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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.025871-131024
366
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 juillet 2013
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 101 al. 1 et 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ ; 11 TFJC
Vu la décision incidente rendue et motivée le 10 avril 2013, et
notifiée le 17 avril 2013, par le Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant Z., à [...],
défenderesse et requérante, d’avec V., à [...], demanderesse et
intimée,
vu l’appel déposé le 17 mai 2013 par Z.________ contre la
décision précitée,
vu le courrier du 27 mai 2013 invitant Z.________ à effectuer,
d’ici le 14 juin 2013, un versement de 1'337 fr. à titre d’avance de frais
pour le dépôt de la requête d’appel,
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vu la lettre du 14 juin 2013 adressée à la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal, postée le 18 juin 2013 et reçue au Greffe
le 21 juin 2013, par laquelle Z.________ a requis une première prolongation
de délai pour effectuer le paiement requis selon facture n° 987,
vu la lettre du 19 juin 2013 accordant à Z.________ un délai
supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception dudit
courrier pour effectuer l’avance de frais requise le 27 mai 2013, son
attention étant attirée sur les conséquences du non-paiement de l’avance
à l’échéance du délai supplémentaire imparti (art. 101 al. 3 CPC),
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), lorsque la loi prévoit
une autorité collégiale sur le fond, le juge désigné par la cour du Tribunal
cantonal peut prononcer l’irrecevabilité de l’appel si les avances des frais
de procès n’ont pas été versées ;
attendu que l’art. 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que le tribunal impartit un
délai pour la fourniture des avances, et que, selon l’al. 3 de cette
disposition, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la
requête si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai
supplémentaire,
qu’en l’espèce, l’appelante, n’ayant pas effectué l’avance de
frais dans le délai imparti selon l’art. 101 al. 1 CPC, a requis une
prolongation de ce délai pour effectuer l’avance de frais par une demande
expédiée alors que ledit délai avait déjà expiré (art. 144 al. 2 CPC),
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que l’appelante a été enjointe de procéder au paiement de
l’avance de frais requise dans un délai de cinq jours dès réception de la
lettre du 19 juin 2013, conformément à l’art. 101 al. 3 CPC,
que l’appelante n’ayant pas effectué l’avance de frais requise
dans le délai supplémentaire imparti, l’appel doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit que si une cause est rayée du
rôle faute d’avance de frais, il n’est pas perçu d’émolument,
que l’arrêt doit dès lors être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, de
même que la décision incidente.
La juge déléguée : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________,
-Me Stefano Fabbro (pour l’intimée).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :
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