fr. + 43 fr. 25).
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Vu les dates à partir desquelles le défendeur était en demeure
selon les sommations qui lui ont été adressées, des intérêts moratoires, au
taux de 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO), sont dus dès le 13 décembre 2008 sur
le montant de 8'422 fr. 90, dès le 31 juillet 2009 sur le montant de 3'382
fr. 25 et dès le 18 juin 2010 sur celui de 1'020 francs.
Il ne résulte des allégués de la demanderesse et des pièces
produites aucun fondement contractuel pour le paiement de frais de
rappel ou de frais d’encaissement. En revanche, les frais de la poursuite,
par 113 fr. 25, sont bien à la charge du débiteur (art. 68 LP).
i) En définitive, les conclusions de la demande doivent être
admises presque intégralement et le défendeur condamné à payer à la
demanderesse la somme de 12’825 fr. 15, plus intérêts à 5 % l’an dès le
13 décembre 2008 sur le montant de 8'422 fr. 90, dès le 31 juillet 2009
sur le montant de 3'382 fr. 25 et dès le 18 juin 2010 sur celui de 1'020 fr.,
ainsi que la somme de 113 fr. 25.
4.a) En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué
réformé dans le sens qui vient d’être exposé.
La demanderesse a en outre droit, à titre de dépens de
première instance (art. 91 let. a et 92 CPC-VD), à la restitution des frais
judiciaires par 450 fr. qu’elle a avancés. N’ayant pas procédé avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, la demanderesse ne peut en
revanche prétendre à de plus amples dépens de première instance (art. 91
let. c CPC-VD).
b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
733 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]) et sont compensés avec l’avance du même montant
que l’appelante a fournie (art. 111 al. 1 CPC).
c) Dès lors que l’intimé, au bénéfice de l’assistance judiciaire,
succombe, son conseil d’office sera rémunéré équitablement par l’Etat
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(art. 122 al. 1 let. a CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance de
733 fr. sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) et
l’avance de frais de 733 fr. que l’appelante a fournie lui sera restituée (art.
122 al. 1 let. c CPC). N’ayant pas procédé avec l’assistance d’un
mandataire professionnel et ne justifiant pas d’autres frais, l’appelante ne
peut prétendre à l’allocation de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3
CPC).
d) Sur le vu de la liste des opérations et débours produite, Me
Cornelia Seeger Tappy, conseil d’office de l’intimé, a droit à une indemnité
de 1’876 fr., comprenant un défraiement de 1'650 fr. (15 heures à 110
fr./h), le remboursement de ses débours par 87 fr. et la TVA sur ces
montants par 139 fr. (art. 2 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire
en matière civile; RSV 211.02.3]).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I à III de
son dispositif :
I. Le défendeur P.________ doit payer à la demanderesse
V.________ la somme de 12'825 fr. 15 (douze mille huit cent
vingt-cinq francs et quinze centimes), plus intérêts à 5 %
l'an dès le 13 décembre 2008 sur le montant de 8'422 fr.
90 (huit mille quatre cent vingt-deux francs et nonante
centimes), dès le 31 juillet 2009 sur le montant de 3'382 fr.
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25 (trois mille trois cent huitante-deux francs et vingt-cinq
centimes) et dès le 18 juin 2010 sur celui de 1'020 fr. (mille
vingt francs), ainsi que la somme de 113 fr. 25 (cent treize
francs et vingt-cinq centimes).
II. Les frais de la cause sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent
cinquante francs) à la charge de la demanderesse.
III. Le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de
450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 733 fr.
(sept cent trente-trois francs), pour l'intimé, sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de
l'intimé, est arrêtée à 1'876 fr. (mille huit cent septante-six
francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 février 2012
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-V.________
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour P.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
13'313 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :