Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Krieger et Abrecht
Greffier :M. Corpataux
Art. 20 et 59 LDIP; 23 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Rovato (Italie), demanderesse, contre le jugement rendu le 21 août 2012
par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.B., à Coppet, défendeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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le week-end en Italie auprès des siens. A mi-octobre 2001, il a résilié le
bail de ce studio et a vécu exclusivement en Italie en travaillant depuis la
maison sous forme de télé-jobs. Il a continué à effectuer régulièrement
des voyages professionnels entre l’Italie et la Suisse, à raison en moyenne
d’une fois par mois.
Lorsque les époux se sont séparés en 2007, B.B.________ a
conservé le domicile conjugal en Italie, où il vit avec leur fils [...], son
épouse ayant pris un appartement séparé avec leur fils cadet [...], avec
qui B.B.________ entretient par ailleurs des relations personnelles
régulières.
bb) Pour des raisons d’opportunité, B.B.________ n’a
néanmoins pas indiqué aux autorités italiennes son retour ni fait modifier
son statut de résident en Suisse; il y a ainsi conservé son domicile fiscal,
ainsi que l’immatriculation de ses véhicules.
Selon les certificats de résidence des 30 mai 2006 et 29 avril
2011 pour les Italiens résidant à l’étranger, documents émanant de la
Commune de Cazzago San Martino, B.B.________ réside ainsi [...], à Coppet;
de même, le certificat de domicile du 13 janvier 2011 établi par la
Commune de Cazzago San Martino mentionne [...], le fils aîné des parties,
comme seul résident à l’adresse de l’ancien domicile conjugal. Selon la
réponse à une demande de renseignements donnée par la Commune de
Coppet, B.B.________ est en outre toujours inscrit comme habitant auprès
de cette commune, à la même adresse.
S’agissant de l’immatriculation des véhicules de B.B.,
l’un des permis de circulation, délivré par le Service des automobiles et de
la navigation de l’Etat de Vaud, indique Coppet comme adresse et ce
service continuait en 2010 d’y adresser des correspondances destinées à
B.B..
cc) B.B.________, qui est assuré par son employeur pour la
maladie et les accidents, a été opéré à deux reprises en Italie, sans avoir à
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payer des frais médicaux. Un document de l’ASL (Azienda Sanitaria Locale)
de la province de Brescia indique néanmoins que B.B.________ a un statut
d’immigré.
dd) Dans les extraits de comptes bancaires d’A.B.________ qui
font état du versement des pensions alimentaires, il est mentionné
« ordinante B.B., 1296 Coppet, CH [...] ».
ee) B.B. a mandaté une fiduciaire à Coppet, qui
s’occupe toujours de ses affaires et continue de lui transmettre le courrier
qu’il reçoit à l’adresse de Coppet, [...], où il a loué un studio jusqu’en
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales
et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à
10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En présence d’un jugement cumulant des
conclusions non patrimoniales et des conclusions patrimoniales inférieures
à 10'000 fr., l’appel est recevable pour le tout, pour autant que les
conclusions non patrimoniales restent litigieuses et ne paraissent pas
secondaires (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JT 2010 III 115, p. 126). Le délai pour l’introduction de l’appel est
de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur
des conclusions partiellement non patrimoniales, l’appel est recevable à la
forme.
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2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
3.a) Dans un premier moyen, l’appelante se plaint d’une
constatation inexacte et incomplète des faits. Elle reproche d’abord au
tribunal de n’avoir pas retenu divers éléments censés démontrer que
l’intimé vit à Coppet et que ses centres d’intérêts se trouvent en Suisse et
requiert que l’état de fait soit complété à ce sujet. Elle fait ensuite grief au
tribunal d’avoir retenu que, depuis la résiliation du bail de son studio de
Coppet en 2001, l’intimé vit en Italie, au domicile conjugal, qu’il a
conservé après la séparation des parties en 2007.
b) L’autorité d’appel pouvant revoir les faits avec une
cognition pleine et entière (cf. supra c. 2), l’état de fait du jugement
attaqué a été complété sur différents points soulevés par l’appelante.
S’agissant du lieu de vie de l’intimé après la résiliation du bail
de son studio à Coppet en 2001, au sujet duquel l’appelante se plaint
d’une constatation inexacte des faits, il convient de relever que deux
témoins ont été entendus par le tribunal.
[...], domiciliée à Brescia, a déclaré être une amie d’enfance de
l’intimé et avoir fait la connaissance de l’appelante lors du mariage des
parties. Elle a indiqué que depuis la séparation du couple, en 2007, elle
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avait des contacts uniquement avec cette dernière. Elle a mentionné que,
pour sa part, elle avait toujours considéré que l’intimé résidait en Suisse et
qu’il revenait en fin de semaine en Italie, notamment du fait que son
travail était en Suisse et que ses voitures y étaient immatriculées. Selon le
témoin, en 2002/2003, l’intimé travaillait en Suisse, mais elle n’a pas pu
être précise sur la fréquence à laquelle il y travaillait. S’agissant de la
période juste avant la séparation du couple, elle a relevé qu’elle n’avait
pas prêté attention à cette question, étant occupée par des soucis
personnels.
[...], domicilié à Erbusco, près de Cazzago San Martino et de
Brescia, avocat de profession, a déclaré être un ami d’enfance de l’intimé
et avoir fait la connaissance de l’appelante après leur mariage. Il a
mentionné les avoir côtoyés pendant de nombreuses années. Il a confirmé
qu’entre 1995 et 2000, l’intimé avait travaillé en Suisse et qu’il partait le
lundi et revenait le jeudi en Italie. Il a également confirmé qu’en 2000, ce
dernier avait pu changer son mode de travail et avait ainsi eu la possibilité
de travailler depuis la maison, ce qui avait été le cas jusqu’à la séparation
du couple en 2006. Après la séparation, l’intimé avait continué à vivre
dans la maison conjugale avec son fils [...], alors que l’appelante avait
quitté le domicile conjugal avec leur deuxième enfant. Depuis leur
séparation, il était resté en contact avec l’intimé. Il a confirmé ainsi que ce
dernier habitait en Italie et travaillait depuis la maison. Il a indiqué qu’il
était au courant que l’employeur de l’intimé lui versait une indemnité pour
l’utilisation d’un bureau dans sa maison. En janvier 2011, le témoin avait
eu une entrevue avec le couple à son étude pour tenter de trouver une
issue amiable à leur divorce et il était clair que l’intimé vivait en Italie. Il a
mentionné qu’il n’avait pas rendu attentif l’intimé sur sa situation
administrative, qui indiquait formellement qu’il était toujours résident en
Suisse, ayant été contacté par le couple pour parvenir à un accord entre
eux. Il n’avait ainsi pas abordé, de ce fait, les aspects techniques du
divorce ou de la séparation. Après avoir constaté qu’une issue amiable
n’était pas envisageable, il avait pris ses distances avec cette procédure.
Par ailleurs, il a relevé que l’appelante avait demandé une séparation
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officielle en Italie et qu’elle était en mesure de demander le divorce au
même for.
Sur la base de ces dépositions, c’est à juste titre que le
tribunal a retenu que, depuis octobre 2001, après la résiliation du bail de
son studio à Coppet, l’intimé a vécu en Italie, au domicile conjugal qu’il a
conservé après la séparation des époux en 2007, en travaillant depuis la
maison sous forme de télé-jobs. C’est en vain que l’appelante cherche à se
référer, pour écarter ces éléments qui résultent clairement du témoignage
de [...], au témoignage de [...], laquelle s’est bornée à indiquer avoir
toujours considéré que l’intimé résidait en Suisse et revenait en fin de
semaine en Italie, notamment du fait que son travail était en Suisse et que
ses véhicules y étaient immatriculés. Il n’y a dès lors pas lieu de rectifier
l’état de fait à ce sujet.
Par ailleurs, il sied de relever que, contrairement à ce que
paraît penser l’appelante (appel, p. 9), il n’incombe pas à l’intimé de
démontrer qu’il est domicilié en Italie, mais bien à l’appelante d’établir
que l’intimé est domicilié en Suisse, puisque c’est elle qui entend se
prévaloir de ce fait pour fonder une compétence du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210]).
4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelante reproche aux
premiers juges d’avoir procédé à une fausse application du droit, à savoir
des art. 20 al. 1 let. a LDIP, 59 LDIP et 23 CC, en ne tenant pas pour
réalisées les conditions d’un domicile en Suisse de l’intimé, à savoir la
condition de la résidence en Suisse et la condition de l’intention de
s’établir en Suisse, de manière perceptible pour les tiers.
b) aa) S’agissant de la compétence des tribunaux suisses pour
connaître d’une action en divorce, l’aCL (Convention de Lugano du 16
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, applicable au moment de
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l’ouverture de l’action, mais abrogée par l’entrée en vigueur au 1
er
janvier
2011 de la CL [Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, RS 0.275.12]) ne trouve pas application, les
causes relatives à l’état et à la capacité des personnes étant exclues de
son champ d’application (art. 1 al. 2 ch. 1 aCL; cf. également art. 1 al. 2
let. a CL; Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international
privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 6 ad art. 1 CL). Aucune
convention internationale bi- ou multilatérale ne couvre par ailleurs le
litige. Il en découle que la question de la compétence des tribunaux
suisses doit être examinée au regard de la LDIP (art. 1 LDIP).
Selon l’art. 59 LDIP, sont compétents pour connaître d’une
action en divorce (ou en séparation de corps) les tribunaux du domicile de
l’époux défendeur (let. a) et ceux du domicile de l’époux demandeur, si
celui-ci réside en Suisse depuis au moins un an ou s’il est suisse (let. b).
Cette disposition consacre donc la compétence alternative des tribunaux
suisses du domicile de l’époux défendeur ou celle des tribunaux suisses du
domicile de l’époux demandeur, pour autant que celui-ci réside en Suisse
depuis une année ou soit suisse.
bb) Le domicile au sens de l’art. 59 LDIP est régi par l’art. 20
LDIP. A teneur de l’art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son
domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir.
L’art. 20 al. 2 LDIP précise que nul ne peut avoir en même temps plusieurs
domiciles, que si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence
habituelle est déterminante et que les dispositions du CC relatives au
domicile et à la résidence ne sont pas applicables; est notamment
inapplicable la disposition relative au domicile fictif prévue par l’art. 24 al.
1 CC (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi
fédérale du 18 décembre 1987, 3
e
éd., Bâle 2001, n. 11 ad art. 20 LDIP).
Sous réserve de ce qui précède, le domicile se détermine donc
dans le régime de la LDIP selon les mêmes critères que ceux prévus aux
art. 23 ss CC, l’art. 20 al. 1 let. a LDIP ayant repris mot pour mot le texte
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de l'art. 23 al. 1 CC (TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 c. 4.1; ATF 125 III
102 c. 3; ATF 120 III 7 c. 2a).
Une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où
elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte
donc deux éléments : l'un objectif ou territorial, à savoir la présence
physique en un lieu donné; l'autre subjectif ou personnel, à savoir
l'intention d'y demeurer durablement (Haldy, in CPC commenté, Bâle
2011, nn. 6-7 ad art. 10 CPC; Eigenmann, in Commentaire romand, CC I,
Bâle 2010, n. 10 ad art. 23 CC; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 20 LDIP; TF
5A_171/2010 du 19 avril 2010 c. 3.2.1; TF 5C.56/2002 du 18 février 2003
c. 4.2.1, non publié aux ATF 129 III 404; ATF 127 V 237 c. 1; ATF 119 II 64).
S’agissant de l’élément objectif de la résidence, il est réalisé
lorsque la personne habite au lieu en cause; la durée et les modalités de
son installation permettent souvent d’évaluer, par déduction, si elle est
établie ou prévoit de s’établir durablement, ou au contraire, si elle
n’envisage qu’un séjour temporaire ou intermittent. La jurisprudence parle
à cet égard de résidence effective (TF 4C.65/2005 du 28 avril 2005 c. 3; TF
5A_171/2010 du 19 avril 2010 c. 3.2.1). La notion de résidence suppose un
séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu
de rapports assez étroits (ATF 87 Il 7; TF 9C_214/2008 du 31 août 2009).
La résidence nécessite donc plus qu’un séjour passager en un endroit
déterminé, de sorte qu’une simple présence en un lieu à l’occasion d’un
voyage ou d’une visite ou par pur hasard ne constitue pas une résidence
(ATF 119 III 54, JT 1995 II 118; ATF 56 I 450, JT 1931 I 541; Eigenmann, op.
cit., n. 11 ad art. 23 CC). Cela étant, la constitution d'un domicile peut se
produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour; aussi, pour
déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y
établir, ce n'est pas la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive,
mais bien la perspective d'une telle durée (ATF 116 II 102; TF 5C.163/2005
du 25 août 2005 c. 4.1; TF 5A.34/2004 du 22 avril 2005 c. 3.2).
L'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu
déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa
En définitive, pour savoir quel est le domicile d'une personne, il
faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son
existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un
maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et
professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte
sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100;
Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3
e
éd., Berne 2004, n. 438, p. 226). Tant le critère de l'intention de s'établir
que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs
qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-
même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Lorsqu'il s'agit de
déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas
toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa
conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et
professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un
domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de
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ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique,
l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En
revanche, les documents administratifs tels que le permis de circulation, le
permis de conduire, les papiers d'identité, les attestations de la police des
étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les
indications figurant dans les décisions judiciaires ou des publications
officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des
indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une
présomption de fait à cet égard; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit
que d'indices et que la présomption que ceux-ci créent peut être
renversée par des preuves contraires (TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 c. 4.1
et les réf. citées; Bucher, Personnes physiques et protection de la
personnalité, 4
e
éd., Bâle 1999, n. 376, p. 90 et les réf. citées).
Comme le relève la doctrine, la définition du domicile peut
parfois s’avérer délicate dans l’hypothèse d’individus partageant leur
existence entre plusieurs endroits. Conformément au principe de l’unité du
domicile, s’il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le
centre des relations économiques ou professionnelles, c’est celui avec
lequel l’intéressé a les relations les plus étroites qui l’emportera. Il s’agira
le plus souvent du centre de ses relations personnelles. Par exemple, les
personnes professionnellement actives (commerçants, industriels,
voyageurs de commerce) ont en général leur domicile au lieu où réside
leur famille et non là où ils travaillent, pour autant qu’ils passent leur
temps libre auprès de leurs proches (Eigenmann, op. cit., n. 25 ad art. 23
CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4
e
éd., Berne
2001, n. 377a, p. 116; Staehlin, in Basler Kommentar, 4
e
éd., Bâle 2010, n.
11 ad art. 23 CC; cf. ATF 125 I 54, s’agissant du domicile fiscal).
c) En l’espèce, l’état de fait ne permet nullement de tenir pour
réalisée la condition objective d’un domicile en Suisse, à savoir que
l’intimé réside – soit habite – en Suisse. Il est au contraire constant que
l’intimé, qui voyage professionnellement entre l’Italie et la Suisse depuis
1997, date à laquelle il a commencé à travailler pour la société [...], a loué
un studio à Coppet de 1997 à 2001. De ce fait, pendant cette période, il
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travaillait et dormait du lundi au mercredi soir en Suisse et rentrait le jeudi
et pour tout le week-end en Italie auprès des siens. A mi-octobre 2001, il a
résilié le bail de ce studio et a alors vécu exclusivement en Italie, au
domicile conjugal de Cazzago San Martino, en travaillant depuis la maison
sous forme de télé-jobs, et a continué à effectuer régulièrement des
voyages professionnels entre l’Italie et la Suisse à raison en moyenne
d’une fois par mois. Lorsque les époux se sont séparés en 2007, l’intimé a
conservé le domicile conjugal en ltalie, où il vit avec leur fils aîné, son
épouse ayant pris un appartement séparé avec leur fils cadet.
L’appelante n’établit nullement que l’intimé aurait un lieu de
résidence en Suisse, plus particulièrement à Coppet, depuis la résiliation
du bail de son studio en 2001. Elle se borne à invoquer que, pour les
autorités italiennes, auxquelles il n’a pas annoncé son retour en Italie en
2001, l’intimé est résident de la Commune de Coppet, que l’intimé verse
les pensions alimentaires par le débit d’un compte bancaire suisse, que
l’intimé est propriétaire de deux véhicules immatriculés dans le canton de
Vaud, que, pour le Service des automobiles et de la navigation, son
adresse est à Coppet, que l’intimé est toujours inscrit comme habitant
auprès de la Commune de Coppet, que l’intimé possède la nationalité
suisse, que l’employeur de l’intimé est une entreprise ayant son siège en
Suisse et que l’intimé a gardé son domicile fiscal en Suisse. Or, ces
éléments n’apportent aucunement la preuve d’une résidence effective en
Suisse de l’intimé, mais attestent uniquement que celui-ci a des liens avec
ce pays – nationalité suisse, compte bancaire suisse, employeur ayant son
siège en Suisse, véhicules immatriculés en Suisse – et qu’après avoir
résilié le bail de son studio à Coppet en octobre 2001, il n’a, pour des
questions d’opportunité, indiqué ni aux autorités italiennes ni aux
autorités suisses – commune, Service de la navigation, fisc – son retour en
Italie, ayant chargé sa fiduciaire de lui faire suivre en Italie le courrier qui
lui est adressé à son ancienne adresse à Coppet.
En définitive, comme l’ont exposé à juste titre les premiers
juges, le fait que l’intimé n’a pas annoncé son retour en 2001 aux
autorités italiennes et n’a pas régularisé sa situation administrative et
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fiscale tant en Italie qu’en Suisse ne crée pas pour autant la condition
objective d’un domicile à Coppet. Cela étant, l’intimé ne peut pas avoir
l’intention de s’établir en un lieu (Coppet) où il ne réside pas. Il est sans
pertinence à cet égard que des tiers, tels que le témoin [...], puissent avoir
la conviction que l’intimé réside en Suisse, notamment du fait que son
travail est en Suisse et que ses voitures y sont immatriculées. De même,
au regard des critères jurisprudentiels susmentionnés, les attestations de
domicile ou l’imposition fiscale en Suisse, ou encore l’existence de
comptes bancaires, n’apparaissent pas décisifs. Ce qui est au contraire
décisif est que, même pour la période de 1997 à 2001, l’intimé travaillait
et dormait du lundi au mercredi soir en Suisse et rentrait du jeudi et pour
tout le week-end auprès des siens en Italie; il n’avait d’ailleurs qu’un
studio en Suisse, ce qui montre que le centre de ses relations familiales
est toujours resté en Italie, ce qui est devenu encore plus évident à la
résiliation du bail du studio en octobre 2001. Il est en effet constant qu’il a
alors vécu exclusivement au domicile conjugal en Italie, en travaillant
depuis la maison sous forme de télé-jobs.
Mal fondé, le moyen de l’appelante doit être rejeté.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art.
312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé pas
été invité à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour
la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.B.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stefano Fabbro (pour A.B.)
-Me Rossano Bervini (pour B.B.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :