1102
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.008495-120329
215
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2012
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MmesBendani et Crittin
Greffier :M.Bregnard
Art. 112, 114, 115 CC; 292 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C., à
Charlottenlund (Danemark), demanderesse, contre le prononcé rendu le
12 janvier 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la
cause divisant l'appelante d’avec V., à Nyon, défendeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 12 janvier 2012, communiqué le même jour,
le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte, a rejeté l’action en divorce de
la demanderesse C.(I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr.,
à la charge de la demanderesse (Il), dit que la demanderesse doit verser
au défendeur la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (III), et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
D’entente entre les parties, la procédure de divorce sur
demande unilatérale a été limitée aux conclusions I (Le Tribunal est
incompétent pour connaître de la présente affaire) et Il (La demande
unilatérale en divorce déposée le 2 mars 2011 est rejetée) de la réponse
déposée le 17 août 2011 par le défendeur. Les premiers juges se sont
ainsi prononcés, à titre préjudiciel, sur les questions du principe de la
séparation et de l’existence de motifs sérieux au sens de l’art. 115 CC
(Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ils ont constaté que la
séparation en janvier 2006 n’avait pas été établie et que le délai de deux
ans de l’art. 114 CC n’était pas écoulé au jour du dépôt de l’acte
introductif d’instance en Suisse, le 2 mars 2011. Ils ont par ailleurs nié
l’établissement de motifs sérieux qui justifieraient le prononcé du divorce
au sens de l’art. 115 CC. Sur cette base, l’action en divorce de la
demanderesse a été rejetée.
B.La demanderesse C. appelle de ce jugement. Elle
conclut à l’admission de l’appel, à l’annulation du jugement attaqué et au
renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il prononce le
divorce des parties et statue sur les effets accessoires du divorce au
regard des conclusions prises par les parties.
Aux termes de sa réponse déposée le 27 avril 2011, le
défendeur V.________ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du
jugement entrepris.
-
3 -
Dans un courrier daté du 30 avril 2012, l’appelante conteste
que cette écriture ait été déposée dans le délai imparti, compte tenu du
fait qu’il "n’y a pas de féries pour une procédure sommaire" et requiert
que la réponse soit retournée à son auteur. L’appelante semble perdre de
vue que le jugement de divorce litigieux n’a pas été rendu en procédure
sommaire, mais en procédure ordinaire. Le délai légal de 30 jours fixé à
l’intimé pour qu’il dépose sa réponse a donc bien été suspendu
conformément à l’art. 145 al. 1 let. a CPC (féries pascales ; [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), aucune des exceptions
prévues à l’al. 2 de cette disposition n’étant réalisée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
La demanderesse C., née le 19 janvier 1964, de
nationalité danoise, et le défendeur V., né le 3 octobre 1953, de
nationalité suisse, se sont mariés le 13 août 1994 au Danemark.
Deux enfants sont issus de cette union:
-
[...], né le 3 septembre 1999;
-
[...], né le 2 mai 2001.
Les époux ont vécu en Suisse jusqu'au déménagement de la
demanderesse au Danemark au mois de janvier 2006 avec les enfants
pour des raisons professionnelles.
Le 13 mai 2009, la demanderesse a adressé un courriel au
défendeur l'informant qu'elle ne souhaitait pas poursuivre leur relation
actuelle et qu'elle allait se tourner vers son avocat pour engager une
procédure de divorce.
Le défendeur a déposé le 19 mai 2009 une requête de
conciliation devant la Justice de paix du district de Nyon tendant à faire
prononcer le divorce, qui a ensuite été retirée.
-
4 -
Le 22 octobre 2009, le défendeur a déposé une demande de
séparation au Danemark qui a abouti à une décision datée du 18 mai 2010
prononçant la séparation officielle des époux. Par une deuxième décision
rendue le 21 décembre 2010, des contributions d'entretien, dues par le
défendeur, ont été fixées pour les deux enfants.
Le 2 mars 2011, la demanderesse a déposé une demande
unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Côte. Elle concluait à ce que le mariage conclu le 13 août 1994 entre les
parties soit dissous et prenait des conclusions sur les effets accessoires du
divorce. Dans sa demande, elle alléguait que les parties étaient séparées
depuis le mois de mai 2009.
Le 13 avril 2011, une séance de conciliation a eu lieu devant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte qui a constaté
que le motif du divorce n'était pas avéré. Il a imparti à la demanderesse
un délai pour déposer sa motivation écrite.
Le 19 mai 2011, le défendeur a déposé une demande de
divorce au Danemark. L'autorité saisie s'est déclarée incompétente en
raison de la procédure de divorce introduite le 2 mars 2011 par la
demanderesse.
Le 20 mai 2011, la demanderesse a déposé sa motivation
écrite conformément à l'art. 291 al. 3 CPC. Elle soutenait que les parties
étaient séparées de fait depuis le mois de janvier 2006, date de son
départ pour le Danemark, et modifiait dans ce sens sa demande du 2 mars
2011, dans laquelle il était allégué que les parties s'étaient séparées au
mois de mai 2009. Elle soutenait également qu'en raison du désintérêt du
défendeur pour les siens, de l'absence d'intimité entre les parties et des
injures proférées par le défendeur à son encontre, des motifs sérieux, au
sens de l'art. 115 CC, rendaient la continuation du mariage insupportable.
-
5 -
Par réponse du 17 août 2011, le défendeur a conclu, sous suite
de frais et dépens, préliminairement, à l'incompétence du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Côte pour connaître de la demande unilatérale en
divorce du 2 mars 2011 (I) ; principalement, au rejet de dite demande (II);
subsidiairement, à la dissolution du mariage conclu par les parties le 13
août 1994 (III). Il a en outre pris des conclusions sur les effets accessoires
du divorce à la suite de sa conclusion subsidiaire (IV – IX). A l'appui de sa
réponse, il a fait valoir que, la séparation ayant eu lieu au mois de mai
2009, le délai de deux ans de l'art. 114 CC n'était pas écoulé le 2 mars
2011, jour du dépôt de la demande. Il soutenait également que la
demanderesse n'avait ni allégué, ni établi de motifs sérieux permettant de
prononcer le divorce au sens de l'art. 115 CC. Le défendeur indiquait par
ailleurs qu'il avait "fini par saisir la juridiction danoise d'une demande en
divorce, dans le but notamment, de voir fixer son droit de visite" (allégué
30).
Le 25 octobre 2011, la demanderesse a déposé des
déterminations dans lesquelles elle concluait au rejet des conclusions
prises par le défendeur.
Au cours de l'audience d'instruction du 2 novembre 2011, le
Tribunal a informé que, dans un premier temps, il entendait examiner les
questions de la litispendance, de la durée de la séparation des parties
ainsi que des conditions de l'art. 115 CC, une décision devant intervenir
sur ces points. Les parties se sont déclarées d'accord avec ce mode de
procéder.
E n d r o i t :
1.a)L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC). Dans les causes patrimoniales, l’appel est recevable
-
6 -
si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité
précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Au sens de l'art. 236 CPC sont finales les décisions qui mettent
fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou une décision au fond.
C'est donc en principe la même notion qu'à l'art. 90 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Il en résulte que sera une décision
finale une décision mettant fin à une procédure de première instance
complète en tranchant définitivement le litige selon le droit matériel, mais
aussi par exemple une décision mettant fin au procès pour une raison de
procédure ou lorsqu'une question a été tranchée selon les art. 125 let. a et
222 al. 3 CPC (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPC,
p. 911)
En l'occurrence, le tribunal a limité la procédure selon l'art.
125 let. a CPC et rendu une décision qui, en rejetant la demande, met fin
au procès.
b)L’appel est dirigé contre une décision finale de première
instance et porte sur des conclusions non patrimoniales. Il est formé en
temps utile (art. 311 al. 1 CPC; cf. supra let. B) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien qu’il est recevable.
2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
- 7 -
b)Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet
réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond
(al. 1 let. b) ; par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande
n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points
essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance
(al. 1 let. c ch. 1 et 2 ; cf. Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss
ad art. 318 CPC).
S'agissant d'un jugement de divorce, l'art. 283 al. 1 CPC
prévoit que, dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les
effets de celui-ci. L’article précité codifie la jurisprudence ayant établi la
notion de l’unité du jugement de divorce. En vertu de cette notion,
l'autorité qui se prononce sur le principe du divorce doit également se
prononcer sur les effets accessoires de celui-ci.
- a) L’appelante ne remet pas en cause l'application des art. 59
et 61 al. 1 LDIP. L'objet du litige est ainsi le principe même du divorce.
Elle soutient que la séparation existe depuis le début de
l’année 2006 et qu’ainsi le délai de deux ans de l’art. 114 CC est respecté.
Elle fait également valoir que le comportement de l’intimé à son endroit
constitue un motif sérieux au sens de l’art. 115 CC justifiant le prononcé
du divorce. Elle estime enfin que l’intimé a clairement exprimé son
intention d’obtenir la dissolution du mariage et, par conséquent, son
accord sur le principe du divorce, en introduisant une action en divorce à
Copenhague le 19 mai 2011. Référence faite à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 137 III 421), elle considère que la demande unilatérale de
divorce doit être traitée comme une requête commune des époux avec
accord partiel.
b)
aa) En premier lieu, il convient d’examiner si l’on peut traiter
la demande unilatérale de divorce déposée par l’épouse comme une
requête commune des époux avec accord partiel (112 CC).
-
8 -
bb) L'ancien art. 116 CC — abrogé le 1er janvier 2011 —
prévoyait que, dans le cadre d'un divorce sur demande unilatérale, les
dispositions relatives au divorce sur requête commune étaient applicables
notamment lorsque l'autre partie consentait expressément au divorce ou
déposait une demande reconventionnelle en ce sens. Le Tribunal fédéral a
considéré que cette disposition pouvait être appliquée par analogie
lorsque, au cours d’une procédure de divorce pendante en Suisse, l’époux
défendeur se référait expressément à une procédure identique ouverte à
l’étranger, démontrant ainsi sa volonté de dissoudre le mariage et, par
voie de conséquence, son accord à la demande de divorce introduite en
Suisse (ATF 137 III 421 c. 5.1). Lorsque les conditions de l’art. 116 aCC
étaient réalisées, le juge appliquait la disposition d’office, sans qu’une
requête spéciale des parties ne soit nécessaire. Il a par ailleurs été jugé
que l’application par analogie permettait d’adapter les prescriptions de
forme, comme l’audition des parties, à la nature particulière de la situation
envisagée. Ainsi, la nécessité d’entendre les parties pouvait être laissée
au pouvoir d’appréciation du juge, l’essentiel étant que le juge soit
convaincu de la décision des conjoints ainsi que de leur libre arbitre (ATF
137 III 421 c. 5.2).
Dans le cas d'espèce, l’action en divorce sur demande
unilatérale a été introduite le 2 mars 2011. A cette date, le nouveau CPC,
ainsi que les modifications de lois figurant dans l’annexe 1 à ce dernier,
étaient déjà en vigueur. En conséquence, les dispositions procédurales qui
figuraient précédemment dans le CC, comme l’art. 116 CC, étaient déjà
supprimées et remplacées par d’autres dispositions.
Ainsi, l’art. 292 CPC s'applique désormais à la transformation
du divorce sur demande unilatérale en divorce sur requête commune. Aux
termes de cette disposition, la suite de la procédure est régie par les
dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les
époux aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la
litispendance (art. 292 al. 1 let. a) et qu’ils aient accepté le divorce (art.
292 al. 1 let. b). Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne
-
9 -
se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune
(art. 292 al. 2 CPC).
Au regard du contenu de l’art. 292 al. 1 let. b CPC, qui reprend
pour partie celui de l’ancien art. 116 CC, il ne se justifie pas de se
distancer de la jurisprudence citée plus haut, laquelle reste pertinente. Il
est encore précisé que l’acceptation du divorce peut se manifester à
n’importe quel moment jusqu’à la fin de la procédure de première
instance (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 292 CPC, p.
- et peut résulter d’actes des parties impliquant cette acceptation, en
particulier d’une demande reconventionnelle tendant aussi au divorce
(Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 292 CPC, p. 1186) ou d’une demande en
divorce introduite à l’étranger (ATF 137 III 421).
cc) Dans le cas d’espèce, le premier juge a nié que la
condition du délai de deux ans de l'art. 114 CC était réalisée. Il convient
dès lors de se demander s’il ne devait pas, compte tenu de ce résultat,
faire application des dispositions relatives au divorce sur requête
commune et admettre le principe du divorce. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral précitée, il faut que l’époux défendeur se soit référé
expressément à une procédure identique ouverte à l’étranger ; la volonté
de divorcer doit être exprimée dans la procédure en cours et être
adressée au tribunal.
Il ressort du dossier de première instance qu’en cours
d’instance, soit le 19 mai 2011, l’intimé a formellement ouvert action en
divorce devant le juge de Copenhague, au Danemark, et que la demande
a été rejetée par décision du 8 juillet 2011 ([...]). Ce fait a par ailleurs été
relaté par l’intimé dans son mémoire de réponse du 17 août 2011 (cf.
supra let. C).
On ne peut qu’en déduire que l’intimé a exprimé clairement
son intention d’obtenir la dissolution de son union et, par conséquent, son
accord sur le principe du divorce. Ainsi, conformément à l'art. 292 al. 1 let.
b CPC, la demande unilatérale doit être transformée en divorce sur
-
10 -
requête commune. Il y a donc lieu d'annuler le prononcé et de renvoyer la
cause aux premiers juges qui devront, en vertu du principe de l'unité du
jugement de divorce, rendre une décision sur le principe du divorce et sur
les effets accessoires.
c) Au vu de ce qui précède, le moyen soulevé par la
demanderesse est admis et les autres griefs soulevés par l’appelante
peuvent demeurer en l’état.
4.En conclusion, l’appel est admis, le jugement annulé et la
cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement de la Côte pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106
aI. 1 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé V.________, qui succombe.
Celui-ci versera à la partie adverse la somme de 2’000 fr. à titre de dépens
(art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010;
RSV 270.11.6]) et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
-
11 -
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
d'arrondissement pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé V.________ doit verser à l'appelante C.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Paul Maire (pour C.),
-Me Patricia Michellod (pour V.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte
Le greffier :