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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.022329-130815
231
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Bendani et M. Perrot
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 311 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant O.________, à
Roche, demandeur, d’avec R.SA, à Berne, défenderesse,
vu l’appel interjeté le 23 avril 2013 par O. contre ce
jugement,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'à teneur de l’art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel doit être introduit par un
acte écrit et motivé,
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que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour
lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence
à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),
qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de
l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice
n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon
irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5
ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 1922-
1923),
qu’en l’espèce, l’appelant n’explique pas – et on ne voit pas
non plus – en quoi les arguments qu’il soulève seraient de nature à
modifier l’appréciation de l’autorité de première instance,
qu’en particulier, l’appelant ne conteste en rien l’expertise d’
[...], ni l’avis du Dr [...], éléments qui ont fondé la conviction des premiers
juges,
que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de
l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l'appel a un effet essentiellement réformatoire et
doit comporter des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de
statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; TF 4A_659/2011 c. 4; Jeandin,
op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC),
que les conclusions ayant pour objet une somme d'argent
doivent en outre être chiffrées (ATF 137 III 617),
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qu'en l'occurrence, l'appel est dépourvu de toutes conclusions
et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.________
-Me Eric Stauffacher (pour R.________SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :
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