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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.015981-121084
387
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , Juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mai
2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant X., au Bouveret, requérant, d’avec
M., à Fully, intimée,
vu l'appel interjeté le 1
er
juin 2012 par X.________ à l'encontre
de l'ordonnance précitée,
vu la décision du 19 juin 2012 du Juge de céans octroyant à
X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 1
er
juin 2012,
dans le cadre de la procédure d'appel,
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vu la réponse déposée le 2 juillet 2012 par M.________,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
23 août 2012 selon procès-verbal du même jour,
vu le chiffre V de la convention disposant que chaque partie
garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens tant sur le fond que
dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles et d'appel,
vu le chiffre VI de la convention disposant que les parties
requièrent la ratification des chiffres V et VI de dite convention pour valoir
décision sur mesures provisionnelles et se donnent quittance pour solde
de tout compte, s'agissant des conclusions provisionnelles, l'appel devant
être considéré comme retiré,
vu la liste des opérations déposée par le conseil de l'appelant
le 27 août 2012,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision
entrée en force,
que les règles sur les effets de la transaction s'appliquent
mutatis mutandis en procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. 140 ss; CACI 12
décembre 2011/393),
qu'en l'espèce, lors de l'audience d'appel du 23 août 2012, le
Juge de céans a ratifié les chiffres V et VI de la convention signée par les
parties pour valoir décision sur mesures provisionnelles;
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attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le
conseil de l'appelant, il convient d'admettre que celui-ci a consacré dix
heures et cinquante minutes à sa mission,
qu'au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires doivent être
arrêtés à 1'950 fr., TVA de 156 fr. en sus, montant auquel il convient
d'ajouter ses débours, par 83 fr., TVA comprise, soit 2'189 fr. au total;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de
deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. pour l'appelant (art. 65 al.
2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et de les laisser à la charge de l'Etat vu l'assistance
judiciaire accordée à l'appelant;
attendu que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans
la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction (art.
109 al. 1 CPC);
attendu que la cause peut être rayée du rôle dès lors que les
chiffres V et VI de la convention du 23 août 2012 mettent fin au litige
devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC),
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que le dossier sera transmis au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il fixe une audience de jugement
de divorce avec accord complet.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’indemnité d'office de Me Aba Neeman, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 2'189 fr. (deux mille cent huitante-neuf francs),
TVA et débours compris.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire
Le Juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman (pour X.),
-Me Olivier Burnet (pour M.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :
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