1103
TRIBUNAL CANTONAL
PT06.008198-141945 -
PT06.008198-141959
186
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 avril 2015
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeTille
Art. 56 ss CPC-VD ; 1 al. 1 let. a aLJT ; 73 LPP ; 97, 331 al. 3 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à
Penthalaz, intimée, contre le jugement incident rendu le 29 août 2014 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelante d’avec E. SA, à Lausanne, requérante,
et sur le recours interjeté par cette dernière contre le même jugement, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 29 août 2014, dont les considérants
écrits ont été notifiés aux parties le 21 octobre 2014, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de
déclinatoire déposée le 19 mars 2014 par la requérante (défenderesse au
fond) E.________ SA contre l’intimée (demanderesse au fond) W.________ (I),
prononcé le déclinatoire (II), reporté l’instruction et le jugement de la
conclusion IIter, prise par l’intimée W.________ au pied de sa demande
complémentaire du 14 novembre 2013, devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois (III), arrêté les frais de la procédure
incidente à 600 fr., à la charge de l’intimée W.________ (IV) et dit que la
requérante E.________ SA versera à l’intimée W.________ la somme de
1'000 fr. à titre de dépens (V).
En droit, le premier juge a retenu qu’à la lecture des
procédures et des pièces, la conclusion IIter en paiement d’un montant de
14'000 fr. formée par W.________ portait en définitive sur le versement de
cotisations pour une part de salaire qui n’aurait pas été soumise à
cotisations par son ancien employeur E.________ SA. Or, selon toute
vraisemblance, il y avait lieu de déterminer, sur cette part de salaire,
quelle cotisation devait être retenue et dans quelle proportion, cela malgré
le fait que l’employée ait été assurée au-delà des prescriptions légales du
droit de la LPP, ce qui n’était pas avéré en l’état. En conséquence, il
s’agissait d’une question topique du droit de la prévoyance professionnelle
devant être tranchée par la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal comme autorité compétente au sens de l’art. 73 al. 1 LPP (loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité du 25 juin 1982, RS 831.40). Il revenait également à cette
autorité de déterminer si la demanderesse disposait de la qualité pour agir
ou s’il appartenait à sa caisse de prévoyance d’ouvrir action. S’agissant de
l’exception de prescription soulevée par la requérante à l’incident, le
premier juge a considéré que cette question devait être examinée dans le
cadre du procès au fond et non au stade du déclinatoire.
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3 -
B.Par acte du 28 octobre 2014, W.________ a formé appel contre
ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens de première et
deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la
requête de déclinatoire est rejetée, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Le 3 novembre 2014, E.________ SA a déposé un acte de
recours, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V
du dispositif du jugement incident du 29 août 2014 en ce sens que les
dépens sont dus par W.________ à E.________ SA.
Par lettre du 20 janvier 2015, W.________ a produit une pièce et
complété les motifs de son appel.
Le 24 février 2015, W.________ a déposé une réponse, par
laquelle elle a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité
du recours d'E.________ SA et a conclu, sur le fond, à ce que le recours soit
déclaré sans objet du fait de l'admission de son propre appel.
Par réponse du 25 mars 2015, E.________ SA a conclu, sous
suite de frais et dépens de première et deuxième instance, au rejet de
l'appel, à l'admission du déclinatoire, à ce que les conclusions prises dans
la demande complémentaire soient déclarées irrecevables et,
subsidiairement, à ce que les conclusions prises dans la demande
complémentaire soient renvoyées à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le 25 août 1989, la demanderesse au fond et intimée à
l’incident W.________ (ci-après : la demanderesse), née le 26 mars 1960, a
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4 -
conclu un contrat individuel de travail avec la défenderesse au fond et
requérante à l’incident E.________ SA (ci-après : la défenderesse). Le 4
novembre 2005, la demanderesse a été licenciée pour le 31 mars 2006 et
dispensée de l'obligation de travailler.
2.Le 17 mars 2006, la demanderesse a déposé une demande à
l'encontre de la défenderesse auprès du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne, concluant notamment à ce que son licenciement soit déclaré
abusif et à ce que la défenderesse lui verse une indemnité pour
licenciement abusif de 50'000 francs.
3.Par un procédé après réforme du 12 octobre 2010, la
demanderesse a complété sa demande par une conclusion IIbis tendant au
versement par la défenderesse de la somme de 16'126 fr. 70 à titre de
salaire brut pour les mois d’août et septembre 2006.
- Une audience préliminaire et de conciliation a eu lieu le 22
août 2012. Par ordonnance sur preuves du même jour, la Présidente du
Tribunal civil a notamment fixé à la défenderesse un délai pour produire la
pièce requise 52, soit une attestation de salaire pour 2005 et 2006. La
défenderesse a produit cette pièce le 26 novembre 2012, précisant que le
formulaire correspondant aux chiffres mentionnés sur les attestations de
salaire 2005 et 2006 n’était plus disponible mais que les données avaient
été conservées sous forme informatique. Ces attestations de salaire se
présentaient comme suit :
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5.Par lettre du 29 novembre 2012, le conseil de la
demanderesse s’est adressé au conseil de la défenderesse notamment en
ces termes :
« Selon le règlement de la Caisse de retraite, la base de calcul pour
les cotisations est le salaire AVS.
Or, une partie des salaires versés à ma cliente tout au long des
années a été qualifiée de « supplément non soumis », alors que ce
supplément aurait dû être soumis aux cotisations sociales et en
particulier à celles du 2
ème
pilier, dès lors qu’il s’agit clairement de
salaire AVS, autrement dit d’un montant cotisant à l’AVS selon la
LAVS.
Etant donné que l’employeur est responsable des cotisations dues
pour le 2
ème
pilier, ma cliente a été privée à tort de 24 % de
cotisations (12 + 12) durant de nombreuses années, pourcentage
appliqué à ce supplément mensuel prétendument non soumis.
Elle ignorait jusqu’ici que cette manière de procéder n’était pas
correcte.
De son côté il va sans dire qu’elle est prête à rattraper la part
salariale, la part patronale étant à la charge de votre client.
J’invite celle-ci, par la présente, à se déterminer d’ici au 15 décembre
(...) »
6.Par requête incidente du 12 février 2013, la demanderesse a
conclu, avec dépens, à ce qu’elle soit autorisée à se réformer pour
introduire en procédure les nouveaux allégués 111 à 121, les offres de
preuves y relatives ainsi que la nouvelle conclusion suivante:
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« IIter : La défenderesse doit en outre à la demanderesse la somme
de fr. 14'000.- (quatorze mille francs) + intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2006. ».
Les nouveaux allégués étaient formulés comme suit :
« 111. Rapport soit au procès divisant les parties et en particulier au
procès-verbal de l’audience préliminaire du 22 août 2012 suivi
de l’ordonnance sur preuves.
112.Dans cette ordonnance sur preuves, un délai au 30 septembre
2012 a été fixé à la défenderesse pour produire la pièce
requise 52, soit les attestations de salaires de la
demanderesse auprès de l’E.________ SA pour les années 2005
et 2006 (jusqu’au 30 septembre 2006).
113.E.________ SA a produit cette pièce en date du 26 novembre
2012 en précisant que les indications données avaient été
conservées sous forme informatique.
114.En étudiant ces documents, la demanderesse s’est aperçue
qu’une partie du salaire avait été qualifiée au fil des années de
« supplément non soumis » et n’avait donc pas fait l’objet de
cotisations salariales et patronales au 1
er
pilier
(AVS/AI/APG/AC) ni au 2
ème
pilier (prévoyance professionnelle).
Preuve : pièce requise 52.
115.Voyant cela, la demanderesse, par lettre de son conseil au
conseil adverse du 29 novembre 2012 censée alléguée ici en
son entier, a souligné ce problème et invité la défenderesse à
rattraper la part patronale, la demanderesse étant prête de
son côté à rattraper la part salariale des cotisations.
Preuve : pièce A.
116.Cette lettre fixait à la partie adverse un délai raisonnable au
15 décembre 2012 pour se déterminer à ce sujet.
Preuve : pièce A.
117.Suite à ladite correspondance, la demanderesse et son conseil
n’ont enregistré aucune détermination, ni même accusé de
réception.
Preuve : pièce requise I (En mains de la défenderesse: toute
réponse qui aurait été apportée à la lettre du conseil de la
demanderesse au conseil de la défenderesse du 29 novembre
2012).
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118.Etant donné que ce supplément prétendument non soumis
représentait environ fr. 500.- par mois x 14 mois = fr. 7000.-
par année, la demanderesse a été privée notamment de
cotisations de prévoyance professionnelle pour des montants
importants, tout au long des années.
119.Etant donné que chaque partie payait une cotisation à la
Caisse de retraite [...] de 12%, cela représente une cotisation
globale de 24%.
Preuve : aveu, subsidiairement expertise.
120.Il est vrai que ce n’est pas le total de 24% qui est constitutif de
prévoyance vieillesse, mais seulement environ 80% de ces
cotisations, le solde d’environ 20% représentant la couverture
des risques décès et invalidité.
Preuve : fait notoire, subsidiairement expertise.
121.On peut ainsi retenir que la demanderesse a été privée chaque
année d’environ 80% de fr. 7000.- = fr. 5600.-, soit fr. 2’800.-
à la charge de chaque partie; cela représente des cotisations
non prescrites à charge de la défenderesse à raison de 5 x fr.
2’800.- = fr. 14000.-. »
Par jugement incident du 30 mai 2013, la Présidente du
Tribunal civil a admis la requête et autorisé la demanderesse à se
réformer pour introduire en procédure les allégués et la conclusion
précités. Par arrêt du 3 juillet 2013 rendu sur le recours formé par la
défenderesse, la Chambre des recours civile a confirmé ce jugement.
- Le 14 novembre 2013, la demanderesse a déposé une
demande complémentaire introduisant les allégués 111 à 121 et la
conclusion IIter, conformément au jugement incident du 30 mai 2014.
- Par requête en déclinatoire du 18 mars 2014, complété par un
mémoire du 23 avril 2014, la défenderesse E.________ SA a conclu, sous
suite de frais et dépens, principalement au déclinatoire et à l’irrecevabilité
des conclusions prises dans la demande complémentaire du 14 novembre
2013, subsidiairement au renvoi des conclusions de la demande
complémentaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
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Par mémoire incident du 6 mai 2014, la demanderesse a
conclu, avec dépens, au rejet de la requête en déclinatoire.
- Le 29 août 2014, la Présidente du Tribunal civil a notifié aux
parties le dispositif de son jugement incident.
Le 2 septembre 2014, W.________ a requis la motivation du
jugement. E.________ SA en a fait de même par lettre du 12 septembre
2014, requérant en outre sa rectification, le sort des dépens étant
« incompréhensible » dès lors que ceux-ci devaient lui être alloués à elle
et non à W.________.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision (art.
405 al. 1 CPC). En l'occurrence, la décision querellée a été notifiée aux
parties le 21 octobre 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par
le CPC, étant précisé que les premiers juges ont fait application de l'ancien
droit de procédure cantonal (CPC-VD, Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966), l'instance ayant été ouverte avant le 1
er
janvier
2011 (art. 404 al. 1 CPC).
b/aa) L'appel est recevable contre les décisions finales (art.
236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC). En se
référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de
la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
bb) En l'espèce, l'appel est interjeté contre un jugement rendu
en la forme incidente selon l'ancien droit de procédure cantonal (art. 59 al.
2 CPC-VD). Cette décision, par laquelle la Présidente du Tribunal civil
décline sa compétence à raison de la matière, met fin au procès devant
cette autorité et constitue à ce titre une décision finale au sens de l'art.
236 CPC (cf. CACI 19 mars 2012/139 c. 1b/b).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000
fr., l'appel est formellement recevable.
c) En vertu de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut
être attaquée séparément que par un recours. Ainsi, lorsqu'une partie ne
s'en prend qu'au montant ou à la répartition des frais, elle devrait en
principe recourir au sens des art. 319 ss CPC, cela quelle que soit la valeur
du litige (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). La
doctrine admet toutefois, dans le cadre d'un appel, qu'un appel joint soit
recevable quand bien même il ne porterait que sur le montant ou la
répartition des frais, permettant par exemple à une partie ayant obtenu
gain de cause, mais ayant été chargée d'une partie des frais en
application des art. 107 ou 108 CPC, de remettre en cause cette
répartition si son adversaire fait appel, lors même qu'elle avait renoncé à
un recours séparé sur ce point. Toujours selon cette doctrine, si cette
partie conteste le montant ou la répartition des frais en interjetant un
recours au sens des art. 319 ss CPC avant de savoir si son adversaire fera
appel et qu'un tel appel est finalement déposé, il conviendrait alors de
joindre les deux procédures devant la juridiction d'appel, en application de
l'art. 125 let. c CPC, et d'admettre une extension du pouvoir d'examen sur
le recours au sens étroit à la constatation inexacte des faits selon l'art.
310 CPC (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 14 s. ad art. 110 CPC; CACI
29 novembre 2013/631 c. 1b).
Partant, le recours formé par E.________ SA, au demeurant
recevable puisque écrit, motivé et introduit en temps utile (art. 321 CPC)
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par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), sera
joint à la procédure d'appel de W.________ et traité comme un appel par la
Cour de céans.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, op. cit., p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid.,
p. 135).
3.a) L’appelante W.________ soutient que sa conclusion en
paiement d’un montant de 14'000 fr. par l’intimée E.________ SA est
fondée sur le droit civil dès lors qu’il s’agit d’une demande de paiement de
dommages et intérêts au sens de l’art. 97 CO (Code des obligations du 30
mars 2011, RS 220) en lien avec une violation par l’employeur de
l’art. 331 CO et qu’elle ne vise aucunement le paiement de cotisations de
prévoyance professionnelle de l’employeur à une caisse de pensions, ni
même de l’employeur à l’employée. Ainsi, selon l’appelante, le juge civil
est compétent, même s’il doit s’interroger, à titre préjudiciel, sur des
questions de droit relevant de la LPP afin de juger du bien-fondé de sa
prétention.
L'intimée soutient quant à elle qu'une part du salaire était bien
constituée de frais forfaitaires non soumis aux cotisations LPP, ce que
l'appelante n'aurait pas pu ignorer pendant la durée des rapports de
travail. Elle fait valoir que la demande en paiement de dommages et
intérêts de l'appelante serait irrecevable, la Caisse de pensions étant seule
habilitée à ouvrir action et l'appelante ayant uniquement droit, le cas
échéant, à une prestation de libre passage complémentaire. En outre,
selon l'intimée, les prétentions de l'appelante seraient « invraisemblables
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» car tendraient au versement de montants déjà reçus, et seraient
prescrites.
b/aa) Consacré aux art. 56 ss CPC-VD, le déclinatoire, lorsqu’il
n’est pas prononcé d’office (art. 57 CPC-VD), peut être opposé à l’instance
d’une partie avant toute défense au fond sous peine de déchéance (art. 58
CPC-VD). Il est jugé en la forme incidente (art. 59 CPC-VD) et sanctionne
l’incompétence territoriale, mais également matérielle
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 7 ad art.
57 CPC, p. 96). La preuve des faits fondant le déclinatoire rationae
materiae appartient à la partie requérante, le déclinatoire devant être
rejeté en cas de doute. Dans ce cas, le juge initialement saisi devra
statuer au fond, ce qui n'exclut pas que le jugement au fond retienne
finalement, sur la base d'une instruction plus complète, des faits qui
auraient justifié l'admission du déclinatoire s'ils avaient été établis à un
stade antérieur (JT 2005 III 79 c. 3).
bb) L’art. 73 al. 1 LPP prévoit que chaque canton désigne un
tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations
opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Dans le
canton de Vaud, l'autorité compétente était le Tribunal des assurances
jusqu’au 1
er
janvier 2009 (art. 1 let. g LTA [loi sur le tribunal des
assurances du 2 décembre 1959]), et, depuis lors, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c et 117 LPA-VD [loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36] et 83b LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
La loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999 (aLJT), en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, s’appliquait notamment aux
contestations de droit civil relatives au contrat de travail
(art. 1 al. 1 let. a aLJT).
cc) Selon la jurisprudence, en cas de litige opposant un
employeur et un employé soulevant une question spécifique du droit de la
prévoyance professionnelle au sens étroit ou au sens large, la compétence
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des juridictions mentionnées à l'art. 73 LPP est donnée (ATF 125 V 165;
ATF 122 V 320). Hormis les procès en matière de responsabilité et de droit
de recours, ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des
prestations d'assurance, des prestations d'entrée ou de sortie et des
cotisations, comme par exemple l’action du travailleur qui estime que son
employeur aurait dû annoncer à l’institution de prévoyance un salaire plus
élevé et payer des cotisations en fonction (TF B_4/99 du 6 décembre 1999,
cité par Dupont, in : Dunant/Mahon (éd.), Commentaire du contrat de
travail, 2013, n. 33 ad art. 331 CO, note infrapaginale n. 102). Lorsque le
litige ressortit au domaine spécifique du droit de la prévoyance
professionnelle et met en cause le rapport d’assurance entre un ayant
droit et une institution de prévoyance, mais ne relève pas des autorités
judiciaires en matière civile, il y a lieu à déclinatoire d’office (ATF 119 V
440 c. 1b; ATF 116 V 218 c. 1a; ATF 114 V 102 c. 1b). Ainsi, lorsque, dans
une contestation civile, l’employé invoque l’absence d’affiliation auprès
d’une Caisse de pension et requiert la prise en charge rétroactive de
cotisations pour le deuxième pilier sur ses revenus, le juge civil doit
prononcer le déclinatoire et renvoyer la cause devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, compétente au sens de
l’art. 73 LPP, faute pour l’employé d’avoir ouvert action directement
devant cette autorité pour trancher ce point (Jugement de la Cour civile
69/2010/PHC du 26 avril 2010 c. IX.b).
En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas
ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le
droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets
relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 125 précité; ATF 122 III 57 c.
2a, rés. in JT 1996 I 620). De même, lorsque le litige ne porte pas sur
l’application d’une disposition légale de la prévoyance professionnelle
mais sur le fait de savoir si une commission de 20'000 fr. qui avait été
versée devait s’entendre comme un salaire net de charges sociales, le
juge civil est compétent dès lors que la convention conclue entre les
parties en relation avec cette convention ne tire pas sa source du droit de
la prévoyance professionnelle (TF B 101/04 du 1
er
mars 2006 c. 3). Dans la
cause ayant donné lieu à l’ATF 122 III 57 (résumé in JT 1996 I 620), le
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contrat de travail contenait une clause prévoyant l’indemnisation du
travailleur pour la clientèle apportée à son employeur et l’affectation de
l’indemnité au rachat d’années d’assurance dans la caisse de pensions de
l’employeur. Après la fin des rapports de travail, l’employé avait ouvert
action tendant à ce que l’employeur soit condamné à payer, à lui-même
ou, subsidiairement, à sa caisse de retraite, 394'615 fr., plus intérêts,
représentant le montant qui lui était dû selon le contrat de travail après
déduction du montant déjà versé sur un compte de libre passage. La
Haute Cour a considéré que nonobstant la conclusion subsidiaire prise par
l’employé, le litige opposait un travailleur à son ancien employeur et
trouvait son fondement dans le contrat de travail et non dans le droit de la
prévoyance professionnelle. Dès lors, le juge civil était compétent.
dd) En définitive, pour l’admission de la compétence
matérielle de l’autorité désignée à l’art. 73 LPP, une question spécifique au
droit de la prévoyance professionnelle doit se poser. La question de savoir
si une problématique spécifique du droit de la prévoyance professionnelle
se pose doit être résolue – conformément à la nature juridique de la
demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits
invoqués à l’appui de ces conclusions. Le fondement de la demande est
alors un critère décisif de distinction (TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 c.
3.3; Meyer/Uttinger, in : Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP
et LFLP, Berne 2010, n. 23 ad art. 73 LPP, p. 1188).
Par prétention du droit civil relative au contrat de travail, on
entend le fait que la prétention réclamée trouve sa source dans un contrat
individuel ou de droit collectif du travail. Il importe peu que la prétention
invoquée ait un fondement contractuel, délictuel voire même en répétition
de l'indu, l'élément déterminant étant que l'état de fait sur lequel elle
repose ressortit aux relations de travail (Dietschy, Les conflits de travail en
procédure civile suisse, thèse, Neuchâtel 2011, nn. 14 et 16 pp. 13 et 15).
Une prétention relève toujours du droit du travail lorsque la question
déterminante est fondée sur les relations de travail mais qu'un autre
domaine du droit doit être appliqué à titre préjudiciel pour la trancher
(Dietschy, op. cit., n. 38 p. 24).
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Ainsi, si un ancien salarié demande des dommages-intérêts
parce que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation découlant du
contrat de travail de s'affilier à une assurance ou à des prestations fixées
dans cette assurance et a ainsi causé un dommage au salarié, celui-ci est
renvoyé au juge civil (Meyer/Uttinger, Commentaire LPP et LFLP, n. 62 ad
art. 73 LPP et réf.).
c) En l’espèce, dans la requête de réforme du 14 novembre
2013, l'appelante a invoqué le fait qu’une partie du salaire, équivalent à
environ 7'000 fr. par année, avait été qualifiée de « supplément non
soumis » et n’avait donc pas fait l’objet de cotisations salariales et
patronales au 1
er
pilier (AVS/AI/APG/AC) ni au 2
ème
pilier (prévoyance
professionnelle) ». Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas de raison particulière
de ne pas accorder foi à « l'étiquette » donnée par l'intimée, à savoir la
qualification de « supplément non soumis », et que c'était seulement en
étudiant les documents produits en procédure qu'elle s'était aperçue
qu'une partie de son salaire n'avait pas fait l'objet de cotisations salariales
et patronales aux 1
er
et 2
ème
piliers. Elle a alors invoqué un dommage
équivalent à 80 % des cotisations dont elle aurait été privée, soit
14'000 fr., selon ses calculs. Dans son appel, elle précise qu'il s'agit d'une
action en dommages et intérêts au sens des art. 97 ss CO en lien avec une
violation par l'employeur de l'art. 331 CO. Elle ne réclame dès lors pas le
paiement direct des cotisations, que ce soit à l'institution de prévoyance
ou à elle-même.
Il s'agira dès lors de déterminer si le montant litigieux,
d'environ 500 fr. par mois, devait ou non s'entendre comme une
prestation nette de charges sociales, voire, cas échéant, un salaire assuré
au-delà de la prévoyance professionnelle obligatoire, ce qui relève du
contrat conclu entre les parties ou d'une éventuelle convention. Ainsi, le
fondement juridique est autre que le droit de la prévoyance, bien qu'il ait
des effets relevant du droit de dite prévoyance. Si on était certain qu'il
s'agissait d'un salaire soumis à cotisations, on pourrait dire que
l'employeur ne s'était pas acquitté du versement des cotisations sociales,
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15 -
ce qui relèverait de la compétence du juge désigné par l'art. 73 LPP,
conformément à ce qui ressort de l'arrêt de la Cour civile du 26 avril 2010
cité par le premier juge. On ne se trouve toutefois pas dans ce cas de
figure. D'ailleurs, le premier juge relève que « selon toute vraisemblance,
sur dite part de salaire, un pourcentage de cotisations obligatoire devra
être calculé » (jugement, p. 116). Or, c'est précisément la question à
laquelle le juge civil doit répondre, sur la base de la relation contractuelle
ou conventionnelle liant les parties. Le premier juge n'en tire pas les
bonnes conséquences, puisqu'il indique plus loin qu'il reviendra à l'autorité
compétente, soit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
de déterminer « sur cette part de salaire » quelle cotisation devait être
retenue et dans quelle proportion, en partant de la prémisse que dite part
de salaire est soumise à cotisation.
Au vu du fondement de la demande, qui repose sur un état de
fait fondé sur le contrat de travail, le juge civil est compétent.
Il s'ensuit que l'appel formé par W.________ doit être admis, la
requête en déclinatoire de l'intimé devant être rejetée.
4.Dès lors que l'appel est admis, le recours formé par E.________
SA s'agissant de l'allocation des dépens doit être rejeté, l'inadvertance du
premier juge à cet égard n'ayant plus aucun effet puisque W.________
obtient finalement gain de cause.
5.a) En définitive, l'appel de W.________ doit être admis, le
jugement incident étant réformé en ce sens que la requête de déclinatoire
présentée le 18 mai 2014 par E.________ SA est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité à
hauteur de 600 fr. peut être confirmée (art. 182a al. 1 aTFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010]), seront mis à la charge d'E.________ SA, qui succombe.
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16 -
E.________ SA versera en outre à W.________ des dépens à
hauteur de 1'000 fr. (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-VD).
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 370 fr.
(art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l'appel de W., et à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC) pour le recours d'E. SA, seront mis à la charge
d'E.________ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
E.________ SA versera dès lors à W.________ un montant de
370 fr. à titre de restitution de frais, ainsi qu'un montant de 1'000 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 7 et 8 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de W.________ est admis.
II. Le recours d'E.________ SA est rejeté.
III.Il est statué à nouveau comme il suit:
I.La requête de déclinatoire présentée le 18 mars 2014
par E.________ SA est rejetée.
II.Les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés
à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge
d'E.________ SA.
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17 -
III.E.________ SA versera à W.________ la somme de
1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens pour la
procédure incidente.
IV. Les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance,
arrêtés à 470 fr. (quatre cent septante francs) sont mis à la
charge d'E.________ SA.
V. E.________ SA versera à W.________ la somme de 1'370 fr. (mille
trois cent septante francs) à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour W.),
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour E. SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :