1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.035586-132386-132387-SOE
123
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeMeier
Art. 1, 6, 7, 8 , 12, 18, 20 ACTT-mpr ; 337, 337c, 359 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par X., à
Lausanne, et H., à Lausanne, contre le jugement rendu le 9 juillet
2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les appelantes entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 juillet 2013, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 25 octobre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a admis partiellement la demande déposée le 9 septembre 2011
par la demanderesse X.________ contre la défenderesse H.________ (I), dit
que la défenderesse doit verser à la demanderesse 16'850 fr., avec
intérêts à 5% l’an dès le 9 septembre 2011, dont à déduire d’éventuelles
charges sociales (II), fixé les frais judiciaires, laissés à la charge de l’Etat, à
2'115 fr. 75 pour la demanderesse et à 6'347 fr. 25 pour la défenderesse
(III), condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de
3'000 fr. à titre de dépens (IV), fixé l’indemnité du conseil d’office de la
demanderesse à 6'669 fr. et celle du conseil d’office de la défenderesse à
6'760 fr. 80 (V-VII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VIII).
En droit, les premiers juges ont retenu que la demanderesse
X.________ n’avait pas été engagée uniquement pour s’occuper des enfants
de la défenderesse H.________, mais également pour aider aux tâches
ménagères dans leur globalité, et qu’elle devait travailler en moyenne six
heures par jour, quatre jours par semaine. Ils ont considéré qu’il n’était
pas nécessaire d’examiner la qualification du contrat sous l’angle de la
convention collective de travail « CCT des employés de maison », dès lors
que cette convention n’était entrée en vigueur que le 1
er
janvier 2011 et
que les rapports de travail entre les parties avaient pris fin antérieurement
à cette date. Estimant que le salaire effectivement versé, correspondant à
moins de 11 fr. de l’heure pour 96 heures de travail par mois, était
anormalement bas, les premiers juges ont décidé de le fixer ex aequo et
bono à 15 fr. brut de l’heure sur la totalité de la durée de l’engagement,
les vacances et éventuelles heures supplémentaires étant en revanche
comprises dans ce montant ; le manco mensuel étant de 411 fr. (1'440 fr.
– 1'029 fr.), sur 41 mois, ils ont condamné la défenderesse à verser à la
demanderesse un montant brut total de 16'850 fr. en chiffres ronds, sous
déduction d’éventuelles charges sociales. Enfin, les premiers juges ont
-
3 -
considéré que la défenderesse était fondée à résilier immédiatement le
contrat de travail pour justes motifs en raison de l’attitude agressive de la
demanderesse à l’occasion du congé, attitude qui n’était pas admissible et
dénotait une rupture des rapports de confiance entre les parties, déjà
entamée précédemment ; ils ont ainsi rejeté les prétentions émises par la
demanderesse pour licenciement immédiat injustifié.
B.a) Par acte du 27 novembre 2013, H.________ a interjeté appel
contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais,
principalement à sa réforme en ce sens que X.________ soit déboutée de
toutes ses conclusions, et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée
aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le même jour, X.________ a également interjeté appel contre
le jugement du 9 juillet 2013, en concluant, avec suite de frais, à sa
réforme en ce sens que H.________ soit condamnée à lui verser le montant
de 78'725 fr. 20 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 juin 2010.
Par ordonnance du 24 décembre 2013, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a accordé à l’appelante X.________
le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
c) Invitée à se déterminer sur l’appel de X., H.
a indiqué par acte du 6 mars 2014 qu’elle renonçait à déposer une
réponse et se référait intégralement aux considérants de son propre
appel.
X.________ n’a pas été invitée à se prononcer sur l’appel de
H.________.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
-
4 -
1.La demanderesse X.________ a travaillé pour le compte de la
défenderesse H.________ du 1
er
février 2007 au 29 juin 2010.
La défenderesse exploite avec son époux [...] le salon de
coiffure « [...] », sis à la même adresse que leur domicile privé au [...]. Le
couple a deux enfants, [...] et [...].
La demanderesse a fait la connaissance de la défenderesse
par l’intermédiaire d’une compatriote, [...], qui travaillait avant elle au
service de la défenderesse.
Les parties n’ont pas signé de contrat de travail écrit. Elles ont
convenu que la demanderesse travaillerait quatre jours par semaine, soit
les mardis, jeudis, vendredis et samedis, au domicile de la défenderesse,
voire parfois à son propre domicile, pour un salaire de 1'000 fr. par mois.
Dès le 1
er
janvier 2010, la demanderesse a perçu un salaire de
1'200 fr. par mois.
Les déclarations des parties divergent quant à la nature et aux
horaires de travail de la demanderesse. Selon cette dernière, son travail
consistait à s’occuper des enfants de la défenderesse (en particulier de
[...]), à effectuer le ménage, le repassage et à préparer le repas de midi
qu’elle partageait avec [...] et [...] ; son horaire de travail, non défini à
l’avance, était de 9h à 19h, bien qu’il lui arrivât de travailler plus. La
défenderesse, quant à elle, affirme que la demanderesse se chargeait
exclusivement de garder et de surveiller les enfants, à raison de trois ou
quatre heures par jour.
Les relations entre les parties se sont progressivement
détériorées, la défenderesse reprochant à son employée d’avoir reçu à
plusieurs reprises, sans son autorisation, la visite de son fiancé [...]
-
5 -
pendant ses heures de travail, et d’avoir confronté les enfants [...] et [...] à
la nudité de ce dernier.
Le 29 juin 2010, la demanderesse a réclamé à son employeuse
le paiement de son salaire mensuel ainsi que d’arriérés relatifs aux
vacances. La défenderesse a alors licencié la demanderesse sur le champ,
au motif que la confiance placée en elle était rompue et qu’elle ne
souhaitait plus qu’elle s’occupe des enfants.
Par courrier recommandé du 1
er
juillet 2010, la demanderesse
a contesté son licenciement immédiat et réclamé à la défenderesse le
paiement des sommes dues au titre de vacances pour les années 2007 à
En août 2010, la défenderesse a répondu à la demanderesse
qu’elle estimait son courrier du 1
er
juillet 2010 mensonger, puisque ses
vacances lui avaient toujours été payées ; s’agissant en particulier du
salaire du mois de juin 2010, elle avait proposé de lui verser un total de
1'600 fr. – y compris les vacances –, ce que la demanderesse avait refusé
avant de lui jeter son argent à la figure. La défenderesse a souligné
qu’elle-même pourrait compter les heures de travail que la demanderesse
avait manquées pour se rendre à ses nombreux rendez-vous chez le
médecin, quand bien même elle disposait de deux jours libres par semaine
pour le faire.
Par courrier du 10 novembre 2010, le syndicat Unia, pour la
demanderesse, a réclamé à la défenderesse le paiement d’un solde de
64'396 fr. 75 correspondant au salaire et aux vacances impayés durant la
période d’engagement, ainsi que le versement d’une indemnité d’un mois
de salaire pour non-respect du délai de congé et d’une indemnité pour
licenciement immédiat injustifié.
2.a) Le 9 septembre 2011, la demanderesse a saisi le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande en paiement dirigée
- 6 -
contre la défenderesse, en concluant à ce que cette dernière soit
condamnée à lui verser 86'405 fr. 10 avec intérêt à 5% dès le 29 juillet
b) Dans sa réponse du 5 janvier 2012, la défenderesse a
conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à
son rejet. Elle a produit un horaire du cycle scolaire de sa fille (cinq matins
par semaine de 8h30 à 11h50 et quatre après-midi de 14h à 15h40).
L’échange d’écritures s’est poursuivi par une réplique, une
duplique et des déterminations complémentaires de la demanderesse du
12 août 2012. Chacune des parties a persisté dans ses conclusions.
c) A l’audience de premières plaidoiries du 6 septembre 2012,
la demanderesse a réduit ses prétentions à 78'725 fr. 20.
d) Lors de l’audience de jugement du 1
er
juillet 2013, les
parties ont été entendues conformément à l’art. 192 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Le juge instructeur a
également procédé à l’audition de huit témoins.
D’après la demanderesse, son mari [...], sa fille [...] et l’époux
de celle-ci [...], l’emploi consistait à s’occuper du ménage, du repassage,
des repas de midi et de la garde des enfants (plus précisément, selon la
demanderesse, de la garde de [...], [...] étant déjà grand, sauf pour les
repas de midi et par exemple le samedi pour l’accompagner à la piscine).
[...] a expliqué qu’il s’était occupé du jardin de la défenderesse une fois
une journée entière ; à cette occasion, il avait été invité à partager le
repas de midi préparé par la demanderesse. [...] a déclaré qu’il était arrivé
que ses propres enfants se rendent chez la défenderesse afin qu’il parlent
un peu espagnol et fassent connaissance avec les enfants de cette
dernière. Elle a précisé qu’elle s’était rendue au maximum à trois reprises
chez la défenderesse, attendant que sa mère termine le ménage pour
sortir avec tous les enfants, ainsi qu’une autre fois à la demande de [...]
qui voulait voir son bébé.
-
7 -
[...], ancienne employée de la défenderesse, a déclaré qu’elle
était une amie de la demanderesse et qu’elle l’avait mise en contact avec
la défenderesse. Elle a expliqué avoir travaillé pour le compte de la
défenderesse de 2006 à 2007, son travail consistant à s’occuper des
enfants, du ménage, du repassage et du repas de midi, pour un salaire de
1'000 fr. par mois. Lorsqu’elle n’arrivait pas à aller chez la défenderesse,
la demanderesse la remplaçait. Durant l’été, elle travaillait également
pour la défenderesse, étant précisé que lorsque les enfants partaient en
vacances, elle n’était pas rémunérée. S’agissant des horaires de travail,
ceux-ci étaient supposés s’étendre de 8h à 17h, alors qu’en réalité elle
travaillait jusqu’à 20h. Elle a ajouté que la défenderesse travaillait toute la
journée dans son salon de coiffure, soit de 9h à 19h.
La défenderesse et son époux [...] ont déclaré que la
demanderesse était uniquement maman de jour et n’avait jamais effectué
le ménage ou le repassage pour leur compte. Selon la défenderesse, la
demanderesse arrivait vers 9h ou 10h, elle prenait son petit-déjeuner et
s’occupait de [...], alors qu’elle-même travaillait partiellement, le matin et
l’après-midi, ainsi qu’à l’heure du repas de midi, pour remplacer
l’employée coiffeuse. La défenderesse a ajouté qu’il arrivait à la
demanderesse de préparer un repas de midi, cela restant exceptionnel.
L’époux de la défenderesse a déclaré que la demanderesse venait
travailler vers 10h30/11h, après la garderie de [...] et qu’il lui arrivait de
réchauffer les repas.
[...], amie de la défenderesse, et [...], ancienne voisine
exploitant un restaurant situé à côté du salon de coiffure, ont déclaré
qu’elles ignoraient si la demanderesse faisait également le ménage pour
la défenderesse. [...], marraine de la fille de la défenderesse, a expliqué
qu’elle venait en principe deux fois par semaine au domicile de cette
dernière pour dire bonjour à sa filleule après être passée au salon de
coiffure ; elle n’avait jamais vu la demanderesse faire le ménage ou
cuisiner et l’avait vue une fois à table avec les enfants.
-
8 -
La demanderesse a indiqué qu’elle travaillait de 9h à 19h au
minimum, les mardis, jeudis, vendredis et samedis, ce que son époux a
confirmé. Elle a décrit sa journée type de travail en ces termes :
« Quand j’arrivais chez la défenderesse, celle-ci partait au salon de
coiffure ; parfois elle revenait dans la journée vu que le salon de coiffure
était dans la même maison. Elle regardait ce que je faisais et repartait (...)
Je nettoyais d’abord la maison et en même temps je gardais la petite fille;
vers 10 heures 30, je commençais à préparer le repas, après je continuais
avec le repassage, et après je m’occupais de la petite fille. Pour les repas,
la défenderesse me disait ce que je devais préparer, mais parfois je
décidais seule. Quand j’avais fini mon travail à la maison, je sortais me
promener avec la petite ».
Le mari de la défenderesse, quant à lui, a indiqué que les
horaires de la demanderesse dépendaient étroitement des horaires de sa
propre épouse au salon de coiffure, laquelle s’occupait essentiellement
d’accueillir la clientèle. Selon lui, la demanderesse travaillait
irrégulièrement et partait souvent en Espagne pour s’occuper de ses
papiers.
La défenderesse a expliqué qu’à l’occasion d’une promenade
avec la demanderesse, les enfants s’étaient rendus avec elle dans l’hôtel
où logeait son fiancé et l’avait vu nu. Son fils [...] lui en avait parlé plus
tard et n’avait plus voulu retourner avec la demanderesse. Fin 2009, la
demanderesse et son époux avaient traversé des difficultés conjugales
importantes en raison des infidélités de [...], au point que la
demanderesse était rentrée de ses vacances dans un état pitoyable. Elle
lui avait même confié que [...] l’avait menacée d’aller violer ses filles
restées en Equateur. En raison de ses soupçons d’infidélités, la
demanderesse fouillait ses e-mails depuis son domicile et gardait donc
souvent [...] chez elle. Un jour, sa fille lui avait confié avoir vu [...] nu dans
son lit. Cet incident avait achevé d’angoisser la défenderesse qui avait
demandé à son employée de ne plus jamais laisser sa fille [...] seule en la
présence de cet homme. Les relations entre les parties s’étaient alors
refroidies.
-
9 -
[...] a déclaré qu’elle s’occupait régulièrement de sa filleule
[...]. Cette dernière lui avait posé des questions déconcertantes, en
particulier « c’est quoi faire l’amour » et « c’est quoi un viol », ce dont elle
avait fait part à la défenderesse. Un mercredi, [...] lui avait confié qu’alors
qu’elle accompagnait sa nounou chez elle, elle avait vu [...] nu dans son
lit, puis se promenant nu dans le logement.
L’époux de la défenderesse a déclaré qu’il avait été très en
colère lorsque sa fille [...] avait dit avoir vu [...] dans le plus simple
appareil.
La demanderesse et [...] ont contesté que les enfants [...] et/ou
[...] aient vu ce dernier nu. [...] a ajouté que ni la défenderesse ni son
époux ne l’avait contacté après cet épisode. [...] a confirmé qu’il n’avait
pas cherché à s’expliquer avec [...] suite aux accusations de sa fille,
précisant qu’il avait toutefois consulté son avocat.
En plus de cet incident, la défenderesse et son époux
reprochent à la demanderesse d’avoir invité à plusieurs reprises [...] à leur
domicile sans leur autorisation. L’époux de la défenderesse lui reproche
également de s’être rendue régulièrement en ville avec [...], alors qu’elle
était supposée l’emmener au parc, et de s’être trop souvent occupée des
enfants de sa propre fille pendant ses horaires de travail, à tel point qu’il
avait fini par se sentir envahi, en particulier à la fin des rapports de travail.
Sur ce point, la défenderesse a confirmé que son employée prenait ses
petits-enfants avec elle au travail, souvent les samedis.
S’agissant de la rupture des rapports de travail, la
demanderesse a déclaré que le 29 juin 2010, elle était arrivée à 9h et
avait fait son travail. Elle ne s’était toutefois pas occupée de [...] et n’avait
pas préparé le repas puisque les enfants étaient en vacances. Elle avait
ensuite attendu la défenderesse pour lui demander son salaire et le
paiement de ses vacances. La défenderesse l’avait alors licenciée sur le
champ et l’avait menacée de la main lorsqu’elle avait cherché à obtenir
-
10 -
des explications. L’époux de la défenderesse ayant entendu du bruit, il
était venu voir ce qu’il se passait.
Ce dernier a expliqué qu’au moment du licenciement, il avait
aperçu la demanderesse lancer de l’argent à la figure de son épouse, la
menacer et partir.
E n d r o i t :
- a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC).
b) En l’espèce, les deux appels, formés en temps utile (art.
311 al. 1 CPC), contre une décision finale de première instance rendue
dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur
dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un
montant largement supérieur à 10'000 fr., sont recevables.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
- 11 -
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence
constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
- a) L’appelante X.________ reproche tout d’abord aux premiers
juges d’avoir établi les faits de manière inexacte en constatant qu’elle
travaillait six heures par jour au service de H., soutenant qu’elle
travaillait dix heures par jour.
b) L’appelante H. reproche quant à elle aux premiers
juges d’avoir considéré que le salaire convenu était anormalement bas et
de l’avoir fixé ex aequo et bono à 15 fr. par heure. En outre, elle soutient
que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, X.________ aurait
été engagée uniquement pour s’occuper des enfants – et non pas aussi
pour aider aux tâches ménagères dans leur globalité – et n’aurait ainsi
œuvré effectivement que trois ou quatre heures par jour, de sorte que la
rémunération qui lui était versée était parfaitement adéquate même en
admettant un salaire de 15 fr. par heure.
c) En l’espèce, vu les griefs soulevés, il sied d’abord
d’examiner la nature du travail effectué par la travailleuse ainsi que
l’horaire de travail convenu.
-
12 -
A l’instar du Tribunal d’arrondissement, la Cour de céans
retient que X.________ n’a pas été engagée uniquement pour s’occuper de
[...], occasionnellement de [...], mais également pour aider aux tâches
ménagères dans leur globalité. La description de sa journée-type de travail
par X., en tant qu’elle indique que sa journée de travail comprenait
non seulement la garde d’enfant, mais aussi des tâches de ménage, de
repassage et de préparation des repas de midi, est corroborée par le
témoignage de [...], qui l’avait précédée dans cet emploi et a indiqué que
sa tâche consistait à s’occuper des enfants de sa patronne, de son
ménage et du repassage. Elle est également corroborée par les
témoignages du mari de X., de la fille et de l’époux de celle-ci,
qu’il n’y a pas de raisons d’écarter purement et simplement en raison des
liens de parenté ou d’alliance avec X., d’autant moins que les
témoins [...] et [...], amies de H., ont déclaré ignorer si X.________
faisait également le ménage chez cette dernière. Par ailleurs, si H.________
a prétendu que les tâches de son employée n’auraient compris
qu’exceptionnellement la préparation du repas de midi lorsqu’elle-même
ne l’avait pas fait, cette affirmation est en contradiction avec le fait qu’elle
était elle-même absente au moment du repas de midi, où elle remplaçait
l’employée du salon de coiffure. Au vu de ces éléments, il y a lieu de
retenir que les tâches de X.________ ne se limitaient pas à la garde
d’enfants, mais comprenaient également des tâches ménagères
(nettoyage, repassage et préparation de repas), ce qui est conforme à
l’expérience générale de la vie concernant ce genre d’activités, comme
l’ont retenu les premiers juges.
En ce qui concerne les horaires de travail de X., la Cour
de céans, à l’instar des premiers juges, retiendra qu’elle travaillait en
moyenne six heures par jour, quatre jours par semaine. En effet,
l’employeuse a elle-même déclaré que X. arrivait vers 9 ou 10
heures et il est constant que cette dernière faisait prendre le goûter aux
enfants. Par ailleurs, dans son courrier adressé à X.________ en août 2010,
H.________ a reproché à son ancienne employée d’avoir manqué son travail
à plusieurs reprises pour se rendre chez le médecin, alors qu’elle aurait pu
profiter de ses deux jours de libre par semaine pour le faire, suggérant
-
13 -
ainsi que les horaires de la travailleuse ne lui permettaient pas de prendre
rendez-vous les jours où elle travaillait, à l’inverse d’une personne
travaillant trois ou quatre heures par jour. Ainsi, ni les allégations de
H., selon lesquelles son employée ne travaillait pour elle que trois
ou quatre heures par jour, ni celles de X., selon lesquelles elle
travaillait dix heures par jour, ne sont crédibles et ne peuvent être
retenues.
- a) X.________ fait ensuite valoir que les premiers juges auraient
dû appliquer l’arrêté du Conseil d’Etat du canton de Vaud du 18 janvier
2006 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages
privés (ACTT) et en tirer les conséquences pour les prétentions émises en
paiement du salaire, des vacances et des heures supplémentaires.
b) Conformément à l'art. 359 al. 2 CO, les cantons sont tenus
d'édicter des contrats-types pour le service de maison. Le canton de Vaud
s'est conformé à cet impératif fédéral en adoptant, le 18 janvier 2006, un
arrêté établissant un contrat-type de travail pour le personnel des
ménages privés (ACTT-mpr, RS 222.105.1), qui régit les rapports entre les
employeurs privés et toutes les personnes, logées ou non par l'employeur,
qui occupent un emploi à plein temps ou à temps partiel, notamment en
qualité de gouvernante, cuisinière, femme de chambre, etc. (art. 1 al. 2
ACTT-mpr). Cet acte, entré en vigueur le 1
er
mars 2006, a abrogé l'arrêté
du 16 mars 1973, qui portait sur le même objet (aACTT-mpr). Il sied de
relever qu’il n’est pas devenu caduc ensuite de l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 sur
le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique
(CTT économie domestique, RS 221.215.329.4), dont l’art. 1 al. 1 prévoit
qu’elle ne s'applique pas dans les cantons dans lesquels, lors de son
entrée en vigueur, un contrat-type de travail cantonal selon l'art. 360a CO
était applicable dans l'économie domestique, aussi longtemps que le
contrat-type de travail cantonal est en vigueur.
- 14 -
Le contrat-type établi par l’ACTT-mpr s’applique sur tout le
territoire du canton de Vaud (art. 1 al. 1 ACTT-mpr). Il régit les rapports de
travail entre les employeurs privés et toutes les personnes (ci-après : le
travailleur), logées ou non par l'employeur, qui occupent un emploi à plein
temps ou à temps partiel, notamment en qualité de gouvernante,
cuisinière, aide de cuisine, femme de chambre, aide de ménage, lingère,
employé de maison, maître d'hôtel, cuisinier, valet de chambre, chauffeur
(art. 1 al. 2 ACTT-mpr). Ce contrat-type est réputé exprimer la volonté des
parties contractantes, à moins qu'elles n'y dérogent par une convention
écrite dans la mesure permise par les art. 361 et 362 CO (art. 2 ACTT-
mpr).
c) En l’espèce, compte tenu des tâches qui étaient confiées à
X.________ au sein du ménage privé de son employeuse, le contrat-type est
à l’évidence applicable aux relations entre les parties, dans la mesure où
aucune des exclusions prévue à l’art. 1 al. 3 ACTT-mpr – qui prévoit
notamment que le contrat-type ne s'applique pas au personnel de maison
s'occupant exclusivement de la garde d'enfant et aux jeunes gens au pair
– n’est réalisée. Sont ainsi applicables en l’espèce notamment les
dispositions de l’ACTT-mpr sur les salaires bruts minimaux (art. 20 ACTT-
mpr), sur les vacances (art. 18 ACTT-mpr) et sur la résiliation immédiate
du contrat de travail (art. 7 et 8 ACTT-mpr). C’est donc à la lumière de ces
dispositions qu’il convient d’examiner les prétentions de X.________.
- a) L’appelante X.________ fait valoir qu’en application du
contrat-type, H.________ reste lui devoir la somme de 47'590 fr. au titre de
salaire impayé, 7'479 fr. 50 au titre de vacances, et 8'325 fr. 70 au titre
des heures supplémentaires effectuées. A l’appui de ses conclusions, elle
soutient qu’elle travaillait à 73% (soit 4 jours par semaine, contre 5 jours
et demi pour un employé à plein temps), de sorte que pour les 41 mois
qu’a duré son engagement (de janvier 2007 à juin 2010), elle aurait dû
percevoir un salaire minimum de 89'790 fr. (3'000 x 73% x 41) au lieu des
42'200 fr. effectivement perçus (1'000 x 35 + 1'200 x 6), ainsi qu’un
montant de 7'479 fr. 50 au titre de vacances (89'790 x 8.33 %), et 8'325
- 15 -
fr. 70 pour les heures supplémentaires effectuées en se basant sur un
horaire de dix heures par jour.
b) Selon le contrat-type, le salaire brut minimal d’une
employée non qualifié est de 3'000 fr. par mois (art. 20 al. 1 ACTT-mpr).
Pour une employée à temps partiel effectuant un horaire hebdomadaire
d'au moins 20 heures par semaine, en moyenne sur l'année civile, ce
salaire mensualisé minimal est calculé prorata temporis (art. 20 al. 2
ACTT-mpr). En l’espèce, dans la mesure où X., travaillant 6 heures
par jour 4 jours par semaine, effectuait un temps partiel à concurrence de
24 heures par semaine, et que pour le personnel à plein temps, la durée
hebdomadaire du travail est de 48 heures en moyenne sur l'année (art. 12
ACTT-mpr), la demanderesse a droit à un salaire mensuel brut de 1'500
francs.
X. a été engagée début février 2007 et licenciée fin
juin 2010. De son propre aveu, son salaire était de 1'000 fr. par mois de
février 2007 à décembre 2009 puis de 1'200 fr. par mois de janvier 2010 à
juin 2010. Toujours de son propre aveu, elle a effectivement perçu 42'200
fr. de salaire (11'000 fr. en 2007, 12'000 fr. en 2008, 12'000 fr. en 2009 et
7'200 fr. en 2010).
Le salaire mensuel brut de 1'500 fr. auquel X.________ a droit
comprend le droit aux vacances et cette dernière ne saurait ainsi
prétendre à une indemnité supplémentaire de ce chef, dès lors qu’il n’est
pas contesté qu’elle a pu bénéficier de quatre semaines de vacances par
année (cf. art. 18 al. 1 ACTT-mpr) au moment où son employeuse prenait
elle-même ses vacances. X.________ pas non plus établi avoir effectué des
heures supplémentaires non compensées et ne saurait dès lors émettre de
prétentions à ce titre.
- a) L’appelante X.________ réclame enfin le paiement de son
salaire jusqu’au terme ordinaire du délai de congé, d’une part, ainsi
-
16 -
qu’une indemnité correspondant à un mois de salaire pour résiliation
immédiate injustifiée des rapports de travail, d’autre part. A cet égard, elle
soutient qu’il n’existait pas de motif justifiant la résiliation immédiate de
son contrat, puisque les griefs formulés à son encontre (à savoir, en
substance, la présence non autorisée et considérée comme inquiétante de
son époux durant les heures de travail et l’épisode de la nudité), n’avaient
pas donné lieu à la résiliation immédiate de son contrat, mais uniquement
à une détérioration des relations entre les parties ainsi que H.________
l’admettait elle-même, et tout au plus à un avertissement non assorti
d’une menace de licenciement immédiat en cas de nouveau manquement.
Par ailleurs, le comportement agressif qui justifiait, du point de vue des
premiers juges, la résiliation immédiate de son contrat, était survenu
après l’annonce de son licenciement, de sorte qu’il s’agissait d’un fait
postérieur à la résiliation non pertinent pour juger de l’existence de justes
motifs.
b/aa) Selon l’art. 6 let. b ACTT-mpr, chaque partie peut résilier
le contrat de travail, après l'expiration du temps d'essai, moyennant un
congé donné un mois d'avance pour la fin d'un mois.
Selon l’art. 7 ACTT-mpr, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la
partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par
écrit si l'autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées
comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la
bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la
continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il
existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel
le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3).
Le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation
immédiate en tenant compte de toutes les circonstances (al. 5).
Selon l’art. 8 ACTT-mpr, lorsque l'employeur résilie
immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce
qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du
-
17 -
délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée
déterminée (al. 1). Le juge peut condamner l'employeur à verser au
travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu
de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant
correspondant à six mois de salaire du travailleur (al. 3).
Les art. 7 et 8 ACTT-mpr étant rédigés de la même manière
que les art. 337 et 337c CO, il convient de se référer à la jurisprudence et
à la doctrine relatives à ces dispositions.
bb) Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence,
les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie
son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un
avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en général la
violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres
incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (sur le tout : ATF
130 III 28 c. 4.1 et les arrêts cités). Des faits postérieurs au licenciement
immédiat ne sauraient être pris en considération (ATF 127 III 310 c. 4a ;
ATF 124 III 25 c. 3c; ATF 121 III 467 c. 5a et b).
Lorsqu’il statue sur l’existence de justes motifs, le juge se
prononce à la lumière de toutes les circonstances. La jurisprudence ne
saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des
avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible
de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas
particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence
ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son
attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par
l’employeur. Les juridictions cantonales disposent à cet égard d’un large
pouvoir d’appréciation (ATF 127 III 153 c. 1c ; TF 8C_369/2012 du
12 août 2012 c. 4.2).
-
18 -
L'art. 337 CO ne fixe aucun délai pour communiquer une
résiliation immédiate. Toutefois, pour que l'on puisse admettre que la
continuation du rapport de travail était devenue insupportable, il faut non
seulement que l'analyse objective des circonstances aboutisse à cette
conclusion, mais encore que l'on puisse constater, d'un point de vue
subjectif, que la situation était effectivement devenue insupportable (cf.
TF 4A_569/2010 du 14 février 2010 c. 2.1). Or, si l'employeur tolère en
connaissance de cause la présence de l'employé dans l'entreprise pendant
un certain temps encore, on doit en déduire que la continuation du rapport
de travail ne lui est pas devenue à ce point insupportable qu'il ne puisse
pas attendre l'expiration ordinaire du contrat. Ainsi, la jurisprudence
considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de
justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la
rupture immédiate des relations ; un délai de deux à trois jours ouvrables
de réflexion est présumé approprié ; un délai supplémentaire n'est
accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances
particulières du cas concret exigent d'admettre une exception à la règle
(ATF 130 III 28 c. 4.4).
C’est à l’employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de
licenciement immédiat de démontrer leur existence (TF 4C.400/2006 du 9
mars 2007, c. 3.1; TF 4C.174/2003 du 27 octobre 2003, c. 3.2.3 et les
références citées ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du
contrat de travail, 3
e
éd., Lausanne 2004, n. 13 ad art. 337 CO).
En cas de licenciement avec effet immédiat injustifié, le juge
peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il
fixera librement le montant en tenant compte de toutes les circonstances
du cas d'espèce (art. 337c al. 3 CO). L'indemnité ne peut toutefois
dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
Selon la jurisprudence, cette indemnité, qui revêt une fonction punitive et
réparatrice (ATF 135 III 405 c. 3.1 ; ATF 123 III 391 c. 3c, JT 1998 I 126),
est due dans tous les cas de licenciement immédiat injustifié, sauf cas
exceptionnels. Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances
-
19 -
particulières, qui ne dénotent aucune faute de l’employeur et qui ne lui
sont pas non plus imputables pour d’autres raisons (ATF 116 II 300 c. 5a ;
ATF 121 III 64 c. 3c ; ATF 120 II 243 c. 3). L’indemnité doit être
proportionnée à l'atteinte portée aux droits de la personnalité du
travailleur par le licenciement injustifié (ATF 121 III 64 c. 3c). La situation
sociale et économique des deux parties, l'éventuelle faute concomitante
du travailleur, son âge, l'intensité et la durée des relations de travail
antérieures au congé constituent quelques-uns des nombreux critères –
dont aucun n'est déterminant en soi – qui doivent être pris en compte lors
de la fixation de l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO (TF 4C.244/2001 du 9
janvier 2002 c. 4a ; ATF 121 III 64 c. 3c ; Wyler, Le droit du travail, 2
e
éd.,
2008, pp. 517-518 ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail,
Commentaire des article 319 à 341 du Code des obligations, Zurich 2009,
- 3 ad art. 337c CO, pp. 573-574).
- En l’espèce, comme l’expose à raison X.________ dans son
appel, H.________ n’a pas démontré que les conditions d’un licenciement
immédiat seraient réalisées. En effet, les faits invoqués par l’employeuse
dans sa réponse, à savoir les visites non autorisées de l’époux de
X.________ et l’épisode de la nudité, sont largement antérieurs à la date du
licenciement immédiat signifié le 29 juin 2010, comme l’ont rappelé les
premiers juges. Par ailleurs, il est constant que H.________ a licencié la
travailleuse avec effet immédiat lorsque celle-ci lui a demandé son salaire,
tout en réclamant le paiement de vacances qui n’auraient pas été
rémunérées. Contrairement à l’avis des premiers juges, l’attitude de
l’employée lorsque l’employeuse lui a signifié son licenciement immédiat –
à savoir que, selon ce que l’époux de H.________ a dit avoir vu, X.________
aurait lancé à la figure de sa patronne les billets que celle-ci lui proposait
pour mettre un terme aux rapports de travail, l’aurait menacée et serait
partie juste après – ne saurait constituer un juste motif de licenciement
immédiat dès lors qu’il s’agit de faits consécutifs au licenciement
immédiat.
-
20 -
d) H.________ ayant résilié immédiatement le contrat de travail
sans justes motifs, X.________ a droit à son salaire jusqu’à l’échéance du
délai de congé, soit jusqu’à fin juillet 2010. L’employée a ainsi droit à 42
mois (de février 2007 à juillet 2010) de salaire à 1'500 fr. brut par mois,
soit à 63'000 fr., dont il convient de déduire le montant de 42'200 fr. net
déjà payé. C’est donc un montant brut de 20'800 fr., sous déduction des
charges sociales, qui est dû à titre de salaire, et ce avec intérêt à 5% l’an
dès le 29 juin 2010. En effet, lorsque le contrat de travail a pris fin en
raison d'un licenciement, la mise en demeure de l'employeur (art. 102 al.
2 CO) n'est pas nécessaire : l'intérêt moratoire à 5 % l'an (art. 104 al. 1
CO) est dû dès l'échéance du délai de congé (Favre/Munoz/Tobler, Le
contrat de travail, 2
e
éd., Lausanne 2010, n. 1.1 ad art. 339 CO et la
jurisprudence citée).
e) En outre, la demanderesse a droit à une indemnité pour
licenciement immédiat injustifié qu’il convient de fixer, au vu de
l’ensemble des circonstances, à savoir notamment la durée de la relation
de travail, la situation économique des parties et la faute prépondérante
de H., qui a licencié X. avec effet immédiat alors que celle-
ci faisait valoir ses droits, l’attitude reprochée à l’employée à réception du
congé pouvant s’expliquer par la colère due au fait que celui-ci était
injustifié, à deux mois de salaire, soit à 3'000 fr. – montant dont il n’y pas
lieu de déduire les charges sociales (ATF 123 V 5 c. 2b et les références
citées) – plus intérêt à 5% l’an dès le 29 juin 2010.
- a) Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ doit
être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens
indiqué ci-dessus, tandis que l’appel de H.________ doit être rejeté.
b) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de première instance
doivent être répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 et 2 CPC) et
les dépens de première instance doivent être compensés.
- 21 -
c) Les frais judiciaires afférents à l’appel de H.________ doivent
être fixés à 384 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC) et mis à la charge de
cette dernière, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
d) Les frais judiciaires afférents à l’appel de X.________ doivent
être fixés à 808 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC). Compte tenu de l’issue
de l’appel de X., qui obtient gain de cause sur plusieurs points de
principe mais dont les conclusions chiffrées ne sont que partiellement
admisses, ils doivent être répartis par moitié entre X., à la charge
de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), et H., à la charge de cette
dernière. Celle-ci versera en outre à X. une indemnité de 1'500 fr.
à titre de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC) réduits de moitié (art. 95 al. 3
et 106 al. 1 et 2 CPC).
e) Sur le vu de la liste des opérations et débours produite, Me
Serge Vittoz, conseil d’office de l’appelante X.________, a droit à une
indemnité de 2'775 fr. 60, comprenant un défraiement de 2'520 fr. plus
201 fr. 60 de TVA et le remboursement de ses débours par 50 fr. plus 4 fr.
de TVA (art. 2 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), sous déduction des dépens fixés ci-dessus dans la
mesure où ceux-ci peuvent être recouvrés.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
- Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu
clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation
ou à la rectification de la décision. Il y a lieu à rectification lorsqu'une
erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer,
Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 334 CPC).
-
22 -
En l’espèce, le dispositif tel que notifié aux parties le 18 mars
2014 est incomplet en ce sens qu’il ne comprend pas l’indemnité de 3'000
fr. pour licenciement immédiat injustifié (cf. considérant 6 let. e ci-dessus)
décidée par la Cour de céans. Il convient donc de le rectifier d’office en
application de l’art. 334 al. 1 CPC.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de H.________ est rejeté.
II. L’appel de X.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres II à IV de son
dispositif :
II. dit que la défenderesse doit verser à la demanderesse :
a) 20'800 fr. (vingt mille huit cents francs) brut, avec intérêts
à 5 % l’an dès le 29 juin 2010, sous déduction des charges
sociales ;
b) 3'000 fr. (trois mille francs) net, avec intérêts à 5% l’an dès
le 29 juin 2010.
III. fixe les frais judiciaires, laissés à la charge de l’Etat, à 4'231
fr. 50 (quatre mille deux cent trente et un francs et
cinquante centimes) pour la demanderesse et à 4'231 fr. 50
(quatre mille deux cent trente et un francs et cinquante
centimes) pour la défenderesse.
IV. compense les dépens.
-
23 -
IV. Les frais judiciaires afférents à l’appel de H.________ sont
arrêtés à 384 fr. (trois cent huitante-quatre francs) et mis à la
charge de H..
V. Les frais judiciaires afférents à l’appel de X. sont
arrêtés à 404 fr. (quatre cent quatre francs) pour X., à
la charge de l’Etat, et à 404 fr. (quatre cent quatre francs)
pour H., à la charge de cette dernière.
VI. H.________ versera à X.________ une indemnité de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de
deuxième instance.
VII. L’indemnité d’office de Me Serge Vittoz, conseil d’office de
X.________, est arrêtée à 2'775 fr. 60 (deux mille sept cent
septante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
VIII. La bénéficiaire de l’assistance juridique est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
24 -
Du 18 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-H.,
-Me Serge Vittoz (pour X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
25 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :