Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M.Corpataux
Art. 363 ss et 394 ss CO ; 311 al. 1 CPC; 220 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________ ET
B.B., à Gland, défendeurs, et sur l’appel joint formé par I.
SA, à Nyon, demanderesse, contre le jugement rendu le 11 mars 2011 par
le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les
parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
Par mémoire du 11 juin 2012, A.B.________ et B.B.________ se
sont déterminés sur l’appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens,
à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) I.________ SA est une société anonyme qui a pour but
l’exploitation d’un bureau de gestion financière et comptable pour la
construction et pour toutes autres prestations dans le domaine de
l’architecture, y compris l’achat, la vente et la promotion d’immeubles
ainsi que le courtage d’immeubles ; J.________ en est l’administrateur
unique.
b) A.B.________ et B.B.________ ont contacté I.________ SA en
avril 2007 en lui proposant un mandat d’architecte, l’idée étant d’édifier
une construction sur une parcelle de la Commune d’Arzier qu’ils
convoitaient.
Le 12 avril 2007, I.________ SA a établi une étude de faisabilité
indiquant notamment, sous la rubrique « Descriptif de base », une
construction en ossature bois et, sous la rubrique « Conclusions », qu’il
s’agissait d’une étude « basée sur les desiderata » que A.B.________ et
B.B.________ lui avaient transmis, « le tout dans une exécution en bois de
très belle qualité ». Le 27 avril 2007, sur la base de cette étude de
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5 -
faisabilité, les parties ont signé un document intitulé « Contrat pour
mandat de prestations d’architecture » ; A.B.________ et B.B.________ ont
alors versé un premier acompte de 20'000 fr. à I.________ SA. Le 16 mai
2007, celle-ci a réalisé un avant-projet, dont elle estime la valeur à 18’900
fr. au moins.
A.B.________ et B.B.________ n’ont finalement pas pu acquérir le
terrain d’Arzier sur lequel ils projetaient d’édifier leur construction.
c) A fin juin 2007, A.B.________ et B.B.________ ont acquis un
autre bien-fonds, sis sur le territoire de la Commune de Gilly. La surface de
cette parcelle étant supérieure à celle du terrain d’Arzier, il a été convenu,
sur la suggestion de I.________ SA, de réaliser deux villas identiques, sur le
modèle de celle initialement envisagée. Il s’agissait dès lors de trouver
rapidement un copropriétaire qui conclurait avec I.________ SA un mandat
d’architecte distinct pour la seconde villa jumelle, en assumant les
honoraires d’architecte, ainsi que les frais de construction de cette
seconde villa.
Le 8 août 2007, I.________ SA a soumis à A.B.________ et
B.B.________ un jeu de plans prévoyant des villas jumelles similaires à celle
de l’avant-projet d’Arzier et, comme souhaité par ceux-ci, l’implantation
des garages entre les deux villas. A.B.________ et B.B.________ tenaient
notamment à avoir une maison en bois. En septembre 2007, I.________ SA
leur a réclamé un second acompte de 20’000 francs. Elle a en outre
élaboré une demande de permis de construire et de mise à l’enquête
publique datée du 24 septembre 2007 que A.B.________ et B.B.________ ont
signée. Le 1
er
octobre 2007, elle a soumis cette demande à la Municipalité
de Gilly, avec des plans, en vue de l’ouverture d’une enquête publique ;
simultanément, elle a transmis à A.B.________ et B.B.________ deux
documents supplémentaires, l’un intitulé « données techniques » et l’autre
intitulé « plan financier ».
Le 5 octobre 2007, les parties ont signé un document intitulé
« Contrat pour mandat de prestations d’architecture », basé sur le
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6 -
règlement SIA 102, portant, notamment et en substance, sur la
construction d’une villa jumelle sur la parcelle n° [...]A de la Commune de
Gilly, pour des honoraires d’architecte arrêtés à 80’000 fr. TTC. Sous
réserve du prix (de 4’000 fr. inférieur) et des dates, ce document était
quasiment identique à celui que I.________ SA avait adressé à A.B.________
et B.B.________ en avril 2007, s’agissant du projet d’Arzier. I.________ SA a
élaboré un second document du même type au nom de ses mandants,
également basé sur le règlement SIA 102, portant, notamment et en
substance, sur la construction d’une villa jumelle sur la parcelle n° [...]B de
la Commune de Gilly, pour des honoraires d’architecte arrêtés à 80’000 fr.
TTC ; A.B.________ et B.B.________ n’ont toutefois pas signé ce second
document.
Plusieurs acquéreurs potentiels ont manifesté leur intérêt à
l’acquisition de la seconde villa jumelle à construire sur la parcelle n° [...]B
de Gilly. P.________ et R.________ ont notamment entamé des démarches
avec la banque [...] pour obtenir un crédit de construction.
Par courrier du 19 octobre 2007, la Municipalité de Gilly a fait
savoir à I.________ SA que le projet qui lui avait été transmis en vue de
l’ouverture d’une enquête publique ne respectait pas le Règlement sur le
plan général d’affectation et la police des constructions de la Commune de
Gilly, le COS étant atteint avec les garages (ce qui excluait la construction
de piliers sous les balcons), les toits plats étant interdits, les constructions
en bois étant interdites et les murs de séparation entre les garages et
l’habitation ne pouvant être en bois Min F60.
Suite à ce courrier, I.________ SA a établi, le 25 octobre 2007,
un nouveau jeu de plans avec quelques modifications d’ordre technique ;
ces plans modifiés ont été adressés à la Municipalité de Gilly par courrier
du 29 octobre 2007.
Par courrier du 2 novembre 2007, un responsable de la banque
[...] a informé R.________ et P.________ que le projet de construction reçu le
23 octobre 2007 ne pouvait être accepté par cet établissement bancaire,
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7 -
étant précisé que cette décision négative n’était pas liée à leur situation
personnelle ou financière, mais uniquement au projet qui lui avait été
soumis.
Pour leur part, A.B.________ et B.B.________ se sont adressés à
la banque [...] pour financer leur projet de construction de Gilly.
Par courrier du 7 novembre 2007, A.B.________ et B.B.________
ont fait part à I.________ SA de leur volonté de résilier le mandat
d’architecte qu’ils lui avaient confié. A.B.________ et B.B.________ ont fait
valoir qu’ils avaient pris la décision de donner une nouvelle orientation à
leur projet et déclaraient regretter la situation, la poursuite de la
collaboration n’étant toutefois plus possible au vu des changements qu’ils
souhaitaient donner à ce projet. Au surplus, ils ont indiqué qu’ils avaient
versé au titre d’acompte la somme de 40'000 fr. et ont invité I.________ SA
à procéder à un décompte des frais engagés selon les normes SIA
mentionnées dans le contrat, ainsi qu’à leur fournir les documents relatifs
au projet. Enfin, ils ont précisé que l’avancée des travaux était arrêtée au
point 3.2.5 intitulé « Devis général ».
Par courrier du 9 novembre 2007, la Municipalité de Gilly a
accusé réception des plans modifiés le 25 octobre précédent par I.________
SA, tout en lui faisant part des lacunes entachant encore le projet de
construction qui lui avait été soumis ; à cet égard, la municipalité a
notamment relevé que les formulaires E1, E72, E3 et ceux relatifs au
calcul thermique devaient être modifiés afin de correspondre au nouveau
projet, qu’un abri PCi devait être construit sous les villas, que
l’aménagement des deux places de parc prévues au nord de la parcelle
nécessitait l’accord des voisins, dès lors que celles-ci étaient distantes de
moins de 6 mètres de leur parcelle, et que les échantillons relatifs à la
couleur des façades et au choix des tuiles devaient être soumis à
l’approbation de la municipalité.
A.B.________ a également informé J.________ par téléphone de
sa volonté de résilier le mandat d’architecte, lui exposant les motifs de
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8 -
cette décision et proposant une réunion dans les locaux de Ia banque [...]
à Gland le 15 novembre 2007 afin de régler les comptes. Lors de cette
séance, les motifs de la résiliation ont été confirmés à J..
Après avoir résilié le mandat avec I. SA, A.B.________ et
B.B.________ ont confié un mandat à Y., architecte à [...] ; celui-ci a
alors établi des plans, lesquels comportaient des différences et des
modifications par rapport à ceux élaborés par I. SA, en particulier
s’agissant des dimensions, de la toiture, des fenêtres et du balcon ; en
revanche, la volumétrie, l’implantation et le nombre de pièces des villas
par rapport aux plans de I.________ SA n’ont pas été modifiés.
d) Le 19 novembre 2007, ensuite de la résiliation de son
mandat, I.________ SA a fait parvenir à A.B.________ et B.B.________ une
note d’honoraires relative à la villa A de Gilly, fondée sur le « contrat pour
mandat de prestations d’architecture » signé par ces derniers le 5 octobre
2007, pour un montant total de 12’840 fr. TTC, soit 32’840 fr. sous
déduction d’un acompte déjà payé de 20’000 francs. I.________ SA leur a
en outre adressé une seconde note d’honoraires relative à la villa B de
Gilly, fondée sur le « contrat pour mandat de prestations d’architecture »
établi le 5 octobre 2007 qu’ils n’avaient pas signé, pour un montant total
de 6’000 fr. TTC, soit 26’000 fr. sous déduction d’un second acompte déjà
payé de 20’000 francs.
Par lettre recommandée du 3 décembre 2007, A.B.________ et
B.B.________ ont contesté le fondement des deux notes d’honoraires
précitées. En substance, ils ont reproché à I.________ SA de graves fautes
professionnelles dans l’accomplissement du mandat, sa méconnaissance
de certaines dispositions déterminantes de la réglementation communale
en matière de construction ainsi que son manque de professionnalisme
dans la conduite du dossier et relevé que des établissements bancaires
aussi réputés et sérieux que le [...] et [...] leur avaient fourni des
renseignements inquiétants sur son compte, de sorte que la confiance
était rompue. Au surplus, A.B.________ et B.B.________ ont fait valoir qu’ils
avaient subi un préjudice majeur, tout comme les personnes intéressées à
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9 -
l’acquisition de la villa B, du fait des manquements de I.________ SA et qu’il
était dès lors hors de question qu’ils entrent en matière sur le solde des
honoraires réclamés, d’autant moins que les prestations accomplies
s’étaient révélées inutiles et inutilisables. Enfin, A.B.________ et
B.B.________ ont offert à titre transactionnel de limiter leur prétention à
25'000 fr., moyennant que cette somme leur soit remboursée avant le 15
décembre 2007.
Le 11 décembre 2007, I.________ SA a adressé une troisième
note d’honoraires à A.B.________ et B.B.________ relative au projet d’Arzier,
pour un montant total de 18’900 fr. TTC.
Le total des trois notes d’honoraires précitées s’élève ainsi à
37’740 fr. (12’840 fr. + 6’000 fr. + 18’900 fr.).
Par courrier du 12 décembre 2007, I.________ SA a adressé une
mise en demeure à A.B.________ et B.B., réclamant à ces derniers
le paiement dans les cinq jours de la somme de 37’740 fr. avec intérêts à
5 % l’an dès le 13 décembre.
Le 18 décembre 2007, le projet de construction réalisé par
l’architecte Y. a été publié dans la Feuille des avis officiels du
Canton de Vaud.
Par courrier du 21 janvier 2008, I.________ SA a adressé une
seconde mise en demeure à A.B.________ et B.B., réclamant à ces
derniers le paiement dans les dix jours de la somme de 37’740 fr. avec
intérêts à 5 % l’an dès le 13 décembre 2007, tout en indiquant qu’elle
estimait que le projet de l’architecte Y. constituait un plagiat à 90
% de ses propres plans.
Le 23 janvier 2008, A.B.________ et B.B.________ ont fait notifier
un commandement de payer à I.________ SA (poursuite n° [...] de l’Office
des Poursuites et Faillites de Nyon-Rolle), pour un montant de 40’000 fr.,
plus intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2007 ; cette poursuite
-
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concernait les deux acomptes de 20’000 fr. versés par A.B.________ et
B.B.________ à I.________ SA pour les prestations réalisées par cette
dernière en leur faveur. Ce commandement de payer a été frappé
d’opposition totale.
Le 30 janvier 2008, I.________ SA a fait notifier un
commandement de payer à B.B._________ pour un montant de 18’840 fr.
plus intérêts à 5% l’an dès le 24 novembre 2007 (poursuite n° [...]) et un
commandement de payer à A.B.________ pour un montant de 18’840 fr.
plus intérêts à 5 % l’an dès le 24 novembre 2007 (poursuite n° [...]). Les
deux commandements de payer se rapportaient aux notes d’honoraires
adressées le 19 novembre 2007 à A.B.________ et B.B., à savoir
celle d’un montant de 12'840 fr. et celle d’un montant de 6'000 francs.
Ces commandements de payer ont été frappés d’opposition totale.
e) aa) Par demande du 7 mai 2008, I. SA a saisi le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, concluant, avec suite de frais
et dépens, à ce que A.B.________ et B.B., solidairement entre eux,
lui doivent immédiat paiement du montant de 37'740 fr., avec intérêt à 5
% l’an dès le 13 décembre 2007, que l’opposition formée par A.B.
au commandement de payer, poursuite n° [...], soit définitivement levée à
concurrence de 18'940 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 décembre 2007,
libre cours étant laissé à la poursuite, et que l’opposition formée par
B.B._________ au commandement de payer, poursuite n° [...], soit
définitivement levée à concurrence de 18'940 fr. plus intérêt à 5 % l’an
dès le 13 décembre 2007, libre cours étant laissé à la poursuite.
Par réponse du 19 août 2008, A.B.________ et B.B.________ se
sont déterminés sur la demande, concluant, avec suite de frais et dépens,
à son rejet et, reconventionnellement, à ce que la demanderesse leur
doive, solidairement entre eux, immédiat paiement du montant de 40'000
fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2007 et que l’opposition
formée par la demanderesse au commandement de payer, poursuite n°
[...] de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle, d’un montant de 40'000 fr.
plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2007, soit définitivement levée,
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11 -
libre cours étant donné à cet acte de poursuite à concurrence du montant
précité en capital, intérêts et frais.
Par déterminations du 6 janvier 2009, la demanderesse a
conclu au rejet des conclusions reconventionnelles des défendeurs.
bb) En cours de procès, sur proposition des défendeurs et
avec l’accord de la demanderesse, un expert a été mis en oeuvre en la
personne de Jean-Pierre Béboux, architecte à Lausanne. Celui-ci a déposé
son rapport le 21 octobre 2009, dont il ressort en substance ce qui suit :
L’une des questions soumises à l’expert était celle de savoir
s’il était exact que les plans annexés à l’étude de faisabilité du projet
d’Arzier réalisée par la demanderesse le 12 avril 2007 étaient largement
inspirés du projet que les défendeurs avaient trouvé sur Internet et si
cette étude de faisabilité tenait compte pour le surplus des desiderata des
défendeurs. L’expert a répondu que les croquis trouvés sur Internet
devaient être considérés comme des esquisses, établies à l’aide de
l’ordinateur, et non pas comme des plans d’avant-projet. Ces croquis ne
comportent en effet pas de cotes ni d’indications précises à propos par
exemple des hauteurs, des matériaux, des balcons, de la pergola et du
garage. L’expert ajoute que, pour pouvoir établir son étude de faisabilité,
la demanderesse a dû établir des plans d’avant-projet.
Les défendeurs ont ensuite demandé à l’expert de confirmer
que le projet de Gilly de la demanderesse avait été établi avec une
extrême légèreté et sans aucun examen attentif des exigences
réglementaires. Se rapportant au courrier adressé le 19 octobre 2007 par
la Municipalité de Gilly à la demanderesse, l’expert a confirmé que le
règlement communal n’avait pas été respecté sur les points suivants : le
COS de 1/7 était atteint, de sorte que les balcons ne pouvaient être
admis ; les toits plats étaient interdits, de sorte que la largeur des avant-
toits devait être réduite ; les constructions en bois étaient interdites ; les
murs entre les deux habitations et le garage double ne devaient pas être
en bois (minimum exigé : F60). L’expert a précisé que les contacts
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12 -
indispensables avec la Direction des travaux de Gilly, afin de présenter un
projet cohérent et réglementaire à l’enquête publique, n’avaient pas été
pris par la demanderesse.
L’expert a en outre été interrogé sur la nature des
modifications du projet initial de Gilly de la demanderesse, à la suite du
courrier du 19 octobre 2007 de la Municipalité de Gilly. Les défendeurs ont
demandé à l’expert de confirmer que la demanderesse avait bel et bien
supprimé l’ossature en bois, rétréci les avant-toits et supprimé les piliers
soutenant les deux balcons. De son côté, la demanderesse a demandé à
l’expert de confirmer que les plans de l’architecte Y.________ constituaient
une reprise de ses propres plans. L’expert a confirmé que la
demanderesse avait procédé à des modifications de son projet de Gilly
suite au courrier du 19 octobre 2007 de la municipalité, en ce sens qu’elle
avait supprimé les piliers des balcons au rez-de-chaussée et à l’étage,
réduit les avant-toits de 1.5 à 1.2 m et réduit le revêtement en lames de
bois aux façades Nord/Est de 1/4 et aux façades Sud/Ouest d’environ 1/5.
S’agissant du projet de l’architecte Y., l’expert est d’avis qu’il ne
constitue pas une reprise des plans de la demanderesse, étant donné qu’il
présente de nombreuses différences et ajustements et que les plans de
l’architecte Y. ont été complètement redessinés. Par rapport au
projet de la demanderesse, des différences essentielles ont été
répertoriées par l’expert, à savoir l’escalier extérieur Nord (pour la villa A)
et l’accès au sous-sol, les murs porteurs intérieurs orientés Est-Ouest, la
présence de deux balcons seulement, sans piliers, les quatre pans de
toiture avec des arêtiers à 45° et un faîte horizontal de 2 m, une pente des
toitures de 20° sur tous les pans, un revêtement en bois des façades
réduit à 1/4 de la façade Nord-Est et à 1/3 de la façade Sud-Ouest,
l’absence de revêtement en bois sur les autres façades et l’installation de
deux panneaux solaires de 4 m
2
en toitures A et B.
La demanderesse a ensuite interrogé l’expert sur la valeur du
projet d’Arzier, qu’elle estime pour sa part à au moins 18’900 francs. Selon
l’expert, ce projet vaut 7’744 fr., montant qu’il a calculé sur la base d’une
somme donnant droit aux honoraires de 600’000 fr., telle qu’elle ressort
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13 -
du « Contrat pour mandat de prestations d’architecture » du 27 avril 2007
et de la note d’honoraires Arzier de la demanderesse du 11 décembre
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14 -
demanderesse. Son rapport ne fournit pas d’explications plus précises
quant aux modalités de calcul du montant de 12’840 fr. pour la villa A et
de 6’000 fr. pour la villa B.
La demanderesse s’en est remise à justice s’agissant de la
teneur du rapport de l’expert. Les défendeurs ont quant à eux déposé une
requête en réforme à l’audience de jugement du 16 avril 2010, tendant à
requérir un complément d’expertise ; cette requête a été admise par
jugement incident du 16 avril 2010. Sur requête des défendeurs, l’expert
judiciaire a ainsi déposé un complément d’expertise le 4 octobre 2010,
dont la teneur essentielle est résumée ci-dessous.
Les défendeurs ont demandé à l’expert d’expliquer les bases
de calcul sur lesquelles il s’était fondé pour confirmer les montants de
12’840 fr. (32’840 fr. sous déduction du premier acompte de 20’000 fr.
versé par les défendeurs) pour la villa A et de 6’000 fr. (26’000 fr. sous
déduction du deuxième acompte de 20’000 fr. versé par les défendeurs)
pour la villa B tels que réclamés par la demanderesse et de se prononcer
sur la question de savoir si ces montants étaient justifiés, compte tenu
notamment du fait qu’il avait constaté que le projet initial de Gilly de la
demanderesse ne respectait pas le règlement communal sur certains
points et que cette dernière n’avait pas pris les contacts indispensables
avec la Direction des travaux de Gilly. En outre, les défendeurs ont
demandé à l’expert d’expliquer pour quelle raison il avait admis que les
deux acomptes de 20’000 fr. qu’ils avaient versés à la demanderesse
devaient être attribués non pas entièrement au contrat relatif à la villa A,
qui seul a été signé, mais l’un à la villa A et l’autre à la villa B. L’expert a
rectifié ses calculs pour ce qui concerne les villas A et B de Gilly, en se
fondant sur un pourcentage de 27 % du montant de base de 80'000 fr. –
correspondant au prix fixé dans les « contrats pour mandat de prestations
d’architecture » – pour déterminer la valeur des prestations de la
demanderesse, tout en portant en déduction les acomptes versés et
l’indemnité pour résiliation du contrat pour la villa A ; il est arrivé à la
conclusion que les défendeurs devaient à la demanderesse les sommes de
7'440 fr. pour la villa A (27 % x 80'000 fr. ./. 20'000 fr. [acompte] ./. 5'840
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15 -
fr. [indemnité pour résiliation du contrat]) et de 1’600 fr. pour la villa B (27
% x 80'000 fr. ./. 20'000 fr. [acompte]). En ce qui concerne les deux
acomptes de 20’000 fr. versés par les défendeurs, l’expert a considéré,
d’une part, que les défendeurs étaient les seuls propriétaires du bien-
fonds de 1516 m
2
et qu’ils avaient procédé à une mise à l’enquête du 19
décembre 2007 au 17 janvier 2008 par l’intermédiaire de l’architecte
Y.________ pour les deux villas A et B et, d’autre part, que chacun des
montants de 20’000 fr. correspondait aux honoraires à charge de chacune
des villas, de telle sorte que cette répartition lui paraissait équitable, ce
d’autant que l’acquéreur de la villa B allait rembourser 20’000 fr. aux
défendeurs.
cc) L’expert judiciaire et divers témoins ont été entendus en
cours de procédure. Il ressort notamment ce qui suit de leurs déclarations.
L’expert judiciaire a déclaré que même si le projet établi par la
demanderesse n’était certes pas conforme au règlement communal de
construction de Gilly quant aux matériaux en général (ossature en bois,
plus revêtements de façades en bois), l’idée de son avant-projet avait pu
servir de base au projet de l’architecte Y., ce dernier étant
conforme au règlement de construction de Gilly. L’expert a en outre
modifié ses calculs pour l’estimation de la valeur des prestations de la
demanderesse sur les villas A et B, en se fondant sur un pourcentage de
29,5 % plutôt que sur celui de 27 %, ce qui se justifiait par le chiffre 4.33
de la norme SIA 102 dont il n’avait pas tenu compte dans son complément
d’expertise. Il est ainsi arrivé à la conclusion que les défendeurs devaient
à la demanderesse les sommes de 9’240 fr. pour la villa A (29,5 % x
80'000 fr. ./. 20'000 fr. [acompte] ./. 5'640 fr. [indemnité pour résiliation
du contrat]) et de 3’600 fr. pour la villa B (29,5 % x 80'000 fr. ./. 20'000 fr.
[acompte]).
Le témoin S. a confirmé que les défendeurs voulaient
reporter le projet de la demanderesse pour Arzier sur celui de Gilly et
déclaré que les défendeurs lui avaient expliqué qu’ils souhaitaient que les
honoraires de la demanderesse pour Arzier se répercutent sur ceux de
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16 -
Gilly, ce qu’il trouvait personnellement logique. Le témoin a ajouté qu’il
pensait qu’il était possible de réaliser un « copier-coller » entre le projet
d’Arzier et celui de Gilly. Pour le surplus, le témoin a déclaré que les
défendeurs lui avaient parlé d’un refus de financement bancaire, en raison
de la mauvaise réputation de la demanderesse, sans que l’on sache de
quelle banque il s’agissait.
Le témoin [...] a déclaré qu’il trouvait évident que la
demanderesse adresserait une facture aux défendeurs pour le projet
d’Arzier.
Le témoin R.________ a déclaré qu’elle était intéressée à
acquérir la villa B de Gilly, de même que son compagnon, P., et
qu’ils avaient tous deux entamé des démarches auprès de la banque [...]
pour obtenir un crédit de construction. Ils avaient en effet vu une publicité
sur Internet qui indiquait que cette villa était à vendre. Ils ont été
directement en contact avec les défendeurs, qu’ils ont rencontrés à
l’endroit où les villas A et B devaient être construites. R. a précisé
qu’elle avait vu les plans de la demanderesse relatifs au projet de Gilly,
que l’idée était que les défendeurs habitent la villa A et elle-même ainsi
que son compagnon résident dans la villa B et qu’ils avaient discuté avec
les défendeurs des différentes étapes à suivre pour ce faire. R.________ a
précisé qu’elle-même et son compagnon voulaient aller de l’avant avec ce
projet, mais que la banque leur avait demandé passablement
d’informations relatives au financement, au choix de l’architecte et aux
plans. Pour ce témoin, il est clair que le projet de construction a été refusé
parce qu’il avait été réalisé par la demanderesse. Elle a en effet rencontré
un responsable de la banque [...] qui, sans fournir de plus amples
précisions, lui aurait fait comprendre que la banque n’était pas à l’aise
avec le choix de la demanderesse et que le projet de construction avait
été refusé de ce fait. R.________ a en outre expliqué que la situation était
devenue compliquée, notamment en raison de la langue française et d’un
éventuel changement d’architecte, de sorte qu’elle-même et son
compagnon se sont dirigés vers un autre établissement bancaire. Le
témoin a par ailleurs confirmé qu’elle-même et son compagnon étaient
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17 -
parvenus à la conclusion que leur projet d’acquisition de la villa B de Gilly
n’avancerait pas à satisfaction en travaillant avec la demanderesse. Tous
deux habitent la villa B de Gilly à l’heure actuelle. R.________ a précisé que
ni elle ni son compagnon n’avaient versé d’argent aux défendeurs au
moment où ils avaient fait appel à l’architecte Y., étant donné qu’il
s’agissait initialement du projet des défendeurs. Plus précisément, le
témoin a expliqué que seule la parcelle abritant la villa B avait été payée
aux défendeurs et que tout ce qui concernait les plans et la construction
avait été payé à l’architecte Y..
Le témoin [...], collaboratrice de la banque [...], a déclaré que
le nom de la demanderesse ne figurait pas sur ses listes de références, de
sorte que la banque ne travaillait pas avec ce bureau d’architecture. Pour
le surplus, ce témoin a indiqué que le projet de la demanderesse n’était
pas conforme à la politique de crédit en vigueur au sein de cette banque,
mais qu’elle ne savait pas précisément pour quelles raisons l’unité de
crédit avait refusé de financer le projet de la demanderesse.
[...], collaborateur de la banque [...], a déclaré qu’il s’était
avéré, après examen du coût du terrain et de la construction, ainsi que
des revenus des défendeurs et des plans d’architecte, que ce projet était
finançable. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le témoin
a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’un refus de sa banque de collaborer
avec la demanderesse, ce d’autant que la banque avait déjà financé
d’autres de ses projets. [...] a en outre précisé que la banque vérifiait
avant tout le caractère finançable d’un projet de construction et que sa
banque ne refusait pas de financer un projet en fonction des compétences
d’un architecte. Le témoin a relevé au surplus que l’entretien du 15
novembre 2007 dans les locaux de la banque à Gland n’était pas houleux,
même si tout n’allait pas bien ; il a en effet expliqué que les parties ne
parvenaient pas à se mettre d’accord. S’agissant des raisons qui ont
conduit les défendeurs à résilier le mandat confié à la demanderesse, le
témoin a déclaré qu’il ne se souvenait pas si ces derniers étaient déçus
d’un refus des premiers plans présentés par la demanderesse le 24
septembre 2007 à la Municipalité de Gilly.
-
18 -
Le témoin Y., soit l’architecte mandaté
postérieurement par les défendeurs, a déclaré que ceux-ci lui avaient
indiqué qu’ils cherchaient un architecte pour reprendre le mandat
initialement confié à la demanderesse et que, suite à leur demande, il
s’était basé sur les plans de la demanderesse, qui étaient déjà avancés et
qui ne comportaient à sa connaissance pas d’erreurs, pour réaliser ses
propres plans. Plus précisément, Y. a expliqué qu’il avait ajouté un
abri anti-atomique et qu’il avait sensiblement modifié la toiture sur son
projet. Il a en outre remanié les niveaux et retouché chaque étage, ainsi
que toutes les façades des villas jumelles à construire à Gilly. De manière
générale, Y.________ a expliqué qu’il avait modifié environ 2/3 des aspects
esthétiques, que tous les plans avaient été redessinés et que la
distribution verticale avait passablement changé. En outre, bien que
l’ossature en bois soit licite à Gilly, Y.________ a déclaré qu’il l’avait
déconseillée aux défendeurs et qu’il était dès lors parti « sur du dur » pour
réaliser son projet, à l’exception des toits et de l’abri à voiture, qui sont
restés en bois. De plus, Y.________ a expliqué qu’il avait enlevé un balcon
sur son projet. Il a aussi choisi les isolations sur la base de son expérience
en la matière, soit des murs pas trop épais, en briques minérales, afin de
gagner en surface. Y.________ a aussi indiqué que, de manière générale, il
avait dû effectuer environ 80 % du travail nécessaire pour que son projet
soit réalisable, les 20 % restant étant d’ores et déjà basés sur les plans de
la demanderesse. Il n’a dès lors pas facturé aux défendeurs ce qu’il avait
repris des plans de la demanderesse, si bien qu’il a procédé à une
déduction de l’ordre de 20 % en moyenne sur ses honoraires.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 8 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT
-
19 -
2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté,
Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la demande ayant été
déposée le 8 mai 2008, c’est l’application de l’ancien droit de procédure
cantonal, applicable jusqu’à la clôture de l’instance, qui doit être
examinée (art. 404 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) régissant l’expertise
judiciaire ; l’examen de la manière dont l’expertise devait être appréciée
doit par conséquent se faire selon les règles du CPC-VD (ATF 138 I 1).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes
exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311
al. 1 CPC), pour autant que la décision n’ait pas été rendue en procédure
sommaire, auquel cas ce délai n’est que de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme. Il en va de même
de l’appel joint, qui a été formé dans la réponse (art. 313 CPC).
-
20 -
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La cour de céans n’est par conséquent pas tenue d’examiner,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle,
ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
3.En principe, le contrat d’architecte obéit aux règles du mandat
(Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 5357,
p. 806). Selon la jurisprudence, lorsque le contrat d’architecte ne porte
que sur l’établissement de plans, de soumissions ou de projets de
construction, il convient de lui appliquer les règles sur le contrat
d’entreprise (art. 363 CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911,
RS 220] ; ATF 127 III 543 c. 2a). S’il est chargé des adjudications et de la
surveillance des travaux, il s’agit d’un mandat (art. 394 CO). Si sa mission
englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et
relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF
134 III 361 c. 5 ; ATF 127 III 543 ; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5358, p.
806). En l’espèce, aucune des parties ne conteste la qualification du
contrat comme étant un contrat d’architecte global, ni que la norme SIA
102 est applicable au contrat.
Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit
s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans
s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606 c. 4.1 ; ATF 128 III 419 c. 2.2).
La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d’interprétation
subjective (ATF 131 III 606 c. 4.1 ; ATF 125 III 305 c. 2b).
De manière générale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8
-
21 -
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Cette disposition
répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit
assumer les conséquences de l’échec de la preuve.
4.a) Dans un premier moyen, les appelants contestent que le
mandat conclu entre les parties ait concerné le projet global, soit les deux
villas jumelles de Gilly, et soutiennent que le montant de 23’600 fr.
correspondant au travail effectué par l’intimée sur la seconde villa (villa B)
ne serait pas dû, faute de signature d’un contrat relatif à cette villa.
b) En l’espèce, on peut donner acte aux appelants qu’aucun
contrat n’a été signé entre les parties s’agissant de la villa B sise sur la
parcelle [...]B, contrairement au contrat signé en relation avec la villa A
sise sur la parcelle [...]A. Il est exact également que les parties ont admis
qu’il s’agissait de trouver rapidement un copropriétaire qui conclurait avec
l’intimée un mandat d’architecte distinct pour la seconde villa jumelle en
assumant les honoraires d’architecte ainsi que les frais de construction de
cette seconde villa.
En revanche, il y a lieu de relever que le témoignage de
R., tel que repris dans le jugement, est plus nuancé que ce que
veulent y lire les appelants. Il est confirmé que ni le témoin, ni son
compagnon n’avaient versé d’argent aux appelants au moment où ils
avaient fait appel au nouvel architecte Y., « étant donné qu’il
s’agissait initialement du projet des défendeurs [...] et que tout ce qui
concernait les plans et la construction avait été payé à l’architecte
Y.________ ». Les appelants n’avaient donc pas demandé d’honoraires à
leurs copropriétaires pour les frais précédant la reprise par l’architecte
Y.________. Cela ne signifie toutefois pas que ces frais préalables, pour les
deux villas jumelles, n’étaient pas dus par les appelants, le travail ayant
été exécuté, tout au moins en partie (art. 377 CO). Les indices liés à
l’admission indivisible qu’un deuxième acompte était dû par les appelants
en septembre 2007 et que la résiliation du 7 novembre 2007 ne parlait
-
22 -
que « du contrat », ce qui ne pourrait être que le contrat signé, ne sont
par ailleurs pas suffisants pour renverser l’analyse du tribunal sur ce point.
En réalité, le seul point déterminant est de savoir quelle portée
donner à la signature de l’un des contrats le 5 octobre 2007 (villa A) et
non de l’autre (villa B). Or, selon l’état de fait du jugement, qui n’est pas
contredit sur ce point, ce sont bien les appelants qui ont mandaté
l’intimée pour qu’elle élabore un projet global de deux villas jumelles,
l’idée étant de vendre ensuite à un tiers la seconde villa jumelle, ce qui a
d’ailleurs été fait. L’intimée n’a toutefois traité qu’avec un seul
cocontractant à ce stade et pour les travaux litigieux, soit les appelants.
Plus en amont, on relèvera que ce sont les appelants qui ont versé un
second acompte en septembre 2007, que la demande de permis de
construire et de mise à l’enquête du 24 septembre 2007 était signée par
eux et que les documents supplémentaires ont été transmis uniquement à
ceux-ci. Il est d’ailleurs frappant de constater qu’avant même la signature
ou l’absence de signature des contrats du 5 octobre 2007, les plans et
autres documents adressés aux appelants contenaient les éléments
concernant tant la villa A que la villa B, sans qu’aucune distinction ou
réserve ne soit faite. Les appelants font preuve d’une certaine mauvaise
foi, puisque, si l’on suit leur raisonnement de manière rigoureuse, ils
auraient dû stopper la transmission des documents de mise à l’enquête
jusqu’à ce qu’un second propriétaire soit disposé à acheter la villa B. Or,
au contraire, et bien que tout indiquât une construction de deux villas, les
appelants ont signé les plans et la demande de mise à l’enquête. La
poursuite des travaux de l’architecte, quand bien même la seconde villa
n’était pas encore vendue, démontre clairement que les parties avaient
convenu d’aller de l’avant.
Au vu de ce qui précède, on doit admettre que, nonobstant
l’absence de signature d’un contrat pour la villa B – qui s’explique par le
fait qu’un mandat d’architecte distinct devait être par la suite conclu par
le copropriétaire à trouver pour cette villa (cf. all. 40 admis) –, l’intimée a
été mandatée pour l’élaboration d’un projet global portant sur les deux
villas.
-
23 -
Mal fondé, le moyen des appelants doit être rejeté.
5.a) Dans un deuxième moyen, les appelants contestent le
montant de la rémunération de l’intimée retenu par les premiers juges,
faisant valoir qu’ils ont versé 40'000 fr. alors que la rémunération ne
devait pas dépasser 23'600 francs.
b) En l’espèce, les appelants cherchent en réalité à soutenir
que la rémunération de l’intimée, par 23'600 fr., ne serait due qu’une fois
pour les deux villas, dès lors que le travail n’avait été exécuté qu’une fois.
Cette manière de voir est toutefois en contradiction avec l’expertise. En
effet, le complément du 4 octobre 2010 expose les bases de calcul tant
pour la villa A que pour la villa B et prend en compte les acomptes payés
et le solde encore dû. Ces conclusions ont été reprises dans le jugement,
sous réserve de la rectification des montants intervenue à l’audience du
11 mars 2011. Il en découle que c’est à juste titre que les premiers juges
ont retenu une rémunération de 23'600 fr. par villa, soit un montant global
de 47'200 fr., dont à déduire les deux acomptes de 20'000 francs.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
6.a) Dans un troisième moyen, les appelants contestent le
montant retenu par l’expert judiciaire, soit 23'600 fr., pour l’exécution du
mandat relatif à la villa A, sise sur la parcelle [...]A, montant qui a été
alloué par le tribunal. Plus précisément, les appelants considèrent que,
d’une part, le projet de villa en « ossature bois » n’a pas pu être mené à
chef et, d’autre part, que les erreurs commises par l’architecte dans son
projet de mise à l’enquête du 1
er
octobre 2007 doivent conduire à
s’écarter de l’expertise et à un rejet des prétentions de l’intimée sur ce
point. En d’autres termes, ils soutiennent que les juges auraient dû
s’écarter des conclusions de l’expert qui seraient erronées.
-
24 -
b) Selon la jurisprudence, le mandataire a droit à des
honoraires – cas échéant réduits – pour l’activité qu’il a exercée même en
cas d’exécution défectueuse du mandat. Le mandataire ne perd son droit
à la rémunération que dans l’hypothèse où l’exécution défectueuse du
mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant ainsi inutile
ou inutilisable (ATF 124 III 423, JT 1999 I 462 ; ATF 110 lI 283, JT 1985
116 ; ATF 110 lI 375 ; Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5308-5309, p. 798).
Selon l’art. 220 CPC-VD, l’expertise judiciaire est admise pour
certifier une circonstance de fait ou un état de fait dont la vérification et
l’appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques,
techniques ou professionnelles. Le juge ne peut s’écarter sans motif
pertinent de l’avis d’un expert qui se prononce sur un point relevant de
ses connaissances spéciales (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95 ; ATF 125
V 351 ; ATF 118 la 144 ; Bosshard, La « bonne » expertise judiciaire, in
RSPC 2/2009, p. 208). En particulier, la règle d’expérience ne relève pas
du droit, car elle constitue un jugement de valeur et peut de ce fait être
soumise à la preuve par expertise (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse
Lausanne 2006, p. 68). En revanche, il appartient au juge d’apprécier
librement le résultat de l’expertise (art. 5 al. 3 et 243 CPC-VD).
En principe, notamment si les experts sont réputés
compétents, le juge peut s’écarter de leurs conclusions uniquement si
celles-ci sont entachées d’une erreur manifeste, sont contradictoires ou
sont lacunaires (ATF 129 III 79 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne
2001, n. 1114, p. 214). En l’absence de motifs déterminants, il n’y a pas
lieu de s’écarter des résultats retenus par l’expertise (cf. Bosshard,
L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 3/2007, p. 324).
c) En l’espèce, il apparaît que les premiers travaux de
l’intimée ont été effectués en tenant compte d’une parcelle à Arzier ; ce
n’est que dans un deuxième temps que l’avant-projet de villa, maintenu
presque tel quel, a été déplacé sur la commune de Gilly. Faute de pouvoir
déterminer si la commune d’Arzier aurait accepté le principe d’une villa
avec ossature en bois, il n’est pas possible d’affirmer que l’intimée ne
-
25 -
pourrait prétendre à aucune rémunération en raison de l’inexécution du
mandat. D’abord, comme l’a constaté l’expert, une partie du mandat a été
exécutée. Ensuite, une rémunération est d’autant plus justifiée que les
honoraires pour l’avant-projet d’Arzier n’ont pas été alloués, mais ont été
considérés comme faisant partie intégrante des travaux d’architecte du
projet de Gilly. Les appelants ne sauraient obtenir et l’absence
d’honoraires pour l’avant-projet conçu d’abord pour Arzier, et l’absence
d’honoraires pour inexécution sur le projet de Gilly. Enfin, soutenir que le
projet était inutilisable est contraire aux constatations de l’expert et aux
déclarations de l’architecte Y.________. Que l’ossature en bois soit interdite
par le règlement communal de Gilly ne fait pas encore du projet un travail
totalement inutile, mais nécessite au contraire des ajustements, ce qui a
d’ailleurs été fait.
Quant aux conclusions de l’expert qui seraient erronées, il sied
de relever que le juge ne peut s’écarter de ces conclusions que pour des
motifs déterminants, soit en cas d’erreur manifeste, de conclusions
contradictoires ou erronées. Or, que ce soit dans le rapport de l’expert du
20 octobre 2009, dans le rapport complémentaire du 1
er
octobre 2010 ou
encore dans les précisions et rectifications apportées oralement à
l’audience du 11 mars 2011, on ne trouve pas trace de tels motifs. Les
appelants discutent certes les conclusions de l’expert, mais ne démontrent
ni contradiction, ni erreur manifeste. On ajoutera, s’agissant de la
rectification apportée par l’expert à l’audience du 11 mars 2011, que
l’expert a pu être interrogé tant par les appelants que par l’intimée et que
le résultat de l’audition a été ténorisé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en
écarter.
Mal fondé, le moyen des appelants doit être rejeté.
7.a) L’appelante par voie de jonction soutient avoir droit à une
rémunération de 18'900 fr. pour le projet d’Arzier qu’elle a établi pour les
appelants ; elle fait ainsi grief aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle
avait renoncé à toute rémunération pour ce projet et d’avoir estimé que
-
26 -
celui-ci avait avorté et avait été simplement reporté sur un autre lieu. Au
surplus, elle cherche à mettre en doute les constatations de l’expert et
soutient que, dans les « circonstances troubles » du cas d’espèce, c’est
l’entier de ses conclusions qui aurait dû lui être alloué.
b) aa) En l’espèce, les faits retenus démontrent que le projet
des appelants a subi plusieurs péripéties. Au moment où l’appelante par
voie de jonction a été sollicitée, soit en avril 2007, les appelants
cherchaient à acquérir un terrain sur la commune d’Arzier, l’idée étant de
construire une villa avec une ossature en bois. A la suite de cette première
demande, l’appelante par voie de jonction a établi d’abord une étude de
faisabilité, puis a réalisé un avant-projet daté du 16 mai 2007. Les
appelants ont versé un acompte de 20’000 fr. à la suite de la signature
d’un premier contrat du 27 avril 2007, mais l’expert judiciaire a considéré
que la valeur effective du travail concernant le projet d’Arzier pouvait être
fixée à 7’744 francs.
Peu importe toutefois la valeur de ce premier travail. En effet,
tout comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que le tout a été
reporté sur un autre lieu. Au bénéfice du principe de la confiance, les
premiers juges ont relevé que les appelants pouvaient de bonne foi
comprendre que l’appelante par voie de jonction n’entendait pas facturer
séparément le travail d’Arzier, à partir du moment où les premiers travaux
d’architecte étaient transposables directement sur le projet de Gilly,
concept très similaire. Ainsi, ces travaux servaient de base aux plans du
second projet. On relèvera à cet égard l’absence de réserve ou de mention
d’une quelconque rémunération pour le projet d’Arzier au moment du
transfert dudit projet sur une parcelle à Gilly, l’absence derechef de
mention ou de réserve dans les contrats adressés par l’appelante par voie
de jonction en octobre 2007 pour les contrats concernant le projet de Gilly,
qui remplaçaient ainsi le contrat du 27 avril 2007, mais également l’envoi
d’une note d’honoraires seulement après la résiliation du contrat par les
appelants le 7 novembre 2007, soit le 11 décembre 2007.
-
27 -
En retenant que l’étude et l’avant-projet pour Arzier n’avaient
fait l’objet que d’un déplacement sur la commune de Gilly, soit avec la
possibilité d’appliquer le travail déjà effectué sur le deuxième terrain, sans
difficultés particulières, les constatations des premiers juges
n’apparaissent pas critiquables. A tout le moins, l’appelante par voie de
jonction n’apporte aucun élément de fait susceptible de renverser cette
appréciation, bien au contraire, puisqu’elle affirme dans son appel que
« ce n’était que dans une perspective de collaboration à long terme – pour
la construction des villas de Gilly – que la demanderesse n’a pas procédé
immédiatement contre les défendeurs [...] ». Cette affirmation rejoint donc
celle des premiers juges quant à l’évolution de la collaboration des parties
dans les divers projets en cours. En l’absence d’éléments de fait
complémentaires, autres que la simple affirmation que tout travail mérite
salaire, ce qui n’est pas contesté dans son affirmation générale, il n’y a
pas lieu de s’écarter de l’appréciation des premiers juges sur ce point.
Pour le surplus, on relèvera que l’art. 311 al. 1 CPC exige un
appel motivé. En effet, il n’appartient pas à la Cour de céans d’imaginer
tous les cas de figure en relation avec le transfert du projet d’une parcelle
sur l’autre, ni de chiffrer la mesure du travail effectué pour Arzier et repris
à Gilly, avec les éventuelles conséquences sur les coûts. Il appartenait le
cas échéant à l’appelante par voie de jonction d’interpeller l’expert en
première instance sur ce point, ce qu’elle n’a pas fait.
Il en découle que le moyen est mal fondé et qu’il doit être
rejeté.
bb) S’agissant de la contestation des constatations de
l’expert, on peine à déterminer quels seraient les arguments qui devraient
entraîner une autre décision. Force est en effet de constater que
l’appelante par voie de jonction se limite à critiquer l’argumentation des
premiers juges et qu’elle ne motive pas sa critique quant à l’expertise et à
ses résultats en s’appuyant sur des arguments précis. Dans ces
circonstances, et comme exposé ci-dessus (supra c. 6c), ces griefs ne
peuvent qu’être rejetés.
-
28 -
8.En conclusion, l’appel et l’appel joint doivent être rejetés et le
jugement confirmé.
Les frais judiciaires de l’appel, arrêtés à 1'472 fr. (art. 62 al. 1
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106
al. 1 CPC), solidairement entre eux, et ceux de l’appel joint, arrêtés à
1'305 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), à la charge de l’appelante par voie de
jonction, qui succombe également (art. 106 al. 1 CPC).
Vu l’issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'472
fr. (mille quatre cent septante-deux francs) à la charge des
appelants B.B._________ et A.B., solidairement entre
eux, et à 1'305 fr. (mille trois cent cinq francs) à la charge de
l’appelante par voie de jonction I. SA.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
-
29 -
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Raymond Didisheim (pour A.B.________ et B.B.)
-Me Albert J. Graf (pour I. SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
47'200 fr. pour l’appel et de 30'540 fr. pour l’appel joint.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :