Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffier :M. Elsig
Art. 97 al. 1 CO ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A. ET
B.M., à [...], contre le jugement rendu le 24 avril 2013 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les
appelants d’avec BANQUE W., à [...], V.________ SÀRL, à [...], et
L.________ SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 avril 2013, dont la motivation a été
envoyée le 9 avril 2014 pour notification, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de A. et B.M.________ (I),
rejeté les conclusions reconventionnelles de L.________ SA (II), mis les frais
judiciaires, fixés à 8'200 fr. à la charge de A. et B.M.________ à hauteur de
5'466 fr. 70 et à la charge de L.________ SA à concurrence de 2'733 fr. 30,
réduit ces montants en cas d’absence de demande de motivation (IV),
alloué à Banque W.________ des dépens de première instance à la charge
de A. et B.M., par 6'000 fr. et à V. Sàrl, par 6'000 fr. à la
charge de A. et B.M.________ (V), les dépens de première instance étant
compensés entre ceux-ci et L.________ SA (VI) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que Banque
W.________ avait la qualité de fiduciant dans le contrat fiduciaire de
construction du 2 décembre 2008 et qu’en conséquence ce contrat ne lui
imposait aucun devoir de surveillance sur les montants confiés. Ils ont
jugé que A. et B.M.________ avaient échoué dans la preuve que les
versements en faveur de V.________ Sàrl n’étaient pas couverts par le
contrat de mandat du 5 novembre 2008 et que celle-ci aurait violé ses
obligations contractuelles en relation avec les autres paiements contestés.
Les premiers juges ont considéré qu’il n’avait pas été établi que les
montants contestés par A. et B.M.________ étaient étrangers au chantier de
la villa en cause et que ceux-ci n’avaient pas établi avoir subi un
dommage du fait des éventuels manquements de L.________ SA.
B.A. et B.M.________ ont interjeté appel le 26 mai 2014 contre ce
jugement en concluant, avec dépens, à son annulation, les intimées
Banque W., V. Sàrl et L.________ SA étant conjointement et
solidairement condamnées à leur payer la somme de 79'868 fr. 45 avec
intérêt à 5 % l’an dès le 19 mai 2011, les frais judiciaires de première
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instance étant mis à la charge des intimées et des dépens à la charge de
celles-ci, par 18'000 fr. leur étant alloués. Ils ont produit un bordereau de
pièces.
Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
L.________ SA est une société ayant pour but l’achat, la vente,
la construction et la gérance de tous immeubles. Elle peut faire, soit pour
son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières et
commerciales se rattachant directement ou indirectement à son but et
s’intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires. Son
administrateur est P..
V. Sàrl est une société ayant pour but la vente de
services et, en particulier de conseils en assurances, en financements, en
création et gestion d’entreprises, en sélection de personnel, en agences et
promotions immobilières, en marketing et relations publiques, en
traduction et dans le domaine de la formation et du commerce de métaux
précieux. Son gérant est C..
En 2004 et 2005, V. Sàrl a réalisé une étude de
faisabilité portant sur un projet de construction de huit villas jumelles et
d’une maison individuelle au lieu-dit « [...] » sur la commune de
[...].L.________ SA est intervenue dans cette promotion immobilière en
qualité d’entreprise générale en charge de la réalisation. Auparavant
P.________ et C.________ avaient collaboré à d’autres promotions
immobilières.
Par contrat de réservation du 14 octobre 2008, A. et
B.M.________ ont réservé auprès de D.________ SA, intervenant pour le
compte de L.________ SA en qualité de « commercialisateur », une villa
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dans le cadre de la promotion immobilière susmentionnée, moyennant le
versement d’un montant de 30'000 fr. qui serait déduit du prix final de la
villa.
Par contrat d’entreprise générale daté du 31 octobre 2008 et
signé par les parties le 14 novembre 2008, A. et B.M.________ ont
commandé à L.________ SA la construction d’une villa dans le cadre de la
promotion susmentionnée pour un prix forfaitaire de 624'000 fr., prix hors
terrain, plus-values, par 26'000 fr., 35'000 fr. estimés pour les
viabilisations, et 15'000 fr. estimés de permis et taxes, compris. Le contrat
prévoyait à son art. 7.2 que l’entrepreneur général était personnellement
responsable de tous les travaux exécutés par les sous-traitants, qu’il
cédait au maître de l’ouvrage toutes les garanties (défauts visibles et
cachés) qu’il recevrait des artisans sous-traitants et qu’il restait solidaire
du maître de l’ouvrage jusqu’à la réparation complète des défauts visibles
ou cachés. L’art. 6.1.5 prévoyait l’ouverture par l’entrepreneur d’un
compte miroir auprès de la banque ayant accordé le crédit de construction
et l’alimentation de ce compte par le maître de l’ouvrage, le compte étant
destiné au règlement des situations et factures relatives aux travaux de
sous-traitance et ce contre signature du mandataire fiduciaire.
Parallèlement à la conclusion de ce contrat, A. et B.M.________
ont conclu, le 5 novembre 2008, avec V.________ Sàrl un contrat de
mandat chargeant celle-ci de les représenter et de soigner leurs intérêts
en vue de l’acquisition de la villa en cause. En particulier, V.________ Sàrl
devait trouver le financement nécessaire pour l’acquisition de la villa. La
rémunération de V.________ Sàrl était comprise dans le prix forfaitaire
prévu par le contrat d’entreprise générale susmentionné.
Dans le cadre du contrat de mandat, V.________ Sàrl a déposé
une demande de crédit auprès de Banque W., qui a donné, le 25
novembre 2008 son accord à l’octroi d’un crédit de construction d’un
montant de 650'000 fr., un contrat de base hypothécaire étant signé le 2
décembre 2008 par A. et B.M. et Banque W.________.
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5 -
Deux comptes ont été ouverts auprès de Banque W.________ :
un compte de construction dont l’instruction n’a pas permis d’établir que
V.________ Sàrl en était titulaire, et un compte miroir, conformément au
contrat d’entreprise générale. L’instruction de première instance n’a pas
permis de démêler les liens confus entre ces deux comptes, de sorte qu’il
a été retenu que les deux avaient servi aux paiements opérés sur ordres
signés par L.________ SA et V.________ Sàrl.
Parallèlement au contrat hypothécaire de base, Banque
W., en tant que « Banque », A. et B.M., en tant que maître
de l’ouvrage, et L.________ SA, en tant que mandataire chargée de la
surveillance de la construction, ont conclu le 2 décembre 2008 un contrat
fiduciaire de construction prévoyant à son chiffre 1
er
qu’« Au sens des art.
394 ss CO, le maître de l’ouvrage et la Banque chargeaient le mandataire
de surveiller l’utilisation conforme du crédit de construction » et dont les
engagements étaient les suivants :
« (...)
Le mandataire s’engage à veiller à ce que le crédit de construction soit affecté
exclusivement au paiement de travaux accroissant la valeur de l’objet
mentionné au chiffre 1.
(...)
Le maître de l’ouvrage et le mandataire s’engagent à informer la Banque,
notamment concernant
-
la situation des paiements et des factures ouvertes par communication
trimestrielle ;
-
la liste des entrepreneurs participant à la construction à tout niveau
d’exécution, surtout en cas de changement de la liste des artisans
communiquée avec ce contrat ;
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6 -
-
les charges supplémentaires (par exemple suite à un changement de projet),
le financement et la charge supportable du montant supplémentaire étant à
prouver ;
-
les dépassements de devis prévisibles ou intervenus.
-
(...)
Ce n’est qu’après paiement des créances de tous les entrepreneurs participant
au projet que le mandataire est autorisé à utiliser le solde du montant de
construction financé par la Banque en faveur de l’entrepreneur général pour ses
prestations ou pour celles ne bénéficiant pas de garantie par l’inscription d’une
hypothèque légale.
(...) »
L’art. 6 du contrat précisait qu’une éventuelle rémunération du
mandataire était l’affaire du maître de l’ouvrage, alors que les par. 6 et 9
donnaient à la Banque un droit de renseignement notamment sur
l’affectation des fonds prélevés. L’art. 9 du contrat prévoyait une élection
de for au siège de la Banque.
Selon un relevé du compte de construction auprès de la
Banque W., les paiements suivants ont été effectués en faveur de
L. SA :
18 décembre 2008 Fr. 210'120.—
28 janvier 2009Fr. 27'738.20
28 janvier 2009Fr. 9'140.20
17 avril 2009Fr. 40'560.—
13 mai 2009Fr. 81'120.—
8 juillet 2009Fr. 81'120.—
3 août 2009Fr. 44'241.60
22 octobre 2009Fr. 22'007.50
TotalFr. 516'047.50
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7 -
A ce montant s’ajoutent les 30'000 fr. versés à la réservation
et 75'000 fr. versés le 3 décembre 2008 sur le compte de l’Association des
notaires vaudois à titre de l’avancement des travaux à cette date, ce qui
donne une somme de 621'047 fr. 50.
Plusieurs ordres de paiement ont été signés en commun par
V.________ Sàrl et L.________ SA pour la période du 15 janvier au 16 juillet
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8 -
Diverses procédures d’inscription d’hypothèques légales sur
les immeubles de la promotion immobilière en cause, et en particulier sur
la villa de A. et B.M.________ ont été introduites par des entreprises ayant
travaillé sur le chantier.
La procédure intentée par S.________ pour un montant de
23'617 fr. 49 a abouti à un passé-expédient de celui-ci à l’audience de
mesures provisionnelles du 21 janvier 2010. Celle ouverte par Z.________
pour un montant de 121'077 fr. 65 a abouti à une transaction à l’audience
d’appel sur mesures provisionnelles du 8 avril 2011 par laquelle A. et
B.M.________ se sont engagés à verser à Z.________ la somme de 5'500
francs. La requête d’une autre entreprise portant sur un montant de
21'730 fr. 40 a été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du
16 avril 2010.
Par courrier du 29 mai 2010, A. et B.M.________ ont résilié avec
effet immédiat le contrat de mandat du 5 novembre 2008 en raison du fait
que, selon eux, V.________ Sàrl était à la fois leur conseiller financier et le
mandataire fiduciaire de L.________ SA. Le 7 juin 2010, V.________ Sàrl a
contesté être mandataire fiduciaire de L.________ SA et l’avoir été.
A l’été 2010, A. et B.M.________ ont fait effectuer par
l’entreprise [...] des travaux relatifs à leur terrasse, facturés 13'000 fr.
qu’ils ont payé directement à cette entreprise.
Par courrier du 15 juillet 2010, L.________ SA a informé les
popriétaires du lotissement en cause qu’ils étaient libres de choisir
l’entrepreneur pour réaliser les travaux de route en précisant que les
places devant leur maison faisaient partie du contrat. A. et B.M.________
ont payé directement à l’entreprise [...] la facture de 6'191 fr. 35 pour les
travaux de finition de la route d’accès, ainsi que la facture de 7'937 fr. 05
pour le goudronnage de leur place de parc. Ils ont également payé
directement à l’entreprise [...] la somme de 11'895 fr. 70 pour des travaux
d’évacuation de déblais.
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9 -
Dans le courant de l’année 2010, A. et B.M.________ ont
consulté un avocat et lui ont versé en lien avec les procédures encourues
un montant total de 39'321 fr. 25.
A. et B.M.________ ont ouvert action le 9 juin 2011 devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par le dépôt d’une requête de
conciliation tendant au paiement par Banque W., L. SA et
V.________ Sàrl, débiteurs solidaires, de la somme de 70'368 fr. 45 plus
intérêt à 5 % l’an dès le 19 mai 2011, une amplification des conclusions en
cours de procédure étant réservée, de même que d’autres dommages
subis résultant de la mauvaise exécution des obligations contractuelles
par L.________ SA qui ne faisaient pas partie de la présente procédure.
La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de
procéder a été délivrée à A. et B.M.________ le 20 septembre 2011.
Le 22 septembre 2011, A. et B.M.________ ont saisi le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte d’une demande reprenant les
conclusions de leur requête de conciliation.
Dans sa réponse du 19 décembre 2011, V.________ Sàrl a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, à ce que L.________ SA et Banque W.,
solidairement entre elles ou dans la mesure que justice dira, sont tenues
de la relever de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens,
dont elle pourrait faire l’objet dans le procès la divisant d’avec A. et
B.M..
Dans sa réponse du 16 janvier 2012, L.________ SA a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, au paiement par A. et B.M.________ de la somme
de 82'144 fr. 05, avec intérêt à 8 % dès le 1
er
décembre 2009.
Dans sa réponse du 19 mars 2012, Banque W.________ a
conclu, avec dépens, préalablement à l’irrecevabilité de la demande et
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10 -
principalement à son rejet, ainsi qu’au rejet des conclusions de la réponse
du 16 décembre 2011.
Dans leurs déterminations du 21 mai 2012, A. et B.M.________
ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de
L.________ SA et porté leurs conclusions principales à 80'268 fr. 45 selon le
décompte suivant :
« - CHF 5'595.20en faveur de Z.________ affecté au chantier d’E.________ SA
au [...] à [...] (...)
-
CHF 8'300.00en faveur de V.________ Sàrl pour commissions non
convenues (...)
-
CHF 6'500.00en faveur de V.________ Sàrl pour étude de faisabilité
2004/2005 effectuée pour E.________ SA (...)
-
CHF 1'800.00en faveur de L.________ SA pour facture Me N.________ à
L.________ SA ne concernant pas les époux A. et
B.M.________ (...)
-
CHF 552.00en faveur de L.________ SA pour deux nuitées à l’Hôtel [...]
(...)
(...)
-
Frais et honoraires d’avocat :
(...)CHF 39'221.25
-
Frais de justice :
Z.________ (...)CHF 1’500.00
-
Paiement transactionnels :
-
B.________ SA (...)CHF 2'300.00
-
Z.________ (...)CHF 5'500.00
-
11 -
-
[...] (...)CHF 4'500.00
-
[...] (...)CHF 4'500.00 »
A l’audience de premières plaidoiries du 8 novembre 2012, A.
et B.M.________ ont notamment renoncé à la preuve par expertise.
A l’audience de jugement du 24 avril 2013, trois témoins ont
été entendus.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie y ayant un intérêt dans
un litige où la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr.,
l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
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12 -
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
En l’espèce, les pièces produites par les appelants en
deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent
pas au dossier de première instance, les appelants n’ayant pas démontré
que les conditions posées par l’art. 317 CPC étaient réalisées.
3.Les appelants prétendent que Banque W.________ a violé les
obligations contractuelles qu’elle a assumées en signant le contrat de
base hypothécaire et le contrat fiduciaire de construction, qui sont deux
contrats standards du Groupe Banque W.. Les appelants
dénoncent aussi une culpa in contrahendo de la part de Banque
W..
Les premiers juges ont considéré en pages 30 à 32 du
jugement que le seul lien contractuel entre les appelants et Banque
W.________ pouvant fonder les prétentions des premiers était le contrat
fiduciaire de construction du 2 décembre 2008, et que Banque W.________
avait la position de mandante et non de fiduciaire dans ce contrat, de
sorte que le contrat ne lui imposait pas de surveiller que les montants
confiés soient exclusivement affectés au paiement des travaux relatifs à la
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13 -
villa des appelants et non à d’autres ouvrages. Ils ont admis que le choix
de L.________ SA comme fiduciaire, particulier puisqu’il s’agissait
également de l’entrepreneur, ne pouvait avoir comme conséquence de
placer Banque W.________ dans le rôle de fiduciaire, pas plus que le fait
que celle-ci avait procédé à des vérifications, celles-ci trouvant leur
fondement dans le droit de renseignement réservé par le contrat ou
encore le fait qu’elle mettait à disposition l’argent du crédit de
construction. Les premiers juges ont enfin relevé que les appelants
n’avaient pas subi de dommage, les coûts facturés étant inférieurs au prix
forfaitaire convenu.
On ne saurait déduire du seul fait que Banque W.________ s’est
adonnée à certains contrôles qu’elle devait exercer le rôle de fiduciaire
dans le cadre du contrat fiduciaire de construction qui la liait aux
appelants. Les appelants reconnaissent d’ailleurs que tel n’était pas le cas,
puisqu’ils indiquent eux-mêmes que Banque W.________ a institué
l’entreprise générale en qualité de mandataire fiduciaire (appel, n. 174, p.
42). Il ressort du reste clairement du contrat signé que Banque W.________
agissait, au côté des appelants, en qualité de mandant. Sous chiffre 1,
intitulé « Mandat », il est d’ailleurs expressément indiqué qu’« au sens des
articles 394ss CO, le maître d’ouvrage et la Banque chargent le
mandataire de surveiller l’utilisation conforme du crédit de construction
pour l’objet suivant : maison jumelle à construire sur la parcelle PPE [...]
représentant [...] de la parcelle de base no [...] sise sur la commune de
[...]». La mention « Signature de contrôle de la banque », sous laquelle ne
figure d’ailleurs aucune signature, est à cet égard sans pertinence.
A cela s’ajoute que Banque W.________ ne nie pas avoir exercé
un contrôle, du reste prévu dans le contrat (cf. ch. 3 al. 6 et 9), ce qui a
été retenu par les premiers juge et été rappelé par les appelants (sous ch.
181, p. 44, de l’appel), qui ont même précisé qu’un tel contrôle était la
règle dans une constellation similaire à celle du cas d’espèce, référence
doctrinale à l’appui. Il n’en demeure pas moins qu’un tel contrôle découlait
du droit de renseignement de la banque, mais ne lui était nullement
-
14 -
imposé par son rôle de fiduciant. On ne saurait dès lors en déduire une
responsabilité de Banque W.________ découlant dudit rôle.
Il revenait aux parties signataires de se rendre compte de
cette configuration insolite et de s’y opposer cas échéant. A défaut de
l’avoir fait, elles doivent en assumer les conséquences. Elles ne sauraient
dès lors prétendre maintenant que Banque W.________ était obligée
d’éviter une telle constellation à ses clients. Elles ne prétendent du reste
pas, à l’appui de leur défense, que le contrat serait nul ou de nul effet.
S’il ne fait pas de doute que, comme le soutiennent les
appelants, la banque et le maître de l’ouvrage ont un intérêt particulier à
mandater un tiers fiduciaire qui sera de préférence un architecte ou un
autre professionnel avec de l’expérience en la matière, elles restent
néanmoins libres de choisir leurs cocontractants et rien n’indique qu’en
l’espèce elles n’ont pas signé, de manière délibérée, le contrat litigieux. En
particulier rien n’indique que Banque W.________ ait imposé que L.________
SA soit désignée comme mandataire. En outre, il ne ressort pas du contrat
litigieux que le mandataire doit être distinct de l’entrepreneur général ;
cela ne ressort ni du ch. 3 al. 8 ni du ch. 6 du contrat, quoi qu’en disent les
appelants.
On ne voit aucune violation par Banque W.________ du contrat
fiduciaire du fait de la signature de ce contrat par les appelants, puis du
fait d’un contrôle déficient de l’affectation des paiements effectués. On ne
voit pas plus une violation par Banque W.________ du contrat de base,
puisque c’est précisément le contrat fiduciaire de construction qui
permettait de garantir que les fonds prêtés soient précisément affectés au
paiement de créances pour travaux ou matériaux et travaux combinés.
Aucun devoir de contrôle ne découle du reste du texte du contrat de base
hypothécaire.
Le moyen tiré de la culpa in contrahendo et de la culpa in
eligendo est inconsistant, dans la mesure où un contrat a valablement été
-
15 -
conclu entre les parties et qu’il n’y a pas eu de délégation à un
délégataire.
Pour le surplus, les motifs développés par les premiers juges
au sujet de l’absence de dommage subi par les appelants sont
convaincants et peuvent être confirmés.
4.Les appelants font valoir que V.________ Sàrl a crassement
violé, à plusieurs égards, ses devoirs de mandataire.
a) Les appelants exposent qu’en retenant que la structure des
comptes ouverts dans le cadre de la construction de la villa en cause ne
ressortait pas clairement des pièces produites ni des allégués des parties,
en particulier s’agissant du compte miroir et du compte de construction, il
a échappé aux premiers juges que le compte de construction de leur villa
est le compte n° [...] et que Banque W.________ a indiqué que le compte
n° [...] figurant sur les demandes de paiement résultait d’une erreur de
frappe, ce dernier compte concernant des tiers. Ils exposent que Banque
W.________ a ouvert pour eux un premier compte n° [...] intitulé « première
hypothèque » sur lequel elle a mis à disposition de ses clients le crédit de
construction à hauteur de 650'000 fr., compte débité par six versements
successifs jusqu’à cette limite, puis le compte n° [...] intitulé « compte
immobilier » sur lequel ont été crédités les six versements susmentionnés,
ainsi que leurs fonds propres. Les appelants indiquent que Banque
W.________ a ouvert au nom de L.________ SA le compte n° [...] intitulé
« compte courant », qui est appelé « compte miroir » et sur lesquels ont
été effectués les six versements provenant du compte immobilier.
Les premiers juges ont relevé, à l’appui des considérations
contestées par les appelants, que le compte miroir apparaissait comme
ayant été ouvert au nom de L.________ SA sous le n° [...], ce qui ressortait
des demandes de paiement des appelants à Banque W.________ visant le
transfert sur ce compte des montants provenant du compte crédit de
construction. Toutefois, il apparaissait que des ordres de paiement signés
-
16 -
par L.________ SA et V.________ Sàrl visaient le débit du compte de
construction n° [...], de sorte que la question de la nature juridique de ce
compte, notamment sous l’angle de savoir si V.________ Sàrl en était
également titulaire, pouvait se poser. Faute d’allégations et de preuves
suffisantes, les premiers juges ont considéré que le cercle des titulaires du
compte de construction n’avait pas été établi, de sorte que seule
L.________ SA y serait intégré, et retenu que le compte de construction et
le compte miroir avaient servi au paiement opérés sur ordre de L.________
SA et V.________ Sàrl.
Le compte crédit de construction porte le n
o
[...] et a été
ouvert au nom des appelants auprès de la Banque W.________ (jugement,
p. 7). Le crédit de construction octroyé aux appelants était mis à leur
disposition sur ce compte. Le compte 1
ère
hypothèque porte le n
o
[...] et le
compte immobilier le n° [...]. Le compte de construction porte le n° [...] et
le compte miroir porte le n° [...]. Ainsi, les informations fournies en p. 50
(ch. 202, 2
ème
pt, p. 50 de l’appel) et 52 de l’appel sont partiellement
erronées. En outre, les appelants ne démontrent pas que les premiers
juges ont retenu à tort que seule L.________ SA, à l’exclusion de V.________
Sàrl, faisait partie du cercle des titulaires du compte de construction, mais
que tant le compte de construction que le compte miroir ont servi aux
paiements opérés sur ordres signés par L.________ SA et V.________ Sàrl. Il y
a donc lieu de s’y tenir, ce d’autant que l’absence de co-titularité du
compte de construction est expressément admise par les appelants (ch.
202, 3
ème
pt, p. 50 de l’appel).
b) Les appelants contestent devoir une commission de vente à
V.________ Sàrl, à concurrence de 8'300 francs. Ils soutiennent que cette
société est intervenue comme représentante du vendeur de la parcelle
litigieuse et que le contrat de vente de cette parcelle ne prévoit aucune
commission pour V.________ Sàrl. De même, le paiement à cette société
d’un montant de 6'500 fr. pour l’étude de faisabilité en 2004 et 2005 n’est,
selon les appelants, pas couverte par le contrat de mandat qu’ils ont
conclu avec V.________ Sàrl.
-
17 -
Les premiers juges ont considéré que les appelants avaient
échoué à établir en quoi ces deux versements seraient intervenus en
violation du contrat de mandat les liant tous deux ou, le cas échéant, si
leur remboursement devait intervenir sur la base d’un autre fondement
juridique, notamment dans le cadre d’une action en répétition de l’indu.
En effet, les titres utilisés pour ces deux paiements n’excluaient en rien
l’existence d’un lien avec le chantier de la villa en cause, mais
paraissaient s’inscrire dans des procédés suivis pour sa mise en place. En
particulier, les appelants n’avaient pas démontré en quoi il serait exclu
que le prix des prestations liées à l’étude de faisabilité du chantier soit
répercuté sur les propriétaires des différentes villas, tout comme celui
relatif à la commercialisation intervenue par le biais de la société
D.________ SA, cette dernière étant directement intervenue dans le
processus d’achat en concluant avec les appelants un contrat de
réservation portant sur la villa litigieuse.
Le jugement entrepris ne fait ainsi pas état d’une commission.
Il parle d’intervention directe de la société D.________ SA dans le processus
d’achat de la villa par la conclusion d’un contrat de réservation, laquelle
pouvait justifier le versement contesté, sous l’intitulé « 299.4
Commercialisation D.________ SA ». Les appelants indiquent sous ch. 209
que « sauf engagement contraire expresse des époux A. et B.M.________
en faveur de V.________ Sàrl, il est donc exclu que les acquéreurs doivent
au représentant du vendeur une commission sur cette transaction
immobilière ». Ils perdent toutefois de vue que V.________ Sàrl agissait
alors comme mandataire des appelants et non pas à titre personnel. Ces
paiements ont été effectués pour le compte des appelants à des tiers. Les
appelants n’expliquent d’ailleurs pas en appel, pas plus qu’en première
instance, en quoi le paiement en question serait intervenu en violation du
contrat de mandat les liant à V.________ Sàrl.
Il en va de même s’agissant des 6'500 fr. sous le titre « 299.3
Etudes de faisabilité 2004-2005/mise en valeur ». Les appelants
n’établissent en particulier pas que la facture correspondant à dite étude
avait déjà été payée préalablement. En indiquant que « V.________ Sàrl a
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18 -
omis d’établir qu’elle a effectué l’étude de faisabilité facturée aux époux
A. et B.M.________ » (ch. 213 de l’appel), les appelants perdent
manifestement de vue que ces paiements ont été effectués pour le
compte des appelants à des tiers.
c) Afin de contester l’absence de droit de regard de V.________
Sàrl sur le compte de construction, les appelants avancent que
« V.________ Sàrl était mandataire fiduciaire de L.________ SA responsable
pour la gestion financière et fiduciaire de la promotion immobilière « [...]»
(ch. 217 de l’appel). Il s’agit là d’un fait nouveau, irrecevable en appel. On
notera d’ailleurs que le contrat de mandat ne faisait aucunement
référence à un quelconque rôle de fiduciaire revenant à V.________ Sàrl.
Celle-ci ne faisait en outre pas partie du contrat d’entreprise générale. On
cherche en vain la pertinence des griefs développés sous ch. 217 et 218
de l’appel.
Les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas nécessaire de
trancher de manière définitive la question de savoir si un devoir formel de
vérification revenait à V.________ Sàrl en application du contrat de mandat,
dans la mesure où les demandeurs (ici appelants) n’avaient pas établi en
quoi le seul visa apposé sur les ordres de paiement composait une
violation de l’obligation précitée, alors que « la grande majorité des
versements effectués [...] ne sont en soit (sic) pas contestés ».
L’argumentation développée sous ch. 219 à 220 de l’appel, selon laquelle
l’action en dommages-intérêts constitue une telle contestation, ne dit pas
le contraire. Le renvoi au contenu de l’action en dommages-intérêts n’est
pas valable et les mentions faites sous ch. 220 sont générales et ne
permettent pas de contredire l’affirmation selon laquelle la grande
majorité des versements n’a pas été contestée. A supposer que l’on
admette un devoir de vérification, on ne saurait admettre, avec les
premiers juges, que le versement des factures de M
e
N.________ et de [...]
Hôtel constituent une violation de ses obligations par V.________ Sàrl, dès
lors que les circonstances ne permettent pas de dire que celle-ci pouvait
en déduire un caractère injustifié. La démonstration des appelants faite
sous ch. 221 et 222, selon laquelle il suffisait de consulter la facture de M
e
-
19 -
N.________ pour se rendre compte qu’elle concernait des tiers et que
V.________ Sàrl était consciente du retard pris dans l’achèvement des
travaux de second œuvre de la villa litigieuse, repose d’ailleurs sur des
faits nouveaux et ne permet en tout cas pas de le dire.
A cela s’ajoute qu’il n’y a rien à déduire du fait que V.________
Sàrl ait préalablement été en relation contractuelle avec L.________ SA et
E.________ SA. La motivation des premiers juges, selon laquelle ces liens
antérieurs ne menaient pas en eux-mêmes à retenir une violation de ses
obligations contractuelles par V.________ Sàrl, en particulier sous l’angle de
l’obligation de fidélité, rien n’indiquant en particulier que cela avait eu des
conséquences réelles sur le déroulement des événements et les
paiements effectués à partir du compte de construction, est à cet égard
convaincante et peut être ici entièrement reprise.
d) En définitive, aucune violation du mandat par l’intimée
V.________ Sàrl ne peut être valablement retenue.
5.Les appelants soutiennent que L.________ SA doit leur
rembourser les montants qu’ils ont dû verser à double en raison du non-
paiement par celle-ci des factures de B.________ SA, Z., [...] et [...],
les montants indûment versés à V. Sàrl, les versements
concernant d’autres chantiers, soit les factures d’hôtel et de l’entreprise
Z., les versements qu’ils ont dû effectuer aux entreprises [...], [...]
et [...] pour finir le chantier, ainsi que les frais de représentation juridique
qu’ils ont dû engager.
a) Pour justifier une diminution involontaire de leur patrimoine
du fait du paiement à B. SA de 2'300 fr., les appelants prétendent
avoir payé à double ce montant, d’où le dommage allégué de 2'300
francs. Cela pourrait résulter d’une compréhension logique du dossier,
puisqu’il revenait à L.________ SA de payer les entrepreneurs occupés à la
construction, en utilisant les fonds transférés par les appelants sur le
compte de construction (respectivement compte miroir), via des
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20 -
demandes de paiement adressées à la Banque W.. Cela étant, il
n’est pas allégué que le paiement en question aurait été effectué à double
et qu’il ne s’agissait précisément pas de plus-value. Il ressort de l’allégué
257 que le poste « Electricité » à hauteur de 6'234 fr. 05 devait être déduit
du décompte des plus-values/moins-values du 9 novembre 2009 de
L. SA, ce qui avait pour effet de diminuer d’autant la prétention de
cette dernière. Or, à la lecture de la pièce 99/7 du bordereau du 21 mai
2012, citée à l’appui de l’allégué susmentionné, le montant de 6'234 fr.05
a été déduit du décompte final de plus-values et de moins-values, au motif
que l’électricité, entreprise B.________ SA, avait été payée en direct – ce
qui est correct (le montant de 6'234 fr. 05 ayant été réduit à 2'300 fr. par
accord transactionnel) – et non pas parce qu’il ne s’agissait pas d’une
plus-value en tant que telle.
On ne saurait donc dire que les appelants ont subi un
dommage, en ayant versé un montant de 2'300 fr. à titre de solution
transactionnelle pour éviter l’inscription d’une hypothèque légale. Même si
le raisonnement des premiers juges qui assimilent ce montant à ceux
obtenus par le biais de transactions judiciaires ne saurait être suivi, il n’a
pas d’incidence sur le résultat.
b) S’agissant du versement à l’entreprise Z., à la suite
d’une transaction judiciaire, les appelants n’expliquent pas en quoi le
procès, qui s’est soldé par une transaction, était fondé, faisant état d’un
paiement à double en lien avec le montant détourné de 5'595 fr. 20. On
ignore en l’état si les prétentions de Z. étaient fondées et donc
dans quelle mesure L.________ SA aurait dû s’acquitter du montant
réclamé. Il n’y a en outre pas de lien à faire entre le montant de 5'500 fr.
versé à titre transactionnel et le montant de 5'595 fr. 20 affecté à un autre
chantier.
c) Les appelants reviennent sur les sommes directement
versées par leurs soins à [...], par 4'500 fr., et à [...], par 4'500 fr., arguant
du fait que L.________ SA aurait échoué à établir que le solde de 6'444 fr.
réclamé par [...] constitue une plus-value dépassant celles déjà réglées
-
21 -
par les appelants et qu’ainsi le paiement effectué constitue un paiement à
double. Ils appliquent le même raisonnement au montant versé à [...]. Le
grief est infondé, dans la mesure où il ressort des propres allégués des
appelants que les montants en question s’inscrivent comme plus-value (cf.
all. 241, 242, 243, 244, 280). La motivation du jugement, selon laquelle
l’instruction effectuée menait à la conclusion qu’elles n’étaient pas
incluses dans le prix forfaitaire convenu et ne devait pas y être incluses,
l’argumentation des appelants portant sur le décompte des plus et moins-
values (jugement p. 38), peut, sur ce point, être confirmée.
d) La problématique liée au versement à V.________ Sàrl d’une
commission de 8'300 fr. et d’une indemnité de 6'500 fr. a été discutée ci-
avant, écartant toute responsabilité de cette société. En outre, il a été
retenu que tant le compte de construction que le compte miroir ont servi
aux paiements opérés sur ordres signés par L.________ SA et V.________
Sàrl. On ne saurait dès lors mettre sur le « compte » de la première le
paiement de ces deux montants d’un total de 14'800 fr. au débit du
compte de construction des appelants.
e) En ce qui concerne les montants indûment payés, soit le
paiement de la note d’honoraires de M
e
N., par 1'800 fr., la facture
de deux nuits d’hôtel, par 552 fr. et le montant de 5'595 fr. versé à
l’entreprise Z. pour un autre chantier, il ne faut certes pas perdre
de vue l’obligation de n’utiliser un crédit de construction que pour payer
les travaux de construction de l’immeuble pour lequel un crédit a été
octroyé, ce qui est rappelé par les appelants et découle notamment du ch.
3 al. 2 du contrat fiduciaire de construction. Cela étant, sous l’angle du
dommage, ce n’est que si le montant forfaitaire était dépassé, ce qui n’est
pas le cas, qu’un préjudice serait réalisé (cf. jugement, p. 38).
f) S’agissant des factures des entreprises [...], [...] et [...],
relatives à des travaux d’aménagement routier de la parcelle des
appelants, ceux-ci parlent de coûts additionnels, alors que les premiers
juges les ont qualifiés de plus-values (cf. jugement, p. 38), sans que les
appelants ne démontrent valablement en quoi cela serait erroné.
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22 -
g) Quant aux frais de représentation juridiques et judiciaires,
les premiers juges affirment que, dès lors que les demandeurs n’ont pas
établi en quoi les accords judiciaires (voire extrajudiciaires s’agissant de
B.________ SA), comblaient véritablement une violation des obligations
revenant à L.________ SA à leur égard, il y avait lieu d’exclure toute
indemnisation due en lien avec les honoraires de leur avocat, ce qui doit
être suivi.
6.En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1'798 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge des
appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'798 fr.
(mille sept cent nonante-huit francs), sont mis à la charge des
appelants A. et B.M.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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23 -
Le président : Le greffier :
Du 20 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Cron (pour A. et B.M.),
-Me Albert J. Graf (pour Banque W.),
-Me Amandine Torrent (pour V.________ Sàrl),
-L.________ SA.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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24 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :