Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 312 LP
Statuant sur l’appel interjeté par P.________ LLC, à Dover
(Etats-Unis), demanderesse, contre le jugement rendu le 1
er
juin 2016 par
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante
d’avec J.________ SA, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juin 2016, dont les considérants ont été
adressés aux parties le 6 juillet 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a
dit que la défenderesse J.________ SA devait immédiat paiement à la
demanderesse P.________ LLC de la somme de 112'553 fr. 20, avec intérêt
à 5% l'an dès le 31 mars 2002 (I), a dit que la défenderesse devait
immédiat paiement à la demanderesse de la somme de 973 fr. 20, avec
intérêt à 5% l'an dès le 31 octobre 2005 (II), a mis les frais judiciaires,
arrêtés à 17'354 fr., par 10'412 fr. 40 à la charge de la demanderesse et
par 6'941 fr. 60 à la charge de la défenderesse (III), a dit que la
défenderesse rembourserait à la demanderesse son avance de frais
judiciaires à hauteur de 6'491 fr. 60 (IV), a dit que la défenderesse
rembourserait à la demanderesse son avance de frais judiciaires de la
procédure de conciliation à hauteur de 480 fr. (V), a ordonné la libération
en faveur de la demanderesse, dès jugement définitif et exécutoire, des
sûretés versées par cette dernière à hauteur de 15'000 fr. sur le compte
de consignation ouvert auprès de la [...] (VI), a dit que la défenderesse
verserait à la demanderesse la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (VII)
et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont d’abord considéré que les
sociétés de droit italien C.________ et Y.________ avaient valablement cédé
à P.________ LLC leur créance respective contre la société F..
Interprétant les contrats conclus par F. avec C.________ le 7 août
1998, respectivement avec Y.________ le 4 septembre 2000, ils ont
considéré que ces deux contrats devaient se lire ensemble, tous deux
ayant pour vocation de régler les relations de F.________ avec les sociétés
dont K.________ était l’ayant-droit économique, et que le ch. 6 du contrat
du 4 septembre 2000 modifiait les modalités de paiement en ce sens que
C.________ et Y.________ pouvaient demander à F.________ le
remboursement du solde de leurs notes de crédit en argent.
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Les premiers juges ont ensuite relevé que F.________ avait fait
l’objet d’une procédure concordataire, à laquelle C.________ et Y.________
n’avaient pas participé, qui avait abouti le 12 mars 2002 à l’homologation
d’un concordat dividende, aux termes duquel les créanciers
chirographaires s’étaient vu allouer le 20 % de leurs créances. Les
créances litigieuses étant antérieures au concordat, celui-ci leur était
applicable. Appliquant le concordat, les premiers juges ont donc alloué à la
demanderesse le 20 % des deux prétentions litigieuses, soit 112'553 fr.
20, respectivement 973 fr. 20.
S’agissant du solde des créances, les premiers juges ont
considéré que la question de savoir si F.________ s’était engagée, après
l’homologation du concordat, à rembourser l’une ou l’autre créance à
C.________ ou à Y.________ pouvait rester ouverte. En effet, ces créances
trouvaient toutes deux leur origine dans les contrats du 7 août 1998 et du
4 septembre 2000, de sorte que toute promesse de F.________ postérieure
à l’homologation du concordat de rembourser ces sommes, pour étant
qu’elle fût établie, se fonderait sur un engagement antérieur au concordat,
soumis à ce dernier. Dès lors, la demanderesse n’avait pas le droit au
solde des créances litigieuses.
B.Par acte du 6 septembre 2016, P.________ LLC a interjeté appel
du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme des chiffres III, VII et VIII de son dispositif, en
ce sens que J.________ SA doive immédiat paiement à P.________ LLC de la
somme de 455'079 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 31 octobre 2005, le
jugement étant maintenu pour le surplus, et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.La société [...] SA (ci-après : F.) était active dans la
fabrication et la commercialisation de matrices et de disques compacts.
Elle est devenue le 23 mai 2002 [...] SA, puis en 2006, ensuite de fusion,
[...] SA, laquelle est elle-même devenue J. SA le 22 avril 2009.
En 2003, la société [...] SA avait pour administrateurs [...], [...],
[...], [...], [...] et [...], tous avec signature collective à deux. [...] travaillait
pour cette société en tant que comptable.
Les sociétés de droit italien [...] S.R.L., devenue [...] S.R.L. le
31 mars 2005 (ci-après : C.), et [...] S.R.L. (ci-après : Y.),
sont actives dans les technologies et services liés aux supports de
stockage de données. Elles sont toutes deux détenues par le même ayant
droit économique, K..
2.Le 7 août 1998, F. et C.________ ont conclu un contrat
aux termes duquel, notamment, F.________ émettait une note de crédit en
faveur de C.________ à hauteur de 850'000 fr. (ch. 2), à faire valoir sur
l’achat de produits fabriqués par F.________ (ch. 3).
Selon un courrier du 15 janvier 2001, le solde du crédit dont
bénéficiait C.________ s’élevait à 830'336 fr. au 31 décembre 2000. Selon
deux télécopies adressées par F.________ les 22 janvier 2003 et 20 mars
2003, le solde du crédit s’élevait au 1
er
décembre 2001 à 562'766 fr. 11.
Après cette dernière date, C.________ n’a plus passé de commandes auprès
de F.________ et aucun remboursement en espèces n’est intervenu.
3.Le 4 septembre 2000, F.________ et Y.________ ont conclu un
contrat dont les ch. 3, 5 et 6 étaient rédigés dans les termes suivants :
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5 -
« 3. Pour le cas où Y.________ achèterait deux machines [...], elle
bénéficiera d’une réduction de DEM 238'000 à faire valoir sur le
montant total de la facture.
novembre 2001 a été imparti aux créanciers de la société pour produire
leurs créances. C.________ et Y.________ n’ont produit aucune créance dans
le cadre du sursis concordataire.
Par prononcé du 12 mars 2002, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a homologué le
concordat dividende du 12 septembre 2001 présenté par F.________ à ses
créanciers. Le concordat prévoyait en substance le versement par
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F.________ à ses créanciers chirographaires du 20 % des créances admises,
selon la liste des interventions dressée par le commissaire au sursis (ch. I),
et précisait que pour le surplus, les créanciers de F.________ renonçaient à
la part non couverte de leurs créances et lui donnaient quittance pour
solde de toutes prétentions (ch. V).
5.Postérieurement à l’homologation du concordat en date du 12
mars 2002, F.________ a adressé à C.________ par télécopie deux « open
item list », datées du 22 janvier 2003, respectivement du 20 mars 2003,
lesquelles mentionnaient toutes deux un solde de crédit de 562'766 fr. 11
au 1
er
décembre 2001. La première n’était pas signée et la seconde était
accompagnée d’une télécopie portant la signature de la comptable de
F..
F. a également adressé à Y.________ par télécopie une
« open item list » non signée, datée du 23 janvier 2003, qui mentionnait
un solde de crédit de 75'917 fr. 39 à cette date. Dans une télécopie du 4
décembre 2003, signée par sa comptable, elle a l’a notamment informée
que le solde de son crédit s’élevait à 53'268 euros 66 au 20 novembre
2003 et que, comme convenu, ce crédit serait utilisé pour couvrir ses
factures futures.
Le 9 janvier 2004, F.________ a adressé à Y.________ une offre
portant sur une machine de type « [...] », pour un prix de 1'410'000
francs. Ce document, non signé, mentionnait que le crédit disponible
d’Y.________ auprès de F.________ s’élevait à 560'000 fr. et que le prix net
de la machine proposée était ainsi de 850'000 fr., soit 1’410'000 fr. moins
560'000 francs. L’offre était valable trois mois et précisait qu’une offre
ferme, contenant les termes commerciaux et techniques complets, devait
être demandée avant la commande, les commandes basées sur cette offre
étant sujettes à une confirmation écrite de F.________. Cette offre n’a
jamais été acceptée et aucune commande n’a été effectuée sur cette
base.
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7 -
6.Le 7 mai 2008, C.________ en liquidation a cédé à P.________
LLC sa créance à l’encontre de F.________ à hauteur de 830'336 fr. selon
courrier du 15 janvier 2001.
Le même jour, Y.________ a elle aussi cédé à P.________ LLC sa
créance à l’encontre de F.________ à hauteur de 53'268 fr. 66 selon
courrier du 4 décembre 2003.
7.Le 7 août 2008, P.________ LLC a fait notifier à [...] SA
(anciennement F.) un commandement de payer portant sur les
montants de 759'402 fr. 10 plus intérêt à 5% l’an dès le 31 mars 2001 et
de 6'126 fr. 70 plus intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2005. [...] SA y a
fait opposition.
8.Par demande du 29 juin 2011 adressée à la Chambre
patrimoniale cantonale, P. LLC a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que J.________ SA (anciennement F., puis [...] SA) soit
reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement des sommes de
112'553 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2002 et de 455'079 fr.
plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2005.
Dans sa réponse du 10 mai 2012, J. SA a notamment
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
P.________ LLC.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
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introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.1Au stade de l’appel, il n’est pas litigieux que les contrats du 7
août 1998 et du 4 septembre 2000, conclus par F.________ avec C.,
respectivement avec Y., doivent être lus ensemble, compte tenu
de la forte imbrication entre C.________ et Y.________ et du fait que ces
contrats avaient pour vocation de régler l'entier des relations entre
F.________ et les sociétés de K.. En particulier, il n’est pas litigieux
en appel que le chiffre 6 du contrat de 2000 modifiait les précédentes
modalités de paiement et offrait tant à C. qu'à Y.________ la
possibilité de réclamer le remboursement en argent des crédits consentis
par F.________.
Seule est litigieuse en réalité l'incidence, sur les notes de
crédit de 562'766 fr. 11 au 31 décembre 2001 et de 4'866 fr. 10 au 31
décembre 2005, du concordat dividende homologué le 12 mars 2002.
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3.2L’appelante fait valoir une violation de l’art. 312 LP. Elle
expose que les reconnaissances de dettes à hauteur de 562'766 fr. 11,
respectivement 4'866 fr. 10 ne constitueraient pas l'exécution d'une
promesse antérieure au concordat, mais la reconnaissance du devoir de
payer une somme supplémentaire en accomplissement d'un devoir moral.
Elle invoque à cet égard le fait qu’en sa qualité de cessionnaire des
créances de C.________ et d'Y., elle ignorait tout de la procédure
concordataire et n'aurait appris qu'en 2008 que F. avait évité la
faillite en 2001. Elle rappelle que les parties aux contrats initiaux étaient
en relation d'affaires depuis plus de six ans lorsque le concordat avait été
homologué, respectivement depuis plus de huit ans lorsque l'engagement
moral avait été pris de rembourser les montants versés en trop et ce alors
que le concordat était homologué depuis longtemps. F.________ ne pouvait
ignorer qu'elle aurait pu se prévaloir du concordat pour se reconnaître
débitrice uniquement du montant résultant de l'application du concordat,
soit 112'553 fr. 20, ce qu'elle n'avait pas fait. La reconnaissance du devoir
de payer le montant supplémentaire de 455'079 fr. aurait donc été faite
en accomplissement d'un devoir moral existant, lié aux relations
commerciales longues de près de dix ans et en lien avec le volume des
affaires en question. D'ailleurs, F.________ elle-même aurait admis avoir
continué à s'acquitter de ses obligations à l'égard d'Y., même
après l'homologation du concordat survenu en 2001. L'exécution de ces
obligations devrait avoir un effet sur l'ensemble des créances, dans la
mesure où le contrat de 2000 règlerait l'ensemble des relations des
parties. En définitive, l'intimée J. SA, ayant succédé à F.,
serait la débitrice de l'appelante P. LLC, en sa qualité de
cessionnaire des créances en faveur de C.________ et Y.________, des
sommes de 112'553 fr. 20, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 avril 2002, de
450'212 fr. 91 avec intérêt à 5% l'an dès le 31 octobre 2005, ainsi que de
4'866 fr. 10 avec intérêt à 5% l'an dès le 31 octobre 2005.
3.3Le concordat judiciaire est une forme particulière et atténuée
de l'exécution forcée, réglée par la loi, opérée avec le concours d'organes
officiels et dont le bénéfice est accordé sous certaines conditions au
débiteur par l'autorité compétente. Cette forme d'exécution forcée se
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10 -
substitue à la procédure habituelle de saisie ou de faillite. Il s'agit d'une
procédure de droit public apparentée à la faillite (Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., 2012, nn. 3013-3014, p. 591). En
application de l'art. 310 al. 1 LP, le concordat judiciaire, quel qu'en soit le
type, est obligatoire, une fois homologué, pour tous les créanciers qu'il
concerne, à savoir tous les créanciers dont la prétention est née avant
l'octroi du sursis, que ces mêmes créanciers aient ou non produit leurs
créances, qu'ils aient ou non adhéré au concordat et que les créances
soient exigibles ou non (Gilliéron, op. cit., n. 3183, p. 626 ; Marchand,
Commentaire romand LP, 2005, nn. 25 et 26 ad art. 310 LP). Les droits de
créances résiduels, soit les droits du créancier relativement à la part non
couverte de sa prétention, ne subsistent même pas en tant qu'obligation
imparfaite, sauf réglementation contraire claire et dépourvue de toute
équivoque du concordat (Robert-Tissot, Les effets du concordat sur les
obligations : analyse en particulier des effets du concordat sur les
contrats, 2010, n. 307 et les réf. cit. ; cf. ég. Gilliéron, op. cit., nn. 3184-
3185).
En application de l'art. 312 LP, les promesses faites par le
débiteur à un créancier avant l'homologation du concordat sont nulles de
plein droit, dans la mesure où elles outrepassent les prestations offertes
par le concordat (art. 312 LP). Un paiement ou une reconnaissance de
dette postérieurs à l'homologation d'un concordat et d'un montant
supérieur au dividende ne sont valables que s'ils sont opérés à titre de
libéralité ou d'exécution d'un devoir moral (Gilliéron, op. cit., n. 3187, pp.
627-628). Il en va notamment ainsi de l'engagement du débiteur, pris
après l'homologation du concordat, de payer le solde, dans la mesure où il
peut le faire avec des actifs disponibles (Marchand, op. cit., n. 7 ad art.
312 LP). Cet engagement ne doit cependant pas résulter d'un engagement
antérieur ou implicite (Robert-Tissot, op. cit., n. 318 et les réf. cit.).
L'égalité de traitement entre les créanciers, qui est la ratio legis de l'art.
312 LP, n'a en effet plus lieu d'être après l'homologation du concordat et
ne s'oppose pas à ce que le débiteur s'acquitte ou promette de s'acquitter
volontairement de montants plus élevés que le dividende concordataire ne
l'exige (Marchand, op. cit., n. 8 ad art. 312 LP).
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3.4.Les premiers juges ont retenu que les créances résultant des
notes de crédit litigieuses découlaient des contrats du 7 août 1998 et du 4
septembre 2000, soit qu'elles avaient des causes antérieures au concordat
homologué le 12 mars 2002, de sorte qu'elles étaient soumises au
concordat, nonobstant que ni C., ni Y. n'avaient participé à
la procédure concordataire. Faisant application du chiffre I du concordat,
les premiers juges ont alloué à l'appelante la valeur correspondant aux 20
% du solde de chaque note de crédit, soit 112'553 fr. 20 (20 % de 562'766
fr. 11), respectivement 973 fr. 20 (20% de 4'866 fr. 10). Ils ont alloué des
intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2002, date de l'entrée en force du
concordat, pour la première somme, et dès le 31 octobre 2005,
correspondant à la date à partir de laquelle plus aucune commande
n'avait été passée auprès de F., pour la seconde somme.
S'agissant du solde des notes de crédit (soit les 80% non
couverts par le concordat), les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait
pas lieu de trancher la question de savoir si un engagement avait été pris
ou non par F. en faveur de C.________ ou d'Y., dès lors que
les créances invoquées trouvaient leur origine dans les contrats du 7 août
1998 et du 4 septembre 2000 et constituaient au mieux la confirmation
d'un engagement antérieur. Ainsi, le cas échéant, une promesse ultérieure
de rembourser ces montants ne serait de toute façon pas valable eu égard
à l'égalité de traitement entre les créanciers de F..
3.5Contrairement à ce que plaide l'appelante, il ne ressort pas
des faits que F., ni ses ayants-droits subséquents, auraient
souscrit un engagement particulier, postérieur au concordat, portant sur
l'octroi ou le paiement des notes de crédit litigieuses. En particulier, le
relevé de compte « open item list » adressé le 22 janvier 2003 à
C., non signé, fait état de mouvements comptabilisés en 2001,
pour un solde à fin 2001 de CHF 562'766.11. La télécopie adressée le 20
mars 2003, signée par la comptable de F., fait référence au même
décompte et au même montant. Le téléfax adressé le 4 décembre 2003 à
Y. par la comptable sur papier à en-tête de [...] SA fait référence
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12 -
au décompte afférent à la note de crédit accordée par contrat du 4
septembre 2000. La comptable y précise que « comme convenu, ce crédit
sera utilisé pour couvrir nos factures futures jusqu'à solde complet de
celui-ci ». Aucun de ces documents ne peut être assimilé à un
engagement nouveau de payer les notes de crédit litigieuses, ni à une
reconnaissance de la dette correspondante. Il est au demeurant largement
douteux que l'édition par la comptable d'un extrait de compte, quand bien
même le solde en faveur du créancier serait mentionné sur un courrier
signé par elle, suffise à engager la société alors que la comptable n'avait
pas les pouvoirs correspondants. Enfin, l'offre du 9 janvier 2004, dans sa
version mentionnant la note de crédit, n'est pas non plus assimilable à un
engagement de payer la note de crédit. De plus, cette offre est
expressément stipulée sous réserve de confirmation écrite, de sorte que
l'on ne saurait y voir un engagement ferme valant reconnaissance de
dette (cf. art. 82 LP).
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers
juges ont refusé d'allouer à la partie demanderesse et appelante le solde
résiduel des créances découlant des notes de crédit litigieuses.
4.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
5'541 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
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13 -
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'541 fr.
(cinq mille cinq cent quarante et un francs), sont mis à la
charge de l’appelante P.________ LLC.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 14 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Cyrille Piguet (pour P.________ LLC),
-Me Rodolphe Gautier (pour J.________ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge présidante de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :