Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière :Mme Meier
Art. 107 al. 2, 368, 530 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S.________ et
B.S.________, à La Cure, contre le jugement rendu le 30 mai 2013 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les
appelants d’avec T.________SA, à Chavannes-près-Renens, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 mai 2013, dont la motivation a été
communiquée aux parties le 4 avril 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a admis la demande déposée le 20 avril 2010
par la demanderesse T.SA contre les défendeurs A.S. et
B.S.________ (I), condamné les défendeurs, solidairement entre eux, à
verser à la demanderesse un montant de 57'190 fr. 50 avec intérêts à 5%
l’an sur 11'206 fr. 55 dès le 22 novembre 2009 et sur 45'983 fr. 95 dès le
23 novembre 2009 (II), ordonné l’inscription définitive au Registre foncier
de Nyon d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un
montant de 57'190 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an sur 11'206 fr. 55 dès le
22 novembre 2009 et sur 45'983 fr. 95 dès le 23 novembre 2009 en faveur
de la demanderesse, à [...], sur la parcelle dont les défendeurs sont
copropriétaires par moitié, sur le territoire de la commune de [...]
(immeuble D3., plan [...]) (III), fixé les frais et émoluments du Tribunal
à 6'970 fr. pour la demanderesse et à 7'010 fr. pour les défendeurs (IV et
V), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent verser à la
demanderesse la somme de 14'970 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu que les défendeurs
étaient liés à la demanderesse T.SA par un contrat d’entreprise – à
l’exclusion de K.B.H. –, dès lors que cette dernière entreprise
individuelle et la demanderesse constituaient des entités juridiques
distinctes et qu’il incombait aux défendeurs de déterminer clairement
l’identité des entreprises engagées dans la construction de leur villa.
Aucun élément ne venait au surplus corroborer la thèse des défendeurs
selon laquelle ces deux entités auraient fusionné, ce d’autant moins que
lors de la faillite de K.B.H., les créanciers de celle-ci ne s’en étaient
pas pris aux actifs de la demanderesse. On ne pouvait dès lors retenir,
comme le soutenait les défendeurs, que les versements effectués en
faveur de la demanderesse et de K.B.H._____ étaient destinés à une
seule et même entreprise et devaient être comptabilisés comme tels. Les
-
3 -
défendeurs restaient ainsi devoir à la demanderesse un montant de
57'190 fr. 50, correspondant à deux factures échues pour des travaux
d’aménagements extérieurs exécutés dans leur propriété. Toutes les
conditions du droit à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs étant au surplus réalisées, il convenait d’en
ordonner l’inscription à concurrence de ce montant. Quant aux conclusions
reconventionnelles des défendeurs, ceux-ci avaient choisi d’exercer, par
déclaration du 24 novembre 2009, l’un des trois droits formateurs à leur
disposition en présence de défauts selon l’art. 368 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220), à savoir l’exécution par
substitution. Ils étaient liés par ce choix et ne pouvaient plus exercer par
la suite l’action en indemnisation pour les défauts de l’ouvrage ni l’action
en réduction du prix pour la surfacturation. Le fait qu’ils n’aient finalement
pas exercé en justice le droit formateur qu'ils avaient choisi scellait le
sort de leurs prétentions en indemnisation – en l’absence de toute
réparation par un tiers –, et en réduction de prix, de sorte que leurs
conclusions reconventionnelles devaient être rejetées.
B.Par acte du 23 mai 2014, A.S.________ et B.S.________ ont fait
appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais,
principalement à son annulation, en ce sens qu’ils soient libérés des
conclusions de la demande de T.___SA, que l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 29 janvier 2010 soit révoquée, que l’hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs inscrite provisoirement sur la parcelle
D1. soit radiée et que T.________SA soit condamnée à leur verser
34'585 fr. 45 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2009 et 25'360
fr. 45 avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2009. A titre préalable,
les appelants ont conclu à « l’audition de témoins » et à l’octroi d’un délai
pour déposer une liste à cet effet. Ils ont produit une pièce nouvelle.
L’intimée T.________SA n’a pas été invitée à se déterminer.
-
4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.T.SA est une société anonyme dont le siège se trouve
à [...] et dont le but est notamment "toute activité dans le domaine de la
construction – y compris en qualité d'entreprise générale – comportant
notamment l'exécution de tous travaux, l'étude technique et la réalisation
de tout projet, ainsi que le commerce de biens, produits et installations se
rapportant directement ou indirectement au domaine de la construction".
A.H. est administrateur de cette société avec signature
individuelle.
K.B.H.________ (ci-après : K.B.H.) a été inscrite au
registre du commerce le 22 mai 2006 et radiée le 3 septembre 2010 à la
suite de la faillite de son titulaire, prononcée le 7 janvier 2010 et clôturée
le 21 mai 2010 faute d'actif. Cette entreprise individuelle, exploitée par
B.H. – le frère de A.H.________ –, avait pour but la réalisation de
travaux de génie civil et de terrassements.
Le 27 mai 2008, A.S.________ et B.S.________ (ci-après : les
époux S.) ont acquis de [...] et [...] W. l'unité de propriété
par étages (PPE) n° [...] de l'immeuble n° D3., plan [...], à [...], afin d’y
construire leur villa.
Le même jour, les époux S.___ ont conclu un contrat
d’architecte avec l’entreprise R.________ (ci-après : R.).
La promotion immobilière pour laquelle R. était
mandatée concernait l'implantation et la construction de trois villas
mitoyennes sur la parcelle de base n° D., à savoir la villa des époux
S.___ (lot D3.), la villa des époux V.___ (lot [...]) et la villa
des époux W.________ (lot [...]).
-
5 -
2.K.B.H.________ et T.SA ont toutes deux œuvré sur le
chantier des trois villas en construction sur la parcelle n° D. de la
commune de N..
Un devis a été établi le 7 juillet 2008 par K.B.H.___ et
adressé à R..
Le 22 octobre 2008, le compte bancaire des époux S.
relatif au crédit de construction de leur villa a été débité de deux montants
de 40'000 fr. chacun, crédités au compte de l’entreprise K.B.H., à
Z. (pièce 105).
3.Le 14 mai 2009, un devis à l'entête de K. & T.", à l’[...],
L., a été adressé aux époux S.________ concernant les
aménagements extérieurs de leur terrasse. Figuraient au bas de ce
document la signature imprimée de T.SA ainsi qu’une signature
manuscrite, dont l’auteur ne peut être identifié avec certitude.
Ce devis du 14 mai 2009, d’un montant total de 9'608.70, TVA
comprise, concernait les travaux suivants: fourniture d’escaliers (3'920
fr.), préparation de béton y compris ferraillage (960 fr.), création de murs
enrochement sans fourniture (185 fr./m2, métrage à déterminer), pose de
dallage (3'750 fr.), finitions en béton aux bords des dalles (300 francs).
Le 25 mai 2009, une facture d'un montant de 63'339 fr. 80, à
l'en-tête de "K. & T.", portant la signature imprimée de
T.SA et se référant au chantier de "[...] W. à [...]", a été
adressée à R.. Celle-ci concernait les travaux relatifs aux trois
villas sises sur la parcelle D. de la commune de [...].
Le 22 juin 2009, à la demande des époux S., une
facture correspondant au tiers de la facture précitée, à savoir 21'113 fr.
30, leur a été adressée. Etablie à l'en-tête de K.B.H.___ &
T.________SA", celle-ci portait la signature imprimée de T.________SA.
-
6 -
Le même jour, une demande d'acompte de 25'000 fr. pour la
réalisation des travaux relatifs au garage a été envoyée aux époux
S., à l'en-tête de "K.B.H. & T.SA" et portant la
signature imprimée de T.SA.
Le 22 juin 2009 toujours, une autre facture à l'en-tête de
"K.B.H. & T.SA" et munie de la signature imprimée de
T.SA a été adressée aux époux S., relative à la fourniture
et la pose d'une citerne en béton pour récupération d'eau de pluie pour un
montant total de 6'025 fr. 60.
Une nouvelle facture a été envoyée le 13 juillet 2009 aux
époux S., à l'en-tête de "K.B.H. & T.SA", avec la
signature imprimée de T.SA. Celle-ci se référait au devis du 14 mai
2009 et portait sur un montant total, TVA comprise, de 5'250 fr. 90
(fourniture et pose d’escaliers pour 3'920 fr. et préparation en béton, y
compris ferraillage, pour 960 francs).
Par lettre recommandée du 9 septembre 2009, les époux
S. ont résilié avec effet immédiat le contrat qui les liait à
R., en exposant les raisons qui les avaient amenés à prendre cette
décision.
Le 14 septembre 2009, un devis à l'en-tête de "K.B.H.________
& T.________SA", muni de la signature imprimée de T.SA et d’une
signature manuscrite non identifiable a été adressé aux époux S..
Celui-ci s’élevait à 51'575 fr. 90., TVA comprise, et concernait les travaux
suivants : 1. Fourniture et mise en place d’un tout venant ainsi que d’un
enrobé avec préparation de la planie avec gravier (16'113 fr.); 2.
Fourniture et pose de boudins (635 fr.); 3. Pose de pierres naturelles
(14'875 fr.); 4. Evacuation mauvaise terre et roches (8'000 fr.); 5. Heures
de machines – estimation (3'960 fr.); 6. Heures des ouvriers – estimation
(1'500 fr.); 7. Livraison et pose de terre végétale (1'400 fr.); 8. Fourniture
-
7 -
de bordures pour talus (850 fr.); 9. Déplacement de la machine (600
francs).
Par courrier du 21 septembre 2009, les époux S.________ ont
retourné le devis précité avec des rectifications manuscrites à
"K.B.H.________ et T.SA", à l’adresse de T.SA à L.
([...]), avec la précision que les "frais de goudron" (soit une partie des
points 1 et 2 mentionnés sur le devis précité) avaient été tracés, car ceux-
ci devaient leur être facturés à part. Les époux S. ont ajouté qu’ils
avaient également besoin, dans les meilleurs délais, du décompte final
détaillé relatif au devis n° [...] du 7 juillet 2008, afin d’établir les coûts
respectifs afférents aux trois villas, étant précisé qu’ils avaient versé deux
fois 40'000 fr. en date du 23 octobre 2008.
Selon le relevé bancaire du 30 septembre 2009 relatif au
compte de crédit de construction des époux S.________, deux bonifications
ont été effectuées en juillet 2009 en faveur de T.SA, la première le
9 juillet 2009, par 21'113 fr. 30, et la seconde le 20 juillet 2009, par 31'025
fr. 60.
Le 16 octobre 2009, une demande d'acompte n° [...] à l'en-tête
de "K.B.H. & T.SA", portant sur un montant total de 40'011
fr. 05, a été adressée aux époux S., munie de la signature
imprimée de T.SA et se référant au devis du 14 septembre 2009. A
la place des montants de 16'113 fr. et de 635 fr. mentionnés aux points 1
et 2 de ce devis, figurait un montant de 6'000 fr., correspondant à la
fourniture et à la mise en place d’un tout-venant pour la création des
accès à la terrasse.
Le 19 octobre 2009, une facture à l'en-tête de "K.B.H.
& T.________SA" et portant la signature imprimée de T.SA a été
adressée aux époux S., relative aux aménagements extérieurs et à
la terrasse, pour la somme totale de 9'608 fr. 70, TVA incluse. Celle-ci
précisait que les factures relatives aux heures de régie pour la pose de
treillis et d’enrobé, ainsi que pour la porte du garage et l’étanchéité leur
-
8 -
seraient adressées ultérieurement. Cette facture du 19 octobre 2009 se
référait au devis du 14 mai 2009, dont elle reprenait en substance le
contenu, à l'exception de la création de « murs en blocs enrochement »,
qui n'y figurait plus.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2009, les époux
S.________ ont mis en demeure "K.B.H.________ et T.SA" de
terminer d'ici au 14 novembre 2009 un certain nombre de travaux listés
dans ce courrier et de remédier à des défauts constatés sur d’autres, déjà
exécutés (notamment : instabilité du bétonnage des pierres et finition de
l’escalier à l’arrière de la maison, dalles manquantes, changement d’un
chéneau et réparation du mur endommagés par les machines,
endommagement du couvercle de la cuve à eau de pluie).
Le 11 novembre 2009, T.SA a adressé aux époux
S. une facture n° [...] payable à dix jours, à l'en-tête de
"T.SA", d’un montant total de 11'077 fr. 40, TVA comprise, pour
des travaux exécutés entre le 28 août 2009 et le 5 octobre 2009 relatifs à
la mise en place de piquets et de treillis ainsi qu’à la création d’escaliers
extérieurs en pierres naturelles.
Le même jour, à l'en-tête de "K.B.H. & T.SA",
une autre facture n° F. payable à dix jours a été adressée aux
époux S., munie de la signature imprimée de T.SA, d’un
montant total de 11'206 fr. 55, TVA comprise, portant sur les mêmes
travaux, plus un poste de 120 fr. pour le sciage de dalles.
Le 12 novembre 2009, T.SA a établi, à son en-tête et
sous sa signature, une facture finale n° P. à l’intention des époux
S., d’un montant total de 44'477 fr. 55, TVA de 3'141 fr. 55
comprise, payable à dix jours, se référant au devis du 14 septembre 2009
et portant en substance sur les travaux suivants: 1. Fourniture et mise en
place d'un tout-venant pour création des accès terrasse y compris
compactage par couche, fourniture et pose d'un enrobé, réglage de la
planie avec gravier prête à recevoir l'enrobé (9'301 fr.); 2. Fourniture et
-
9 -
pose de boudins (0 fr.); 3. Pose de pierres naturelles (15'725 fr.); 4.
Évacuation de la mauvaise terre et des roches (8'000 fr.); 5. Heures de
machines (3'960 fr.); 6. Heures d'ouvriers (1'500 fr.); 7. Livraison et pose
de terre végétale (1'400 fr.); 8. Fourniture de bordures pour talus (850 fr.);
Nous sommes à la fin du mois de novembre 2009 et les travaux ne
sont toujours pas terminés.
De ce fait, nous n'avons pas pu transformer notre crédit de
construction en crédit hypothécaire, ce qui entraîne des surcoûts
pour nous, en particulier en termes d'intérêts intercalaires.
Votre responsabilité est engagée, de par votre retard, et nous nous
réservons d'ores et déjà le droit de faire valoir le dommage qui en
résulte.
(...)"
Par pli simple et recommandé du 27 novembre 2009 adressé à
"K.B.H.________ & T.SA", le conseil des époux S. a
notamment relevé que les travaux faisant l’objet de la mise en demeure
du 24 novembre 2009 n'avaient pas été exécutés et qu'en l'absence de
détermination sur le décompte établi par les époux S., celui-ci
était considéré comme admis.
Le 22 janvier 2010, un procès-verbal de réception des travaux
a été établi par l'architecte [...] pour la villa des époux S.,
mentionnant la liste des finitions à exécuter ainsi que celle des défauts de
l'ouvrage.
4. a) Sur requête de T.SA du 23 décembre 2009, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné, par
voie de mesures préprovisionnelles, l'inscription provisoire au registre
foncier de Nyon d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
d'un montant de 57'190 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an sur 11'206 fr. 55 dès
le 22 novembre 2009 et sur 45'983 fr. 95 dès le 23 novembre 2009 en
faveur de T.SA sur la parcelle dont les époux S. sont
copropriétaires, chacun pour une demie, sur l'immeuble n° D3. de la
commune de N._____. L'inscription a été opérée le 23 décembre 2009
sur le registre foncier de Nyon.
mars 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a décidé de
suspendre l’instruction et de fixer une nouvelle audience.
b) A la reprise de l'audience de jugement, le 30 mai 2013,
B.H.________ ne s’est à nouveau pas présenté. Les défendeurs ont alors
renoncé à son audition.
Lors de cette même audience, les défendeurs ont précisé leur
conclusion n° 5 en ce sens que la demanderesse soit condamnée à leur
verser 19'560 fr. 40 au titre de travaux surfacturés, 5'800 fr. au titre des
travaux de garanties et des travaux complémentaires nécessaires selon le
rapport de l’expert du 8 octobre 2012, ainsi que 5'250 fr. 90
correspondant au montant de la facture du 13 juillet 2009, facturé à
nouveau dans la facture du 19 octobre 2009.
La demanderesse a conclu au rejet de la conclusion ainsi
précisée.
c) Par prononcé du 7 juin 2013, B.H.________ a été condamné à
une amende pour défaut de comparution.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure étant déjà en
cours avant le 1
er
janvier 2011, l’ancien droit de procédure civile est
applicable et la Cour de céans devra contrôler l’application de celui-ci
(Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 405 CPC).
2.
2.1. L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance
d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office:
elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (HohI, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler,
Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du
procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et
des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction
précédente (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC).
2.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, JT 2010 III 115, p. 138).
Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement
devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il
est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le
jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs
-
20 -
propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014, c. 2.3 et les
références citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-147).
En l’espèce, la pièce nouvelle produite par les appelants, à
savoir une photographie du chantier de la villa datée du 28 avril 2010, est
largement antérieure à la clôture des débats devant l’autorité de première
instance. Les appelants ne démontrant pas en quoi ils auraient été
empêchés de produire cette pièce devant l’autorité de première instance,
celle-ci est irrecevable.
2.3
2.3.1Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5
ad art. 316 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous
l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve
attendue, l’instance d’appel pouvant refuser une mesure probatoire
lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres
moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à
savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu’elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 c. 5.1.2; TF
5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.1.1; ATF 138 III 374 c. 4.3.2).
2.3.2Les art. 335 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966) traitent de la procédure accélérée, laquelle est
caractérisée par le fait que le juge n’est pas lié par les allégués et peut
faire porter l’instruction sur des faits sortant du cadre de ceux-ci et les
retenir s’ils sont prouvés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise
annotée, 3
e
éd., Lausanne 2002, p. 509). Par ailleurs, dans le cadre de
-
21 -
cette procédure, le juge n’a pas non plus à motiver pour quelle raison
certains allégués ou certaines preuves sont écartés (JT 1980 III 120). Selon
l’art. 339a CPC-VD : « (...) le président procède à l’instruction, qui est
orale et ne comporte ni dictée d’allégations au procès-verbal, ni dépôts
d’écritures nouvelles (al. 1). Le Président interroge les parties sur les faits
de la cause, sur leurs moyens, et sur les preuves qu’elles ont offertes » (al.
2).
Aux termes de l’art. 342 CPC-VD, le jugement énonce
notamment les faits de la cause (al. 1). Lorsque le Président (ou le
tribunal) écarte une audition dont il a dressé procès-verbal, il énonce
succinctement les motifs de sa conviction.
2.4En l’espèce, les appelants font valoir que les témoignages
n’auraient été retranscrits que de manière incomplète, voire pas du tout. A
titre préalable, ils requièrent l’audition de témoins ainsi que l’octroi d’un
délai afin de déposer leur liste à cet effet.
S’agissant des témoignages tels qu’exposés ci-dessus (cf.
chiffre 6 let. a supra), dont la retranscription est qualifiée de totalement
incomplète voire d’inexistante par les appelants (cf. témoignage de [...]), il
y a lieu de rappeler qu’en procédure accélérée, l’instruction est en
principe orale (art. 339a al. 2 CPC-VD). Au demeurant, il n’apparaît pas
que les appelants auraient requis la verbalisation des déclarations des
témoins, alors qu'ils en avaient la faculté (JT 2001 III 80 c. 2c; CREC 19
octobre 2010/545 c. 4b) – et ils ne le prétendent du reste pas –, de sorte
que leur grief tombe de toute manière à faux. Pour le surplus, il convient
de rappeler que l’interrogatoire des parties, singulièrement de A.H.________
pour l’intimée, ne constitue pas un mode de preuve, mais peut tout au
plus contribuer à fixer l’appréciation du juge quant aux faits.
Enfin, à défaut de préciser quel(s) témoin(s) devrai(en)t être
entendu(s), ou réentendu(s), et à propos de quels faits, les appelants
n’établissent pas en quoi les nouvelles mesures d’instruction requises
seraient de nature à modifier le résultat de l’administration des preuves.
-
22 -
S’agissant en particulier de B.H., dont les appelants semblent
déplorer l’absence de comparution (cf. appel ch. IV p. 13), il convient de
relever que ce témoin, régulièrement cité, ne s’est pas présenté à
l’audience de jugement du 1
er
mars 2013, ni à celle (reprise) du 30 mai
2013, de sorte que les appelants ont renoncé à son audition. Ce témoin a
du reste été condamné à une amende pour défaut de comparution par
prononcé du 7 juin 2013.
3.Les appelants soutiennent que l’intimée ne bénéficiait pas de
la légitimation pour agir à leur encontre, dès lors qu’ils n’avaient pas
chargé cette entreprise d’exécuter les travaux d’aménagements
extérieurs de leur villa, mais bien K.B.H.. Ce serait ainsi en
omettant de tenir compte de certains faits, voire sur la base d’une
appréciation erronée des faits que les premiers juges auraient considéré à
tort que les appelants ne pouvaient nier l’existence d’un lien contractuel
avec l’intimée.
3.1La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour
défendre (légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles
de la prétention litigieuse (cf. ATF 130 III 417 c. 3.1). Elles se déterminent
selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui
intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la
prétention litigieuse (ATF 126 III 59 c. 1; ATF 125 III 82 c. 1a; ATF 123 III 60
c. 3a et les arrêts cités).
Dans la mesure où les appelants concluent à l’annulation du
jugement entrepris qui aurait retenu à tort la légitimation active de
l’intimée, leur conclusion n’est pas admissible en tant que telle au vu de la
jurisprudence précitée, dès lors que le défaut de légitimation ne peut
aboutir qu’au rejet de l’action. Par ailleurs, les appelants ne sauraient se
fonder pour étayer leur thèse sur la pièce considérée comme irrecevable
en appel (cf. c. 2.2 ci-dessus), sur des déclarations de B.H., qui n’a
pas été entendu par les premiers juges, ni sur des déclarations de partie
de A.H. ou sur celles des témoins qui ne découleraient pas du
-
23 -
jugement entrepris, dès lors qu’un procès-verbal détaillé n’a pas été
dressé (cf. art. 339a et 342 CPC-VD et c. 2.3 et 2.4 ci-dessus).
Cela étant, la légitimation active de l’intimée doit de toute
façon être confirmée pour les raisons exposées ci-après.
3.2Les premiers juges ont retenu qu’il était constant que deux
entreprises étaient intervenues pour exécuter le terrassement et les
aménagements extérieurs dans le cadre de la construction de la villa des
appelants, soit d’une part l’intimée, et d’autre part K.B.H.. Ils ont
conclu que les appelants ne pouvaient nier l’existence d’un lien
contractuel avec l’intimée, à l’exclusion cependant d’un lien avec
K.B.H.. Pour parvenir à cette conclusion, les premiers juges se sont
fondés sur un faisceau d’indices, en raison des preuves déficientes dues à
l’absence de comparution de K.B.H.________ et à la renonciation à son
audition par les parties. Ainsi, selon les premiers juges, les appelants ne
pouvaient ignorer l’existence d’un lien contractuel avec l’intimée, au
regard des divergences entre les en-têtes des devis et factures, d’une
part, et la signature figurant sur ces documents, d’autre part. Par ailleurs,
à défaut de preuves, rien n’indiquait qu’il y aurait eu fusion entre l’intimée
et K.B.H., voire création d’une entité unique. Si cela avait été le
cas, au regard de la faillite de K.B.H. seulement, à l’exclusion de
celle de l’intimée, les créanciers de celle-ci auraient été remboursés par
celle-là. En cas contraire, les deux entités auraient été en faillite. Les
premiers juges se sont également appuyés sur la lettre du 27 novembre
2009 (pièce 121), adressée par les appelants à « K.B.H.________ et
T.SA », estimant qu’il incombait aux appelants, dès la rupture des
relations contractuelles avec R., de déterminer clairement
l’identité des entreprises engagées dans la construction de leur villa, ce
d’autant que si de nombreux devis et factures portaient l’en-tête de
K.B.H.________ [aux côtés de celui de l’intimée], tous les devis et factures
portaient le nom de l’intimée à l’endroit réservé à la signature. Les
premiers juges ont encore relevé les différents courriers par lesquels les
appelants et leur conseil s’étaient adressés aux deux entreprises
simultanément, les qualifiant de «votre entreprise», sans distinction, alors
-
24 -
que la consultation du registre du commerce permettait aisément de se
rendre compte de l’existence de deux entités juridiques distinctes.
S’agissant de l’allégation des appelants – admise par l’intimée dans ses
déterminations du 6 juin 2011 – selon laquelle en raison de la confusion
des activités des entités K.B.H.________ et de l’intimée (allégué 50), ils
avaient effectué un versement « en faveur de T.SA à la demande
de K.B.H. (allégué 51) », celle-ci a été jugée imprécise et ne créant
de toute manière pas, à elle seule, une entité juridique dont l’existence
n’était pas établie. Il ressortait par ailleurs des allégations des appelants
eux-mêmes que « K.B.H.________ & T.SA » n’avait pas de compte
bancaire à ce nom, contrairement à l’intimée, et que le versement
effectué par eux ne pouvait donc l’être que sur le compte de celle-ci
(comme exécuté par la banque). S’agissant du témoin [...], selon lequel
l’intimée aurait été représentée par B.H., les premiers juges ont
écarté l’existence d’un pouvoir de représentation en l’absence d’autres
éléments au dossier allant dans ce sens. Enfin, les premiers juges ont
relevé que les conclusions reconventionnelles des appelants étaient
dirigés contre l’intimée, alors que K.B.H.________ n’avait pas été appelée
en cause.
Les appelants n’apportent aucun élément susceptible de
remettre en cause cette appréciation. Force est par ailleurs de constater
que la pièce 105, qui établit le versement par les appelants de deux
montants de 40'000 fr. à K.B.H.________ en date du 22 octobre 2008,
atteste de l’existence d’un lien avec cette entreprise en 2008 seulement,
sans que l’on sache toutefois à quelles prestations correspondaient ces
deux versements et ce qu’il en est advenu. On ne peut pas en déduire un
lien avec la suite des travaux exécutés en 2009 et ayant fait l’objet des
factures litigieuses établies par « K.B.H.________ et T.________SA » en 2009,
contrairement à ce que soutiennent les appelants, qui ont effectué
d’autres versements en 2009, sur le compte de l’intimée cette fois, avant
de plaider l’existence d’un rapport entre les acomptes versés en 2008 et
les factures de 2009 (pièces 112 et 119). C’est en ce sens qu’il faut
comprendre et confirmer l’appréciation des premiers juges selon laquelle il
existait un rapport contractuel entre les appelants et l’intimée, lequel ne
-
25 -
s’étendait toutefois pas à K.B.H.. Quant à la pièce 123, censée
porter sur le devis du 7 juillet 2008 adressé par K.B.H. à R.________
pour un montant de 119'011 fr., elle ne se trouve pas sous référence 123
comme indiqué par les appelants (appel ch. 9). Au surplus, ce devis n’était
pas adressé aux appelants mais à R.________, de sorte qu’il n’aurait de
toute manière pas de valeur probante significative.
3.3A l’instar des premiers juges, on peut par ailleurs exclure
l’existence de coentrepreneurs qui n’ont aucune relation directe entre eux
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd. 2009, n. 4275), ou d’un
consortium de construction, dès lors que la conclusion d’un seul contrat
avec un groupe d’entrepreneurs n’est pas établie (Tercier/Favre, op. cit.,
n. 4277), ni du reste la poursuite d’un but économique d’envergure dans
lequel les liens personnels seraient moins importants (Tercier/Favre, op.
cit., n. 7435) et qui permettrait de retenir l’existence d’une société simple
(plutôt) « institutionnelle » en l’espèce (ibidem).
3.4
3.4.1Quant à l’existence d’une société simple (plutôt) «
contractuelle », la société simple est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en
vue d'atteindre un but commun et qui ne présente pas les caractères
distinctifs d'une autre société prévue par la loi (art. 530 CO). Le contrat
obéit aux règles générales sur la conclusion des contrats (art. 1 ss CO;
Tercier/Favre, op. cit., n. 7528). Deux éléments caractérisent la société
simple: l'apport, soit la prestation que chaque associé doit faire au profit
de la société (cf. art. 531 al. 1 CO), et le but commun (animus societatis),
qui rassemble les efforts des associés (Tercier/Favre, op. cit., nn. 7451 ss).
Celui-ci suppose la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou
activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence
sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits,
mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 c. 4a). L'art.
530 CO n'exige pas que la société tende à réaliser un bénéfice. Il n'est pas
nécessaire non plus qu'elle soit conçue pour durer de manière illimitée
(Chaix, Commentaire romand, CO II, 2008, n. 7 ad art. 530 CO). Pour ce
-
26 -
qui est de l'apport que chaque associé doit fournir, il peut consister aussi
bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation
personnelle (TF 4C.166/2005 du 24 août 2005 c. 3.1). Il n'est pas
nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être
convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC,
cette dernière question n'étant toutefois pas discutée ici (cf. TF
4A_21/2011 du 4 avril 2011 c. 3.3; TF 4A_509/2010 du 11 mars 2011 c.
5.5.1). L'apport, régi par l'art. 531 CO, ne doit pas nécessairement
consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être
comptabilisée (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 531 CO).
Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité,
l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes
concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124
III 363 c. II/2a). Les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO
s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, en ce
sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à
défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance
(cf. TF 4C.54/2001 du 9 avril 2002 c. 2b, SJ 2002 I 557). Les constatations
sur les circonstances dans lesquelles les parties se sont mises d'accord et
sur leur volonté dite interne, en particulier sur la volonté constitutive de
l'animus societatis, appartiennent au fait; peu importe qu'elles reposent
sur une preuve directe, sur des indices ou sur l'appréciation des preuves
(TF 4C.145/1988 du 22 novembre 1988 c. 2a). En revanche, l'application
du principe de la confiance est une question de droit (ATF 131 III 606 c.
4.1).
3.4.2 Une société tacite existe lorsqu’une personne (associé
occulte) participe à l’activité économique ou juridique d’une autre
personne (associé apparent) par un apport financier ou personnel, mais
sans apparaître à l’égard des tiers. L’élément communautaire existe sur le
plan interne, mais il est volontairement exclu sur le plan externe
(Tercier/Favre, op. cit., n. 7500). Il faut que l’associé occulte et l’associé
apparent aient l’animus societatis, soit la volonté d’unir leurs efforts ou
leurs ressources en vue d’atteindre un « but commun ». Si cet élément
-
27 -
manque, on est en présence d’un contrat synallagmatique liant ces
associés, le plus souvent d’un prêt (Tercier/Favre, op. cit., n. 7501).
3.4.3Il résulte des faits que si les appelants ont, sans distinction
aucune, adressé leur correspondance à « T.SA et K.B.H. »,
cette entité n’avait pas de compte bancaire, de sorte que le virement des
appelants à cette entité a été en définitive effectué en faveur de l’intimée.
En outre, cette dernière apparaissait à l’égard des appelants en tant que
société anonyme dont la raison sociale figurait au bas de tous les devis et
factures au dossier. Il n’apparaît pas que la faillite de K.B.H., en
tant qu’entreprise individuelle, ait eu une incidence sur l’existence d’une
éventuelle société simple (tacite) qui aurait alors dû être dissoute,
l’intimée ayant toujours exercé ses activités en tant que société anonyme
indépendante, inscrite telle quelle au registre du commerce. Par
conséquent, les faits – tels qu’ils se présentent en l’absence notamment
du témoignage de B.H. qui s’y est soustrait et auquel les parties
ont renoncé –, ne permettent pas de retenir l’existence d’une société
simple, fût-elle tacite, ni du reste une fusion entre l’intimée et
K.B.H., comme soutenu par les appelants et qui aurait exigé une
action en justice commune de l’intimée et de K.B.H..
Partant, la légitimation active de l’intimée peut être admise.
4.Au vu de ce qui précède, l’argument des appelants, qui
soutiennent que l’intégralité de leurs paiements (132'138 fr. 90) – soit y
compris les deux versements de 40'000 fr. – devait être prise en
considération dans le cadre de la présente procédure, peu importe que ces
versements aient été effectués en mains de l’intimée ou de K.B.H.,
voire de « K.B.H. et T.SA », ne saurait être admis. Avec des
premiers juges, on doit en effet retenir que les deux virements de 40'000
fr. ont été crédités en faveur de K.B.H., et non en faveur de
l’intimée. Comme relevé ci-dessus, le versement par les appelants de ces
montants à K.B.H.________ atteste certes de l’existence d’un lien avec
cette entreprise en 2008, sans que l’on sache toutefois à quelles
-
28 -
prestations ils correspondaient. Contrairement à ce que soutiennent les
appelants, on ne saurait en déduire un lien avec la suite des travaux
exécutés en 2009 et ayant fait l’objet des factures litigieuses établies par
« K.B.H.________ et T.SA » en 2009. Il n’est dès lors pas possible
d’additionner les versements opérés en faveur de K.B.H. et de
l’intimée.
5.Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir considéré
que l’intimée pouvait prétendre au paiement des factures n° F.________ du
11 novembre 2009 (11'206 fr. 55 pour la pose de piquets et treillis) et n°
P.________ du 12 novembre 2009 (45'983 fr. 95 pour l’ensemble des
travaux d’aménagements extérieurs), dès lors que l’expert avait relevé
que les travaux avaient été effectués de manière défectueuse, qu’ils
n’avaient pas été terminés et qu’il avaient été surfacturés.
5.1Après avoir retenu que lesdites factures étaient en principe
dues, dès lors que les appelants eux-mêmes et l’expert avaient admis
l’exécution des travaux liés à ces factures, les premiers juges ont examiné
le grief des défauts et de la surfacturation qu’avaient fait valoir les
appelants.
Selon le tribunal, l’avis des défauts était tardif, car ressortant
de la lettre du 24 novembre 2009, soit plus de trois semaines après la
réception de l’ouvrage par le maître/et ou leur constatation, les travaux
concernés ayant été exécuté entre la fin du mois d’août 2009 et le mois
d’octobre 2009. Les premiers juges ont relevé que les appelants avaient
certes affirmé avoir informé l’entrepreneur dès leur constatation
(notamment les dégâts causés par les ouvriers de l’intimée et l’absence
des travaux de finition et de nettoyage) mais sans établir que tel aurait
effectivement été le cas.
5.2L’avis des défauts doit être donné après l’exécution des
travaux et non pas, comme le laissent entendre les appelants, après
l’établissement des factures litigieuses des 11 et 12 novembre 2009. Or, la
fin des travaux a été fixée au mois d’octobre 2009 (jugement p. 23), ce qui
-
29 -
n’est pas contesté en appel (appel ch. 4). Les appelants soutiennent que
leur courrier du 7 novembre 2009 constituait un avis des défauts effectué
à temps. Il est vrai que ce courrier mentionne à la fois des travaux à
achever et des dommages causés par l’intimée. Adressé à l’intimée une
semaine après la fin des travaux, ce document peut être considéré comme
un avis des défauts intervenu à temps, ce d’autant qu’il renvoie à des
discussions orales à ce sujet. En effet, la jurisprudence a admis comme
tardifs des avis de défauts transmis quatorze ou vingt jours après la
découverte des défauts, alors qu’un avis intervenant sept jours après la
connaissance du défaut répondait encore aux exigences de l’immédiateté
(TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 c. 2.3). Dès lors, contrairement à ce que
retient le tribunal, les appelants ne sont pas déchus de leur droit à la
garantie envers l’intimée.
Cela n’est toutefois pas déterminant en l’espèce (voir c. 5.3 ci-
après).
5.3 Les premiers juges ont considéré que les appelants avaient
d’abord, par courrier du 7 novembre 2009, exigé de l’intimée qu’elle
exécute divers travaux de réparation. En raison de l’inaction de celle-ci,
les appelants avaient opté, le 24 novembre 2009, pour l’exécution par
substitution (exécution indirecte). Selon les premiers juges, ce choix les
liait définitivement et ils ne pouvaient plus exercer par la suite,
notamment en procédure, ni l’action en indemnisation pour les défauts de
l’ouvrage (le montant n’étant toujours pas déterminé au jour du jugement
en l’absence de toute réparation par un tiers), ni l’action en réduction du
prix pour surfacturation.
5.3.1Comme l’ont rappelé les premiers juges, en cas de livraison
d'un ouvrage défectueux, le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368
CO, d'exiger soit la réfection de l'ouvrage, soit l'annulation du contrat, soit
la réduction du prix; le maître est lié par son choix, qui procède de
l'exercice d'un droit formateur. S'il demande la réfection de l'ouvrage et
obtient satisfaction, il ne saurait exercer l'action rédhibitoire ou minutoire
(ATF 109 II 40 c. 6a). Le maître de l'ouvrage ne peut pas, en lieu et place
-
30 -
des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l'art. 368 CO, soutenir qu'il y
a mauvaise exécution du contrat et se prévaloir des art. 97 ss CO (ATF 136
III 273 c. 2.2; ATF 117 II 550 c. 4b/cc).
On peut préciser le jugement en ce sens que si le choix du
maître de l’ouvrage (réfection, réduction du prix ou résolution du contrat)
est en principe définitif, il convient toutefois de faire quelques réserves: si
le maître a choisi la réfection de l’ouvrage, le principe ne vaut que dans la
mesure où l’entrepreneur accepte le choix du maître et qu’il est à même
de réparer le défaut. S’il conteste le caractère défectueux de l’ouvrage ou
le droit du maître à la réfection, l’entrepreneur ne peut pas renvoyer le
maître à sa déclaration. De même, les autres droits à la garantie
renaissent si l’entrepreneur est en demeure de réparer l’ouvrage, si cette
réparation se révèle impossible ou si l’entrepreneur livre un ouvrage qui
reste défectueux en dépit des travaux de réfection entrepris
(Tercier/Favre, op. cit., n. 4560 et les références citées, notamment TF
4C.106/2005 du 7 octobre 2005, DC 2006 63 n° 203).
5.3.2Lorsque l'entrepreneur se refuse à exécuter les réparations et
réfections sollicitées, il faut se référer aux principes généraux en cas
d'inexécution d'une obligation dans un contrat bilatéral. En effet, les
dispositions spéciales sur la garantie des défauts en matière de contrat
d'entreprise ne régissent pas l'hypothèse où l'entrepreneur se refuse à
exécuter son obligation de réparer l'ouvrage (ATF 136 III 273 c. 2.3). Les
maîtres de l'ouvrage, en tant que créanciers de l'obligation de faire,
peuvent alors procéder directement selon l'art. 107 al. 2 CO (ibidem).
D'après cette disposition, le créancier peut persister à demander la
prestation due, ainsi que des dommages-intérêts pour cause de retard
(première hypothèse); il peut cependant, s'il en fait la déclaration
immédiate, renoncer à exercer ce droit et réclamer des dommages-
intérêts (positifs) pour cause d'inexécution (deuxième hypothèse); il peut
aussi se départir du contrat (troisième hypothèse), ce qui revient à
supprimer le rapport juridique avec effet rétroactif.
-
31 -
5.3.2.1Si le maître de l'ouvrage – après avoir exercé son droit
formateur à une réparation de l’ouvrage, non exécutée par l’entrepreneur
– choisit la résolution (troisième hypothèse), l'exercice de son droit
formateur est annihilé avec effet rétroactif et la jurisprudence admet qu'il
se retrouve placé dans la situation qui était la sienne avant l'exercice du
droit formateur, de sorte qu'il peut à nouveau opter entre les voies
ouvertes par l'art. 368 CO et résilier le contrat d'entreprise ou demander
une diminution du prix (ATF 109 II 40 c. 6a). Le maître de l'ouvrage peut
aussi (c'est la première hypothèse de l'art. 107 al. 2 CO) continuer à
solliciter de l'entrepreneur la réparation de l'ouvrage. Si ce dernier s'y
refuse, il est en droit de demander l'exécution des travaux par un tiers aux
frais de l'entrepreneur (art. 98 al. 1 CO), celui-ci devant, le cas échéant,
procéder à l'avance des frais (ATF 128 III 416 c. 4.2.2). La jurisprudence a
également admis, en appliquant par analogie l'art. 366 al. 2 CO, que le
maître de l'ouvrage pouvait faire exécuter les travaux par un tiers sans
autorisation préalable du juge (ATF 126 III 230 c. 7a).
En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage n'ont pas demandé
l'exécution des travaux de réfection par un autre entrepreneur.
Il reste la deuxième faculté prévue à l'art. 107 al. 2 CO: le
maître de l'ouvrage peut renoncer à son droit à une réparation de la part
de l'entrepreneur et exiger de ce dernier des dommages-intérêts (positifs)
pour inexécution de son obligation de faire (ATF 126 III 230 c. 7a/bb; ATF
96 II 351 c. 2c; Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd. 2000, p. 452; Gauch,
Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n.
1831; Bühler, Commentaire zurichois, 3
e
éd. 1998, n. 149 ad art. 368 CO;
Chaix, CR-CO I, 2003, n. 51 ad art. 368 CO; Corboz, Contrat d'entreprise III,
les défauts de l'ouvrage, FJS 460 p. 16). Il faut alors fixer des dommages-
intérêts compensatoires correspondant à la contre-valeur de la prestation
gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir en exécutant son obligation
de réparer l'ouvrage (cf. ATF 96 II 351 c. 2c).
5.3.2.2 En l'espèce, à titre reconventionnel, les maîtres de l’ouvrage
ont demandé des dommages-intérêts compensatoires, en ce sens que
-
32 -
l’intimée soit condamnée à leur verser « une indemnité correspondant au
coût des travaux de finitions et de retouches, ainsi que des travaux
nécessaires à remédier aux défauts des travaux exécutés à fixer selon dire
d’expert » (ch. 5 de leurs conclusions du 15 février 2011).
Les maîtres de l’ouvrage ont en sus formulé la conclusion
suivante dans leur demande (ch. 4 de leurs conclusions): « T.SA
est débitrice de Madame et Monsieur A.S. et B.S.________,
conjointement et solidairement, et leur doit immédiatement paiement de
la somme de 34'585 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2009 ».
A lire leur écriture, ce montant résulterait d’une surfacturation du total de
toutes les factures qui leur ont été adressées, soit y compris d’une
surfacturation concernant les travaux défectueux.
Or, l’expert, en fixant un total de 25'360 fr. 45, dû par
l’intimée, a bien distingué entre la surfacturation des travaux exécutés
(19'560 fr. 45), d’une part, et les travaux en garantie (3'500 fr. et 2'300
fr.), d’autre part (cf. complément d’expertise du 8 octobre 2012). Dès
lors, le tribunal était fondé à considérer la conclusion du ch. 4 de la
demande reconventionnelle comme une conclusion en réduction de prix,
non cumulable avec la conclusion en paiement de dommages-intérêts
compensatoires. Au demeurant, les appelants ont réitéré en appel leurs
conclusions formulées en première instance, en chiffrant à 25'360 fr. leur
conclusion ch. 5 de la demande reconventionnelle, nonobstant la
distinction opérée par l’expert concernant les divers postes de ce montant.
On peut dès lors confirmer le rejet par les premiers juges des
conclusions reconventionnelles des appelants, qui ont omis d’exercer en
justice le droit formateur choisi le 24 novembre 2009, soit la réparation
d’un ouvrage par un tiers.
Les appelants, qui succombent, supporteront solidairement
entre eux les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC),
arrêtés à 1'572 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'572 fr.
(mille cinq cent septante deux francs), sont mis à la charge
des appelants A.S.________ et B.S.________ solidairement entre
eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.