Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 69c, 77 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à St-
Prex, contre le jugement rendu le 10 juin 2014 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
D. et consorts, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère:
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 juin 2014, dont les considérants ont été
adressés aux parties le 18 février 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a admis partiellement la demande du 29 mars
2010 formée par D.________ et consorts (I), rejeté la conclusion
reconventionnelle prise par la défenderesse A.________ (ci-après également
: l’association A.________) dans sa réponse du
13 juillet 2010 (II), constaté la nullité des décisions notifiées à chacun des
demandeurs le 9 mars 2010 relevant la perte de leur qualité de membre
de la défenderesse (III), constaté la nullité des décisions prises par
l’Assemblée générale de la défenderesse le 16 mars 2010 (IV), constaté la
dissolution de plein droit de la défenderesse, ordonné la liquidation de
celle-ci, nommé à cet effet [...], agent d’affaires breveté, en qualité de
liquidateur, et dit que les frais et honoraires de ce dernier seraient
prélevés sur les actifs de la défenderesse (VI), fixé les frais et émoluments
du tribunal à 4'850 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à
4'850 fr. pour la défenderesse (VII), condamné la défenderesse à payer
aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 14'850 fr. à titre
de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que les décisions qui
avaient été prises lors de l’assemblée extraordinaire de la défenderesse
qui s'était tenue les 9 et 30 octobre 2008 étaient nulles, dès lors que cette
assemblée n’avait pas été convoquée valablement selon l'art. 11 des
statuts de l'association. S'agissant de l'assemblée générale du 20
novembre 2008, celle-ci avait été valablement convoquée par le président
de l’assemblée puisqu'il s'agissait d'une assemblée ordinaire. Toutefois,
aucun ordre du jour n'avait pu être adopté avant les délibérations, de
sorte que les décisions adoptées lors de cette assemblée générale étaient
également nulles et de nul effet. Lors de la deuxième partie de
l'assemblée générale qui s’était tenue le 23 avril 2009, aucun des
candidats proposés pour le conseil d'église n'avait été élu, la majorité de
66,6% des voix ressortant des art. 5a et 4b des dispositions internes
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3 -
n'ayant pas été atteinte. Le second point de l'ordre du jour, soit la
« recherche de solutions pour l'avenir de A., et, le cas échéant,
dissolution de l'A. » n'avait pour sa part pas été soumis au vote de
l'assemblée, de sorte qu'il y avait lieu d'admettre qu'aucune décision
n'avait été prise à cet égard.
S'agissant des pouvoirs des organes sociaux de la
défenderesse, les premiers juges ont tout d’abord relevé que le mandat du
président de l'assemblée, Z., élu le 6 mars 2008 pour une durée
de deux ans, avait pris fin le 5 mars 2010. Quant au conseil d'église, les
parties s'étaient entendues pour dire qu'au 24 avril 2008, il était composé
de H., T., B.G., A.G.________ et A.W.,
nouveaux membres élus lors de l'assemblée du même jour, ainsi que
N., élue en 2006, et A.Y., en qualité de pasteur. Selon le
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2008, les
membres du conseil d'église précités, à l’exception du pasteur, avaient été
élus pour une durée d'une année seulement, contrairement à l'art. 5b des
dispositions internes. Toutefois, cette décision n'ayant pas été contestée
dans un délai d'un mois, il y avait lieu d'admettre que le mandat donné à
H., T.________ et A.W.________ s'était achevé le 23 avril 2009,
B.G., A.G. et N.________ ayant d'ores et déjà démissionné
en août 2008. Seul restait ainsi dans le conseil d'église le pasteur
A.Y.. Il y avait lieu de constater que le conseil d'église n'était plus
valablement constitué depuis le 24 avril 2009, A.Y. ne pouvant, à
lui seul, assurer la direction de l'association, comme cela ressortait de
l'art. 5a des dispositions internes. Par conséquent, les lettres du 9 mars
2010 étaient nulles et de nul effet, dès lors qu'elles émanaient de
personnes n'ayant aucun pouvoir de décision au sein de la défenderesse. Il
en allait de même des décisions prises lors de l'assemblée générale du 16
mars 2010, qui n'avait pas été convoquée valablement.
Par surabondance, même si l'on admettait que le conseil
d'église avait été constitué valablement, tant les lettres du 9 mars 2010
que les décisions prises lors de l'assemblée précitée auraient tout de
même été nulles. En effet, d’après les courriers litigieux, les demandeurs
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4 -
avaient été biffés de la liste des membres au motif qu'ils ne fréquentaient
plus la communauté dans l'esprit voulu par l'association. Cela ne signifiait
donc pas que ces membres n'avaient plus fréquenté l'église pendant une
période de douze mois, comme l'exigeait l'art. 5b des statuts pour
entraîner la perte du statut de membre. Par ailleurs, les lettres du 9 mars
2010 avaient été envoyées aux demandeurs moins d'une année après les
assemblées générales des 23 avril 2009 et 19 mai 2009, auxquelles ils
avaient assistés, de sorte que l’absence des intéressés durant douze mois
n’était pas établie. De surcroît, il y avait lieu de constater que ces
courriers avaient pour seul but que les demandeurs ne puissent pas
assister à l'assemblée générale du 16 mars 2010, convoquée le 8 mars
« Art. 1 Nom, définition
L'A.________ fondée le [...] 1995 (ci-après nommée A.________) est
une communauté chrétienne. Elle est rattachée à l'Union des
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6 -
Assemblée Evangéliques en Suisse Romande (U.) et adhère
à leur Confession de foi.
Art. 2 Siège
L'A. a son siège à [...].
Art. 3 Buts, objectifs
Dans le but de servir Dieu, ses objectifs principaux sont les
suivants :
a)l'affermissement spirituel de ses membres lors des cultes et
autres rencontres (prédication, relation d'aide, baptêmes,
mariages, ensevelissements...)
b)l'évangélisation
c)la participation à l'œuvre missionnaire et son soutien en
général aux activités communes des U.________ en particulier
d)la formation et l'encadrement spirituel de l'enfance et de la
jeunesse
e)le développement de la vie communautaire
Art. 4 Statut juridique
L'A.________ est une association régie par les articles 60 et suivants
du Code Civil Suisse, ainsi que par les présents statuts. Elle ne
poursuit pas de but lucratif.
Art. 5 Membres
a)Admission
Toute personne qui croit en Jésus-Christ et témoigne de sa foi dans
sa vie, adhère à la confession de foi des U., se joint aux
rencontres de la communauté, s'intéresse aux activités de l'Eglise et
accepte ses statuts et ses dispositions internes, peut devenir
membre de l'A. Sa demande d'admission orale ou écrite est
à présenter au Conseil d'église. Ce dernier communique l'admission
du nouveau membre à la communauté lors de l'Assemblée d'église
ordinaire suivante.
b)Démission
Le membre qui souhaite quitter la communauté peut le faire en tout
temps en communiquant sa décision au Conseil d'église.
c)Exclusion
L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par le Conseil
d'église, après avoir consulté l'Assemblée d'église.
d)Les membres ne peuvent en aucun cas prétendre à une part
quelconque de l'actif de l'association ; il en est de même en cas de
démission, de décès ou d'exclusion.
d)Par ailleurs, les membres n'assument aucune responsabilité
personnelle pour les engagements de l'A.________, lesquels sont
garantis par les biens de celles-ci.
-
7 -
Art. 6 Non-membres
Les cultes et rencontres de l'église sont ouverts à toute personne
désirant y prendre part dans un esprit de recherche et
d'enrichissement spirituel.
Art. 7 Organes et ministères
-L'Assemblée d'église est composée de l'ensemble des
membres de l'A.________ Elle prend les décisions qui concernent les
activités de l'église.
-Le Conseil d'église, composé si possible de 4 à 7 conseillers
(pasteur compris) reconnus par la communauté, veille à la bonne
marche de l'A.________ Il fait office de référence en matière
spirituelle. Il choisit en son sein un président.
-Un pasteur peut être engagé à temps partiel ou à temps
complet. Il fait partie du Conseil d'église. Un cahier des charges
définit son statut et ses activités qu'il exerce en accord et en
collaboration avec les autres conseillers. Il fait partie de la pastorale
des U..
-Des ministères particuliers peuvent être reconnus pour des
tâches spécifiques.
Art. 8 Ressources
Les ressources de l'A. sont constituées par :
-les offrandes recueillies lors des cultes ou autres rencontres
-tout autre don, legs ou versement régulier.
Art. 9 Administration des ressources
Un trésorier, membre de l'A., tient les comptes de l'église
contrôlés annuellement par deux vérificateurs membres de
l'A. Le montant à disposition est utilisé pour les frais de
fonctionnement de l'église (salaires, location, charges...) ainsi que
pour le soutien :
-des activités communes aux U.________
-d'œuvres sociales, évangéliques ou missionnaires
-d'actions d'évangélisation.
-Etc...
Art. 10 Vérification des comptes
Les vérificateurs des comptes, deux plus un supplnt, vérifient tous
les comptes de l'église. Ils sont désignés par l'Assemblée d'église qui
réexamine chaque année leur mandat
Art. 11 Réunions de l'Assemblée d'église
L'Assemblée d'église est convoquée en réunion ordinaire au moins
une fois par année dans le cours du premier trimestre.
-
8 -
En fonction des nécessités, une réunion extraordinaire peut être
convoquée par une décision du Conseil d'église, de même que par
une demande écrite adressée au Conseil d'église, signée par 20 %
au moins des membres.
Art. 12 Présidence
Un président de l'Assemblée d'église convoque les membres et veille
au bon déroulement des réunions. Un procès-verbal des réunions est
établi ; il est à disposition des membres. Après adoption lors de la
réunion suivante, il est joint aux actes de l'Assemblée d'église.
Art. 13 Dispositions internes
Des dispositions internes précisent le fonctionnement de l'A.________
Art 14 Dissolution de l'A.________
En cas de dissolution de l'A.________ décidée par l'Assemblée
d'église, tous ses biens et le solde en caisse vont à la Fondation
"K." [ci-après également : K.] à [...].
Art. 15 Modification des statuts
Les présents statuts ne peuvent être modifiés qu'en Assemblée
d'église.
Art. 16 Collaboration
L'A.________:
-
Fait partie de la [...] ([...])
-
Est membre ami de la [...] ([...])
Statuts adoptés en Assemblée d'église, le 28 octobre 1999.
Signatures : »
Ces statuts ont été complétés le 3 juin 2004 par l'adjonction
d'une lettre b' à l'art. 5, dont la teneur est la suivante :
« b') Démission
Le membre qui ne communique pas son désir de quitter la
communauté au conseil d'église, mais qui cesse de participer aux
rencontres et de s'intéresser aux activités d'église durant une
période d'une année (12 mois), perd son statut de membre de
l'Eglise. Il peut en tout temps faire la demande d'être réinscrit selon
les conditions de l'article 5 Alinéa a). »
Le point 8 du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juin
2004 relatif à l' « Ajout d'un article aux statuts concernant la démission
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9 -
des membres » a la teneur suivante, étant précisé que les abréviations
[...], [...], [...], [...] et [...] signifient [...], [...], [...], [...] et [...]:
« Suite au sondage effectué en début d'année par [...] concernant
les personnes n'étant plus venues depuis plus d'un an. Il a été
discuté de rajouter un article aux statuts :
Le texte est mis au rétroprojecteur et lu à AG :
« Art. B') Démission
Le membre qui ne communique pas son désir de quitter la
communauté au Conseil d'Eglise, mais qui cesse de participer aux
rencontres et de s'intéresser aux activités d'Eglise durant une
période d'une année (12 mois) perd son statut de membre de
l'Eglise. Il peut en tout temps faire la demande d'être réinscrit selon
les conditions de l'art. 5 alinéa a)
[...] : Avez-vous des remarques ?
[...]: est-ce que l'on contacte la personne qui ne vient pas pendant
une année avant de la rayer de la liste des membres ?
[...] : oui on prend contact avec elle. Ce nouvel article a pour but de
se protéger en situation difficile.
[...]: je propose de rajouter le fait qu'on prenne contact avec la
personne dans l'article.
[...] : ça complique dans le fait que parfois on ne peut pas joindre
chacun.
[...]: est-ce qu'on s'est renseigné comment ça se passe dans
d'autres associations ? il y a un esprit très Eglise qui me gène, mais
je comprends.
[...] : Dans d'autres associations, le fait d'être membre est
généralement lié au fait qu'on paie une cotisation. Dès qu'on ne paie
plus on n'est plus membre.
[...]: Je précise qu'à A.________, on a un accueil très rapide des
membres. Il n'y a pas beaucoup de conditions. De même il faut avoir
la même souplesse pour ceux qui quittent. Il ne faut pas s'achopper
au délai de une année, parce que les personnes qui ne viennent que
1 ou 2 fois par mois ne sont pas concernées par ce point. Ceux qui
ne viennent plus ou qui ne donnent pas de nouvelles sont voués à
être membres à vie... Ce point permet de mettre un terme et de
toute façon il peut se ré-inscrire à tout moment comme membre.
C'est un article qui assouplit plutôt que d'être restrictif.
[...]: Merci pour la précision intéressante par rapport aux cotisations.
Y a-t-il une possibilité de modifier le texte. Je propose que le texte
soit plus travaillé dans le détail. En fait, rajouter les points qui ont
été débattus ce soir afin d'être plus clair.
[...] : je propose qu'on passe au vote du texte tel que présenté :
Adoption: majorité Avis contraire : 2 Abstention : 3
[...] : Nous le mettrons donc dans les statuts tel que présenté. »
-
10 -
Conformément à l'art. 13 des statuts, des dispositions internes
ont été adoptées le 28 octobre 1999. Elles ont notamment la teneur
suivante :
« 1. Autorité
a)L'autorité suprême de l'A.________ (A.) est Jésus-Christ
ressuscité, chef de l'Eglise, Corps de Christ, dont la volonté
est révélée dans la Bible, seule référence en matière de foi et
de vie (Cf. Confession de foi annexe).
b)Le Conseil d'église se soumet à cette autorité et a pour
responsabilité de la faire aimer, connaître et respecter dans la
communauté.
2.Assemblée d'Eglise (A.E.)
L'A.E. comprend l'ensemble des membres inscrits au registre de
l'A. Les réunions de l'A.E. sont publiques, le droit de vote
étant réservé aux membres inscrits. Tout participant s'exprime
librement sur les sujets portés à l'ordre du jour. L'A.E. se réunit en
principe une ou deux semaines avant chaque Rencontre Générale
(R.G.) des [...] ([...]), soit au moins 3 fois par année. Elle veille à ce
que l'A.________ soit toujours représentée par ses délégués à la R.G.
des U.________ ainsi qu'au Conseil de la [...] par son membre
permanent.
-Le président de l'AE est élu pour 2 ans rééligible une foix (sic).
3.Gestion des finances
Les ressources et les dépenses de l'A.________ sont gérées par une
commission des finances composée du caissier (trésorier), élu pour
4 ans et rééligible 2 fois, et (2) membres élus pour 4 ans rééligibles
2 fois. La dite commission a pour tâche :
-de préparer et présenter le budget ainsi que les comptes
annuels
-d'appliquer les décisions prises par l'AE dans le cadre du
budget.
-d'informer et motiver le Conseil d'église et la communauté au
sujet du [...] par ex. et de la libéralité.
4.Décisions
a)Les décisions de l'A.E. portant sur les questions matérielles ou
administratives sont prises à la majorité des voix des
membres présents.
b)Pour les sujets importants qui peuvent avoir une incidence
profonde sur la vie de l'A.________ (engagement d'un pasteur,
reconnaissance de dons ou ministères, problèmes
théologiques, éthiques ou financiers importants...), on
procèdera comme suit : la question est étudiée au préalable
-
11 -
par le conseil d'église qui adopte une proposition à soumettre
à l'A.E. Si cette proposition n'obtient pas le 66 % des bulletins
rentrés, la décision est renvoyée à une date ultérieure pour
permettre au conseil d'église et à l'église de chercher, dans la
réflexion et la prière, une indication de la volonté de Dieu. Les
nominations ont lieu au bulletin secret. Le bulletin secret peur
être demandé pour toute décision avec l'accord du 20 % des
membres présents.
5.Conseil d'église
a)Il est composé de 4 à 7 conseillers, dont le pasteur, élus à
bulletin secret par l'assemblée d'église (AE), si possible choisis et
reconnus selon le processus indiqué au chiffre 4 b.
b)La durée du mandat d'un membre du Conseil d'église est de 4
ans ; il est rééligible deux fois d'affilée. Après trois mandats
consécutifs, il sera libéré de sa charge pendant 2 ans, sauf
crise ou carence dans la relève, avant d'être rééligible.
c)Le Conseil d'église travaille au bien spirituel de tous, se
souvenant que Dieu l'appelle à être le modèle du troupeau qui
est sous sa garde (Phil 5.1.4). Il à (sic) en particulier la
responsabilité :
-d'assurer la prédication et un enseignement biblique (Tite 1.9,
Actes 20 28-31)
-de garder vivant le zèle pour l'évangélisation
-d'examiner les demandes de baptême, de mariage et
d'admission ou éventuellement le cas de discipline
-de discerner les dons que Dieu a dispensé dans l'église afin
que ceux-ci soient exercés pour l'édification commune
-de maintenir une bonne harmonie entre les membres de
l'église
-de les visiter régulièrement et d'exercer, selon leur possibilité,
un ministère de relation d'aide
-de cultiver une communion étroite avec les églises sœurs des
U.________ en participant notamment aux rencontres
régionales d'anciens
-d'entretenir des relations de bonne entente avec les autres
églises.
-de mettre à jour la liste des membres
-de réunir le groupe de responsables de secteurs.
-Etc.
6.Pasteur
En complément de l'article 7 des statuts de l'A.________ et du chiffre
4 b) des présentes dispositions internes, la durée du mandat du
pasteur est de 4 ans, après une année probatoire. Cet engagement
de 4 ans peut être reconduit par une seule réélection (sauf cas
-
12 -
particulier). Le début de la réflexion ayant lieu 1 année avant
l'échéance de son mandat.
7.Responsables
Un groupe de responsables, composé d'un nombre indéterminé de
frères et sœurs de l'A., a pour mission de décharger les
conseillers d'église, des tâches administratives, pratiques et
spirituelles dans le but de faciliter l'exercice de leur ministère.
8.Enfance et adolescence
(...)
9.Baptême
(...)
10.Sainte Cène (1 Cor.11)
(...)
11.Accueil des nouveaux venus
(...)
12.Modifications des dispositions internes
Les présentes dispositions internes ne peuvent être modifiées que
par l'A.E., sur préavis du Conseil d'église.
13.Conclusion
(...) »
Les art. 3, 4b et 6 des dispositions internes ont été modifiés en
date des 28 octobre 2002 et 6 mars 2003 dans le sens suivant :
« 3. Gestion des finances
Les ressources et les dépenses de l'A. sont gérées par une
commission des finances composée du caissier (trésorier), élu pour
4 ans et rééligible 2 fois, et de 2 à 5 membres élus pour 4 ans
rééligibles 2 fois. La dite commission a pour tâche :
-de préparer et présenter le budget ainsi que les comptes
annuels
-d'appliquer les décisions prises par l'AE dans le cadre du
budget.
-d'informer et motiver le Conseil d'église et la communauté au
sujet du [...] par ex. et de la libéralité.
4.Décisions
(...)
-
13 -
b)Pour les sujets importants qui peuvent avoir une incidence
profonde sur la vie de l'A.________ (engagement d'un pasteur,
reconnaissance de dons ou ministères, problèmes théologiques,
éthiques ou financiers importants...), on procèdera comme suit : la
question est étudiée au préalable par le conseil d'église qui adopte
une proposition à soumettre à l'A.E. Si cette proposition n'obtient
pas le 66,6 % des bulletins rentrés (les bulletins blancs et les
bulletins nuls ne sont pas valables. Leur nombre est indiqué
séparément), la décision est renvoyée à une date ultérieure pour
permettre au conseil d'église et à l'église de chercher, dans la
réflexion et la prière, une indication de la volonté de Dieu. Les
nominations ont lieu au bulletin secret. Le bulletin secret peur être
demandé pour toute décision avec l'accord du 20 % des membres
présents.
6.Pasteur
En complément de l'article 7 des statuts de l'A.________ et du chiffre
4 b) des présentes dispositions internes, la durée du mandat du
pasteur est de 4 ans, après une année probatoire. Cet engagement
de 4 ans peut être renouvelé. Le début de la réflexion ayant lieu 1
année avant l'échéance de son mandat. »
2.Comme cela ressort de différents procès-verbaux de séances
du conseil d’église et du procès-verbal de l’assemblée générale du 22
novembre 2007, depuis plusieurs années, deux cultes s’exerçaient en
parallèle au sein de l’église A., l’un occupant le rez-de-chaussée et
l’autre le premier étage.
Lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2007,
l’association a décidé, à 94 voix contre 12 et 18 abstentions, de revenir à
un culte en commun tous les dimanches au sein de l’église.
Selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mars
2008, vingt-quatre membres de l’association ont démissionné à la suite de
cette décision, tandis que « d'autres personnes [étaient] encore sur la liste
de membres et ne [venaient] plus au culte depuis plus d'une année »,
rendant nécessaire une épuration de celle-ci.
3.Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire de A. du 24 avril 2008 en particulier ce qui suit :
-
14 -
« 6. Fonctions et qualifications des membres du Conseil
Cela fait déjà longtemps que nous cherchons de nouveaux
conseillers (...). Dès octobre dernier, nous avons eu deux invités au
sein du conseil, A.G.________ et B.G., puis ensuite T..
Après la démission subite de [...], nous nous sommes approchés de
certaines personnes à qui on a pensé pour étoffer le conseil. (...)
L'élection des 5 candidats présentés ce soir est pour une durée
d'une année pour ne pas scléroser le conseil et ainsi permettre
d'être plus souple pour chacun. (...)
8.Elections de nouveaux membres du Conseil (...)
10.Proclamation des résultats de vote (...)
68 bulletins qui sont rentrés. H.________ 62 voix, T.________ 66 voix,
B.G.________ 66 voix, A.G.________ 66 voix et A.W.________ 67 voix.
Bravo à chacun! (...) »
A partir du 24 avril 2008, le conseil d'église était ainsi composé
de H., T., B.G., A.G., A.W.,
N. – laquelle avait été élue en 2006 –, et A.Y.________ en tant que
pasteur.
4.Le procès-verbal du conseil d'église du 13 août 2008 contient
notamment les passages suivants, étant précisé que les abréviations
A.G.________ et A.Y.________ signifient A.G.________ et A.Y.________ :
« A.G.________ (...)
Je n'ai pas de crainte de A.Y.________ et chaque personne est
différente.
Je me suis trompé d'endroit et je ne veux plus faire parti (sic) du
conseil. Je ne suis pas prêt à continuer. (...)
J'ai un caractère peut-être qui s'oppose à A.Y..
Je suis d'accord, A. est prêt à exploser. »
(...)
N.________
Je suis au conseil depuis 2006. (...)
(...) Maintenant j’ai perdu confiance en A.Y.________ en avril, je ne
veux plus revivre ceci. A.Y.________ m’a demandé pardon. Mais je
trouve dommage cette situation avec A.Y.________.
-
15 -
(...) je ne veux pas ou plus continuer au conseil. Je suis prête à
quitter A.. Il y a un décalage entre A. ([...]) et ce que
nous vivons parfois le dimanche (s’humilier, à genoux, etc...).
Il ressort du procès-verbal du conseil d'église du 20 août 2008
en particulier ce qui suit, étant précisé que les abréviations N.,
B.G. et A.G.________ signifient N., B.G. et
A.G.________ :
« B.G.________ a été trouver A.G.________ qui confirme sa démission
avec effet au 13.08.08. (...)
N.________ décide de quitter le conseil et remet sa lettre de
démission avec effet immédiat. (...)
B.G.________ fait part de sa décision de se retirer du conseil pour la
fin septembre. »
Le procès-verbal du conseil d'église du 27 août 2008 contient
notamment le passage suivant, étant précisé que les abréviations
N., B.G., A.G.________ et Z.________ signifient N.,
B.G., A.G.________ et Z.________ :
« A.G.________ et N.________ ont remis leurs démissions par écrit.
B.G.________ ne l'a pas encore fait. Z.________ rappelle sèchement
que les conseillers sont nommés par l'AG et que la démission est à
remettre au président de l'AG.
A.G.________ a envoyé une lettre de démission aux propos très durs,
voire diffamatoires. (...)
Z.________ nous partage des propos très durs :
• Les messages de A.Y.________ ne lui ont jamais rien apporté.
• Le conseil qui partait comme une équipe gagnante n'a rien
réalisé depuis qu'il en est en place.
• Les conseillers sont immatures et se comportent comme une
équipe d'adolescents.
• Les conseillers démissionnaires apportaient un équilibre dans le
conseil. Avec les conseillers restant, A.Y.________ n'aura plus de
garde-fou.
• A.Y.________ semble être le nœud du problème. Il victimise.
• Les conseillers restants ne sont pas représentatifs de la ligne
d'A.________.
-
16 -
• Le conseil est sur une autre planète.
• Le travail de mise en place des organigrammes est un travail
inutile et inadapté à notre église. A.Y.________ perd son temps à y
travailler. (...)
B.G.________ décide de se retirer du conseil immédiatement. »
5.Par courriel du 16 septembre 2008, Z.________ a écrit notamment
ce qui suit à A.W., T., H.________ et A.Y., avec copie
à d’autres membres de l’association :
« Vous trouverez ci-joint mon projet de convocation pour
l'assemblée extraordinaire que j'ai souhaité réunir et pour laquelle
j'ai obtenu un nombre suffisant de signatures. Merci de me
confirmer rapidement que la date du 9 octobre, choisie en accord
avec la Commission des Ministères de la V., vous convient. »
Par lettre recommandée du 1
er
octobre 2008, le conseil
d'église a en particulier écrit ce qui suit à Z., avec copie à tous les
membres de l’association et [...] pour la Commission des Ministères de la
V. :
« Après réexamen des faits dans la sérénité et la prière, le Conseil
constate, à propos de l'assemblée générale extraordinaire
demandée pour le 9 octobre, les points suivants :
1.La gravité extrême de la situation alléguée par les
demandeurs n'a pas été pleinement démontrée(...);
2.Selon l'article 11 des statuts et l'article 4b des dispositions
internes la procédure pour les cas d'importance grave n'a pas
été respectée(...)
3.Violant donc gravement les statuts et les dispositions internes
rédigés par les fondateurs de l'église (...), l'assemblée
générale prévue pour le 9 octobre avec l'ordre du jour qui lui a
été imposé ne peut pas avoir lieu sous cette forme. Elle peut
néanmoins conserver l'objectif d'informer l'assemblée en
toute transparence.
En conséquence, le Conseil exige des demandeurs qu'ils lui fassent
parvenir un dossier complet et une demande écrite respectant les
procédures, et ceci dans un délai raisonnable, ou que, à défaut, il
renonce à son entreprise.(...) »
-
17 -
6.Le 3 octobre 2008, Z.________ a adressé à N.________ et
A.G., à « Famille B.G. » et à lui-même, un courriel dont la
teneur est notamment la suivante :
« (...) la Commission des Ministères (et la V.________ dans son
ensemble) n'a pas de pouvoir sur A.. Ou, pour être plus
exact, elles ont le pouvoir spirituel qu'A. veut bien leur
donner. Nous sommes évidemment dans une situation pathologique,
qui fait que tout est bloqué. C'est pourquoi le vote de l'AG est si
crucial : si le pasteur et le conseil n'obtiennent pas la confiance,
alors il y a un problème d'ordre spirituel, et ils auront plus de peine à
refuser l'autorité (disons diplomatiquement l'aide) de la [...].
Il y a actuellement une tentative en cours de la part du conseil pour
empêcher la tenue de l'AG, en argumentant sur un vice de forme
(...) »
7.Le 12 octobre 2008, Z.________ a rédigé le courrier suivant :
« Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du jeudi
30 octobre 2008 à 20h15 à [...]
Cher(ère) membre et ami(e) d'A.,
Conformément à la décision de l'assemblée générale du 9 octobre,
j'ai le plaisir de vous convoquer à la suite de l'assemblée générale
de l'Eglise du 9 octobre. »
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 30
octobre 2008 en particulier ce qui suit :
« 1. Introduction et prière.
[...] (V.)
(...)
Il informe qu'il a reçus (sic) quelques messages lui demandant
d'intervenir dans un sens ou dans l'autre. De plus il a reçu des
copies d'emails en groupe (...). N'ayant pas reçu de mandat de la
part du conseil, il n'a donc pas donné de réponse précise (...)
-
21 -
L'A.________ demande à la V.________ d'intervenir immédiatement en
tant que régent de l'A.. Cela signifie que les fonctions du
Conseil et de la Présidence de l'Assemblée Générale sont
suspendues. Les représentants désignés par la V. prendront
la responsabilité de la direction de l'A.________ dans toutes les tâches
qui incombent au Conseil et au Président de l'Assemblée. Les
décisions importantes restent soumises à l'approbation de
l'Assemblée Générale d'A..
(...) La motion est mise au vote. Résultats du vote (majorité des 2/3)
Bulletins
rentrés
Blancs et
nuls
OuiOui (%)NonNon (%)
5615498.18%11.82%
La motion est acceptée. (...) »
12.Par courrier du 21 novembre 2008 adressé au conseil d'église,
soit pour lui son « président ad interim » T., et au pasteur
A.Y., Z. a notamment indiqué ce qui suit :
« L'A.________ (A.), réunie en assemblée générale ce jeudi
20 novembre 2008 à [...] a décidé ce qui suit, dont nous vous prions
de prendre note et d'agir en conséquence sans délai :
L'A. demande à la V.________ d'intervenir immédiatement en
tant que régent de l'A.. Cela signifie que les fonctions du
Conseil et de la Présidence de l'Assemblée Générale sont
suspendues. Les représentants désignés par la V. prendront
la responsabilité de la direction de l'A.________ dans toutes les tâches
qui incombent au Conseil et au Président de l'Assemblée. Les
décisions importantes restent soumises à l'approbation de
l'Assemblée Générale d'A..
Le résultat du vote était le suivant : 56 bulletins rentrés, 1 bulletin
blanc ou nul, 55 bulletins valables, 54 oui, 1 non, accepté par 98.2%.
Personne de contact pour la coordination de l'action de la V.
(...)
Cette lettre sera mise à disposition de tous les membres. »
Le 23 novembre 2008, le conseil d'église a notamment
répondu en ces termes :
-
22 -
« L'Eglise A.________ est confrontée à une opposition destinée à la
déstabiliser. (...)
• Par volonté d'ouverture envers tous ses membres, le Conseil
de l'Eglise a privilégié l'écoute et le dialogue face à quelques
personnes qui au final ne reconnaissent plus aucune autorité
dans l'Eglise si ce n'est la leur. Le fait d'avoir tardé à faire
preuve de fermeté a permis à ces quelques membres de
l'Assemblée de jeter le trouble au sein de l'Eglise. À présent,
l'heure n'est plus au dialogue mais aux mesures d'urgence
(...), pour faire face à un groupe qui semble déterminé et peu
soucieux des intérêts de l'Eglise A.. (...)
• M. Z. refuse de se soumettre au Conseil de
l'Assemblée, alors qu'il n'a jamais été désigné comme
responsable spirituel dans notre Eglise. Nous soulignons le fait
que M. Z.________ nie l'autorité statutaire du Conseil. Par la
suspension que nous lui avons produite, il lui est demandé de
s'abstenir désormais de prendre toute responsabilité au sein
de l'Assemblée, dans l'attente de l'avis de l'église pour le
prononcé d'une éventuelle exclusion en raison des troubles
graves qui résultent de son fait. »
13.Le 29 novembre 2008, J.________ a écrit en particulier ce qui
suit à Z.________ :
« Dans le mail que tu as envoyé aux membres concernant la suite
de l'Assemblée Générale du 20 novembre 2008, nous constatons
qu'il y a une erreur de comptabilisation en défaveur des membres
partis après l'annulation de ladite Assemblée par le président du
Conseil ad interim, T..
Les membres qui sont partis étaient majoritaires.
Pour preuve, voici leur signature : »
Ce texte est suivi d'un tableau à trois colonnes correspondant
au nom, au prénom et à la signature. Ce tableau comporte trente-sept
noms et prénoms et vingt et une signatures.
14.Le 19 mars 2009, T. a adressé un courrier à
A.G., Z., [...] et N.________ au nom du conseil d’église, en
les avertissant que leur comportement – consistant notamment en une
rébellion contre l’autorité légitime de l’église – justifiait une exclusion de
-
23 -
l’association, à moins qu’ils n’acceptent de se repentir et soumettent une
proposition de réparation pour les torts causés à l’église.
15.Le 26 mars 2009, le Professeur [...] a rendu un avis de droit,
duquel il ressort notamment ce qui suit :
« II. Validité des décisions prises par l'Assemblée Générale
d'A.________ (par la suite AG) lors d'une séance qui s'est tenue
le 20 novembre 2008
Il s'agit, sans doute possible, de la question centrale qui se pose en
l'état. Les mandats des organes de direction sont en cause puisque
les membres qui se sont réunis et qui assistaient encore à la fin de
cette séance ont finalement décidé, à une très importante majorité,
de suspendre les pouvoirs des organes de direction ainsi que le
Président de l'AG, ces fonctions étant provisoirement transférées à
la V.. Il convient donc d'examiner la question de savoir si les
personnes qui ont pris ces décisions ont agi en exerçant les pouvoirs
qui sont ceux de l'AG de l'association A.. La chronologie des
événements qui se sont produits en amont de ce vote doit être
reprise pour vérifier la validité des décisions adoptées.
A. Chronologie des événements qui ont trait à l'établissement des
ordres du jour de cette AG
a)Le 3 novembre 2008 le Président de l'AG envoie au Président
du Conseil un projet d'ordre du jour daté du 5 novembre 2008.
b)Par mail du 5 novembre 2008 le Président de l'AG s'adresse à
la Secrétaire qui envoie les convocations. Il indique qu'il espère que
le Conseil acceptera sa proposition d'ordre du jour lors d'une séance
prévue pour ce même 5 novembre 2008, au soir.
c)Le 9 novembre 2008 le Président en titre du Conseil revoie au
Président de l'AG « l'ordre du jour pour la prochaine AG du 20
novembre 2008 avec nos corrections ».
d)Par lettre du 11 novembre 2008, adressée à la fois au Conseil
et au Président de l'AG, la V.________, qui poursuit l'exercice de son
mandat de bons offices, souligne l'existence d'une importante
différence entre les deux ordres du jour proposés, d'une part par le
Président de l'AG et d'autre part par le Conseil.
e)Par lettre du 12 novembre 2008 le Président de l'AG poursuit
la négociation avec le Président du Conseil, au sujet de l'ordre du
jour de l'AG du 20 novembre prochain. Le Président de l'AG est très
clair au sujet de l'enjeu du différend qui existe au sujet de la
rédaction de certains points de cet ordre du jour. Il indique : « Il est
nécessaire que le Conseil s'exprime sur le résultat majoritairement
négatif des votes de confiance, et que des mesures soient prises ».
f)En fin d'après-midi et début de soirée, le 13 novembre 2008,
un entretien téléphonique a lieu entre le Président du Conseil a. i. et
-
24 -
le Président de l'AG. Il est en tout cas clair que les interlocuteurs ne
se mettent pas d'accord au téléphone au sujet d'un projet d'ordre du
jour qui rencontrerait l'assentiment des deux intéressés.
g)Le 13 novembre à 18 h 11 la Secrétaire envoie, sur instruction
du Président de l'AG, une convocation pour l'AG du 20 novembre
2008, qui correspond au projet mis au point par le seul Président de
l'AG. Cette convocation, accompagnée d'un ordre du jour daté du 12
novembre 2008, est adressée à tous les membres qui disposent d'un
contact par e-mail. Les membres qui ne disposent pas d'une telle
facilité se voient adresser le même courrier postal (mis à la poste le
lendemain).
h)Le 13 novembre 2008 à 20h16, le Président a. i. du Conseil
adresse à tous les membres, selon les mêmes modalités que celles
décrites ci-dessus, une convocation accompagnée d'un ordre du jour
qui convient an (sic) Conseil.
i)Par mail du 15 novembre 2008 le Président de l'AG fait état de
la poursuite de discussions concernant le libellé de l'ordre du jour,
après les deux envois du 13 novembre 2008. Des entretiens
téléphoniques ont eu lieu dans le but d'aboutir à un ordre du jour
acceptable pour les deux parties. Dans ce mail le Président de l'AG
fait état de l'échec de toutes les discussions.
j)Par lettre recommandée du 15 novembre 2008 le Conseil,
sous la signature du Président a. i. et de deux membres du Conseil,
notifie au Président de l'AG le fait que le Conseil a prononcé la
suspension, avec effet immédiat, de son mandat de présidence des
AG d'A.. Le Conseil annonce la prochaine désignation d'une
commission d'enquête et émet des réserves concernant les
responsabilités. La lettre précise encore que le Conseil ne
cautionnera aucun acte qui pourrait être fait en violation de la
suspension prononcée.
k)Le dimanche 16 novembre 2008, trente-cinq personnes
signent une affiche qui sera placardée à la porte de l'Eglise. Cette
affiche reproduit l'ordre du jour qui est préconisé par le Conseil,
signé par le Président a. i. et par un autre membre du Conseil. Le
document comporte la mention suivante : « En tant que membre
d'A., nous demandons que la communauté adopte l'ordre du
jour ci-dessus proposé par le Conseil, seul valable juridiquement »
(suit la signature des trente-cinq personnes mentionnées).
l)Il découle d'un procès-verbal de l'AG ordinaire du 20
novembre 2008, établi par le Président a. i. le 23 novembre 2008,
que ce dernier a prononcé, à environ 20h40, l'annulation de la
séance. Il a décidé de quitter la salle. Le procès-verbal précise qu'il
est suivi par environ quarante membres de l'Eglise A.________.
m)La Secrétaire diffuse, le 26 novembre 2008 à 19h54, un autre
procès-verbal de l'AG du 20 novembre 2008, signé par le Président
de l'AG. Ce document fait état d'une interruption de séance pour
« remanier l'ordre du jour » comme suite au départ des membres
qui ont suivi le Président a. i. Ce procès-verbal précise que trente-six
membres demeurent dans l'assemblée, représentant 56 voix. Ce
document fait encore état d'une modification de l'ordre du jour, par
référence à celui qui a été envoyé par le Président de l'AG. Ce
-
25 -
nouvel ordre du jour modifié est adopté à l'unanimité moins une
abstention.
n)Par document du 29 novembre 2008 une liste contenant les
noms de trente-sept personnes, sorties avec le Président a. i., est
communiquée au Président de l'AG. Cette communication fait état
d'une comptabilisation différence de celle qui est indiquée ci-dessus.
Il est affirmé que les membres qui sont partis étaient majoritaires.
B. Conséquences de ces faits au sujet de la validité des décisions
que pouvaient prendre les personnes qui ont voté les mesures
adoptées par l'AG du 20 novembre 2008
a/ Cette chronologie des événements révèle sans doute possible
qu'aucun accord clair et définitif n'est jamais intervenu entre le
Président de l'AG et le Conseil au sujet d'un ordre du jour déterminé
et précis qui devait être soumis à l'AG pour qu'elle en décide. C'est
tout le contraire. Tous les membres d'A.________ se sont vus adresser
deux projets d'ordre du jour. Les deux organes étaient bien
conscients du fait qu'ils devaient collaborer pour se mettre d'accord
à ce sujet. Ils ont tenté cette collaboration mais ne sont jamais
parvenus à leur fin. Ce désaccord n'est pas que formel. Il traduit une
divergence concernant les intentions de chacun des deux groupes,
au sujet des suites qu'il y a lieu de donner au vote qui est intervenu
lors de l'AG du 30 octobre 2008. L'un des projets d'ordre du jour
veut saisir l'AG au sujet des conséquences du vote qui est intervenu
sur la question de la « confiance » ; l'autre ordre du jour veut limiter
le débat à une « information » du Conseil à ce sujet. Dans un tel
contexte l'AG, organe suprême de l'association devait être mise en
mesure de trancher entre ces deux projets. On pourrait, à première
vue, considérer que la cause première de la difficulté réside dans le
fait que la présidence de cette AG n'a pas pu être exercée dans des
conditions normales. Le dédoublement de la présidence n'est
cependant pas la question décisive. L'un ou l'autre président aurait
pu mettre l'AG en mesure de décider sur l'ordre du jour dont elle
voulait se saisir, avant le début des délibérations. Il se serait agi, à
mon avis, d'une « question administrative », qui aurait dû être prise
à la majorité des voix des membres présents, aux termes de l'art. 4
a/ des Dispositions internes. Or tel n'a pas été le cas. L'AG n'a pas
été mise en mesure de décider - à titre liminaire - de son ordre du
jour.
b/ Justification d'une conclusion juridique à ce sujet (...)
En l'espèce deux ordres du jour contradictoires ont été adressés aux
membres. Aucun ordre du jour n'est valable dans ce cas, avant une
décision de l'AG qui choisit souverainement. Il est acquis que ce
choix n'a pas été effectué d'entrée de cause par l'AG, pourtant
convoquée par l'organe compétent pour procéder à la convocation.
Une AG valablement convoquée, saisie de deux ordres du jour
contradictoires, devait être mise en mesure de choisir, au début de
ses délibérations et dans des conditions sereines. Il est acquis
qu'une telle décision n'est pas intervenue au début des délibérations
et il est acquis encore qu'au moment où un vote est intervenu sur la
question de l'ordre du jour, un nombre important (voire majoritaire)
de membres avait pris la décision de quitter les lieux en faisant
connaître leur refus de considérer que l'AG délibérait valablement.
C'était bien le cas puisqu'aucun ordre du jour n'avait été adopté.
-
26 -
Dans de telles circonstances on ne peut pas considérer que la
décision prise par les membres restants « remaniait» valablement
l'ordre du jour. Ce vote n'a en tout cas pas formellement choisi entre
les deux ordres du jour communiqués avec la convocation. L'AG était
donc menée jusque-là sans ordre du jour puisqu'elle n'avait pas
tranché entre les deux projets. Sa décision est intervenue à un
moment où elle ne délibérait pas valablement et, de plus, ne portait
pas sur le choix entre les deux ordres du jour dont elle était saisie.
La première décision de l'AG devait être de choisir entre les deux
ordres du jour dont elle était valablement saisie. Ce choix n'est pas
intervenu. La conséquence nécessaire est que toutes les décisions
adoptées dans de telles circonstances sont nulles et de nul effet.
III. Conséquences de la réponse à la question précédente sur
l'existence
actuelle des pouvoirs sociaux des organes d'A.________
A. Pouvoirs du Conseil
a/ La décision prise par les personnes qui continuaient à siéger à la
fin de l'AG du 20 novembre 2008 n'a pas suspendu valablement les
pouvoirs du Conseil puisqu'elle est affectée de nullité. Cette décision
n'ayant pas mis fin à ses pouvoirs, le Conseil est actuellement en
charge. Il peut et doit continuer à exercer sa mission, en conformité
de la loi, des statuts et des dispositions réglementaires d'A..
Il doit et il peut dès lors mettre en œuvre la procédure qui tend à la
nomination des organes de l'association, lesquels viennent
prochainement à échéance, selon les statuts et les décisions
sociales en force.
b/ Du point de vue de l'existence de ces pouvoirs, le vote qui est
intervenu lors de l'AG du 30 octobre 2008 n'a pas la portée d'une
révocation au sens de la loi ou des statuts. (...) Le vote intervenu le
30 octobre 2008 ne peut pas avoir la portée d'une « révocation »
des organes sociaux en poste. Ce vote n'est pas sans conséquence
pour autant. Il devait résonner comme un coup de semonce et être
pris en compte sur le terrain des relations sociales. On ne peut donc,
en conclusion, pas considérer que le vote intervenu le 30 octobre
2008 viendrait infirmer la conclusion exprimée sous lettre a/, ci-
dessus.
B. Pouvoirs actuels du Président de l'AG
a/ Pour les raisons développées ci-dessus, l'AG du 20 novembre
2008 n'a pas non plus mis fin aux pouvoirs du Président de l'AG
puisque toutes les décisions prises lors de cette séance sont nulles
et de nul effet.
b/ On doit encore poser la question de savoir quelle est la
conséquence de la lettre recommandée du 15 novembre 2008,
adressée au Président de l'AG, par laquelle sa « suspension » avec
effet immédiat lui est notifiée. Les statuts d'A. prévoient en
leur art. 12 l'existence d'un organe qui est particulier à cette
association. Il existe, pour A., un Président de l'AG qui «
convoque les membres et veille au bon déroulement des réunions ».
Il s'agit, à vrai dire, d'une particularité assez curieuse. Selon les
usages les présidents des « comités » (direction, selon la
terminologie légale), en l'occurrence du Conseil, président aussi
l'AG. Tel n'est pas le cas pour A.. Cette singularité me paraît
-
27 -
pourtant licite, même si elle est source de difficultés. Le principe de
l'autonomie organisationnelle existe en droit de l'association. Les
statuts peuvent définir librement les organes de la personne morale.
Il n'empêche que la présidence de l'AG appartient, selon le système
général du doit de l'association, au domaine de l'exécutif. Cette
fonction devrait donc être exercée d'une manière coordonnée, c'est-
à-dire qu'elle devrait faire l'objet d'un exercice concerté avec la
politique de la direction, en l'occurrence du Conseil. (...) C'est dire
que les pouvoirs d'un tel président de l'AG doivent être exercés
d'une manière qui est compatible avec les exigences formulées par
la direction. Les intéressés ont bien senti cette nécessité et ils ont
fait l'impossible pour coordonner leur action en vue de l'organisation
de l'AG du 20 novembre 2008. Le fait est qu'ils n'y sont pas
parvenus.
c/ La question se pose ensuite de savoir si la direction a la
possibilité, dans de telles circonstances, de « suspendre » les
pouvoirs du Président de l'AG. (...) Le Conseil avait la possibilité de
proposer la suspension du Président de l'AG mais non pas de la
prononcer lui-même. La lettre recommandée adressée au Président
de l'AG ne pouvait donc pas avoir l'effet escompté.
La conclusion est donc que le Président de l'AG, tant qu'il n'est pas
suspendu ou révoqué par l'AG, exerce valablement son mandat en
convoquant et en présidant les AG.
IV. Majorité requise lors du renouvellement ou du
remplacement des organes pour la prochaine législature
A. Majorité pour les mandats du Conseil et les votes à ce sujet
a/ Ce sont les « Dispositions internes » qui sont censées régir les
élections qui doivent intervenir pour repourvoir le Conseil, c'est-à-
dire la direction de l'association. Ce règlement a été adopté par l'AG
en date des 28 novembre 2002 et 6 mars 2003. Les membres du
Conseil sont élus selon un processus prévu à l'art. 5 a. Ce texte
renvoie expressément à une procédure qui est décrite à l'art. 4 b.
C'est cet art. 4 b qui prévoit un majorité qualifiée (66,6% des
bulletins rentrés), applicable pour ces élections. Ce texte
règlementaire n'instaure cependant pas sans exception possible
cette majorité qualifiée. Si la proposition, donc le résultat du vote,
n'atteint pas le 66,6 % des bulletins rentrés, la décision n'est pas
rejetée mais renvoyée à une date ultérieure, pour permettre au
Conseil d'agir de telle sorte que la difficulté consécutive à cette
absence de résultat soit palliée. Le texte ne dit pas ce qui se passe
si le Conseil ne parvient pas à résoudre le problème. Il apparaît
cependant, selon des informations dûment contrôlées, que les
pratiques antérieures furent régulièrement plus simples et que les
majorités qualifiées furent normalement appliquées et trouvées. Ces
pratiques antérieures, plus simples que ce qui est prévu par la
prescription de l'art. 4 b, peuvent dès lors constituer la règle. Elles
s'imposent à l'encontre d'un texte compliqué. Il y a donc lieu de
souhaiter une élection future régie par le principe de la majorité
qualifiée à 66,6 % des bulletins rentrés (bulletins blancs et bulletins
nuls décomptés, dont le nombre sera indiqué séparément). Il faut
préciser que ces Dispositions internes visent la majorité des voix des
membres présents, les élections ayant lieu au bulletin secret. »
-
28 -
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril
2009 (cf. ch. 21 ci-dessous) que Z.________ et l’association A.________ ont
accepté le rapport du 26 mars 2009 établi par le professeur R.________
dans son intégralité, sous réserve du point IIB/a relatif aux pouvoirs du
président de l’assemblée générale.
16.Le 28 mars 2009, le conseil d'église a envoyé à tous les
membres de la défenderesse une lettre type dont la teneur était
notamment la suivante :
« Dans le but de clarifier la situation, nous vous prions de vous
positionner jusqu'au 6 avril 2009, le timbre postal faisant foi, en
cochant l'une ou l'autre des deux propositions ci-dessous :
□ Je me suis remis(e) devant Dieu et suis convaincu(e) de rester
membre de l'église A., participant à la vie spirituelle de la
communauté
□ Je me suis remis(e) devant Dieu et suis convaincu(e) de
démissionner de l'église A., puisque je ne participe plus à la vie
spirituelle de la communauté »
17.Par lettre du 30 mars 2009, trente-quatre membres de
l’association ont écrit ce qui suit au conseil d'église :
« Demande de points à l'ordre du jour de l'AG du 23 avril
prochain (...)
Les soussignés ont pris connaissance de l'intention du Conseil de
convoquer une Assemblée Générale de notre association, et ils la
soutiennent. (...)
les soussignés (34 personnes qui représentent plus de 20% des
membres d'A.________) demandent que les points suivants figurent
précisément à l'ordre du jour de cette assemblée.
-
Election de membres au Conseil d'église
-
Recherche de solutions pour l'avenir d'A.________ et, le cas échéant,
dissolution de l'A.________. Votes. »
-
29 -
18.Par lettre du 2 avril 2009, le conseil d'église a indiqué à
A.G.________ Z., [...] et N. sa décision d'engager une
procédure d'exclusion à leur encontre.
19.Le 16 avril 2009, le conseil d'église a rédigé la convocation
suivante :
« Convocation à l'Assemblée Générale extraordinaire du
jeudi 23 avril 2009 (...)
Ordre du Jour de l'Assemblée extraordinaire du 23 avril 2009
(...)
24.Le 14 mai 2009, le conseil d'église a convoqué les membres de
l’église à une assemblée générale extraordinaire fixée le 19 mai 2009,
ayant pour objet un vote sur les questions suivantes : « Etes-vous
favorable à la dissolution de l'Eglise du Seigneur « A.________ » de [...] ? et
« Etes-vous favorable à une séparation de l'Eglise du Seigneur « A.________
» de [...] ? », étant précisé que la seconde question résultait du fait que
plusieurs voix s’étaient élevées pour réclamer un vote sur la séparation de
manière à former deux assemblées distinctes.
-
33 -
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 19 mai 2009 en particulier ce qui suit :
« Monsieur Z.________ préside à titre exceptionnel suite à la
suspension de sa procédure d'exclusion. (...)
1.Liste des présences
65 votants (...)
7.Discussion sur l'avenir d'A.________ selon la pétition (...)
A.Y.________ demande à ce que chacun s'exprime selon son cœur. En
ce qui le concerne, en tant que pasteur il ne peut pas prendre
position en faveur d'une séparation car il est le pasteur de toute
l'Eglise et que de plus son contrat de travail lui impose une
obligation de fidélité envers l'association A.________ qui est son
employeur (...)
8.Vote consultatif sur la dissolution d'A.________
La première question posée à 22h.10 est la suivante : 1. « Etes-vous
favorable à la dissolution de l’Eglise du Seigneur 'A.________ de [...]
? »
9.Vote consultatif sur la séparation d'A.________
La seconde question posée est la suivante : « Etes-vous favorable à
la séparation de l'Eglise du Seigneur A.________ de [...] ? »
10.Proclamation des résultats et clôture
A la première question relative à la dissolution, les membres ont fait
connaître leur avis :
-52 voix contre la dissolution
-13 voix pour la dissolution
A la seconde question relative à la séparation (bulletin n° 4), les
membres ont fait connaître leur avis :
-39 voix pour la séparation
-25 voix contre la séparation
-1 voix bulletin blanc. »
25.Par lettre du 22 janvier 2010, Z.________ a écrit en particulier
ce qui suit à T.:
« Cher T.,
-
34 -
Cela fait très longtemps que rien ne s'est en apparence passé du
côté d'A., bien que l'AG du 19 mai 2009 ait donné une
confirmation claire (60% des votes) que le chemin à suivre était
celui d'une séparation. Ce vote faisait suite à l'intervention de
A.W., ex-membre du Conseil, lors de l'AG du 23 avril 2009,
qui avait débouché sur l'impossibilité d'une réélection du Conseil
d'A.. Je regrette que les responsables d'A. à titre
transitoire (que tu présides) n'aient pas progressé et n'aient pas
recherché le contact avec les membres du groupe B en vue de
répondre à la volonté de l'Assemblée Générale.
Cela est d'autant plus préoccuppant (sic) que la situation actuelle
est hautement irrégulière, et fait qu'A.________ est en situation
périlleuse du point de vue financier, juridique et spirituel :
-Les comptes 2008 n'ont pas été présentés et approuvés par
l'Assemblée Générale.
-Le budget 2009 n'a pas été présenté et approuvé par
l'Assemblée Générale.
-Les comptes 2009 n'ont pas été présentés et approuvés par
l'Assemblée Générale.
-L'association ne dispose plus d'une direction élue (Conseil)
depuis bientôt une année (fin de mandat des Conseillers
T., H. et A.W.________ en mars 2009, suivie
par une non-réélection en avril).
-L'association ne dispose plus d'un trésorier élu par
l'Assemblée Générale (démission de [...]. [...] en juin 2009).
-L'association ne dispose plus de vérificateurs de comptes
depuis les démissions de [...] et [...].
-Contrairement aux dispositions statutaires, aucune
Assemblée Générale n'a été réunie depuis le mois de mai
2009, malgré le rappel que je t'ai adressé à ce sujet (mon e-
mail du 15 octobre 2009).
-Depuis l'Assemblée Générale du 9 octobre 2008, le climat
des Assemblées Générales n'a permis aucune adoption des
Procès-verbaux de nos assemblées. Une assemblée
comporte même deux procès-verbaux parallèles.
-ll y a eu des admissions et des démissions qui ont été
enregistrées par le Conseil, mais jamais communiquées aux
membres ou au Président de l'AG, de sorte qu'on ne connaît
plus le visage réel de l'association.
-En ce qui concerne le statut d'A.________ comme membre de
la V., il y a aussi des problèmes :
-Le Bureau de la Pastorale de la V. a mis une
parenthèse à la participation du pasteur d'A.________ à ses
rencontres, jusqu'à ce que les relations du Conseil
d'A.________ et son pasteur soient normalisées avec les
instances de la V.________ et que la crise à A.________ trouve
un chemin d'apaisement.
-
35 -
-La [...] a pris les mêmes dispositions.
-La [...] a fait de même.
De plus, l'année 2010 qui commence a devant elle un certain
nombre de points de passage importants :
-Janvier : début des travaux en vue de l'évaluation du
ministère pastoral de A.Y.________ (Disp. Internes A.,
art. 6).
-Mars : échéance de mon mandat comme président de
l'Assemblée Générale. Je continuerai à servir au-delà, mais
c'est irrégulier.
-Février-mars : AG (comptes, approbation, budget, élection
Conseil et Président de l'AG, élection trésorier, élection des
vérificateurs des comptes, désignation des représentants
aux RG de la V.)
-Juin : AG
-Septembre (au plus tard) : vote de l'Assemblée en vue de la
reconduction du ministère pastoral de A.Y.. Une
décision négative doit impérativement lui être
communiquée avant la fin septembre pour respecter le délai
de 3 mois avant la fin de son contrat le 31.12.2010.
-Pour être correct, sachant que ses chances de réélection
sont faibles, le mieux serait d'avancer ce vote au tout début
de l'été (juin), pour lui permettre ainsi qu'à sa famille de se
réorienter avant le début de l'année scolaire.
-Novembre : AG
-31 décembre 2010 : fin du contrat de travail de A.Y..
A mon avis, la seule solution pour éviter une prochaine dissolution
(pour cause financière ou suite à la demande d'un ou plusieurs
membres devant la justice) est de procéder au plus vite à la
séparation en deux groupes comme mentionné auparavant. Cela
permettrait de résoudre presque l'intégralité des points ci-dessus
tout en permettant à ceux qui souhaitent poursuivre avec
A.Y.________ comme pasteur de le faire.
Je te demande de prendre contact avec moi par téléphone le plus
rapidement possible pour que nous puissions fixer une prochaine
rencontre (à l'[...] ou à [...] de préférence) pour discuter de ces
divers points et mettre en place les étapes nécessaires. Il est temps
que nous assumions toi et moi nos responsabilités et que nous
préparions ensemble une solution que nous défendrons ensuite
devant nos groupes respectifs, puis devant l'Assemblée Générale. »
26.Le 8 mars 2010, le conseil d'église a adressé la convocation
suivante à certains membres de l’association (à l’exclusion des membres
du « groupe B ») :
-
36 -
« Aux membres d’A.________
Convocation à l'Assemblée Générale ordinaire
du mardi 16 mars 2010, 20h00 à (...)
Bien chers frères et sœurs,
Le Conseil d'Eglise est heureux de vous convoquer à cette
Assemblée Générale ordinaire. Comme vous le constaterez,
quelques mesures ont dû être prises dans le but prioritaire de
garantir à notre communauté une soirée paisible et sans
aucune mauvaise surprise. C'est la raison pour laquelle nous vous
demandons d'ores et déjà de bien vouloir prendre note du lieu de
cette rencontre ([...]), ainsi que l'heure précise à laquelle nous
débuterons (20h00).
Pour la raison évoquée plus haut, nous avons choisi de nous réunir
chez des particuliers, membres de notre association : la famille [...].
(...) De plus, si le besoin se fait sentir, nous voterons directement le
huis-clos (sic). »
27.Chacun des membres du « groupe B » a reçu un courrier daté
du 9 mars 2010 et portant les signatures de H., conseillère,
A.Y., pasteur, [...], membre, et [...], membre, dont la teneur est la
suivante :
« Cher [...]
La personnalité d'A.________ est marquée par la volonté de ses
membres à vivre et expérimenter l'unité du corps de Christ pour le
bien de tous. C'est sans doute la raison pour laquelle la demande de
dissolution formée par quelques uns a été rejetée par 80% des voix
lors d'une assemblée générale du 19 mai 2009 et que la séparation
n'a pas obtenu le 2/3 des voix requises, lors d'un vote consultatif.
Notre Eglise réaffirme son attachement à une vie communautaire
harmonieuse que nous cherchons à développer. Elle constitue
l'essence même de notre association : le partage, la prière, la
communion fraternelle, la présence aux cultes et l'apport d'un
soutien financier en sont les signes visibles. Sans elle, A.________
perd sa raison d'être. Dès lors, la participation effective de ses
membres à cette vie communautaire est essentielle.
Votre absence à nos rencontres nous prive de ces moments de
partage. Mais nous respectons votre choix de ne plus fréquenter
notre communauté, partant de l'idée que vous avez trouvé un autre
foyer spirituel auprès de frères et sœurs vous entourant aussi de
leur amour en Christ.
-
37 -
Sur le plan administratif, les Dispositions Internes de notre Eglise
requièrent une mise à jour de la liste des membres. Par ailleurs,
l'article 5b' de nos statuts du 3 juin 2004 indique :
« Le membre qui ne communique pas son désir de quitter la
communauté au conseil d'église, mais qui cesse de participer aux
rencontres et de s'intéresser aux activités d'église durant une
période d'une année (12 mois), perd son statut de membre de
l'église. Il peut en tout temps faire la demande d'être réinscrit selon
les conditions de l'article 5 Alinéa a) ».
Pour être en conformité avec la réalité des faits et en accord avec
nos statuts et dispositions internes, nous avons mis à jour la liste
des membres actifs, et nous regrettons d'avoir eu à supprimer les
noms de certaines personnes, dont le vôtre, après avoir fait le
constat que vous ne fréquentez plus notre communauté dans l'esprit
voulu par notre association. Si vous désirez poser une question ou
obtenir une information supplémentaire, merci de le faire par email
à A.________eglise@gmail.com.
Nous vous rappelons l'article ci-dessus stipulant : « Il peut en tout
temps faire la demande d'être réinscrit selon les conditions de
l'article 5 Alinéa a) ».
Nous vous souhaitons une vie riche en Christ et vous présentons nos
cordiales salutations.
Pour le Conseil d'A.________ ainsi que son assemblée, »
28.Le 14 mars 2010, X., a adressé à Z. et
A.G.________ le courriel suivant :
« Chers amis,
Suite aux dernières informations reçues, nous devrions pour aider
les instances V.________ & K.________ et accélérer la dissolution
d’A.________ entreprendre la démarche suivante (en résumé) :
1.Envoyer un courrier au juge pour abus de pouvoir concernant
la lettre d'exclusion des membres (signée par l'ensemble du
groupe B)
2.Envoyer un 2
ème
courrier pour dénoncer (L'irrégularité du
fonctionnement d'A.________ à (sic) plus d'organe dirigeant
selon les règles régissant les associations) en nous référant à
l'article 69c du CO.
Bon dimanche et à bientôt,
Amitiés,
P.S : je suis volontairement peu précis dans la formulation utilisée ci-
dessus! »
-
38 -
29.Des assemblées générales de A.________ se sont tenues
notamment les 16 mars, 8 juin et 11 novembre 2010, 8 mars et 11 octobre
2011 et 8 mars 2012.
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mars
2010 mentionne notamment ce qui suit :
« Conseillers :(...)
45 bulletins de voteOuiNon Blanc
H.________ : 4041
[...] : 4500
[...] : 3933
Assistants au Conseil : (...)
45 bulletins de voteOuiNon Blanc
[...]4131
[...]4023
[...]4401
[...]4302 »
Le 16 mars 2010, de nouveaux statuts, ainsi que de nouvelles
dispositions internes ont été adoptés.
30.Le 17 mars 2010, sous la signature de H., [...], [...] et
A.Y., l’association A.________ a écrit ce qui suit au Président de la
V., ainsi qu'au président de la K. :
« L'Eglise évangélique A.________ a le privilège de porter à votre
connaissance que son Assemblée Générale ordinaire du 16 mars
2010 a désigné son nouveau Conseil qui est désormais composé de :
-Madame H.________
-Monsieur [...]
-Monsieur [...]
-
39 -
-Monsieur A.Y.________
Cette Assemblée a aussi élu des Assistants permanents au Conseil :
-Madame [...]
-Madame [...]
-Monsieur [...]
-Monsieur [...]
Nous vous remercions de prendre bonne note de cette
communication. Meilleures salutations. »
31.Le 17 mars 2010, la K.________ a ouvert action contre
A.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en concluant
principalement à la nomination d’un commissaire pour cette dernière,
ayant pour mission de gérer à titre conservatoire les actifs sociaux et
d’établir dans un délai à dire de justice un rapport en vue de la proposition
de la nomination d'un Président de l'Assemblée d'église, de la constitution
d'un Conseil d'église et de la nomination d'un trésorier, agréés par les
membres de l'association et habilités à représenter A.________ dans ses
rapports avec les tiers. Subsidiairement, la K.________ a conclu à ce que la
dissolution de A.________ soit constatée.
32.Par demande du 29 mars 2010 déposée auprès du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte, D.________ et consorts (soit 57
membres du « groupe B »), ont pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I
Les décisions notifiées à chacun des demandeurs le 9 mars 2010 et
qui constatent la perte de leur qualité de membre de l'association
A.________ sont nulles et de nul effet.
II
En conséquence, ordre et donné à la défenderesse de réinscrire
chacun des demandeurs en qualité de membre de l'association
A.________, ce dans les dix jours suivant jugement définitif et
exécutoire.
-
40 -
III
Les décisions prises par l'Assemblée générale de l'association
défenderesse le 16 mars 2010 sont nulles et non avenues.
IV
Il est constaté que l'Association A., à [...], est dissoute de
plein droit conformément à l'article 77 CC.
V
En conséquence, un liquidateur est désigné, aux fins de procéder à
la liquidation de l'Association A.. »
Dans sa réponse du 13 juillet 2010, la défenderesse A.________
a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par les demandeurs au
pied de leur demande du 29 mars 2010, et, reconventionnellement, à ce
que ces derniers soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser
la somme de 18'890 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 juin 2010.
Par déterminations du 29 octobre 2010, les demandeurs ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
reconventionnelles.
Par jugement incident rendu le 6 mai 2011, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les requêtes
incidentes en jonction de cause formées le 2 février 2011 par les
demandeurs à la présente cause, ainsi que par A.G., N.,
X.________ et Z., demandeurs dans le cadre de la procédure
ouverte le 4 mai 2009 à l'encontre de la défenderesse (cf. ch. 23 supra).
Une audience d’audition de témoins s'est tenue le 2 juin 2014.
Lors de celle-ci, ont notamment été entendus R., non
membre de la défenderesse et intervenu en tant que spécialiste du droit
de l’association, F., non membre de la défenderesse et ayant
participé au « mandat de bons offices » ordonné par la V.,
M., membre de la défenderesse depuis 2009, P., membre
depuis 2000/2001, J., membre entre 2005 et 2010, B.W.,
membre entre 1995 et 2010, B.Y.________, épouse du pasteur et membre
-
41 -
de la défenderesse depuis 2006 ainsi que A.Y., pasteur depuis
août 2006.
R. a intégralement confirmé son avis de droit, en y
apportant les précisions suivantes :
« Vous me demandez si le conseil dispose d’un pouvoir disciplinaire.
Cela dépend des statuts. Globalement une décision de suspension
devrait être prise par l’AG. On pourrait aussi évoquer les précédents
propres à l’association. Il s’érige dans la pratique des habitues et
dans certaines circonstances ces habitudes peuvent rendre légitime
des décisions qui sont curieuses du point de vue juridique. Mon
sentiment était que tout ce qui s’est passé depuis est affecté
d’irrégularités juridiques.
Les statuts de cette association de même que les dispositions
internes étaient atteintes de lourdeurs ou même de contradictions.
C’était la source essentielle des difficultés.
Vous me demandez quelle est la conséquence de ces décisions de
2008 dans la mesure où l’association a continué à vivre. Je n’ai plus
été consulté régulièrement ensuite de mon rapport. Mon sentiment
de juriste c’est que tout ce qui a pu se passer ultérieurement est
affecté d’irrégularité juridique, On ne peut pas par le fait améliorer
une situation qui était troublée au point de vue juridique à ce point.
Avant de rendre mon avis de droit, j’ai rencontré les membres de
cette association. Mes conclusions exprimées lors de la dernière
séance étaient que face à une telle situation, il n’y a qu’un remède
possible c’était la nomination d’un commissaire qui aurait eu pour
fonction de prendre en mains les aspects administratifs de la survie
de cette association pour rétablir un certain ordre. L’association
fonctionne sous le couvert du pouvoir souverain de l’AG. Si cette
association n’est plus en état d’avoir des organes nommés dans des
conditions régulières d’un point de vue juridique, c’est ce
commissaire qui doit intervenir. Et c’est dans ce cadre-là qu’on
serait en mesure de restaurer des organes compétents. Je crois
savoir que ces remèdes juridiques n’ont pas été apportés. Si tel est
le cas, je trouve que la situation est d’une extrême gravité d’un
point de vue juridique.
Vous me demandez s’il suffit qu’une AG se soit valablement tenue
pour que l’association renaisse de ses cendres. Je pense que oui,
pour autant qu’une convocation conforme aux statuts ait été faite
selon un ordre du jour qu’elle a elle-même accepté; ce serait
envisageable.
Vous me demandez si en l’absence de la nomination d’un
commissaire et dans la mesure où l’on n'arrivait pas à s’entendre,
l’association était paralysée et que la seule solution était une
dissolution. Je vous réponds que l’association cesse d’exister de
plein droit si elle n’a plus les organes exigés par la loi. En l’absence
d’un comité légalement et juridiquement nommé selon les statuts, il
n’y a plus de possibilités de continuer. J’ai envie toutefois de dire
que l’AG peut tout, si bien qu’on peut aussi imaginer qu’elle renaisse
de ses cendres suite à de telles carences. Vous m’évoquez l’article
69c CC. Un membre aurait pu saisir la justice pour faire constater la
-
42 -
nullité de plein droit. Il n’empêche que le texte de la loi évoque la
nullité de plein droit. Si personne ne saisit la justice, dans les faits il
ne se passe rien sauf si une assemblée valablement constituée
permet une renaissance. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs
j’avais préconisé la nomination d’un commissaire. Si un tel
commissaire nommé n’arrive pas à une solution, il y a dès lors lieu
de constater la dissolution de l’association. Je pense même qu’il
serait compétent pour organiser une dissolution dans de bonnes
conditions. »
Les témoins M., P., J., B.W. et
les époux B.Y.________ et A.Y., tous membres ou anciens membres
de la défenderesse, ont confirmé pour l'essentiel qu'il y avait des
dissensions au sein de celle-ci, que l'assemblée générale du 22 novembre
2007 avait décidé de la réunification des deux groupes et que certains
membres qui n'étaient pas d'accord avaient alors décidé de quitter
l’association.
Les témoins M., P., J., B.W.________ et
les époux Y.________ ont déclaré que les demandeurs avaient abandonné
la communauté depuis le mois de novembre 2008, n'avaient plus participé
aux activités organisées par la défenderesse, ni assisté à aucune réunion,
sous réserve, en particulier selon le témoin A.Y., des demandeurs
N., [...], [...] et [...] qui s’étaient montrés encore début 2009. Les
témoins P., J. et les époux Y., ont confirmé que,
depuis novembre 2008, les demandeurs n’avaient plus apporté aucun
soutien financier à la défenderesse, étant précisé, selon le témoin
M., que « les comptes [faisaient] foi ». Le témoin A.Y.________ a
déclaré que les demandeurs n'avaient participé aux activités de la
défenderesse que pour « venir demander la dissolution ou de séparer
l'église ». Les témoins ont également affirmé que cet abandon avait
persisté depuis le mois de décembre 2008 à tout le moins jusqu'au 18
août 2011 et persistait encore à ce jour, sous réserve des témoins
J.________ et B.W., qui avaient démissionné depuis lors. A.Y.
a précisé que les démarches effectuées par certains demandeurs
résultaient d'une stratégie mise en place de longue date, « notamment au
niveau du chaos qui régnait dans l’église ». Il a ajouté qu'il « y avait ceux
qui disaient qu’il fallait réunir les cultes et d’autres non » et qu'il avait
-
43 -
« rapidement compris qu’il y avait un problème d’autorité sur l’église et
aussi financier ». Il a également affirmé que la présente procédure suivait
les instructions données par la V.________ et la K.________ et visait
uniquement, dans l'intérêt de ces personnes morales, à obtenir la
dissolution de la défenderesse. Les demandeurs n'avaient d’ailleurs
aucune volonté de réintégrer les rangs de la défenderesse, étant précisé
que pour sa part, il s'était déclaré toujours ouvert à une réinscription. Les
témoins P., A.W. et les époux Y.________ ont indiqué que
les demandeurs avaient cherché « par tous les moyens à obtenir la
dissolution » de la défenderesse.
S’agissant de l’assemblée extraordinaire du 9 octobre 2008,
les témoins M., P., J., A.W. et les époux
Y.________ ont indiqué qu’elle avait été convoquée par le demandeur
Z.________ de son propre chef et que durant celle-ci, le président de
l'assemblée avait refusé toutes les demandes qui lui étaient faites en
relation avec l'ordre du jour. Ils ont également confirmé que cette
assemblée avait été houleuse et qu'elle s'était soldée par une suspension.
Les témoins J., A.W. et les époux Y.________ ont
confirmé qu'une nouvelle séance avait eu lieu le 20 novembre 2008 à [...],
à laquelle le conseil d'église et la majorité des membres s'étaient opposés.
Ces témoins ont également déclaré que le demandeur Z.________ avait
refusé d'admettre la validité de sa suspension et avait décidé de présider
la séance. Ces témoins, ainsi que le témoin P., ont de plus indiqué
que T. avait déclaré annuler la tenue de l'assemblée générale,
ainsi que le fait que de nombreux membres avaient quitté la salle, eux y
compris.
Les témoins J., A.W. et les époux Y.________ ont
confirmé pour l'essentiel que le demandeur Z.________ avait persisté dans
ses démarches visant à l’intervention de la V.________ (novembre 2008)
lesquelles avaient été entreprises de concert avec les autres demandeurs.
-
44 -
Entendus au sujet du courrier du 28 mars 2009 (indication du
choix de démissionner ou non), les témoins P., J.,
A.W.________ et les époux Y.________ ont déclaré que des membres
n'avaient pas confirmé leurs statuts de leur participation à la vie spirituelle
de la communauté, que certains avaient indiqué prendre un temps
sabbatique et que d'autres avaient confirmé leur volonté de participer à la
vie spirituelle de la communauté alors qu'ils étaient absents depuis des
mois et étaient encore restés à l'écart. Les témoins n'ont cependant pas
été en mesure de confirmer le nombre de membres concernés.
Quant aux tentatives de conciliation entre les deux « clans »,
les témoins F.________ et R.________ ont indiqué que des démarches
avaient été entreprises fin avril 2009, notamment dans le groupe de bons
offices, afin de trouver une conciliation. Le témoin R.________ a ajouté avoir
lui-même œuvré comme « médiateur » en participant en particulier à
plusieurs séances pour tenter d’amener les deux groupes à soumettre à
une assemblée générale valide leurs différends. Il a indiqué que le
problème résidait en particulier dans le fait que le sociétariat était défini
dans des termes qui ne permettaient pas de compter clairement les votes
légitimes et les majorités, qu'il y avait une pratique, mais qu'il y avait des
difficultés pour établir des décomptes. Le témoin a encore déclaré qu'une
modification aurait été possible s'il y avait eu une volonté claire et
unanime de s’en sortir et de mettre en oeuvre une refonte fondamentale
du mode de vote dans le cadre de l’association. Il suffisait, selon le
témoin, de définir un mode de vote et de le proposer à l’assemblée
générale et que la décision de cette assemblée générale aurait eu force
d’une modification statutaire valide.
Les témoins M., J., B.W.________ et les époux
Y.________ ont confirmé le fait que la défenderesse avait adressé le
courrier du 9 mars 2010 à l'ensemble des membres, dont les demandeurs,
pour les informer que, faisant partie des membres qui ne participaient plus
aux rencontres et aux activités de l'église, ils perdaient leur statut de
membre.
-
45 -
S'agissant enfin des modalités de convocation des assemblées
générales, le témoin M.________ a confirmé qu'elles faisaient l'objet d'un
affichage sur la porte de l'église, selon l'usage. Le témoin J.________ a
précisé que les convocations se faisaient par courriel ou par lettre et,
ensuite, par affichage à la porte de l'église. Les témoins B.W.________ et
B.Y.________ ont également précisé que les convocations se faisaient par
courrier personnel adressé à chacun. Le témoin A.Y.________ a indiqué
qu'auparavant, la secrétaire envoyait des convocations aux membres,
notamment sous les ordres des demandeurs X.________ et Z.________. Il a
déclaré que le conseil d'église avait ensuite décidé de simplement afficher
les convocations, tout en les rappelant lors des cultes.
L’audience de jugement s’est tenue le 3 juin 2014.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
patrimoniales, pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12
septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]), dans les trente
jours à compter de la notification de la décision ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause où seules sont litigieuses
2.1.L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance
d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399). L’autorité d’appel applique le droit d’office : elle
n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de
première instance (HohI, op. cit., n. 2396; Spühler, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de
« vollkommenes Rechtsmittel »).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3
et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012
c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A
396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). La Cour de céans n’est par
-
47 -
conséquent pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne
sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait
retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de
fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad
art. 311 CPC).
2.2.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 138). Cette règle
signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les
juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à
permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt
qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences
(TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 c. 2.3 et les références citées). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-147).
3.Dans un premier grief, l’appelante dénonce un abus de droit.
Elle nie tout intérêt des intimés à vouloir conserver leur qualité de
membres. Elle ajoute que l’institution de la dissolution a été détournée de
sa finalité, dans la mesure où, depuis le départ des intimés, l’association a
continué d’exister et les organes ont été régulièrement élus; les intimés
n’ayant plus participé à l’association depuis des années et cessé de
contribuer financièrement à celle-ci depuis le mois de novembre 2008, ils
n’auraient ainsi aucun intérêt à obtenir sa dissolution. En réalité, l’action
intentée ne viserait qu’à défendre les intérêts de tiers, soit la V.________ et
la K.________.
-
48 -
3.1A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est
pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de
corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit
allégué créerait une injustice manifeste (ATF 134 III 52 c. 2.1 et les
références citées). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les
circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories
mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 c.
5.1). L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre
que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en
sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution
juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts
en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude
contradictoire (ATF 135 III 162 c. 3.3.1 et les références citées).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que, vu la
dissolution de plein droit de l’appelante, la conclusion des intimés tendant
à ce qu’ils soient réinscrits en qualité de membres de l’association n’avait
plus d’objet.
Dans la mesure où les magistrats ont considéré que la
conclusion en réintégration n’avait plus d’objet, sans que ce point n’ait été
remis en cause par les intimés, il n’y a plus lieu de discuter cette
conclusion, à défaut d’intérêt actuel (cf. également c. 6 infra). C’est donc
en vain que l’appelante prétend, dans sa démonstration, que dite
conclusion serait paradoxale, voire contradictoire, et conteste à son égard
tout intérêt juridique protégé. En outre, dès lors que l’art. 14 des statuts
de l’association prévoit expressément que l’ensemble des actifs revient à
la K.________ en cas de liquidation de l’association, ce que rappelle
l’appelante, on ne voit pas en quoi une quelconque stratégie serait
réalisée.
On ne discerne enfin pas en quoi la dissolution serait
constitutive d’un abus de droit. Il importe peu que, depuis le départ des
intimés, l’appelante ait continué d’exister et que des organes aient été
-
49 -
élus, dès lors que, comme on le verra ci-après, cela était contraire à la loi
et aux statuts de l’association.
L’absence d’intérêt légitime est, pour la première fois, plaidée
en appel. Cet argument est cependant dénué de pertinence, dès lors
qu’en tant que membres évincés de l’association contre leur volonté, les
intimés avaient un intérêt évident à faire respecter la loi et les statuts de
dite association.
Partant, l’argument est non seulement réducteur, mais surtout
infondé.
4.L’appelante plaide ensuite l’absence de cas de dissolution de
plein droit au sens de l’art. 77 CC. Elle soutient que la direction de
l’association n’aurait jamais cessé d’exister et aurait toujours été
conforme au droit, poursuivant son activité jusqu’à ce que l’assemblée
générale puisse à nouveau valablement élire les membres d’un nouveau
conseil d’église. L’appelante affirme encore que la direction était à tout le
moins composée d’une ou deux personnes, soit un nombre suffisant pour
retenir que cet organe était valablement constitué. Elle soutient
également que les membres de la direction pouvaient, en cas de
difficultés, être élus à la majorité simple en lieu et place de la majorité
qualifiée. Enfin, l’appelante estime que l’assemblée générale du 16 mars
2010 – au cours de laquelle de nouvelles dispositions internes ont été
adoptées – aurait été valablement convoquée et qu’elle aurait permis à
l’association de renaître de ses cendres.
4.1Selon l'art. 77 CC, l'association est dissoute de plein droit
lorsqu'elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être
constituée statutairement. Cette dissolution intervient par le seul effet de
la loi (ex lege); les éventuels décisions ou jugements ne peuvent dès lors
que constater la dissolution (TF 5A_589/2008 du 22 janvier 2010 c. 3.31;
-
50 -
Perrin/Chappuis, Droit de l'association, 3
e
éd., Genève 2008, p. 204;
Heini/Scherrer, Commentaire bâlois, 5
e
éd., 2014, nn. 1 et 11 ad art. 77
CC; Riemer, Vereins-und Stifftungsrecht, Art. 60-89bis ZGB, Berne 2012, n.
7 p. 159). Cette disposition est de droit impératif, de sorte que les statuts
ne sauraient y déroger (Meier/De Luze, Droit des personnes, Articles 11-
89a CC, Genève 2014, n. 1183 p. 576; Jeanneret/Hari, Commentaire
Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 1 ad art. 77 CC).
L’existence de la direction constitue une condition
indispensable à l’acquisition par l’association de la personnalité juridique.
Dès lors, l’impossibilité de désigner une direction conforme aux statuts est
une cause de dissolution (Jeanneret/Hari, op. cit. n. 16 ad art. 77 CC;
Meier/De Luze, op. cit., n. 1183 p. 577). Cette impossibilité peut survenir
dans deux cas de figure : l’association comprend moins de membres que
le nombre à atteindre pour constituer la direction ou un nombre insuffisant
de membres se déclarant prêt à intégrer la direction (Meier/De Luze, op.
cit., n. 1183 p. 577 et les références citées).
La composition de la direction est prévue dans les statuts par
les fondateurs de l’association. La loi n’exigeant ni nombre minimal, ni
nombre maximal de membres de la direction, les statuts peuvent prévoir
que la direction de l’association est exercée par une seule ou plusieurs
personnes (Meier/De Luze, op. cit., n. 1114 p. 544 et les références citées).
Si le nombre de sociétaires tombe en dessous de ce qui est nécessaire
pour constituer la direction, le renouvellement du mandat de la direction
est logiquement impossible et l’association cesse d’exister dès que la
direction n’a plus de mandat (Perrin/Chappuis, op. cit., p. 207). Si
personne, au sein de l’association, ne veut plus se dévouer pour assumer
la direction, la loi tire la conséquence : l’association cesse d’exister avec
l’échec de la procédure de renouvellement des mandats (Perrin/Chappuis,
op. cit., p. 208).
Une carence temporaire ou extraordinaire ne suffit pas : il doit
s’agir d’une situation durable (Meier/De Luze, op. cit., n. 1183 p. 577;
Heini/Scherrer, op. cit., n. 13 ad art. 77 CC). Ainsi, une impossibilité
-
51 -
passagère, accidentelle, consécutive à de graves désordres, à la
découverte d’une gestion irrégulière, etc., doit pouvoir être palliée
(Perrin/Chappuis, op. cit., p. 208). A cet effet, l’art. 69c CC prévoit le
recours au juge, à disposition d’un sociétaire ou d’un créancier, lorsque
l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, en l’occurrence la
direction. Le juge pourra, aux conditions de l’art. 69c al. 2 CC, fixer un
délai à l’association pour régulariser sa situation, et, si nécessaire,
nommer un commissaire (Perrin/Chappuis, op. cit., p. 208; Meier/De Luze,
op. cit., n. 1183 p. 578). La régularisation de la situation peut consister
notamment à modifier les exigences statutaires qui empêchent de
composer valablement les organes (Meier/De Luze, op. cit., n. 1183 p. 578;
Heini/Scherrer, op. cit., n. 14 ad art. 77 CC). Si la constitution de la
direction paraît manifestement impossible, le juge pourra prononcer lui-
même la dissolution de l’association (Jeanneret/Hari, op. cit., n. 18 ad art.
77 CC).
La survenance d’un cas déclenchant la dissolution
automatique entraîne la liquidation de l’association, en application des
règles sur la liquidation des biens des sociétés coopératives, soit les art.
913 ss CO, étant précisé que l’art. 913 al. 1 CO renvoie lui-même aux
dispositions en matière de liquidation de la société anonyme
(Jeanneret/Hari, op. cit., n. 11 ad art. 77 CC; Meier/De Luze, op. cit., n.
1063 p. 517 et n. 1188 p. 581).
4.2L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association
(art. 64 al. 1 CC). Sauf disposition statutaire contraire, elle est convoquée
par la direction (art. 64 al. 2 CC), à son initiative (Meier/De Luze, op. cit., n.
1099 p. 536). La convocation doit aussi avoir lieu lorsque le cinquième des
sociétaires en fait la demande (art. 64 al. 3 in fine CC). Les statuts peuvent
prévoir d’autres modes de convocations de l’assemblée générale, ou
encore prévoir d’autres situations dans lesquelles la direction est tenue
d’en convoquer une. Lorsque c’est un organe incompétent qui convoque
l’assemblée générale, les décisions prises lors de celle-ci sont nulles
(Meier/De Luze, op. cit., n. 1099 p. 537). Il en va de même, selon la
jurisprudence, si l’assemblée générale est convoquée par un seul membre
-
52 -
de l’organe compétent (TF 5A_205/2013 du 16 août 2013 c. 4). La
convocation à l’assemblée générale doit être adressée à tous les membres
de l’association, sauf disposition particulière des statuts interdisant la
participation à certains membres (par exemple aux membres passifs pour
une assemblée générale extraordinaire) (Meier/De Luze, op. cit., n. 1101 p.
538). Est nulle car entachée d’un vice formel la « décision » prise par
l’assemblée générale alors que certains membres n’ont intentionnellement
pas été convoqués (Foëx, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n.
39 ad art. 75 CC et les références citées).
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres
présents (art. 67 al. 2 CC). Les statuts peuvent prévoir des règles sur le
quorum, la majorité qualifiée pour certaines décisions importantes, la
solution en cas d’égalité des votes (voix prépondérante du président,
tirage au sort, etc.) ou encore une majorité calculée sur les membres
votants, non pas présents (Meier/De Luze, op. cit., n. 1112 p. 543).
4.3Les premiers juges ont constaté que le conseil d’église n’était
plus valablement constitué depuis le 24 avril 2009, A.Y.________ ne
pouvant, à lui seul, assurer la direction de l’appelante, comme cela
ressortait de l’art. 5a des dispositions internes. Par ailleurs, le poste de
président de l’assemblée n’était plus occupé depuis mars 2010, puisque le
mandat de Z.________, élu le 6 mars 2008 pour une durée de deux ans,
avait pris fin le 5 mars 2010.
Comme l’admet expressément l’appelante, l’impossibilité de
désigner statutairement la direction ne doit pas être temporaire ou
extraordinaire, mais durable, ce qui est – quoi qu’elle en pense – le cas en
l’espèce, dès lors qu’il a été retenu que le conseil d’église n’était plus
valablement constitué depuis le 24 avril 2009, soit depuis plus de six ans.
Si l’ancien conseil a fonctionné de manière transitoire, les parties étaient
d’accord pour que tel soit le cas « jusqu’à la conclusion des négociations »
ou « jusqu’à la finalisation d’une solution acceptable » (cf. ch. 22 supra),
démarches qui n’ont toutefois pas pu aboutir compte tenu de la situation
conflictuelle qui s’est durablement installée entre les parties.
-
53 -
Par ailleurs, les premiers juges ont considéré, en lien avec la
désignation d’un commissaire au sens de l’art. 69c CC, qu’au vu du
nombre de personnes quasi identique entre les deux groupes constitués
au sein de l’appelante, soit les intimés et les autres membres de
l’association, il était impossible d’élire une direction en conformité des
statuts, soit en obtenant 66,6% des voix. La direction ne pouvait ainsi plus
être constituée statutairement, à défaut de pouvoir obtenir la majorité
qualifiée, comme cela s’était d’ailleurs produit lors de l’assemblée
générale du 23 avril 2009 (cf. ch. 21 supra).
A cet égard, l’appelante soutient qu’en cas de situation de
blocage, la majorité simple serait suffisante pour nommer la direction, ce
qui devrait conduire à admettre que les conditions nécessaires à la
dissolution de plein droit n’étaient pas réalisées en l’état.
Comme cela ressort de l’état de fait, l’art. 7 des statuts de
l’appelante du 11 avril 1995, modifiés le 28 octobre 1999, prévoit
notamment que « le Conseil d’église, composé si possible de 4 à 7
conseillers (pasteur compris) reconnus par la communauté, veille à la
bonne marche de l’A.________ Il fait office de référence en matière
spirituelle. Il choisit en son sein un président ». Quant aux dispositions
internes du 28 octobre 1999, elles confirment, à l’art. 5a, que « le conseil
d’église est composé de 4 à 7 conseillers, dont le pasteur, élus à bulletin
secret par l’assemblée de l’église (AE), si possible choisis et reconnus
selon le processus indiqué sous chiffre 4b ».
En dépit de ce que soutient l’appelante, les statuts ne
prévoient pas que la direction de l’église ne pouvait être constituée que
d’une seule personne. Bien plus, les statuts, lus en parallèle des
dispositions internes, permettent de retenir que le nombre de conseillers
devait osciller entre quatre et sept. D’ailleurs, préalablement aux faits
constituant le présent litige, le conseil d’église était composé de sept
personnes, les parties s’étant entendues pour dire qu’au 24 avril 2008, le
conseil d’église comprenait H., T., B.G.________,
-
54 -
A.G., A.W., N.________ et A.Y., ce qui va dans le
sens du nombre arrêté par l’art. 5 des dispositions internes, d’ailleurs cité
par les premiers juges.
Les faits relatifs à l’engagement d’un second pasteur, [...], sur
lesquels l’appelante fonde son argumentation, sont nouveaux et donc
irrecevables au regard de l’art. 317 CPC (cf. c. 2.2 supra). Il n’y a dès lors
pas lieu d’en tenir compte.
Pour le surplus, la majorité simple telle qu’alléguée par
l’appelante n’est pas prévue par les dispositions internes, qui ont
notamment pour rôle de préciser le fonctionnement de l’association (cf.
art. 13 des statuts). L’art. 4 de ces dispositions prévoit, sous lettre a, que
« les décisions de l’A.E. portant sur les questions matérielles ou
administratives sont prises à la majorité des voix des membres présents »
et, sous lettre b (dans sa teneur au 6 mars 2003), que « pour les sujets
importants qui peuvent avoir une incidence profonde sur la vie de
l'A. (engagement d'un pasteur, reconnaissance de dons ou
ministères, problèmes théologiques, éthiques ou financiers importants...),
on procèdera comme suit : la question est étudiée au préalable par le
conseil d'église qui adopte une proposition à soumettre à l'A.E. Si cette
proposition n'obtient pas le 66,6 % des bulletins rentrés (les bulletins
blancs et les bulletins nuls ne sont pas valables. Leur nombre est indiqué
séparément), la décision est renvoyée à une date ultérieure pour
permettre au conseil d'église et à l'église de chercher, dans la réflexion et
la prière, une indication de la volonté de Dieu. Les nominations ont lieu au
bulletin secret. Le bulletin secret peut être demandé pour toute décision
avec l'accord du 20 % des membres présents. ».
Or, la nomination de la direction ne relève pas de la
thématique décrite sous lettre a de cette disposition, qui porte
uniquement sur des questions matérielles ou administratives. Quant à la
lettre b de l’art. 4, à laquelle renvoie l’art. 5a des dispositions internes, elle
ne parle pas de majorité simple en cas de situation de blocage, mais de
proposition préalable du conseil d’église, dont il est précisément question
-
55 -
ici, puis en cas de défaut de majorité qualifiée, de renvoi à une date
ultérieure. On ne saurait par ailleurs suivre l’interprétation faite par
l’appelante de l’art. 5a des dispositions internes, qui indique que les
conseillers sont « si possible choisis et reconnus selon le processus indiqué
au chiffre 4b », pour soutenir qu’une majorité simple s’imposerait en cas
de blocage, à défaut de toute indication allant dans ce sens.
A supposer même que l’on puisse interpréter cette disposition
dans ce sens et que l’on suive l’argumentation de l’appelante, rien
n’indique qu’une majorité simple aurait pu être obtenue. L’appelante
allègue certes en appel qu’alors même qu’elle se trouvait dans la
tourmente, elle comptait un nombre important de membres, que lors de la
réunion extraordinaire du 23 avril 2009, 107 d’entre eux étaient présents
et que, depuis lors et en dépit des difficultés, elle réunirait encore plus
d’une soixantaine d’adhérents. Ces faits n’ont toutefois pas été allégués
en première instance et sont par conséquent irrecevables en appel,
conformément à ce que prévoit l’art. 317 CPC (cf. c. 2.2 supra).
Vu la majorité qualifiée imposée, le blocage ne pouvait qu’être
permanent et on ne voit pas comment un déblocage aurait pu être
négocié au vu des circonstances d’espèce. Il sied par ailleurs de rappeler
qu’il avait été convenu que l’association, telle qu’elle était alors
constituée, continue ses activités jusqu’au terme des négociations,
lesquelles n’ont jamais abouti. On ne saurait dès lors parler, comme le fait
l’appelante, de majorité simple pour élire les membres de la direction
« dans le but de parvenir à un déblocage de la situation et aux fins de
poursuivre l’activité de l’association ».
Compte tenu de ce qui précède, il importe peu que l’appelante
ait continué ses activités, s’estimant légitimée à poursuivre son but. Pour
le même motif, on ne saurait considérer, en réponse au dernier grief
soulevé par l’appelante, que l’assemblée générale du 16 mars 2010 – au
cours de laquelle de nouveaux statuts et de nouvelles dispositions internes
ont été adoptés – aurait été valablement convoquée et tenue, et qu’elle
aurait permis à l’appelante de « renaître de ses cendres ».
-
56 -
A cet égard, les premiers juges ont rappelé que le conseil
d’église n’était plus valablement constitué depuis le 24 avril 2009 et que
le mandat du président de l’assemblée s’était terminé le 5 mars 2010. Par
conséquent, les lettres du 9 mars 2010 – tout comme la convocation du 8
mars 2010 à l’assemblée générale du 16 mars 2010 – étaient dépourvues
d’effet, dès lors qu'elles émanaient de personnes n’ayant pas la qualité
d’organe et ne disposant d’aucun pouvoir de décision au sein de
l’association. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, qui
affirme que les statuts ne « prévoient aucun mode de convocation
spécifique des membres à l’Assemblée générale », l’art. 12 des statuts de
l’association indique que la convocation d’une assemblée générale
ordinaire s’effectue par le président de l’assemblée.
Par surabondance, comme l’ont retenu les premiers juges, la
constatation de la nullité des décisions prises lors de l'assemblée du 16
mars 2010 s’imposait de toute façon, dès lors que les courriers adressés
aux intimés le 9 mars 2010 avaient pour objectif qu’ils ne puissent pas
assister à l'assemblée en question, convoquée le 8 mars 2010, comme
cela ressortait du texte même de cette convocation. Par ailleurs, les
convocations ayant été envoyées aux membres de l’association, à
l'exclusion des intimés, alors que ces derniers n'étaient pas encore
considérés comme membres démissionnaires puisque le conseil d'église
ne leur avait écrit que le lendemain, soit le 9 mars 2010, les décisions
prises lors de l'assemblée générale du 16 mars 2010 étaient nulles et non
avenues. S’agissant de la convocation proprement dite, les premiers juges
ont relevé qu’il résultait des témoignages que l’usage de l’appelante était
d’envoyer les convocations par courriel ou courrier, avant que le conseil
d’église ne décide de procéder par affichage et rappel lors du culte.
Toutefois, l’appelante ayant elle-même allégué qu’elle avait adressé les
convocations du 8 mars 2010 aux membres (allégué 144, pièce 143), il y
avait bien lieu de retenir que les convocations litigieuses avaient été
envoyées (par courriel ou par courrier) aux seuls membres que le conseil
souhaitait aviser, à l’exclusion des intimés, entraînant par conséquent la
nullité des décisions prises lors de l’assemblée subséquente.
-
57 -
Par conséquent, l’allégation de l’appelante selon laquelle la
convocation se serait faite par affichage sur la porte de l’église et serait
ainsi parfaitement valable, tout comme les décisions prises lors de cette
assemblée, ne saurait être suivie.
5.L’appelante fait encore valoir que la dissolution de
l’association violerait le principe de proportionnalité défendu par la Cour
européenne des droits de l’homme. Elle soutient ainsi que la nomination
d’un commissaire devait consister en la mesure la plus lourde que pouvait
prendre les juges pour redresser la situation de l’association et dénonce
une violation des art. 23 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18 avril
1999, RS 101) et 11 CEDH (Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales) consacrant la liberté
d’association.
A cet égard, l’appelante perd toutefois de vue que les mesures
prévues à l’art. 69c CC ne pouvaient être prises que sur requête d’un
membre ou d’un créancier (al. 1), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
aucune des parties n’ayant requis la désignation d’un commissaire. A titre
superfétatoire, les premiers juges ont écarté toute possibilité de déblocage
ou de régularisation de la situation, au regard de la majorité qualifiée
imposée, ce qui peut être confirmé compte tenu de ce qui ressort du
considérant précédent.
6.Dès lors que la dissolution de plein droit doit être confirmée, il
n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la question de la validité de
l’exclusion des intimés au regard de l’art. 5b des statuts, respectivement
celle de leur éventuelle réintégration. La conclusion y relative a du reste
été considérée comme étant sans objet par les premiers juges, sans que
les intimés n’y reviennent. On peut dès lors s’abstenir d’examiner ce grief
(cf. également c. 3 supra).
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58 -
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr.
(art. 64 al. 1 TFJC) sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante
A.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.