Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :M. Zbinden
Art. 3, 10, 38 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________ SÀRL,
à Genève, demanderesse, contre le jugement rendu le 30 juin 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec F.________ SA, à Lausanne, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juin 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a dit que les conclusions prises dans la
demande du 4 juillet 2011 par la demanderesse A.________ Sàrl contre la
défenderesse F.________ SA sont rejetées (I), que les conclusions
reconventionnelles prises par la défenderesse dans sa réponse du 4
novembre 2011 sont rejetées (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 14'900
fr., sont mis à la charge de la demanderesse par 10'065 fr. et de la
défenderesse par 4'835 fr. (III), que la demanderesse versera à la
défenderesse la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (IV) et que toutes
autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que les règles du
contrat d’entreprise s’appliquaient au cas d’espèce, vu la nature de
l’objectif confié à la demanderesse. S’agissant de l’éventuelle conclusion
d’un contrat, les premiers juges ont estimé que la première offre formulée
par la demanderesse, du 16 novembre 2009, qui s’élevait à 116'640 fr.,
soit 15'000 fr. par [...], frais de déplacement et TVA par 20'940 fr. en sus,
n’avait pas été acceptée par la défenderesse, alors que la seconde offre,
du 18 novembre 2009, qui s’élevait à 141'000 fr. hors taxe, frais de
déplacement et TVA non compris, l’avait été par R.________. Celui-ci n’avait
cependant pas le pouvoir de représenter valablement la défenderesse. Les
premiers juges ont considéré que ce contrat n’avait en outre pas été
ratifié par celle-ci, de sorte qu’aucun contrat n’avait été établi sur cette
base non plus. Une troisième offre, fondée sur la seconde et présentée lors
d’une entrevue du 4 décembre 2009, n’avait pas été acceptée par la
défenderesse. Les premiers juges ont par conséquent relevé que les
parties n’étaient pas liées par un contrat, de sorte que la valeur des
prestations fournies par la demanderesse devait s’examiner au regard du
travail effectivement fourni. A cet égard, les premiers juges ont retenu
que, les négociations n’ayant pas abouti, la demanderesse était en droit
de demander le remboursement des frais qu’elle avait encourus durant la
phase précontractuelle. Ils sont cependant arrivés à la conclusion que la
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3 -
demanderesse n’avait pas fourni suffisamment d’éléments factuels
permettant de justifier ses prétentions et ont rejeté sa conclusion.
S’agissant des conclusions reconventionnelles de la défenderesse, les
premiers juges ont estimé que le dommage n’avait pas été prouvé et les
ont rejetées. Enfin, le tribunal a statué sur les frais.
B.Par acte du 2 septembre 2014, remis à la Poste le même jour,
la demanderesse A.________ Sàrl, représentée par l’avocate Diane Schasca,
a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
contre ce jugement, en concluant en substance, avec suite de frais et
dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que
F.________ SA soit condamnée à lui payer les montants de 63'215 fr. et
1'869 fr., avec intérêt à 6% l’an dès le 19 février 2010, et que la
mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer,
poursuite n° [...], à concurrence de 63'215 fr. et 1'869 fr., avec intérêt à
6% l’an dès le 19 février 2010, soit prononcée.
L’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 1'650 fr. qui
lui a été demandée.
Une réponse à l’appel n’a pas été requise.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse A.________ Sàrl est une société à
responsabilité limitée dont le but est toute activité de décoration,
décoration d’intérieur, ainsi que toute autre activité liée au domaine de la
construction et de l’immobilier. Son siège est à Genève. Z.________ en est
l’associé gérant avec signature individuelle depuis le mois de décembre
2008, date de création de la société.
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4 -
La défenderesse F.________ SA est une société anonyme dont le
but est l’exploitation d’établissements de centres d’esthétique, le
développement de techniques esthétiques et la gestion de licences et de
droits de propriété intellectuelle dans le domaine des soins esthétiques.
Son siège est à Lausanne. N.________ en était, jusqu’en janvier 2012,
l’administrateur unique avec signature individuelle.
2.Au cours de l’année 2007, la défenderesse a confié à
Z., qui exerçait alors en raison individuelle, le soin d’aménager et
de décorer les locaux qu’elle exploitait à [...], à Lausanne. Ces travaux ont
été effectués à l’entière satisfaction de la défenderesse, qui a payé le prix
convenu.
3.Par courriel du 1
er
octobre 2009, M., consultante pour
la défenderesse, a contacté Z., devenu associé gérant de la
demanderesse, en ces termes :
« En deux mots, la F. SA va ouvrir 5 (évent 6) centres
en Suisse dans le 1
er
semestre 2010 : Nyon, Vevey, Sion,
Neuchâtel, Zurich et éventuellement Zug. Des copié-collés de
Lausanne... » (sic).
Elle a également précisé par courriel du 3 novembre 2009 :
« Je sais que Monsieur R.________ et moi vous harcelons pdt vos
vacances, mais les choses se mettent en place à une vitesse
grand V » (sic).
et encore :
« nous avons à chque fois besoin de vos conseils pour le choix
des locaux » (sic).
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5 -
Le 10 novembre 2009, Z.________ a rencontré à Lausanne
M.________ et R., également collaborateur de la défenderesse, dans
le but de discuter des conditions du mandat pour la décoration des six
centres à ouvrir.
M., entendue en cours d’audience en qualité de
témoin, a précisé que R.________ et elle-même pouvaient prendre des
décisions sur le plan des aménagements, mais que l’aspect financier était
géré par N.. Celui-ci, également entendu en qualité de témoin, a
précisé que les propositions financières étaient gérées par R., qui
les lui soumettait pour décision, puisqu’il était le seul à pouvoir signer les
contrats.
4.Par courriel du 16 novembre 2009, la demanderesse a fait
parvenir une première offre à la défenderesse, d’un montant de 116’640
fr. TTC pour l’étude et le suivi du projet relatif à la création de six
nouvelles [...], soit 15’000 fr. HT par [...], auquel s’ajoutait la TVA par
1’140 fr., ainsi que des frais de déplacements globaux estimés à 19’800 fr.
TTC, facturés néanmoins au kilomètre selon le nombre de déplacements
effectifs. Concernant la fourniture du mobilier par la demanderesse, celle-
ci proposait de faire bénéficier la défenderesse de la moitié de sa remise
professionnelle chez ses fournisseurs pour leur acquisition. Le jour même
de l’envoi de cette offre et par courriel, M.________ a réservé l’accord de la
direction et a déclaré qu’il serait « difficile de trouver un terrain d’entente
puisque le budget que vous proposez par centre sera au final d’environ fr.
23'000.- auxquels viendront s’ajouter env (sic) fr. 5’000.- de rabais prof
(sic) sur le mobilier dont vous nous aviez fait bénéficier en 2007. Soit quasi
un doublement de vos honoraires en deux ans ».
Par courriel du 17 novembre 2009, la demanderesse a détaillé
son offre, expliquant ne pas avoir augmenté ses honoraires par rapport à
2007 et confirmant que ceux-ci étaient de 15’000 fr. HT, hors TVA et frais
de déplacement, soit au total 19’440 fr. par [...]. Par courriel du même
jour, R.________ a formulé une contre-offre à la demanderesse, déclarant
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être prêt à s’engager « pour une somme de 13’000 francs, au lieu des
15’000 proposés, plus TVA et déplacements ».
Le 18 novembre 2009, la demanderesse a formulé une
nouvelle offre d’un montant total de 141’000 fr. HT, soit 23'500 fr. par
centre, mentionnant que cette nouvelle proposition permettait d'accorder
à la défenderesse d’un rabais d’environ 5’000 fr. par [...] sur son offre
initiale, cette dernière bénéficiant de la remise professionnelle complète
de la demanderesse sur tous les achats de mobilier, luminaires, papiers
peints, etc. Les frais de déplacement et les modalités de paiement
restaient inchangées par rapport à la première offre. Le même jour,
R.________ a fait parvenir à la demanderesse un courriel, dont la teneur est
notamment la suivante: « (...) Je vous remercie pour votre proposition.
F.________ SA accepte votre offre. Nous nous tenons à votre disposition
pour planifier la suite des événements (...). » N.________ a reçu ce courriel
en copie.
Le 23 novembre 2009, R.________ a proposé à la demanderesse
de se rencontrer le 4 décembre 2009 « afin de définir avec précision notre
contrat de collaboration ». Lors de cet entretien, qui portait sur le nombre
de réunions de chantier auxquelles la défenderesse devait assister, la
manière dont seraient pris en charge les frais de déplacement de la
demanderesse ou encore les tâches qui seraient confiées à l’architecte, la
défenderesse a indiqué vouloir renoncer à la réalisation d’une [...] à Zoug.
La demanderesse, qui n’avait encore fourni aucun travail relatif à
l’aménagement de ce centre, a alors fait parvenir à la défenderesse, par
courrier du même jour, une offre basée sur celle du 18 novembre 2009
mais adaptée à la réalisation de cinq [...] seulement, pour un montant de
117’500 fr. HT, TVA et frais de déplacement dus en sus. Cette offre n’a pas
été signée par la défenderesse.
5.Le 18 novembre 2009, le projet pour la [...] de Nyon a été
remis à la défenderesse par courriel du bureau d’architecte E.________Sàrl,
qui avait travaillé en collaboration avec la demanderesse pour son
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7 -
élaboration. Par courriel du même jour, R.________ a répondu en déclarant
notamment:
« ce projet me convient, sous réserve de la réponse de M. Z.________
».
Le 18 décembre 2009, le bureau d’architecte E.Sàrl a
adressé par courriel à la demanderesse un devis estimatif du coût des
travaux d’aménagement des locaux de Nyon.
Afin de ne pas perdre les locaux choisis pour les sites de Vevey
et de Neuchâtel, la défenderesse a donné pour instructions à la
demanderesse, par courriel du 20 novembre 2009, d’établir en priorité le
contact avec les régies précitées. Le 26 novembre 2009, la demanderesse
a confirmé à la défenderesse avoir visité la veille, avec son collaborateur
P., les locaux de Nyon, Neuchâtel, Lausanne et Vevey. Elle a
également précisé par cet envoi qu’elle allait contacter « Mme O.________
de Zurich pour pouvoir visiter les locaux dans le courant de la semaine
prochaine ». Ces derniers ont été visités le 1
er
décembre 2009 par
P.. Quant aux locaux de Sion, ils ont été visités par Z. et le
collaborateur en question le 7 décembre 2009.
S’agissant des projets pour les [...] de Neuchâtel et de Vevey,
la demanderesse a proposé deux variantes à la défenderesse lors de la
rencontre du 4 décembre 2009 à Lausanne, sur la base de plans transmis
par K.. Concernant la [...] de Zurich, trois variantes ont été
proposées, sur la base de plans transmis par M.. Ce sont
finalement les premières variantes qui ont été retenues par la
défenderesse, nonobstant des modifications à apporter sur le projet de
Zurich. Partant, la demanderesse a fait parvenir par courriel du 8
décembre 2009 une copie des plans définitifs du projet de Vevey à
Q., responsable du chantier, respectivement à O. ceux de
Zurich, afin que chaque architecte des différents lieux puisse valider les
projets et proposer un devis général à la direction de la [...]. Toutefois,
l’architecte de Zurich devait encore être mandaté afin de réaliser ces
-
8 -
tâches. Par courriel du même jour, la demanderesse a transmis à la
défenderesse les plans des projets précités, accompagnés de ceux de
Neuchâtel. M.________ en a accusé bonne réception en ces termes : « Merci
pour les plans, qui nous conviennent parfaitement. Merci de les présenter
directement aux architectes responsables des différents sites (via le
contact sur place) pour validation ».
La demanderesse a donc adressé par courriel du 9 décembre
2009 à K.________ les plans de [...] de Neuchâtel afin qu’un architecte, non
encore mandaté, puisse les valider et proposer un devis général à la
direction de la [...].
6.Par courriel du 19 décembre 2009 adressé à P.,
N. a notamment écrit ce qui suit :
« (...) pour le bonne (sic) ordre je me permets de revenir sur
notre contrat de collaboration. Budget de vos honnoraires
(sic) : 15000 fr. par [...] forfaitaire. Ristourne de 50 % de
remises que vous optenez (sic) des fournisseurs. »
Le même jour, R.________ a fait parvenir à la demanderesse un
courriel dont la teneur était notamment la suivante :
« (...) Pour votre information, nous sommes à l’heure actuelle
en discussion avec plusieurs investisseurs étrangers pour
planifier le développement de [...] identiques à l’étranger. Les
budgets ne semblent pas être limités du tout avec ces
partenaires, qui sont déjà solidement implantés dans leurs pays
respectifs. Les perspectives de collaboration entre nous sont
donc bonnes ».
Le 11 janvier 2010 et après avoir poursuivi son mandat, la
demanderesse a adressé à N.________ et R.________ un courriel dont la
substance était notamment la suivante :
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« Suite à I’email de Monsieur N.________ du 19 décembre et au
téléphone de Monsieur R.________ le lundi 4 janvier 2010,
concernant notre contrat de collaboration, je me permet de
vous écrire pour vous parler des conditions afin de trouver un
accord qui nous permettrait de poursuivre l’élaboration des
projets.
Après avoir étudié au plus près votre dernière proposition, fait
par Monsieur N.________ le 19 décembre par email à Monsieur
P.________ revenant sur notre contrat et notre demande
acompte, je me permet de vous faire part de mes quelques
soucis d’ententes.
Comme nous vous l’avions expliqué lors de nos différent
courriel et lors de nos rencontres, nous pouvons vous offrir
notre meilleures offre selon notre contrat du 4 décembre 2009.
Soit un forfait honoraire de l’étude et du suivi du projet de
23500.-- / par [...] hors taxe (ces honoraires n’incluant pas les
frais de TVA et de déplacement).
Vous pourrez constater de notre effort financier par rapport à
notre 1ière offre, d’un gain d’environ 5’000.--/ [...] soit 25000.--,
en vous faisant bénéficier de notre remise professionnelle.
Pour pouvoir vous proposer ces meilleures conditions, nous
avons calculer au plus juste, nous ne pourrons
malheureusement vous offrir mieux, connaissant l’ampleur du
projet, sa complexité et vos souhaits. Nous sommes à ce jour
plus aptes à évaluer la grandeur du travail, vu l’avancement de
celui-ci fait par nous même.
Afin de vous prouver notre meilleures volonté nous sommes
prêt à modifier exceptionnellement nos demandes d’acompte
(vu la conversation téléphonique du 4 janvier avec Monsieur
R.), en vous proposant une demande d’acompte à la
signature de 25% soit 31’607.--, fin mars 40% soit 50572.--,
solde à la fin du chantier prévu pour Pâques 2010. » (sic)
Le 15 janvier 2010, les parties se sont rencontrées, sans
toutefois trouver un accord à leur différend. Le même jour, R. a fait
parvenir à Z.________ un SMS dont la teneur était la suivante : « Nous
devons en rester là... M. N.________ attend votre facture. Cordialement »
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10 -
7.Par courrier du 3 février 2010, la demanderesse a adressé à la
défenderesse sa facture finale ainsi que sa note de frais, pour son travail
effectué entre le 10 novembre 2009 et le 15 janvier 2010. Cette facture
portait sur une somme totale de 58’750 fr., laquelle se décomposait en
32’250 fr. à titre d’honoraires pour 30% des prestations accomplies, 7’050
fr. à titre d’indemnité pour poursuite du mandat par d’autres mandataires
et 16’450 fr. à titre d’indemnité pour résiliation en temps inopportun. Le
montant total TTC réclamé s’élevait à 63’215 fr., payable à quinze jours.
La note de frais s’élevait à 1’737 fr. HT, correspondant aux frais de
déplacement de la demanderesse, soit un montant de 1‘869 fr. TTC.
Par courrier du 10 février 2010, la défenderesse a déclaré
notamment ce qui suit à la demanderesse :
« (...) Deux faits importants méritent cependant d’être
rappelés. Le premier est que vous nous avez fait, dans le cadre
de ce projet, deux propositions, pour ce qui concerne vos
honoraires. Nous avons accepté le principe d’une collaboration,
basée sur ces deux propositions, sans préciser laquelle nous
choisirions. L’option retenue devait être confirmée par un
contrat signé. Dans la préparation de ce dernier, nous avons
signifié donner la préférence à votre première proposition.
Nous avons alors été surpris de votre décision de revenir sur
cette proposition. Vous nous avez ensuite déclaré préférer
interrompre notre collaboration, alors que nous étions d’accord
de la poursuivre, sur la base de votre première proposition. Le
second point est que vos plans n’ont pas été retenus pour le
développement des différentes [...]. En effet, notre architecte a
élaboré des plans bien différents, qui ont obtenu notre faveur
pour les travaux à effectuer (...) Par conséquent, vos factures
sont basées sur des affirmations erronées. Nous vous
demandons donc de les reformuler, en tenant compte du fait
que la proposition acceptée était celle d’une rémunération de
vos travaux à raison de 15’000 francs par [...], HT et hors frais
de déplacement et que vous avez décidé de les interrompre au
stade des avants projets (...) ».
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Par courrier du 18 février 2010, la demanderesse, par son
conseil, a mis en demeure la défenderesse de lui verser la somme de
65’084 fr. TTC avant le 26 février 2010, attirant également son attention
sur le fait que les droits d’auteur n’étaient cédés que pour une seule
utilisation, de sorte qu’elle n’était pas autorisée à utiliser le projet que la
demanderesse avait exécuté pour elle en 2007, en particulier s’agissant
des meubles, sauf à payer des droits pour cette nouvelle utilisation.
Par courrier du 15 mars 2010, la demanderesse a mis une
nouvelle fois la défenderesse en demeure de payer la somme de 65’084 fr.
TTC avant le 25 mars 2010.
8.Le 22 avril 2010, la demanderesse a fait notifier à la
défenderesse un commandement de payer relatif à la poursuite n° [...],
portant sur les montants de 63’215 fr. plus intérêt à 6% dès le 19 février
2010, et de 1’869 fr. plus intérêt à 6% dès le 19 février 2010. D.,
employée de la défenderesse, a formé le même jour opposition totale à
cette poursuite.
Par courrier du 27 avril 2010, la défenderesse, par son conseil,
a notamment formulé une offre de 20’000 fr. pour solde de tout compte à
l’endroit de la demanderesse, qui a refusé cette proposition par courrier
du 25 mai 2010.
9.a) Par demande déposée le 4 juillet 2011 contre F. SA,
A.________ Sàrl a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« Condamner la société F.________ SA, débitrice de la société
A.________ Sàrl, au paiement d’un montant de CHF 63’215.-
avec intérêts à 6% l’an dès le 19 février 2010.
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Condamner la société F.________ SA, débitrice de la société
A.________ Sàrl, au paiement d’un montant de CHF 1’869.- avec
intérêts à 6% l’an dès le 19 février 2010.
Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée au
commandement de payer, poursuite n° [...], à concurrence de
Par courrier du 15 octobre 2013, les parties ont chacune fait
parvenir au Tribunal d’arrondissement des plaidoiries écrites, au pied
desquelles la défenderesse a modifié ses prétentions reconventionnelles,
en ce sens que celles-ci lui soient allouées à hauteur de 4’722 fr. 55, plus
intérêt à 5% l’an dès le 3 avril 2011.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10’000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions
portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
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14 -
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge – la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence
constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
En l’espèce, l’appelante ne se plaint pas d’une constatation
inexacte ou incomplète des faits par les premiers juges, mais réallègue
tous les « éléments pertinents » à fonder ses griefs en renvoyant tantôt
aux pièces, tantôt au jugement entrepris et tantôt aux procès-verbaux
d’audition des parties et témoins. Toutefois, il ressort de ses griefs qu’elle
ne critique pas tant la constatation des faits que leur appréciation
juridique par les premiers juges (cf. appel p. 18).
Ainsi, l'appelante soutient d’abord que ses prestations
relèveraient du mandat et non du contrat d’entreprise comme retenu par
les premiers juges, tout en relevant que ce point serait sans conséquence
sur l’issue du litige (appel, p. 18-19).
Après avoir rappelé les principes juridiques applicables à la
conclusion de tout contrat – qu’il s’agisse notamment d’un contrat
d’entreprise ou d’un mandat – (appel, p. 19-20), l’appelante fait grief aux
premiers juges d’avoir considéré à tort qu’aucun contrat n’avait été conclu
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15 -
entre les parties et qu’au moment de la résiliation, celles-ci se trouvaient
toujours au stade des pourparlers ; elle soutient que son offre du 18
novembre 2009 aurait été acceptée le même jour par courriel de
R.________ au nom de l’intimée (appel, p. 20-22).
L’appelante estime ensuite que les premiers juges auraient
considéré à tort que l’acceptation de l’offre du 18 novembre 2009 par
R.________ au nom de l’intimée n’aurait pas été ratifiée par N.________
(appel, p. 22-23), et interprété à tort le courriel de R.________ du 23
novembre 2009 comme une nouvelle offre (appel, p. 24).
Par surabondance, l’appelante soutient que R.________ – qui,
comme M.________, est d’ailleurs devenu entre-temps administrateur de
l’intimée – agissait comme représentant autorisé de l’intimée, voire
comme organe de fait de celle-ci (appel, p. 25-27).
C'est à la lumière de ces moyens que la cause sera examinée.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 CPC ; JT 2010 III 136-137). Il appartient à
l’appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que
l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT
2010 III 136-137 ; JT 2011 III 43 c. 2).
En l’espèce, l’extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
concernant l’intimée du 10 décembre 2013 (pièce nouvelle 2) est
recevable en tant qu’il est postérieur aux plaidoiries écrites des parties et
que l’appelante n’a pas manqué à son devoir de diligence en le produisant
en appel. S’agissant des autres pièces nouvelles, elles auraient pu être
produites devant la première instance et l’appelante ne démontre pas à
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satisfaction de droit pour quelles raisons elles ne l’ont pas été, si bien
qu’elles doivent être écartées.
3.Comme l’ont retenu les premiers juges, les parties sont
convenues de procéder, à titre onéreux, à l’aménagement et à la
décoration de cinq futures [...]. Il ressort de l’état de fait que le travail de
l’appelante consistait d’abord en la visite des différents lieux, l’élaboration
par l’appelante de projets (variantes) portant sur l’aménagement et
l’agencement de chaque site ainsi qu’en l’élaboration des plans définitifs
des projets retenus par l’intimée, puis dans le suivi des travaux
d’aménagement intérieur et la coordination avec l’architecte en charge de
la direction des travaux. Les prestations d’architecture d’intérieur de
l’appelante s’apparentent ainsi à celles d’un architecte.
Selon la jurisprudence, le contrat d’architecte portant sur
l’établissement de plans et la direction des travaux se qualifie comme un
contrat mixte, lequel relève, suivant les prestations de l’architecte, du
contrat d’entreprise de l’art. 363 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) (établissement des plans, soumissions, projets de
construction) ou du mandat de l’art. 394 CO (adjudication, surveillance des
travaux) (TF 4C.87/2003 du 25 août 2003 c. 4.3.2, non publié in ATF 129 III
738 ; ATF 127 III 543 c. 2a). Un tel contrat est soumis aux règles du
mandat pour ce qui est de sa résiliation (cf. ATF 127 III 543 c. 2a p. 545 et
les arrêts cités).
4.a) Le législateur a spécialement réglé le mécanisme de la
conclusion du contrat aux art. 3 à 10 CO. La loi distingue ainsi l’offre,
prévue à l’art. 3 CO, qui se caractérise par le fait qu’une personne propose
à une autre la conclusion d’un contrat de telle sorte que sa perfection ne
dépend plus que de l’acceptation de l’autre partie, et l’acceptation de l’art.
10 CO, où l’auteur se borne à acquiescer à l’offre que lui adresse l’autre
partie (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd. 2012,
n. 606 et 621).
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17 -
S’agissant plus particulièrement de l’acceptation, il faut que
celle-ci soit adressée à l’offrant (ou à son représentant) en vertu de
l’exigence de la réciprocité des déclarations de volonté. Il n’est pas
nécessaire qu’elle énonce les points essentiels du contrat, dès lors qu’elle
correspond exactement à l’offre qui, elle, doit les contenir. En acceptant
l’offre (« Oui », « D’accord », « J’accepte »), son auteur manifeste sa
volonté définitive de conclure un contrat dont le contenu correspond à
l’offre faite (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Dispositions
générales du CO, 2
e
éd. 1997, n. 43, p. 200).
Pour que l’accord des parties produise l’effet contractuel,
encore faut-il qu’il porte sur tous les points essentiels et que son contenu
soit suffisamment déterminé (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 569 et 577 et
les réf. citées). Les points objectivement essentiels du contrat d’entreprise
sont l’ouvrage à exécuter et le caractère onéreux de l’exécution de
l’ouvrage. L’ouvrage doit être déterminé ou au moins suffisamment
déterminable. Il est déjà suffisamment déterminable lorsque les parties se
sont entendues contractuellement sur les grandes lignes tout en
convenant (expressément ou tacitement) que certains points particuliers
de l’exécution de l’ouvrage non encore réglés seront fonction des
circonstances ou du but de la prestation. Les parties sont liées dès le
moment où elles sont tombées d’accord sur les éléments essentiels du
contrat (art. 2 CO).
S’il y a controverse sur le fait de savoir si les parties sont liées
par un contrat, il faut interpréter les manifestations de volonté en retenant
leur volonté réelle ou, à défaut, examiner s’il est possible de retenir le
sens dicté par le principe de la confiance (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n.
565 et n. 590). Les manifestations de volonté peuvent être expresses ou
tacites (art. 1 al. 2 CO), étant relevé que la conclusion du contrat
d’architecte n’est pas soumise à une forme particulière (cf. art. 11 al. 1
CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd. 2009, n. 5365 p.
807/808).
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18 -
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit donc
rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF
135 III 295 c. 5.2). Le principe de la confiance permet d’imputer à une
partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même
s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 61 c. 2.2.1, 675 c.
3.3 p. 681 s. et les arrêts cités ; ATF 132 III 626 c. 3.1 ; ATF 131 I 606 c.
4.1).
b) En l’espèce, l’appelante a formulé le 16 novembre 2009 une
première offre qui s’élevait, pour la création de six nouvelles [...], à un
montant de 116’640 fr. TTC, soit 15’000 fr. HT par [...], frais de
déplacement et TVA par 20’940 fr. en sus. L’appelante proposait en outre
de faire bénéficier l’intimée de la moitié de sa remise professionnelle chez
ses fournisseurs pour l’achat des fournitures. Cette offre n’a pas été
acceptée, M.________ subordonnant le même jour son acceptation à
l’accord de la direction, tout en précisant qu’il serait difficile de trouver un
terrain d’entente à ces conditions. La contre-offre formulée par R.________
le 17 novembre 2009, soit 13’000 fr. pour chaque centre, plus TVA et
déplacement, démontre que l’offre du 16 novembre n’a pas été acceptée
par l’intimée, un point objectivement essentiel du contrat – le prix – ayant
été modifié dans sa quotité par cette contre-offre. Un contrat n’a donc pas
été établi sur la base de la première offre de l’appelante.
Le 18 novembre 2009, l’appelante a adressé à R.________ une
deuxième offre de contracter s’élevant à un montant total de 141’000 fr.
HT pour la création de six [...], frais de déplacement et TVA non compris.
Cette offre a été acceptée par le précité au nom de la défenderesse
F.________ SA. Celle-ci conteste toutefois la validité du contrat, puisqu’à
l’époque de la signature, seul N.________ était au bénéfice de la signature
individuelle permettant de l’engager valablement.
-
19 -
c) Pour déterminer si la défenderesse était valablement
engagée, il convient de se référer aux règles sur la représentation (art. 32
ss CO). Aux termes de l’art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte
sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur
que s’il ratifie le contrat. Cette disposition peut aussi être appliquée par
analogie aux organes d’une personne morale. La ratification au sens de
cette disposition est une déclaration de volonté qui peut être adressée
aussi bien à celui qui a pris la qualité de représentant qu’à la partie qui a
contracté avec lui. Son contenu nécessaire est le contrat tel qu’il a été
effectivement passé. Comme toute manifestation de volonté non soumise
à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d’actes
concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a
contracté. De ce point de vue, on appréciera l’attitude dudit tiers comme
un homme de bonne foi eût été justifié à le faire (ATF 93 lI 302 c. 4 ; ATF
124 I 355 c. 5, JT 2003 110 ; ATF 128 I 29, JT 2003 110). Ainsi, lorsqu’une
personne est informée qu’un contrat a été conclu en son nom, son silence
peut, suivant les circonstances, être compris comme une ratification. On
pourra notamment se trouver dans de telles circonstances lorsque le
contrat a été conclu par un mandataire, tel un courtier, un avocat ou un
notaire, qui avait reçu mandat de négocier, mais non pas de conclure (ATF
93 Il 302 c. 4).
En outre, selon la jurisprudence, celui qui laisse créer
l’apparence d’un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes
accomplis en son nom (ATF 131 III 511 c. 3.2.1 ; TF 4A_313/2010 du 3
septembre 2010 c. 3.4.2.3). L’octroi de pouvoirs de représentation n’est
subordonné à aucune forme. Il peut résulter d’actes concluants et, le cas
échéant, même du silence d’un chef d’entreprise en présence des actes
juridiques de son employé. C’est en particulier le cas lorsqu’un chef
d’entreprise laisse son employé agir de telle manière que pour les tiers un
droit de représentation paraît lui avoir été conféré (ATF 74 II 149, rés. in SJ
1951 p. 240). Celui qui laisse un autre agir pour son compte et crée ainsi
l’impression qu’il en reconnaîtra les actes juridiques ne peut opposer au
tiers de bonne foi, qui aura contracté avec le représentant, l’absence de
pouvoirs de ce dernier. Pour résoudre le problème de la procuration tacite,
-
20 -
ce qui est décisif n’est alors pas tant de savoir si un commerçant connaît
et approuve dans ses détails l’activité de son représentant, que de savoir
comment les tiers qui traitent avec ce dernier sont fondés à interpréter
son comportement en présence de l’activité de ce représentant. Si ces
tiers peuvent conclure, de bonne foi, qu’en faisant preuve de la diligence
d’usage en la matière, l’activité de son employé ne peut lui échapper et
que, par conséquent, elle rencontre son approbation, l’existence d’une
procuration tacite devrait être admise (ATF 74 II 149, rés. in SJ 1951 p.
240 ; cf. TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 c. 3.4.2).
d) En l’espèce, entendu comme témoin, N.________ n’a non
seulement pas contesté que l’intimée fût valablement engagée par le
courriel envoyé depuis la messagerie de R., mais il a au contraire
confirmé que l’offre qui y était annexée avait bien été acceptée au nom de
la société : « Je me rappelle que nous avons accepté l’offre de M.
Z. (...). Il doit y avoir un mail de M. R.________ qui accepte la
seconde offre » (PV de l’audience du 16 avril 2013, p. 20). En outre,
N.________ a reçu le courriel du 18 novembre 2009 acceptant l’offre de
l’appelante en copie. R.________ n’a donc pas agi seul, mais avec l’accord,
du moins implicite, de l’administrateur, lequel pouvait, le cas échéant,
protester et contester l’engagement pris, ce qu’il n’a pas fait. Si l’intimée
n’entendait pas être liée par la seconde offre, il lui appartenait à tout le
moins de le faire savoir à réception du courrier de l’appelante du 4
décembre 2009 envoyé à N., M. et R., qui se réfère
expressément à l’offre acceptée du 18 novembre 2009. Le courriel de
R. à Z.________ du 23 novembre 2009 qui propose une rencontre
pour « définir avec précision notre contrat de collaboration » démontre
que l’intimée se considérait déjà à ce moment-là comme valablement
engagée par l’offre acceptée par R.________ au nom de l’intimée et que
seuls les détails de l’organisation entre les différents mandataires
notamment restaient encore à régler. En l’occurrence, les points dont il a
été discuté lors de cette réunion concernaient le nombre de réunions de
chantier auquel l’appelante devait assister, la manière dont seraient pris
en charge les frais de déplacement de l’appelante ou encore les tâches qui
-
21 -
seraient confiées à l’architecte, soit des éléments de détail tout à fait
secondaires.
L’offre acceptée du 18 novembre 2009 contenait tous les
éléments essentiels du contrat, notamment le montant des honoraires fixé
à 141’000 fr. HT pour six [...]. S’agissant du tarif des frais de déplacement
et des modalités de paiement, ceux-ci restaient inchangés par rapport à la
première offre à laquelle il était renvoyé expressément. Il était également
mentionné que l’intimée bénéficierait de la remise professionnelle
complète de l’appelante pour tous les achats de fourniture. L’offre
formulée par l’appelante était claire : elle a proposé ses services
moyennant des honoraires forfaitaires de 23’500 fr. HT par [...], TVA et
frais de déplacement selon un tarif au kilomètre en sus.
Ensuite de leur entrevue du 4 décembre 2009, l’appelante a
établi, sur la base de son offre du 18 novembre 2009, un contrat écrit pour
la création de cinq [...], à l’exception de celle de Zoug, pour un montant de
117’500 fr. HT (soit toujours 23’500 fr. HT par [...]) à l’attention de
l’administrateur de l’intimée, N., ainsi que de R. et
M.________. Il s’agissait là d’une simple adaptation au fait que l’intimée ne
voulait plus réaliser que cinq [...], et non une offre indépendante qui
permettrait de considérer que l’offre du 18 novembre 2009 n’aurait pas
été acceptée.
En outre, dès l’acceptation de l’offre du 18 novembre 2009,
l’intimée n’a cessé de donner des instructions et d’enjoindre l’appelante à
avancer dans les projets, manifestant ainsi sa volonté d’être liée à
l’appelante. En deux mois, l’appelante avait réalisé une part importante du
travail qui devait lui être confié, dans le respect des contraintes
temporelles qui lui avaient été imposées par l’intimée qui souhaitait
démarrer les chantiers dès la rentrée 2010. Les projets définitifs avaient
été envoyés aux différents responsables sur place pour l’établissement
d’un devis général avant les fêtes. Enfin, l’intimée était parfaitement
consciente de l’existence d’un contrat puisqu’elle a elle-même parlé du
« contrat de collaboration » qu’elle souhaitait rediscuter en décembre
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22 -
-
23 -
après qu’il a résilié un contrat d’entreprise sur la base de cette disposition
et que le prix de l’ouvrage avait été fixé à forfait selon l’art. 373 al. 1 CO.
L’appelante peut ainsi réclamer une quote-part du forfait convenu, égale
au rapport de la valeur des prestations effectivement fournies à la valeur
de l’ensemble des prestations prévues à l’origine (Gauch/Carron, Le
contrat d’entreprise, Zurich 1999, p. 164 ch. 538 ; TF 4C.259/2006 du 23
octobre 2006 c. 2).
b) L’appelante conclut à ce que l’intimée soit condamnée à lui
payer un montant de 63’215 fr. ainsi qu’un montant de 1’869 fr. avec
intérêt à 5% l’an dès le 19 février 2010. Le premier montant correspond,
selon l’appelante, au travail effectué entre le 10 novembre 2009 et le 15
janvier 2010, soit 32’250 fr. à titre d’honoraires pour 30% des prestations
accomplies, 7’050 fr. à titre d’indemnité pour poursuite du mandat par
d’autres mandataires et 16’450 fr. à titre d’indemnité pour résiliation en
temps inopportun. Le second montant correspond aux frais de
déplacement de l’appelante.
c) Comme l’ont relevé à raison les premiers juges, l’appelante
a uniquement chiffré ses prétentions en se basant sur l’offre qu’elle avait
formulée en date du 18 novembre 2009. Elle a ainsi estimé le travail
effectué à 30% des prestations voulues, sans toutefois le quantifier de
manière objective ni fournir les éléments qui permettraient de constater la
proportion du travail accompli par rapport au travail prévu, ce qu’elle
aurait pu faire par expertise. Tout au plus se contente-t-elle de décrire
dans sa procédure les différents projets de plans réalisés et d’insister sur
la complexité du travail qu’elle avait à accomplir.
d) Dans son appel, l’appelante ne démontre toujours pas
qu’elle aurait fourni les éléments factuels permettant de justifier ses
prétentions.
aa) S’agissant du montant de 32’250 fr. réclamé à titre
d’honoraires pour 30% des prestations accomplies, l’appelante expose qu’
« en s’inspirant des normes de la profession, soit en l’occurrence le
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24 -
Règlement d’honoraires VSI.ASAI pour les prestations d’architecture
d’intérieur, l’appelante a ainsi estimé avoir exécuté 30% des prestations
convenues, soit 4% pour la phase A1 (analyse du problème), 6% pour la
phase A2 (travail de conception), 15% pour la phase B1 (plans du projets),
3% sur 5% pour la phase C1 (études des détails) et 2% sur 4% pour la
phase C2 (devis général), ce qui est très probablement inférieur à la
réalité » (appel, p. 29). Il ne s’agit là cependant que d’une affirmation de
l’appelante, qui n’est pas confirmée par des éléments objectifs ou par une
expertise.
bb) S’agissant des montants réclamés à titre d’indemnité pour
poursuite du mandat par d’autres mandataires et pour résiliation en temps
inopportun, l’appelante se borne à indiquer que selon la réglementation
VSI.ASAI concernant les honoraires pour les prestations d’architecture
intérieure, si le projet est exécuté par un autre mandataire ou par la
personne mandante elle-même, les honoraires pour les travaux exécutés
s’accroissent de 20 pour cent (art. 1.08 aI. 2) et qu’en cas de révocation
du mandat par le mandant, sans qu’il y ait de faute commise par le
mandataire, celui-ci a droit aux honoraires correspondant aux prestations
exécutées et à une indemnité calculée sur la base de 20% des honoraires
qui resteraient à percevoir (art. 1.10). Toutefois, l’appelante ne prétend
pas que cette réglementation aurait été incluse par les parties dans leur
contrat. Elle ne peut donc rien en tirer pour justifier ses prétentions de
7’050 fr. à titre d’indemnité pour poursuite du mandat par d’autres
mandataires et de 16’450 fr. à titre d’indemnité pour résiliation en temps
inopportun.
L’appelante se prévaut en outre de l’art. 404 al. 2 CO. Aux
termes de cette disposition, celle des parties qui révoque le mandat en
temps inopportun doit indemniser l’autre partie du dommage qu’elle lui
cause. Cette indemnisation concerne les frais désormais inutilement
engagés en vue de l’exécution du mandat concerné ou les gains auxquels
le mandataire a renoncé en vue de se consacrer à ce même mandat. L’art.
404 al. 2 CO ne permet pas d’exiger le remplacement du gain que la
continuation du mandat aurait procuré au mandataire (TF 4A_155/2010 du
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25 -
14 mai 2012 c. 3 ; cf. Werro, Commentaire romand, 2
e
éd., n. 11 ad art.
404 CO). L’appelante n’a toutefois nullement établi un dommage
susceptible d’être indemnisé en vertu de l’art. 404 al. 2 CO. Ces
prétentions doivent donc être rejetées.
cc) L’appelante fait valoir que selon la convention, elle a
également droit au remboursement de ses frais de déplacement, selon le
tarif au kilomètre convenu dans le contrat. Elle fait valoir que, non
seulement l’intimée n’a pas contesté les déplacements effectués et
facturés par l’appelante, ni la note de frais y relative, mais que ces
déplacements ont dûment été prouvés par pièces et par l’instruction du
dossier (cf. appel, p. 30). La détermination de l’intimée sur les allégués 55
et 56 de la demande portant sur la décomposition de la facture et sur la
note de frais a cependant été « rapport soit aux pièces dont le contenu est
contesté ». Par ailleurs, l’intimée a expressément allégué que c’était de
mauvaise foi que l’appelante prétendait avoir réalisé 30% du mandat et
qu’elle avait consacré au maximum 50 heures aux visites des centres et à
l’élaboration des esquisses et ébauches (all. 107-108). Cela étant,
l’appelante ne pouvait considérer que ses allégations étaient admises et
qu’elle était dispensée de toute preuve à cet égard. Il lui appartenait de
soumettre le bien-fondé de sa facture et la quotité des prestations
effectuées à expertise, ce qu’elle n’a pas fait.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'650 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à se déterminer.
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26 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'650 fr.
(mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l’appelante A.________ Sàrl.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Diane Schasca, avocat (pour A.________ Sàrl),
-M. Philippe Reymond, avocat (pour F.________ SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :