Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et M. Krieger
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 42 al. 2, 47, 73 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X.SA
(devenue [...]) à Lausanne, défenderesse, et sur l'appel joint formé par
A.T., à Yens, demanderesse, contre le jugement rendu le
15 février 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la
cause divisant les parties entre elles, la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 février 2011, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 15 février 2012, le Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse X.SA,
[...], doit payer à A.T. la somme de 13'468 fr. 60 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 3 juin 2004 (I), fixé les frais et émoluments du tribunal à 5'373
fr. 25 pour la demanderesse et à 3'550 fr. pour la défenderesse (II), dit que
la défenderesse doit payer à A.T.________ la somme de 6'873 fr. 25 à titre
de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, s'agissant d'un litige relevant de la responsabilité
civile du détenteur d'un véhicule automobile, les premiers juges ont
examiné si la demanderesse, victime d'un accident de la circulation
routière, subissait un dommage qui n'avait pas été indemnisé.
B.Par acte du 19 mars 2012, X.SA a fait appel de ce
jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce
sens que les conclusions de A.T. sont rejetées et que la
demanderesse est condamnée à payer à la défenderesse la somme de
13'746 fr. 50 à titre de dépens.
Par "mémoire-réponse et appel joint" du 11 juin 2012,
A.T.________ a conclu au rejet de l'appel et, reconventionnellement, à ce
que X.________SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat
paiement de la somme de 22'911 fr. à titre de réparation du dommage
domestique qu'elle avait subi à la suite de l'accident survenu le 3 juin
2004, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 juin 2005, le jugement étant
maintenu pour le surplus.
L'appelante par voie de jonction a requis l'assistance judiciaire
pour la procédure de deuxième instance, qui lui a été accordée par
décision du juge délégué du 5 juillet 2012.
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3 -
Dans sa réponse du 13 septembre 2012, l'appelante
X.SA a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises
par A.T..
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.En date du 3 juin 2004 aux alentours de 21h10, A.T.,
née le [...] 1954, divorcée et sans enfants à charge, a été victime d'un
accident de la circulation routière survenu au lieu dit " Q.", sur la
commune de Denges, causé par V.. Ce dernier, qui avait
consommé des boissons alcoolisées, roulait sur la route cantonale 1a en
direction de Lausanne à une vitesse de 60-70 km/h selon ses dires, alors
que la chaussée était humide. Parvenu au lieu dit " Q.", il a été
surpris par un giratoire et, effectuant un freinage d'urgence, a perdu la
maîtrise de son véhicule. Il a alors heurté une bordure en béton sur le côté
droit de la chaussée, puis a donné un coup de volant à gauche; l'avant de
sa voiture a percuté l'avant gauche de la voiture de A.T.________ qui
circulait normalement en sens inverse, au volant de sa voiture Opel
Kadett.
Le véhicule VW Golf conduit par V.________ appartenait à sa
mère D.________ et était assuré par X.SA.
L'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie chez V. de
0,75 ‰ à 21h35.
Par déclaration d'accident du 9 juin 2004, l'employeur de
A.T., le bureau d'ingénieurs R., à Rolle, où A.T.________
travaillait depuis le 10 juin 1996, a annoncé l'accident à la SUVA.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2005, le juge d'instruction
de l'arrondissement de La Côte a condamné V.________ pour lésions
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4 -
corporelles graves par négligence à 500 fr. d'amende avec délai d'épreuve
et de radiation de deux ans, et a donné acte de ses réserves civiles à
A.T.________ tant pour les dommages-intérêts que pour les dépens.
2.a) Les lésions subies par A.T.________ à la suite de l'accident du
3 juin 2004 ont été les suivantes : fracture complexe de la partie
proximale de la jambe droite avec contusion cutanée interne, fracture des
métatarsiens 1, 2, 3 et 4 du pied droit, avulsion de la deuxième incisive
supérieure gauche et avulsion partielle de la deuxième incisive inférieure
gauche. Ces lésions n'ont pas mis en danger la vie de A.T..
b) A.T. a été hospitalisée du 3 juin au 8 juillet 2004,
dans un premier temps à l'Hôpital de Morges, puis à celui d'Aubonne.
Le 10 juin 2004, elle a subi une ostéosynthèse du tibia
proximal droit et une ostéosynthèse par embrochage des deuxième et
troisième métatarsiens du pied droit sous anesthésie générale. Le 27
juillet 2004, une ablation des broches du pied droit a été pratiquée, sous
anesthésie générale. A.T.________ a suivi ensuite un traitement
ambulatoire avec rééducation à la marche en décharge et soins des plaies.
A la suite d'une thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit,
un traitement de Sintrom lui a été prodigué au début du mois de
septembre, durant deux mois.
Pour faciliter la cicatrisation de la peau, A.T.________ a dû
porter 24 heures sur 24 un appareil de type V.A.C. dont l'usage est
contraignant, encombrant et fastidieux. D'après son fils B.T., elle a
dû porter cet appareil du 9 juillet au 18 octobre 2004, période qui a été
particulièrement pénible pour elle.
Du 14 juillet au 28 octobre 2004, A.T. a suivi vingt-trois
séances de physiothérapie à raison d'une à deux fois par semaine, puis du
2 novembre 2004 au 12 octobre 2007, vingt-sept séances de drainage
lymphatique.
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5 -
A.T.________ a été hospitalisée du 10 au 11 janvier 2006 à
l'Hôpital de Morges pour ablation du matériel d'ostéosynthèse du tibia
droit sous rachianesthésie.
Dans un rapport établi le 2 mars 2006, le Dr E., de
l'Institut de radiologie de la Clinique Cécil à Lausanne, a constaté qui suit :
"Déchirure verticale du corps méniscal externe. Déchirure oblique de la
corne postérieure du ménisque interne. Fracture complexe plateau
tibial avec persistance d'un enfoncement du plateau tibial externe.
Arthrose tricompartimentale débutante. Discrète patella alta. Séquelle
fracture de la tête du péroné."
Dans un rapport établi le 3 avril 2006, le Dr Z.,
chirurgien orthopédiste à Morges, a constaté que, si l'évolution du pied
droit était favorable, tel n'était pas le cas pour le genou droit, toujours
douloureux. Une IRM avait révélé une lésion cartilagineuse des ménisques
internes et externes. Une arthroscopie du genou droit était planifiée.
L'évolution vers une gonarthrose n'était pas exclue.
Par certificat médical du 21 avril 2006, le Dr F.,
médecin généraliste à Aubonne, a attesté que A.T. présentait une
accentuation de son hypertension artérielle et qu'un diabète avait été
découvert depuis son accident de juin 2004. Dans son témoignage, le Dr
Z.________ a indiqué qu'il s'agissait peut–être d'une maladie préexistante
qui avait été décompensée à la suite de l'accident, mais qu'il n'était pas
en mesure de savoir si A.T.________ en souffrait avant cet accident. Au
moment de son hospitalisation, A.T.________ ne suivait pas de traitement
pour du diabète ou pour de l'hypertension artérielle. B.T.________ et la
sœur de l'intéressée J.________ ont confirmé qu'à leur connaissance,
A.T.________ n'avait jamais souffert de diabète avant l'accident.
Du 4 au 5 mai 2006, A.T.________ a été hospitalisée à l'Hôpital
de Morges pour subir une arthroscopie du genou droit sous
rachianesthésie.
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6 -
A la fin du mois de juillet 2006, à la suite de fortes chaleurs,
les plaies à la jambe de A.T.________ se sont rouvertes. De ce fait,
A.T.________ s'est retrouvée en incapacité de travail de 60 % du 20 juillet
au 20 août 2006 et des séances de drainage lymphatique lui ont été
prescrites. Le Dr Z.________ a confirmé qu'il s'agissait de lésions
consécutives à l'accident.
Sur le plan psychique, A.T.________ a été adressée par le centre
LAVI à H., thérapeute en "Développement personnel –
Communication", à Lausanne et a suivi cinq séance de désensibilisation.
Dans une lettre du 29 septembre 2004, ce thérapeute a relevé que lors du
premier entretien, A.T. se trouvait en état de choc et souffrait du
syndrome de stress post traumatique; elle apparaissait hébétée et disait
faire de fréquents cauchemars, revivant ainsi l'accident; elle présentait
aussi des troubles du sommeil et un évident manque de confiance en elle.
Lors de la dernière séance, le thérapeute avait constaté que le traitement
de désensibilisation semblait avoir porté ses fruits et que sa patiente avait
réussi à prendre une certaine distance par rapport à l'accident; le
traitement avait également permis à A.T.________ de reprendre confiance
en elle alors qu'elle présentait déjà une histoire personnelle douloureuse.
3.a) A.T.________ a indiqué avoir souffert de plusieurs lésions
dentaires à la suite de l'accident. Dans un premier temps, par décision du
4 août 2006, la SUVA a refusé la prise en charge du dommage survenu à
ses dents. A la suite de l'opposition formée par la prénommée, la SUVA a
admis, par décision sur opposition du 30 octobre 2006 confirmée par arrêt
du 31 mai 2010 de la Cour des assurances sociales, que seule la fracture
d'une dent était en corrélation avec l'accident du 3 juin 2004, ce qui
entraînait l'octroi de sa couverture pour la confection d'un implant et
d'une couronne.
b) Le 12 décembre 2006, le Dr X., médecin de la
SUVA, a procédé à l'examen final de A.T.. Le même jour, il a rendu
un rapport dans lequel il a estimé à 20 % l'atteinte à l'intégrité subie par la
prénommée ensuite de son accident, soit que la situation correspondait à
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7 -
une perte fonctionnelle de 40 % du membre inférieur droit. Il a justifié son
estimation en considérant que la patiente présentait une gonarthrose
tricompartimentale encore modérée, laissant une bonne fonction au genou
droit, correspondant à une perte de 10 %, un syndrome post-thrombotique
de stade B, équivalant à une perte de 5 % et une arthrose du premier
rayon du pied droit, correspondant également à une perte de 5 %; si cette
dernière atteinte paraissait largement asymptomatique, il fallait tenir
compte d'une certaine aggravation prévisible.
Par décision du 30 avril 2008, la SUVA a versé une indemnité
pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) de 21'360 fr. (20 % x gain annuel
de 106'800 fr.) pour les séquelles de l'accident.
c) A.T.________ est handicapée dans la vie de tous le jours et
dans ses loisirs. Selon J., elle n'est plus en mesure de se baisser
lorsqu'elle fait du nettoyage car son genou reste bloqué. Les témoins ont
attesté qu'avant son accident, la demanderesse faisait beaucoup de
marches, notamment en montagne, cela sur deux à cinq kilomètres, sans
se plaindre d'avoir mal au genou, ce qu'elle n'était plus en mesure de
faire. Malgré son surpoids, elle ne traînait jamais lors des marches et
marchait toujours devant.
d) Tant B.T. que J.________ et M., une amie de
l'intéressée, ont attesté que A.T. avait souffert sur le plan
psychique de cet accident, qu'elle avait cru mourir et faisait des
cauchemars en revivant la scène. Les différents témoins ont attesté que
A.T.________ avait conservé des séquelles importantes et durables liées à
l'accident, tant sur le plan physique que psychique. Le Dr Z.________ a
indiqué qu'il considérait la prénommée comme très courageuse au vu des
nombreux traitements subis.
En outre, les témoins ont confirmé que, pendant une longue
période, A.T.________ n'avait plus osé prendre le volant d'un véhicule et
qu'il avait fallu une année ou plus en tout cas avant qu'elle puisse
reconduire.
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8 -
De plus, A.T.________ a conservé sur sa jambe droite des
cicatrices et des stigmates, conséquences de l'accident. Tous les témoins
ont attesté que A.T.________ souffrait de voir l'état de ses jambes et celui
de ses dents.
Les témoins ont encore indiqué que le caractère de
A.T.________ avait changé depuis cet événement. Ainsi, B.T.________ a
relevé que sa mère possédait une bonne joie de vivre avant l'accident et
que désormais, elle avait peur de tout. De ce fait, elle ne sortait plus et
avait encore besoin parfois d'être accompagnée pour ses courses. Il a
indiqué qu'elle s'était sentie diminuée tout au long des mois qui avaient
suivi l'accident et que son moral avait été durement touché. J.________ a
confirmé que sa sœur était très déprimée depuis l'événement et qu'elle
était devenue très sensible. M.________ a aussi constaté que A.T.________
était devenue craintive et n'osait plus sortir. L'employeur de A.T.,
qui la connaît depuis plus de dix ans, a également déclaré qu'elle n'était
plus la même personne qu'auparavant et qu'elle était devenue très
bileuse; elle ne fournissait plus le même travail qu'avant l'accident et
n'avait plus la même joie de vivre.
e) S'agissant du dommage ménager encouru par A.T.,
sa sœur J.________ s'est chargée de son ménage à raison de deux heures
par semaine du 23 août 2004 à fin décembre, soit durant dix-huit
semaines. Elle a adressé à A.T.________ une première facture de 300 fr. le
1
er
octobre 2004 (6 semaines x 2 heures x 25 fr.), une deuxième facture
de 200 fr. le 29 octobre 2004 (4 semaines x 2 heures x 25 fr.) et une
troisième facture de 400 fr. le 30 décembre 2004 (8 semaines x 2 heures x
25 fr.), totalisant ainsi un montant de 900 fr. qui a été acquitté par
A.T..
f) En ce qui concerne les frais d'avocat encourus par
A.T., X.________SA a versé, le 15 novembre 2004, la somme de
1'000 fr. sur le compte de son conseil, l'avocat Angelo Ruggiero, à titre
d'acompte sur honoraires. Le 8 janvier 2009, Me Ruggiero a adressé à
-
9 -
A.T.________ une note d'honoraires faisant état d'un solde en sa faveur
d'un montant de 9'899 fr. 20.
g) En cours de procédure, une expertise confiée à Raymond
Schmutz a été mise en œuvre pour déterminer le dommage de rente AVS
et de prévoyance professionnelle; l'expert a rendu son rapport le 29 juin
-
si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur de plus
de CHF 412.-- au multiple supérieur de 1'348, l'augmentation
de rente est nulle.
-
Si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur de moins
de CHF 412 au multiple supérieur de 1'368, l'augmentation de
la rente est de CHF 30.-- si ce multiple est inférieur ou égal à
CHF 41'040.--, de CHF 18 si ce multiple est supérieur à CHF
41'040.--.
La perte de rente est ainsi comprise entre 0 et 30 par mois, soit un
montant compris entre 0 et 360 par année avec les 3 valeurs possibles
0, 216 ou 360 par année.
Selon les tables Stauffer/Schätzle, la valeur actuelle d'une rente pour
une femme de 52 ans différée à la retraite (64 ans) est de 10,57 (table
4y).
Les montants de pertes de rente pourraient donc se monter à
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10 -
0 x 10,57 = 0
216 x 10,57 =2'283.10
360 x 10,57 = 3'805.20
Les 3 possibilités existent et sont totalement aléatoires car elles
dépendent du calcul final de la rente de retraite de Mme A.T.________.
On ne peut pas déterminer aujourd'hui quelle est la plus probable.
Si l'on fait l'hypothèse d'une probabilité égale des 3 possibilités, alors
le montant qui en résulte serait de :
(0 x 2'283.10 x 3'805.20) / 3 = 2'029.40
Nous considérons ce chiffre comme résultat plausible de la perte de
rente."
Alors qu'elle avait, dans un premier temps, requis un
complément d'expertise tendant à ce que l'expert procède à une nouvelle
analyse au moyen du logiciel Leonardo, X.SA y a finalement
renoncé.
h) A une date indéterminée, X.SA a encore versé à
A.T. deux acomptes de 5'000 fr. respectivement de 2'000 francs.
4.Par demande du 9 février 2009 adressée au Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, A.T. a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de X.________SA :
"I. X.SA, Direction Suisse romande/Tessin, est reconnue la
débitrice de A.T. et lui doit immédiat paiement de la somme
de CHF 30'348.30 (trente mille trois cent quarante-huit francs et
trente centimes), à titre de réparation du dommage qu'elle a subi à
la suite de l'accident survenu le 3 juin 2004, avec intérêts moyens à
5 % l'an dès le 3 juin 2004.
II. X.SA, Direction Suisse romande/Tessin est reconnue la
débitrice de A.T. et lui doit immédiat paiement de la somme
fixée à dire de Justice, fondée sur l'expertise à intervenir et couvrant
le dommage de rente qu'elle a subi à la suite de l'accident du 3 juin
2004, avec intérêts moyens à 5 % l'an dès le 3 juin 2004."
Dans sa réponse du 6 mai 2009, X.________SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à son encontre.
-
11 -
Lors de l'audience préliminaire du 30 septembre 2009,
A.T.________ a augmenté sa conclusion I prise au pied de sa demande à
33'648 fr. 30. Au cours de l'audience de jugement du 15 février 2011, elle
a admis qu'elle n'avait plus de prétention à faire valoir au titre de la perte
de gain, qu'elle chiffrait à 2'605 fr. 70.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été communiquée le 15 février 2011,
de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a
CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse
(art. 313 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent
remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant quant à l'appel
principal (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 313 CPC, p.
1256).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur des
Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin,
CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251).
3.Appel principal
Les griefs de l'appelante principale X.________SA seront
examinés en premier lieu.
3.1.a) L'appelante principale prétend qu'en mettant à sa charge
un dommage de rente AVS d'un montant de 2'029 fr. 40, correspondant à
-
13 -
la moyenne de trois hypothèses émises par l'expert, les premiers juges
ont violé l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210),
l'intimée n'ayant en réalité pas prouvé l'existence d'un tel dommage.
b) A teneur de l'art. 42 al. 2 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), lorsque le montant exact du dommage ne peut pas
être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette
disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de
faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à
la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 122
III 219 c. 3a et les réf.). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve,
mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du
possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence
du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du
dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître
un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit
pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à
la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive
(ATF 122 III 219 c. 3a, JT 1997 I 246; cf. également ATF 128 III 271 c.
2b/aa, JT 2003 I 606; Chaix, La fixation du dommage par le juge [art. 42 al.
2 CO], in Le préjudice - une notion en devenir, Zurich 2005, pp. 39 ss, n.
22; Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd., 2011, n. 1017, p. 289; Brehm,
Berner Kommentar, n. 52 ad art. 42 CO; Keller, Haftpflicht im Privatrecht,
vol. I, 6
e
éd., p. 77).
L'art. 42 al. 2 CO est applicable non seulement en cas
d'impossibilité de rapporter la preuve chiffrée d'un dommage mais aussi
lorsque la preuve stricte de la survenance même du dommage ne se laisse
pas appréhender (Groner, Beweisrecht, 2011, ch. 12.5.4, p. 188 et les
arrêts cités).
c) En l'espèce, dans son rapport du 29 juin 2010, l'expert en
assurances Raymond Schmutz a été appelé à répondre à la question de
savoir si l'intimée avait subi une perte de rente AVS et, cas échéant, quel
-
14 -
en était le montant. A l'issue de diverses considérations, il a déclaré que
"la perte de rente est ainsi comprise entre 0 et 30 par mois, soit un
montant compris entre 0 et 360 par année avec les 3 valeurs possibles, 0,
216 ou 360 par année. (...) Les 3 possibilités existent et sont totalement
aléatoires car elles dépendent du calcul final de la rente de retraite de
Mme A.T.________. On ne peut pas déterminer aujourd'hui quelle est la plus
probable. Si l'on fait l'hypothèse d'une probabilité égale des 3 possibilités,
alors le montant qui en résulte serait de : (0 x 2'283.10 x 3'805.20)/3 =
2'029.40 Nous considérons ce chiffre comme résultat plausible de la perte
de rente". L'appelante a renoncé à un complément d'expertise visant à
établir que, selon un logiciel Leonardo, un dommage de rente faisait
défaut. Ainsi, à dire d'expert, ce n'est que lorsque l'intimée sera parvenue
à l'âge de l'AVS, qu'il sera possible de constater l'existence d'un dommage
de rente (sur cette notion, cf. Werro, op. cit., nn. 1084 ss, pp. 306 et ss).
On ne se trouve pas dans l'hypothèse évoquée par l'appelante, dans
laquelle, compte tenu de ce que les faits ne peuvent être établis
qu'indirectement et par indices, le degré de preuve peut être ramené de la
preuve stricte à celui de la vraisemblance prépondérante, vraisemblance
qui ferait selon elle défaut. Il n'y a en effet pas à retenir que la preuve du
préjudice subi par l'intimée aurait été possible par l'administration de
preuves appropriées (TF 4A_154/2009 du 8 septembre 2009 et
4A_294/2009 du 25 août 2009, commentés par Chappuis et Werro in La
preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, pp. 31 et 32). Si les trois
possibilités évoquées par l'expert sont égales, il existe une vraisemblance
prépondérante (de 66 %) d'un dommage situé entre 2'283 fr. 10 et 3'805
fr. 20. En retenant un dommage de rente de 2'029 fr. 40, résultant de la
moyenne mathématique des trois possibilités conformément à l'expertise,
les premiers juges ont fait une saine application des principes découlant
du fardeau de la preuve, l'appelante admettant elle-même qu'une
vraisemblance prépondérante est suffisante en la matière, combiné à l'art.
42 al. 2 CO.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
-
15 -
3.2. a) X.________SA soutient encore que l'indemnité pour tort
moral de 30'000 fr. fixée par les premiers juges est excessive. Pour elle,
les opérations et traitements subis par l'intimée ne justifieraient qu'une
indemnité d'un maximum de 20'000 francs.
b) Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances
particulières visées par cette disposition doivent consister dans
l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un
cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent
tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe
impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une
atteinte durable à la santé; s'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit
être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue
hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables.
Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier
l'application de l'art. 47 CO figure aussi une longue période de souffrance
et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2
et les réf. citées).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, op. cit., n. 1345, p. 378; ATF 132 II 117 c.
2.2.3). En règle générale, l'indemnité pour tort moral est supérieure à
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (Landolt, Zürcher Kommentar, n. 104
ad art. 47 CO).
c) Conformément à la jurisprudence, les premiers juges se
sont tout d'abord référés à divers arrêts du Tribunal fédéral dans lesquels
une indemnité de l'ordre de 30'000 fr. a été allouée à la victime d'atteintes
à l'intégrité corporelle. C'est à tort que l'appelante se plaint d'une
comparaison avec les victimes d'un kidnapping et d'un tir par balles,
-
16 -
puisque les indemnités qui leur ont été allouées ont été nettement plus
élevées. C'est également à tort que l'appelante prétend que les
déclarations du fils de l'intimée, de sa sœur et de son amie n'auraient pas
dû être retenues au sujet des souffrances subies : ces personnes étaient
au contraire bien placées pour s'exprimer à ce sujet et rien n'indique que
les premiers juges n'ont pas été aptes à apprécier la portée de ces
témoignages eu égard à la situation de leurs auteurs. La preuve par
expertise des conséquences notamment psychiques de l'accident sur
l'intimée, telle que proposée par l'appelante à l'audience préliminaire, a
été écartée à juste titre par le Président du Tribunal d'arrondissement,
puisqu'elle n'était guère adaptée à des faits qui relèvent surtout de
l'appréciation. Compte tenu du fait qu'en l'espèce, les activités de loisirs et
la qualité de vie de la victime se trouvent sensiblement affectées de
manière durable par son handicap, que son caractère a changé, qu'elle est
devenue très craintive après l'accident, qu'elle est encore affectée à ce
jour moralement et qu'elle conserve par ailleurs des cicatrices importantes
sur sa jambe, circonstances qui n'ont pas été prises en compte pour fixer
l'IPAI, il apparaît que le montant de 30'000 fr., bien que relativement
élevé, ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation des premiers
juges.
Ce moyen doit être lui aussi rejeté.
3.3.a) L'appelante s'en prend de plus aux frais d'avocat avant
procès alloués à l'intimée sur la base d'une note d'honoraires du 8 janvier
2009 d'un montant de 9'899 fr. 20. Selon elle, les opérations couvertes par
cette note, qui ont trait pour la plupart à des contacts avec la SUVA, à une
procédure de recours à la Cour des assurances sociales et à des
problèmes dentaires, ne concerneraient pas la responsabilité civile pour
les suites de l'accident.
b) En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la
victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil,
lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer
un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus
-
17 -
dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre
procédure, comme une procédure pénale par exemple (ATF 133 II 361 c.
4.1).
c) En l'espèce, comme l'ont retenu à juste titre les premiers
juges, les démarches du conseil de l'intimée auprès de la SUVA étaient
justifiées, puisqu'il s'agissait d'obtenir la confirmation qu'il y avait un lien
entre des lésions dentaires et l'accident. L'appelante se borne à affirmer
qu'il était évident qu'il n'y avait aucun lien entre l'accident et l'état des
dents de l'intimée, alors que la lecture de l'arrêt de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du 31 mai 2010 révèle que le litige à ce sujet
était relativement complexe. Surtout, après que l'intimée eut fait
opposition à une première décision de la SUVA, celle-ci a modifié sa
position le 30 octobre 2006 et concédé que la fracture d'une dent était en
corrélation avec l'accident, ce qui entraînait l'octroi de sa couverture pour
la confection d'un implant et d'une couronne. L'intervention du conseil de
l'intimée se justifiait donc pleinement dans cette procédure.
Ce moyen de l'appelante doit être rejeté.
4.Appel joint
a) L'appelante par voie de jonction A.T.________ prétend quant
à elle avoir droit à une indemnité au titre du dommage ménager, qu'elle
chiffre à 22'911 francs.
b) Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de
procéder en trois étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans
l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis,
en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de
rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité
du lésé à accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de
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18 -
l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir
(cf. notamment TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.2).
Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante
la diminution de la capacité de gain s'il s'agit d'indemniser une perte de
gain (ATF 129 III 135 c. 2.2), respectivement, s'agissant du dommage
domestique, la diminution de la capacité du lésé à accomplir les tâches
ménagères (ATF 129 III 135 c. 4.2.1). Selon la jurisprudence, le dommage
consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière
concrète; le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et
recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du
lésé (ATF 131 III 360 c. 5.1; ATF 129 III 135 c. 2.2 et les arrêts cités),
respectivement, pour le dommage domestique, l'incidence de l'invalidité
médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (ATF
129 III 135 c. 4.2.1).
Cette incidence est mesurée sur la base d'un avis médical
désignant, sans qu'il soit nécessaire de les énumérer de façon détaillée,
les activités qui, en raison des conséquences de l'atteinte à l'intégrité
corporelle, ne peuvent pas ou plus entièrement être accomplies; c'est en
se fondant sur ce constat médical que le juge procède à une appréciation
du pourcentage d'invalidité ménagère (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c.
3.2.3; Fellmann/Kottmann, Haftpflichtrecht I, 2012, nn. 1980 ss).
c) En l'espèce, un tel avis médical n'a pas été produit par
A.T.________, qui s'est bornée à faire entendre des personnes de son
entourage au sujet des difficultés qu'elle a éprouvées dans la tenue de son
ménage. Avec les premiers juges, il faut considérer que ces témoignages
sont insuffisants pour rapporter la preuve, incombant à l'intéressée, de
l'existence d'une invalidité dans l'activité ménagère. Ses conclusions à ce
sujet doivent donc être rejetées.
5.a) Le dommage en capital tel qu'arrêté par les premiers juges
devant être confirmé, il s'agit d'examiner en dernier lieu la question des
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19 -
intérêts, l'appelante principale ayant contesté le fait que des intérêts dits
"moyens" aient été alloués à compter du jour de l'accident, ce qui pourrait
valoir selon elle pour le tort moral mais non pour les honoraires d'avocat
avant procès, le dommage ménager et la perte de rente future.
L'appelante fait également valoir qu'il n'a pas été tenu compte du
paiement d'un montant global de 8'000 fr. versé en trois acomptes de
respectivement 5'000 fr., 2'000 fr. et 1'000 francs.
b) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du
capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de
réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice
est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3
e
éd., n. 1012; art. 73 al. 1
CO), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre des
conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement des
dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font partie
intégrante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit dans la
situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de
l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. Au
contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du
créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but.
Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du capital
(ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488 et les arrêts cités). Le taux d'intérêt
forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art.
73 CO est de 5 % (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488). L'intérêt sur
le dommage court, s'agissant de la capitalisation du dommage futur, dès
la date de la capitalisation, laquelle coïncide généralement avec celle du
jugement. En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de
l'indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question
controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du
jugement (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité
civile, nn. 752 ss). La pratique de la Cour civile, que l'on peut confirmer, se
fonde sur les taux usuels à la date de l'accident, les intérêts à 5 % étant
alloués dès cette date (CCiv 27 janvier 2010/8).
-
20 -
c) En l'espèce, l'allocation par les premiers juges d'un intérêt
de 5 % l'an dès le jour de l'accident sur le montant total alloué à la
demanderesse n'est pas conforme aux principes rappelés ci-dessus.
S'agissant du préjudice ménager, arrêté à 900 fr., des intérêts
de 5 % doivent être alloués à compter de la date de chaque facture, soit
dès le 1
er
octobre 2004 sur 300 fr., dès le 29 octobre 2004 sur 200 fr., et
dès le 30 décembre 2004 sur 400 francs.
En ce qui concerne le poste du dommage de rente AVS, par
2'029 fr. 40, il sera alloué sans intérêts, s'agissant d'un dommage futur.
S'agissant des frais d'avocat, il y a lieu de tenir compte du
versement à titre d'acompte sur honoraires intervenu le 15 novembre
2004 et d'allouer ainsi à A.T.________ le montant de 9'899 fr. 20 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 8 janvier 2009, date de la facture, sous déduction
d'un acompte de 1'000 fr. valeur au 15 novembre 2004.
L'indemnité pour tort moral, par 8'640 fr. (30'000 fr. sous
déduction du montant de 21'360 fr. alloué par la SUVA à titre d'IPAI), sera
allouée avec intérêt à 5 % l'an dès le jour de l'accident, soit dès le 3 juin
Enfin, il y a lieu de déduire des montants ainsi alloués les
acomptes versés par X.________SA, par 2'000 fr. et 5'000 fr., la date de ces
versements n'étant pas établie par les pièces du dossier.
6.Au vu de ce qui précède, l'appel principal de X.SA doit
être très partiellement admis sur la question du point de départ des
intérêts tel qu'examiné sous considérant 5 ci-dessus et l'appel par voie de
jonction formé par A.T. doit être rejeté.
-
21 -
Vu la faible mesure dans laquelle l'appel principal a été admis,
il ne se justifie pas de modifier l'allocation des dépens de première
instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'429 fr.
(art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante principale par 734 fr.
et laissés à la charge de l'Etat pour le solde, vu l'assistance judiciaire
accordée à l'appelante par voie de jonction.
Me Angelo Ruggiero, conseil de l'appelante par voie de
jonction, doit être rémunéré équitablement par l'Etat (art. 122 al. 1 let. a
CPC). Au vu de la liste des opérations produite par cet avocat, une
indemnité de 2'246 fr. 40, TVA et débours compris, correspondant à 11
heures de travail rémunérées à 180 fr. de l'heure (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.3]) lui sera allouée.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Vu l'issue du litige, les dépens de deuxième instance seront
compensés.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel formé par X.________SA est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
-
22 -
I.dit que la défenderesse X.SA doit payer à la
demanderesse A.T. les sommes suivantes :
-
900 fr. (neuf cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès
le 1
er
octobre 2004 sur 300 fr. (trois cents francs),
dès le 29 octobre 2004 sur 200 fr. (deux cents francs)
et dès le 30 décembre 2004 sur 400 fr. (quatre cents
francs);
-2'029 fr. 40 (deux mille vingt-neuf francs et quarante
centimes) sans intérêt;
-
8'640 fr. (huit mille six cent quarante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 3 juin 2004 à titre
d'indemnité pour tort moral;
-
9'899 fr. 20 (neuf mille huit cent nonante-neuf francs
et vingt centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 8
janvier 2009, sous déduction de 1'000 fr. (mille
francs) valeur au 15 novembre 2004;
-le tout sous déduction d'un montant de 7'000 fr.
(sept mille francs);
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'appel joint formé par A.T.________ est rejeté.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'429 fr.
(mille quatre cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge de
l'appelante principale, par 734 fr. (sept cent trente-quatre
francs) et laissés à la charge de l'Etat pour le solde.
-
23 -
V. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil de
A.T.________, est arrêtée à 2'246 fr. 40 (deux mille deux cent
quarante-six francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Pache, avocat (pour X.SA),
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour A.T.).
-
24 -
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
13'468 fr. pour l'appel principal et de 9'442 fr. 40 pour l'appel joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :