1105
TRIBUNAL CANTONAL
JH14.007786-150418
170
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 avril 2015
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffière :Mme Choukroun
Art. 837 al. 1 ch. 3, 961 al. 3 CC ; 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________ et
B.B., tous deux à [...], intimés, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 1
er
décembre 2014 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les
appelants d’avec I., à [...], requérante, la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance rendue le 1
er
décembre 2014, dont les motifs
ont été communiqués aux parties le 27 février 2015, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de
mesures provisionnelles (I), confirmé l’inscription provisoire ordonnée par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 février 2014 et dit que
l’hypothèque légale restera inscrite jusqu’à droit connu sur l’action en
inscription définitive et, en tous cas, jusqu’au
27 juin 2015 (II), arrêté les frais de la procédure provisionnelles à 1'740 fr.
à la charge de A.B.________ et B.B., solidairement entre eux, les a
compensés avec les avances versées par les parties et dit que A.B.
et B.B.________ doivent immédiat remboursement, solidairement entre
eux, à I.________ de la somme de 1'600 fr., correspondant à l’avance
versée par cette dernière (III) ; dit que A.B.________ et B.B.________
verseront, solidairement entre eux, à I.________ la somme de 3'000 fr. à
titre de dépens, débours et TVA inclus (IV), imparti à I.________ un délai au
27 mars 2015 pour ouvrir action au fond et dit qu’en cas de non-respect
de ce délai, les chiffres III et IV seront caducs et la requérante tenue,
d’une part, de supporter l’entier des frais et, d’autre part, de verser 3'000
fr. de dépens aux intimés A.B.________ et B.B.________ (V), rejetant toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge s’est principalement fondé sur le
témoignage de V.________ pour admettre que les travaux avaient
vraisemblablement duré au-delà du 10 septembre 2014. Il a dès lors
considéré qu’en application de la jurisprudence en matière d’inscription
provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, il y
avait lieu de conclure que le délai pour ordonner l'inscription requise
n'avait pas manifestement été outrepassé et que la requête devait être
admise.
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3 -
B.Par acte du 12 mars 2015, A.B.________ et B.B.________ ont
formé appel contre cette ordonnance. Ils ont conclu, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles déposée par I.________ le 24 février 2014 est rejetée et à ce
qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de [...] de radier
immédiatement l’inscription intervenue en date du 25 février 2014 à titre
superprovisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur
la parcelle n° [...] de la Commune de [...] dont B.B.________ et A.B.________
sont les propriétaires, pour moitié chacun, à concurrence de
97'845 fr. 72 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 janvier 2014, au profit de
I.. Ils ont produit un bordereau de pièces.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.I. (ci-après : l’intimée) est une société anonyme avec
siège à [...], dont le but social est tous les travaux de construction dans le
bâtiment et entreprise générale de construction.
A.B.________ et B.B.________ (ci-après : les appelants) sont
copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] sise au
chemin [...] sur la Commune de [...].
2.Les appelants ont souhaité faire construire sur leur parcelle
une villa de deux appartements.
Le 18 juillet 2012, K., représentée par V.
agissant en qualité de direction des travaux des appelants, a adjugé à
l’intimée les travaux de terrassement, canalisations, maçonnerie, béton et
Ytong pour un montant de
371'227 fr. 30 charges comprises. Le contrat d’entreprise a été signé peu
après.
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4 -
3.En cours de chantier, les appelants ont reçu différentes
factures tant de l’intimée que de l’entreprise D.. Ils ont procédé au
versement de plusieurs acomptes, pour un montant total de 300'000
francs.
Les appelants ont fait valoir des problèmes sur le chantier, ce
qui a donné lieu à un échange de correspondances entre les parties.
4.En prévision de la fin des travaux et de la livraison de
l’ouvrage, une séance a eu lieu le 19 mars 2013 sur le chantier en
présence de l’intimée, de V., de B.B.________ et du père de celui-ci,
C.B..
Une liste de tous les points à terminer a été établie à la suite
de cette séance.
5.Les appelants ont emménagé dans leur villa le 6 avril 2013.
6.Par courriel du 30 août 2013, l’intimée a indiqué aux appelants
qu’elle serait présente sur le chantier le 10 septembre 2013 afin de
terminer les travaux convenus lors de la séance du 19 mars 2013.
Le 8 octobre 2013, l’intimée a pris position sur ces
contestations, relevant que « le tous venant est fait de provenance
différentes et ne remet en cause pas la qualité » (sic).
En date du 4 décembre 2013, l’intimée a adressé aux
appelants une facture finale pour un montant de 397'845 fr. 72, charges
comprises, dont à déduire les 300'000 fr. d’acomptes reçus, pour un solde
de 97'845 fr. 72.
Par courrier du 6 janvier 2014, l’appelant B.B. a écrit à
l’intimée qu’il refusait la facture, relevant notamment que les ouvriers
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5 -
étaient venus corriger une partie des points convenus en mars 2013, mais
que les travaux n’étaient toujours pas terminés.
Les 22 janvier et 5 février 2014, l’intimée a adressé sous plis
recommandés aux appelants des rappels pour le solde dû de 97'845 fr. 72.
Dans un courrier du 20 février 2014, les [...], qui avaient
accordé le crédit de construction aux appelants, ont écrit à K.________ en la
priant « de faire diligence pour que ces travaux soient terminés selon les
règles de l’art et dans les plus brefs délais ».
7.a) Par requête du 24 février 2014, I.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce
qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de [...] d’inscrire
immédiatement à titre préprovisoire une hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] dont
B.B.________ et A.B.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, à
concurrence de 97'845 fr. 72 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2014
au profit de I.________ (I) et à ce que l’inscription requise reste valable
jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles (II), et, par voie de
mesures provisionnelles, à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du
Registre foncier de [...] d’inscrire immédiatement à titre provisoire
l’hypothèque légale (III), à ce qu’un délai de trois mois pour ouvrir action
au fond soit imparti à I.________ et à ce que l’inscription provisoire de
l’hypothèque légale reste valable jusqu’à l’expiration de ce délai ou, en
cas d’action au fond, jusqu’à l’échéance d’un délai de soixante jours dès
l’entrée en force du jugement au fond à intervenir (IV) et à ce que
I.________ soit dispensée de fournir des sûretés (V).
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25
février 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office de
[...], d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant
de 97'845 fr. 72, avec intérêt à 5% l’an dès le 4 janvier 2014, en faveur de
I., à [...], sur la parcelle dont A.B. et B.B.________, à [...],
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6 -
sont propriétaires en copropriété simple sur le territoire de la commune de
[...] (I), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle
restera en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des mesures
provisionnelles (II), les frais de l’ordonnance suivant le sort de la
procédure provisionnelle (III).
c) Une audience de mesures provisionnelle a eu lieu le 29
septembre 2014 en présence des parties assistées de leur conseil
respectif. C., [...], tous deux maçons pour le compte de l’intimée
au moment des faits, V. et enfin C.B.________ ont été entendus à
titre de témoins.
C.________ a notamment déclaré ce qui suit :
« (...) Je connais le chantier qu’on a eu à [...] avec la personne qui est
présente dans la salle. Je ne me rappelle pas exactement quel jour on a
commencé. Nous y avons travaillé jusqu’en octobre ou novembre, je dirai
le 4 ou le 6 novembre. La dernière fois que nous y sommes allés, on a
bétonné le sol des chambres d’égouts. (...) Lorsque nous avons quitté le
chantier en novembre, il y avait encore des travaux à faire : le sol du
garage, l’entrée de la maison et la place de parc, le tout-venant à apporter
à l’entrée de la maison. Me Favre me montre une photo sur laquelle
apparaissent trois regards. Je confirme que c’est pour bétonner les
chambres sous ces trois regards que nous sommes intervenus en
novembre 2013. (...) Je me rappelle être allé à [...] au début novembre
2013, parce que ça apparaît sur mes décomptes d’heures. J’ai consulté
récemment mes décomptes d’heures.»
[...] a indiqué notamment ce qui suit :
« (...) Je connais M. B.B., le défendeur, qui habite à [...]. J’ai
travaillé à [...] (...) en octobre ou novembre 2013. (...) Je ne me rappelle
pas exactement combien de temps j’ai travaillé chez lui. Je dirais cinq ou
six mois avant octobre 2013. Vous me demandez quand je suis allé la
dernière fois chez lui, je dirai le 4 ou 6 novembre 2013, je ne sais pas. Je
ne me rappelle pas la date fixée. Il faut regarder sur le rapport de travail.
Je n’ai plus chez moi les rapports de travail d’octobre et novembre 2013.
Je n’ai pas vu les rapports récemment. Vous me demandez pourquoi j’ai
dit le 4 ou le 6 novembre 2013 ; parce que c’était la première semaine. Ca
pourrait être le 4, 5, le 6. Lorsque nous sommes allés pour la dernière fois
à [...], nous avons posé le tout-venant sur le parking. Nous avons bétonné
le fond des chambres d’égout. (...) ».
V. a notamment expliqué ce qui suit :
« (...) La dernière fois que je suis allé sur le chantier, c’était en septembre
ou octobre 2013. Les époux [...] habitaient déjà une des deux villas.
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7 -
I.________ n’était pas active en septembre ou octobre sur le chantier. On a
dû organiser une réunion pour la fin des travaux. Après cette réunion, il a
été demandé à I.________ de faire des travaux. M. [...] et M. B.B.________ se
sont débrouillés ensemble. Je ne peux pas vous dire précisément quand
I.________ est intervenu pour la dernière fois sur le chantier. (...) »
C.B.________ a déclaré ce qui suit :
« Je suis le père de B.B.. Je rends souvent visite à mon fils et ma
belle-fille. Ils ont emménagé à [...] le 6 avril 2013. J’ai de fait assumé une
certaine surveillance du chantier : j’avais décidé de faire tous les jours des
photos du chantier, ce que j’ai fait à peu près tous les jours. Le 19 mars
2013, une liste de travaux à faire a été discutée. Cette liste a été établie
lors d’une réunion, à laquelle assistait M. [...], M. V., mon fils et
moi-même. Sur les travaux, il restait à faire la place de parc, des escaliers
extérieurs. Il s’agissait des deux choses qu’il restait à faire en mars 2013.
Le goudronnage ne s’est pas fait. Il a été annulé par M. [...]. Une nouvelle
liste a été établie en juin 2013. Il s’agissait de finitions. Je sais que mon fils
a envoyé un recommandé en août 2013 pour fixer un délai pour
l’exécution d’un certain nombre de travaux. En sortant mes documents, je
me rappelle d’une intervention de l’entreprise I.________ le 10 septembre
2013 concernant la liste des travaux envoyée par recommandé en août
- Ensuite je n’ai plus jamais revu l’entreprise I.________ sur les lieux.
(...) »
8.L’ordonnance a été rendue sous forme de dispositif notifié aux
parties le 1
er
décembre 2014. Les parties en ont requis la motivation,
respectivement les 9 et 11 décembre 2014.
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions devant
l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000
fr., le présent appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
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b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6
ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
c) En l’espèce, les appelants ont produit à l’appui de leurs
moyens un bordereau de pièces. Les pièces 3, 4 et 7, à savoir un bon de
fourniture et transport daté du 7 mai 2013, une facture établie le 20 juin
2013 ainsi qu’un bulletin de livraison daté du 1
er
mai 2013, sont
irrecevables faute d’avoir été produites en première instance sans que les
appelants n’établissent que les conditions de l’art. 317 CPC seraient
réalisées. La pièce n
o
5, soit un échange de courriels entre les parties
datés du 30 août et 2 septembre 2013, est recevable dans la mesure où
elle a déjà été produite en première instance. La pièce n° 6, à savoir une
correspondance adressée le 5 janvier 2015 par l’entreprise [...] à
B.B.________, est postérieure à l’ordonnance entreprise de sorte qu’elle est
également recevable. Il sera tenu compte de ces deux pièces dans la
mesure utile à l’examen du présent litige.
3.Les appelants reprochent au premier juge d’avoir procédé à
une appréciation incomplète et erronée des faits et soutiennent que les
travaux définis par le contrat d’entreprise liant les parties se sont terminés
le 10 septembre 2013, de sorte que la demande d’inscription de
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs serait intervenue
tardivement. A l’appui de ce moyen, ils font valoir que le premier juge a
omis de retenir qu’ils avaient emménagé dans leur villa le
6 avril 2013 et que par courrier du 8 octobre 2013, l’intimée aurait admis
que le tout-venant était déjà posé sur le parking, ce qui tendrait à établir
que les travaux étaient terminés à ce moment là.
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a) L’art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ;
RS 210), dispose que peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque
légale notamment les entrepreneurs employés à la construction de
bâtiments ou d’autres ouvrages, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni
des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit
notamment le propriétaire foncier, un entrepreneur ou une autre personne
ayant un droit sur l’immeuble.
Au stade de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, le
juge statue sur la base de la simple vraisemblance (cf. art. 961 al. 3 CC),
sans qu'il faille se montrer trop exigeant quant à l'existence du droit
allégué. Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, l'inscription
provisoire ne doit être refusée que lorsque l'existence du droit à
l'hypothèque des artisans et entrepreneurs apparaît exclue ou hautement
invraisemblable (Bohnet, L’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs en procédure civile suisse, in le nouveau droit de
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Bohnet éd. 2012, n° 72,
pp. 73-74 et références ; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3
e
éd., 2008, n. 1394 à 1396, pp. 510-511; Schmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2011 nn. 15-16 ad art. 961 CC, pp. 2447-2448). En présence d'une
situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un examen plus ample
que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction
sommaire, il convient bien plutôt de laisser au juge de l'action au fond le
soin de décider si le droit à l'hypothèque doit en définitive être admis (cf.
ATF 86 I 265, JT 1961 I 332; ATF 102 Ia 81, JdT 1977 I 625, rés.; SJ 1981
pp. 97-98;
TF 5A_777/2009 du 1
er
février 2010 c. 4.1).
b) Aux termes de l’art. 839 al. 2 CC, l’inscription d’une
hypothèque doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui
suivent l’achèvement des travaux. Il s’agit d’un délai de péremption qui ne
peut être ni suspendu ni interrompu.
- 11 -
L’inscription de l’hypothèque légale doit non seulement être
requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au registre foncier, dans le
délai légal de péremption. Ce délai ne peut être prolongé ou restitué, mais
il peut être sauvegardé par l’annotation d’une inscription provisoire; si
l’acte conservatoire est accompli, le délai est en principe observé une fois
pour toutes (ATF 119 II 429).
Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui
constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que
l’ouvrage est livrable; des prestations tout à fait accessoires et de peu
d’importance, ainsi que de simples travaux de mise au point, n’entrent pas
en considération; en revanche, lorsque des travaux indispensables, même
d’importance secondaire, n’ont pas été exécutés, l’ouvrage ne peut pas
être considéré comme achevé ; des travaux nécessaires, notamment pour
des raisons de sécurité, même de peu d’importance, constituent des
travaux d’achèvement ; le délai de quatre mois se calcule dès
l’achèvement des travaux et non dès l’établissement de la facture quand
bien même celui-ci peut constituer un indice de la fin des travaux. Les
travaux sont pris en compte selon un point de vue qualitatif plutôt que
quantitatif (Steinauer, Droits réels, tome III, 2012, n. 2890a ss et les arrêts
cités, pp. 317-318). Si des travaux commandés en sus de l’ouvrage
convenu initialement forment une unité avec celui-ci ou, autrement dit,
s’ils entrent dans le cadre élargi du contrat d’entreprise, le délai de quatre
mois commence à courir pour l’ensemble des prestations dès
l’achèvement du tout
(ATF 102 Il 206).
c) En l’espèce, le premier juge a considéré que les
témoignages des deux employés de l’intimée devaient être pris avec une
certaine réserve vu leur rapport de subordination avec I., d’une
part, et du fait qu’ils avaient mentionné des dates d’intervention sur le
chantier tout à fait identiques, d’autre part. Il en allait de même du
témoignage de C.B., compte tenu de son lien de parenté avec les
intimés. Le magistrat a retenu que le seul témoin qui pouvait être
-
12 -
considéré comme neutre, soit V., n’avait pas pu se prononcer sur
la date de la fin des travaux de manière précise.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit
être confirmée. Il convient certes d’admettre que l’ordonnance litigieuse
ne fait pas mention de l’emménagement des appelants dans leur villa au
début du mois d’avril 2013, ni du courrier de l’intimée du 8 octobre 2013,
comme le relèvent à juste titre les appelants. L’état de fait du présent
arrêt a été complété en conséquence. Ces éléments ne sont toutefois pas
déterminants pour trancher la seule question litigieuse, à savoir la date de
la fin des travaux définis dans le contrat d’entreprise qui lie les parties. En
effet, alors que le père de l’appelant a indiqué qu’au mois de mars 2013, il
ne restait à faire que la place de parc et les escaliers extérieurs, les
employés de l’intimée ont déclaré être intervenus sur le chantier en
novembre 2013 et V. a, quant à lui, indiqué que l’intimée n’était
pas active en septembre ou octobre sur le chantier sans pour autant
pouvoir se prononcer sur la date de la fin des travaux. Partant, ni les
témoignages contradictoires, ni la correspondance de l’intimée du 8
octobre 2013 ne permettent d’établir à ce stade le moment de la fin des
travaux, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Il en va de
même du fait que les appelants ont pu s’installer dans leur villa en avril
2013, cet emménagement n’empêchant pas la poursuite de travaux dans
certaines limites, les appelants admettant d’ailleurs que l’intimée était
encore intervenue sur le chantier en septembre 2013.
Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à retenir,
au stade de la vraisemblance, que l'existence du droit à l'hypothèque des
artisans et entrepreneurs n’apparaissait pas exclue ou hautement
invraisemblable selon la jurisprudence rappelée ci-dessus. En outre, face à
une situation de fait mal élucidée compte tenu des déclarations
contradictoires des parties, il appartiendra précisément au juge du fond
d’instruire et d’examiner dans les détails si le délai d’inscription de
l’hypothèque légale a été respecté, ce qui n’est pas le cas du juge saisi en
procédure de mesures provisionnelles.
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13 -
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al.1 CPC et l’ordonnance
querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'978 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants qui succombent,
solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'978 fr.
(mille neuf cent septante-huit francs), sont mis à la charge des
appelants A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La Juge déléguée : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour A.B.________ et B.B.),
-Me Bernard Katz, avocat (pour I.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 97'845 fr. 72.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :