Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 125 al. 1 CC; 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à
Gland, défenderesse, contre le jugement rendu le 15 mai 2015 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelante d’avec Z., à Châtel-St-Denis, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 mai 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux Z.________ et
S.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres I à
III de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l'audience
du 28 août 2014 par les parties concernant le partage de la prévoyance
professionnelle et la liquidation du régime matrimonial (II), constaté en
conséquence que le régime matrimonial est dissous et liquidé (III),
ordonné à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève de prélever sur le
compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de Z.________ le
montant de 101'392 fr. 60 et de transférer ce montant, dans un but de
prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de S.,
ouvert auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale
Vaudoise (IV), dit que Z. est libéré de toute contribution à
l’entretien de S.________ dès jugement définitif et exécutoire (V), dit que
les frais judiciaires, arrêtés à 9'910 fr., sont mis à la charge du demandeur
Z.________ par 4'955 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 4'955 fr. (VI),
arrêté l'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de S., à
15’088 fr. 70 (VII), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'article 123 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat
(VIII), compensé les dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (X).
En droit, les premiers juges ont constaté que la vie commune
des époux avait duré un peu plus de sept ans et demi, ce qui ne
permettait pas de poser la présomption de l'existence ou de l'absence
d'impact décisif sur le mariage, que le couple n'avait pas eu d'enfant et
que les parties avaient vécu aux Etats-Unis jusqu'en 2007 avant de venir
s'installer en Suisse, de sorte que S. n'avait pas quitté son
environnement culturel en vue du mariage. Les premiers juges ont
considéré que l'épouse n'avait pas renoncé à une carrière en raison de son
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départ, puisqu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle aux Etats-Unis,
et qu'en Suisse depuis septembre 2007, elle avait eu le temps et
l'opportunité de s'intégrer dans ce pays. Les maux d'ordre psychique dont
souffrait S.________ depuis mars 2010 étaient réactionnels à la séparation
et les troubles hormonaux étaient liés à la ménopause, de sorte que les
problèmes de santé relevés n'avaient aucun lien avec le mariage et que
l'époux ne pouvait être tenu de devoir assumer l'état de santé actuel de
son épouse. Les premiers juges ont ainsi estimé que le mariage n'avait
entraîné aucun impact décisif sur la situation économique de S.________ et
que le principe même d'une obligation d'entretien après divorce en sa
faveur devait lui être nié.
B.Par acte du 17 juin 2015, S.________ a interjeté appel contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme de son chiffre V en ce sens que Z.________ doit contribuer à son
entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois,
d'un montant de 7'500 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge légal de la
retraite, soit au moins jusqu'au 31 mai 2032 et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants après complément d'instruction.
L'appelante a requis à titre de mesures d'instructions complémentaires
l'audition de sa curatrice X.________ et du Dr H.________. Elle a également
demandé l'assistance judiciaire.
A l'appui de son écriture, l'appelante a produit les trois pièces
suivantes:
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une attestation médicale du 16 février 2015, par laquelle la
Dresse [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et
psychologue assistante au Département de psychiatrie du
CHUV, Consultations et consiliums, attestent du fait que
S.________ a été vue à leur consultation les 9 et 16 février 2015
en raison de difficultés psychiques de type anxio-dépressives
et transmise à l'unité Karl Jaspers pour la suite de la prise en
charge;
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-
un certificat médical établi le même jour par les mêmes
personnes, selon lequel S.________ présente une incapacité de
travail à 100% du 9 au 22 février 2015;
-
un certificat médical établi le 3 juin 2015 par le Dr H.,
et [...], médecin associé et psychologue assistant auprès du
Département de psychiatrie du CHUV, Consultation Karl
Jaspers, dont il ressort que S. est suivie à leur
consultation depuis mars 2015 à raison d'un rendez-vous
hebdomadaire, que les premières impressions diagnostiques
penchent pour un trouble de la personnalité, que ce diagnostic
doit toutefois être précisé, que la patiente présente
actuellement une symptomatologie anxieuse très importante
associée à des symptômes dépressifs fluctuants, mais pouvant
aboutir à un désespoir total, et qu'elle est en arrêt de travail à
100 % depuis mars 2015 et pour une durée indéterminée.
Par ordonnance du 24 juin 2015, le juge délégué de la cour de
céans a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la
forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance
d’un avocat d’office en la personne de Me Matthieu Genillod, la
bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer
une franchise mensuelle de 100 francs.
Par réponse du 23 juillet 2015, Z.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Z., né le [...] 1970, de nationalité suisse, et S.,
née [...] le [...] 1968, de nationalité américaine, se sont mariés le [...] 2002
à [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les parties, après avoir vécu aux Etats-Unis, se sont
définitivement installées en Suisse début septembre 2007.
Les époux vivent séparés depuis le 3 février 2010.
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2.Par convention signée à l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale du 3 février 2010, les parties ont convenu de vivre
séparées pour une durée d'une année, d'attribuer la jouissance du
domicile conjugal à l'épouse et que Z.________ contribuerait à l’entretien
de S.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de
7'500 fr., dès le 1
er
mars 2010 et en principe jusqu’au 31 août 2010, date
à laquelle il conviendrait de refaire le point de la situation et S.________
devant informer immédiatement son époux pour le cas où elle trouverait
une activité lucrative avant cette date.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 29 septembre 2010, les parties ont notamment convenu de
prolonger leur séparation et que Z.________ continuerait à contribuer à
l’entretien de son épouse en lui versant une pension mensuelle de 7'500
fr., la première fois le 1
er
novembre 2010, et ce jusqu’au 28 février 2011.
Cet accord a été ratifié le 2 novembre 2010 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale.
Par nouvelle convention signée lors de l'audience du 9 mars
2011, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de
maintenir le montant de la contribution d’entretien due par Z.________ à
son épouse à 7'500 fr. par mois du 1
er
avril au 30 septembre 2011, étant
précisé que ce montant comprenait le loyer du domicile conjugal à
hauteur de 3'050 fr., que Z.________ règlerait directement auprès de la
gérance immobilière.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
13 décembre 2011, le président de première instance a notamment dit
que dès et y compris le 1
er
octobre 2011, Z.________ contribuerait à
l’entretien de S.________ par le régulier versement d’une pension de 7'500
fr. par mois, comprenant le loyer du domicile conjugal à hauteur de 3'050
fr. que le débitrentier pourrait payer directement auprès de la gérance. Le
président a néanmoins constaté que S.________ n'avait pas établi que ses
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6 -
problèmes de santé l'empêcheraient de retrouver un emploi, qu'elle était
au bénéfice de plusieurs formations et parlait plusieurs langues. Il l'a dès
lors encouragée à explorer toutes les pistes pouvant lui permettre
d'obtenir le plus rapidement possible un emploi rémunéré. Le montant de
la contribution d'entretien a été confirmée par arrêt du Juge délégué de la
Cour d'appel civile du 20 mars 2012.
3.a) Z.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une
demande unilatérale le 17 février 2012. Il a notamment conclu ce qu'il
doive contribuer à l'entretien de S.________ par le versement d'une
contribution mensuelle de 3'500 fr. dès le 1
er
mars 2012 et jusqu'au 1
er
septembre 2012, puis de 1'000 fr. du 1
er
octobre 2012 au 1
er
septembre
2013.
Par réponse du 24 avril 2012, S.________ a conclu au rejet des
conclusions de la demande et, reconventionnellement, au divorce et à ce
que Z.________ continue à contribuer à son entretien par le versement
d'une contribution dont le montant serait précisé en cours d’instance mais
non inférieur à 10'000 fr. par mois.
A l’audience de conciliation du 26 avril 2012, S.________ a
d’entrée de cause retiré sa conclusion en divorce. Le président a vérifié
l’existence du motif du divorce et constaté que celui-ci était avéré.
L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 27 juin
2012.
Une ordonnance de preuves a été rendue le 10 juillet 2012,
ordonnant notamment la production de pièces requises par Z.________ et
nommant en qualité d’expert [...], notaire à Lausanne, afin de stipuler la
liquidation du régime matrimonial à l’amiable ou, à défaut, de constater
les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire des
propositions écrites en vue de la liquidation.
janvier 2015. La juge déléguée a considéré, compte tenu du fait que
l'épouse n'avait pas travaillé depuis 2002 et qu'elle avait souffert de
problèmes de santé depuis plusieurs mois, que le taux d'activité
raisonnablement exigible de l'intéressée pouvait être fixé à 50% et que
l'on pouvait dès lors retenir un revenu hypothétique de 2'300 fr. par mois
dans un emploi sans qualification particulière dans le domaine de
l'administration, dès le 1
er
janvier 2015.
4.Dans l'intervalle, soit le 20 novembre 2014, la Justice de paix
du district de Nyon a institué en faveur de S.________ une curatelle de
représentation et de gestion avec privation de l’accès aux biens au sens
des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210), la privant de sa faculté d’accéder et de disposer de tout élément
constituant son patrimoine financier, et nommé X., curatrice
professionnelle auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles, en qualité de curatrice, avec pour tâches de représenter
S. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de
sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion des revenus et
de la fortune de S., d'administrer ses biens avec diligence,
d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de représenter, si
nécessaire, S. pour ses besoins ordinaires.
En substance, la justice de paix a constaté que S.________
rencontrait d’importantes difficultés dans la gestion de ses affaires
administratives et financières, notamment en raison du fait qu’elle ne
parlait pas le français et qu’elle n’était pas capable de gérer les priorités
dans les paiements à effectuer, ce qui l’avait amenée à avoir des
poursuites pour près de 64'000 fr. et à être expulsée de son logement,
malgré d’importantes sommes d’argent versées à titre de pensions
alimentaires par son mari. Il ressort également de la décision que
S.________ a expliqué qu'elle cherchait activement un emploi et qu'elle
voulait rester en Suisse, s'y intégrer et apprendre le français.
-
10 -
5.a) Z.________ est titulaire d’un PhD en économie, obtenu à
l’Université de Princeton en novembre 1998.
Par contrat du 29 mars 2007, Z.________ a été engagé en tant
que professeur à 100% auprès de l’Institut universitaire de hautes études
internationales à Genève, dès le 1
er
septembre 2007. En 2012, son salaire
annuel net s’est élevé à 192'802 fr., soit 16'066 fr. 85 par mois.
Pour le surplus, Z.________ a été élu membre du Conseil de
banque de la Banque nationale suisse le 29 avril 2011. De mai à décembre
2011, il a perçu pour cette activité des honoraires nets de 28'125 fr., soit
3'515 fr. 60 nets par mois en moyenne.
L'intéressé est également membre du comité stratégique de
F.SA, qui est une compagnie indépendante gérant les actifs de
clients institutionnels et privés. Pour l’exercice 2011, cette société a versé
à Z. la somme de 10'300 fr. à titre d’honoraires.
Le demandeur a enfin de nombreuses publications à son actif,
il donne des conférences régulièrement et intervient souvent dans les
médias. Il a déclaré fiscalement, pour l’année 2009, un revenu accessoire
d’indépendant de 40'844 francs. Pour l’exercice 2011, son bénéfice
d’indépendant s’est élevé à 34'382 fr. 83, et, pour l’année 2012, à 20'208
francs.
En 2011, les revenus mensuels nets globaux de Z.________ se
sont en définitive élevés à 20'258 francs. En 2012, ils se sont élevés à
22'141 fr. 40, selon la déclaration d’impôts qui fait état de revenus totaux
de 265'697 francs.
b) Les charges mensuelles essentielles de Z.________ sont les
suivantes :
-
minimum vitalCHF850.--
-
frais de logementCHF 2'000.--
-
assurance-maladieCHF540.--
-
11 -
-
franchiseCHF83.--
-
impôts (estimation)CHF 3'615.--
-
téléphoneCHF150.--
-
frais véhiculeCHF611.--
-
abonnement CFFCHF450.--
-
versement à sa mèreCHF300.--
TotalCHF 8'599.--
A l’audience du 28 août 2014, Z.________ a indiqué que sa
situation financière ne s’était pas modifiée, précisant tout de même qu’il
avait en plus de ses charges fixes des dettes de cartes de crédit d’environ
13'000 fr., ainsi que des dettes d’honoraires d’environ 20'000 fr. dans la
succession de son défunt conseil Me [...].
Z.________ vit en concubinage et sa compagne exerce une
activité lucrative à 80%. Il lui verse une somme mensuelle de 2'000 fr. à
titre de participation aux frais du logement.
6.a) S.________ a suivi plusieurs formations aux Etats-Unis
(gouvernante, ambulancière, hôtesse de l'air, protection rapprochée et
dans le domaine de l'immobilier), précisant qu'il est courant d’obtenir ce
type de certificat dans ce pays, qu'il s'agit de formations de quelques jours
et qu’à l’époque, elle avait entrepris ces dernières pour s’occuper. Depuis
1996 et la rencontre entre les parties, S.________ n'a exercé aucune autre
activité lucrative que des missions ponctuelles d'hôtesse de l'air.
Il ressort de l'audition de S.________ par le Procureur du
Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 15 janvier 2014 que
celle-ci a fait une année d’université aux Etats-Unis, à l’âge de 22 ou 23
ans, puis qu'elle a cessé ses études car Z.________ faisait son doctorat à
Princeton, ce qui coûtait cher, qu’il voulait faire carrière et qu’elle-même
souhaitait fonder un foyer et une famille.
S.________ est de langue maternelle anglaise et a des notions
de hongrois, ses parents étant originaires de ce pays. Elle a commencé
des cours de français, mais indiqué qu’elle ne parvenait pas à assimiler les
apprentissages en raison de son état psychique.
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12 -
S.________ a confirmé qu’après la séparation d’avec son époux,
elle s'est inscrite à la Webster University, à Bellevue (GE), pour y étudier
en vue d’obtenir un "Bachelor of Arts". Elle a suivi une année de cours, en
2011-2012, mais a échoué et n'a pas eu les moyens financiers de se
réinscrire.
Le 29 novembre 2012, S.________ s’est inscrite au chômage.
Les indemnités lui ont toutefois été refusées par décision de la Caisse
cantonale de chômage du 7 décembre 2012. Suite à l'ordonnance du 16
décembre 2013, supprimant toute contribution d’entretien en sa faveur,
S.________ a émargé à l’aide sociale avec effet au 1
er
janvier 2014. Elle a
perçu le revenu d’insertion jusqu'à la décision de mesures provisionnelles
du 15 juillet 2015 lui allouant une contribution d'entretien de 5'200 francs.
A la date du 27 août 2014, S.________ faisait l'objet de
poursuites, auprès de l'Office des poursuites du district de Nyon, pour un
montant total de 52'946 fr. 25.
b) Durant la procédure, S.________ a produit les certificats
médicaux suivants :
-
certificat du 16 mars 2010 du Dr P., médecine interne
FMH, indiquant que S. est en incapacité de travail et
incapable d’effectuer des démarches administratives à cause
d’une atteinte à la santé, depuis le 16 mars 2010 et pour une
durée de trois semaines ;
-
certificat du 14 mai 2010 du Dr L.________, spécialiste FMH en
médecine interne, attestant d’un arrêt de travail à 100% pour
maladie à partir du 27 avril 2010, avec réévaluation dans un
mois ;
-
certificat du 7 juin 2010 du Dr L., certifiant que
S. souffre d’un état anxio-dépressif modéré réactionnel
depuis février 2010 ;
-
certificat du 16 août 2010 du Dr N.________, psychiatre et
psychothérapeute, attestant d’un arrêt de travail à 100% pour
la période du 1
er
au 31 août 2010 ;
-
13 -
-
certificat du 13 septembre 2010 du Dr N.________, attestant
d’un arrêt de travail à 100% pour la période du 1
er
au 30
septembre 2010 ;
-
certificat du 11 février 2012 du Dr P., attestant que
S. passe par une phase où sa santé est affaiblie,
présente pour cette raison un ralentissement intellectuel, peut
suivre les cours, mais nécessite plus de temps pour assimiler
les connaissances, et que psychiquement, elle est également
légèrement affaiblie et suit une psychothérapie ;
-
attestation du 19 février 2012 d’V., "mental health
counselor", en anglais, indiquant qu’elle a fourni des conseils
sur le plan psychologique à S. depuis le 12 septembre
2011 ;
-
attestation du 28 février 2012 du Dr C., gynécologue-
obstréticien, attestant que S. est en ménopause,
traverse donc une phase difficile et nécessite un traitement
hormonal ;
-
certificat du 29 février 2012 du Dr P.________, attestant d’un
arrêt de travail à 100% du 29 février au 18 mars 2012, pour
motif de maladie ;
-
certificat du 10 septembre 2013 du Dr D., médecine
interne FMH, diabétologie et nutrition, attestant que pour des
raisons de santé, S. ne peut alors pas travailler et cela
pour une durée indéterminée, qu’ils réévaluent régulièrement ;
-
certificat du 2 décembre 2013 du Dr D.________, attestant
d'une incapacité de travail à 100%, pour des raisons physiques
et psychologiques, jusqu’au 31 mars 2014, à réévaluer à cette
période ;
-
certificat du 4 mars 2014 du Dr Q., psychiatre et
psychothérapeute, certifiant que l'état de santé de S.
nécessite un arrêt de travail à 100% du 4 au 31 mars 2014 ;
-
attestation du 4 mars 2014 du Dr Q.________, par laquelle celui-
ci déclare que l'état de santé de sa patiente ne lui permet pas
d'assister à l'audience agendée le 6 mars 2014 en raison des
troubles psychiques qu'elle présente ;
-
certificat du 20 mars 2014 du Dr K.________, chef de clinique
auprès de l'Hôpital de Prangins, rattaché au Secteur
psychiatrique Ouest du Département de psychiatrie du CHUV,
certifiant que la défenderesse a été hospitalisée dans son
établissement du 19 au 20 mars 2014 inclus ;
-
14 -
-
certificat du 1
er
mai 2014 du Dr Q.________, lequel atteste que
l’état de santé de l’intéressée nécessite un arrêt de travail à
100%, du 1
er
au 16 mai 2014 ;
-
certificats des 28 mai, 13 juin, 27 juin, 11 juillet, 25 juillet et 7
août 2014 du Dr Q., attestant que l'état de santé de
S. nécessite un arrêt de travail continu à 60% du 30
mai au 29 août 2014 ;
-
certificat du 1
er
décembre 2014 du Dr Q.________, attestant que
l'état de santé de l'intéressée nécessite un arrêt de travail à
100% du 24 novembre au 6 décembre 2014 ;
-
certificat du 1
er
décembre 2014 du Dr Q., attestant que
S. bénéficie d'un suivi au sein de son cabinet depuis le
20 février 2014 et ce, pour une durée indéterminée.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue
le 16 mai 2014, S.________ a expliqué que les 19 et 20 mars 2014, elle
avait fait un aller-retour à l’Hôpital de Prangins, que de l’avis des
médecins, elle aurait dû y séjourner plus longtemps mais qu’elle avait eu
peur d’y rester et d’être enfermée avec des gens qu’elle ne connaissait
pas. Elle a confié que cela avait été une décision difficile à prendre pour
elle. Pour le surplus, elle a indiqué qu’elle souffrait de problèmes
hormonaux, psychologiques (tendance à la dépression) et digestifs, ainsi
que d’insomnies, qu’elle prenait passablement de médicaments et qu’elle
voyait son psychiatre, le Dr Q., à raison de deux fois par semaine.
c)Les charges mensuelles de S. peuvent être arrêtées
comme suit :
-
minimum vitalCHF 1'200.--
-
loyerCHF 2'900.--
-
frais médicauxCHF150.--
-
impôts (estimation)CHF915.--
TotalCHF 5'165.--
Au jour de l'audience de jugement, S.________ vivait toujours
dans l'appartement constituant l'ancien domicile conjugal, au loyer
mensuel de 2'900 francs. Bien que le bail ait été résilié pour le 30
septembre 2013, l'intéressée a contesté la validité du congé dans une
-
15 -
demande adressée au Juge de paix du district de Nyon le 10 juillet 2014 et
la procédure était toujours en cours en date du 28 août 2014.
Lorsqu'elle était au bénéfice du revenu d'insertion, S.________
faisait l'objet d'un subside complet pour sa prime d'assurance-maladie.
Elle n'a pas établi que cela aurait changé depuis lors.
-
16 -
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour
d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les références
-
17 -
citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Dans le système du CPC, tous les moyens de preuve doivent
en principe être apportés dans la procédure de première instance; la
diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état
de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/201 du 16
octobre 2012 c. 3.1).
En l'espèce, les pièces nouvelles 4 à 6 sont postérieures à
l'audience de jugement, partant recevables. L'appelante requiert l'audition
de sa curatrice X.________ et de son médecin, le Dr H.. L'audition
de la curatrice aurait pu être requise en première instance en faisant
preuve de la diligence requise, de sorte que les conditions de l'art. 317 al.
1 CPC ne sont pas remplies. Au demeurant, procédant à une appréciation
anticipée des preuves, la cour de céans considère qu'elle n'est pas
nécessaire à l'instruction de la cause. Il en va de même de l'audition du Dr
H., dès lors qu'un certificat médical de ce médecin figure déjà au
dossier. Il n'est dès lors pas donné suite aux mesures d'instructions
requises.
3.L'appelante conteste l'appréciation des premiers juges selon
laquelle le mariage n'aurait pas eu un impact décisif sur sa situation
économique. Elle fait valoir que doit être prise en compte la longue durée
de concubinage qualifié précédant le mariage, soit depuis 1994, ainsi que
le fait qu'elle a cessé ses études d'entente avec l'intimé pour fonder une
famille et donner la priorité à la carrière de celui-ci. L'appelante soutient
que l'intimé s'est accommodé durant 16 ans d'une répartition classique
des tâches et qu'il en est résulté pour elle une position de confiance dont
elle doit pouvoir se prévaloir. Elle soutient enfin que l'installation du
couple en Suisse a accru sa dépendance financière et constitué un
déracinement culturel. Le montant de ses charges arrêté de manière
-
18 -
constante par les décisions rendues préalablement, soit 7'500 fr. par mois,
doit dès lors lui être assuré. L'appelante fait valoir pour le surplus qu'elle
n'est pas à même de pourvoir elle-même à son entretien vu son âge, son
état de santé et sa mise sous curatelle, ainsi que son absence de
formation et d'expérience professionnelle.
L'intimé pour sa part explique que le couple s'est rencontré en
1996, que l'appelante avait déjà abandonné ses études à ce moment-là et
qu'elle ne travaillait pas. Il fait valoir que ses problèmes de santé sont
apparus postérieurement à la séparation et que, depuis cette date,
l'appelante a ainsi eu cinq ans et demi pour chercher et trouver du travail.
3.1Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance
économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean
break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux
doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la
répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais
également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 c. 3.1.1; ATF 137 III 102
c. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
-
19 -
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion
professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7); les expectatives de
l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres
termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit
– une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de
divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage
et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre
les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le
crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau
de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 c. 4.1; ATF 134 III
145 c. 4 ; ATF 137 III 102 c. 4.1.2).
L’impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que
la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes
des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc.
p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un
mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une
personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de
l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp.
271 ss, spéc. p. 279).
Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un
certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de
moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages
longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait
respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du
-
20 -
mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 c. 4.1). A cet égard est
décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux
(ATF 132 III 598 c. 9.2). La jurisprudence retient également que,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135
III 59 c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009
p. 1051; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 c. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761
s’agissant d’un mariage ayant duré à peine deux ans) ou en présence d’un
déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF
5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, in FamPra.ch 2007 p. 930). Une
position de confiance digne de protection créée par le mariage peut
toutefois être retenue pour d’autres motifs également (TF 5A_767/2011 du
1er juin 2012 c. 5.2, in FamPra.ch 2012 p. 1150; TF 5A_856/2011 du 24
février 2012 c. 2.3), comme le fait que la répartition effective des tâches
durant le mariage a occasionné la perte ou, du moins, la diminution de
l'indépendance économique d'un des conjoints (TF 5C.129/2005 du 9 août
2005 c. 3.1; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, n. 17 ad
art. 125 CC). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte
ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la
dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du
mariage; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le
cas concret est déterminante (Pichonnaz, op. cit., n. 14 ad art. 125 CC).
En présence de circonstances particulières, il n'est pas exclu
de tenir compte, dans une certaine mesure, d'un concubinage qualifié
lorsque les parties ont conclu un mariage subséquent, un tel concubinage
ne pouvant cependant être pris en considération que s'il a influencé
durablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage
soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance
existante (TF 5A_781/2014 du 13 février 2015 c. 3.3; TF 5A_446/2012 du
20 décembre 2012 c. 3.2.3; TF 5A_783/2010 du 8 avril 2011 c. 4.2; ATF
135 III 59 c. 4.4, JT 2009 I 627; cf. aussi ATF 132 III 598 c. 9.2). Cela peut
être le cas notamment lorsque l'un des partenaires a renoncé à se réaliser
personnellement hors du ménage pour se mettre au service de l'autre et
-
21 -
soutenir, voire favoriser, de façon décisive sa réussite sur le plan matériel
ou s'occuper d'enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.4, JT 2009 I 627).
Le seul fait que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que
partiellement, en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son
état de santé ne constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution
d'entretien. Il faut que le mariage ait créé une position de confiance de
l’époux malade qui ne saurait être déçue même après le divorce (TF
5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p.
146). Lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de
maladie ou d'invalidité et qu'en connaissance de cet état de fait, les
parties ont décidé de se marier, on doit admettre qu'elles ont, au moins
implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin; dans cette
mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit
conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage, malgré le
fait qu'elles soient survenues antérieurement à sa célébration, ce d'autant
plus que l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC fait expressément mention de l'état de
santé des époux dans les critères qu'il faut prendre en considération pour
déterminer si une contribution d'entretien se justifie (TF 5A_90/2012 du 4
juillet 2012 c. 3.1.2; TF 5A_767/2011 du 1
er
juin 2012 c. 5.2.2 et 5.3 et les
références citées, in FamPra.ch 2012 p. 1150). A l'inverse, une
détérioration de l'état de santé postérieure au mariage, mais sans lien
avec celui-ci ne crée pas à elle seule une position de confiance (CACI 26
septembre 2012/442).
3.2En l'espèce, l'appelante soutient qu'il y a lieu de tenir compte
de ce que les parties auraient connu une longue période de concubinage
qualifié d'environ huit ans avant le mariage, soit de 1994 à 2002, ce que
conteste l'intimé.
Le jugement querellé retient que les parties se sont
rencontrées en 1996. En procédure, l'appelante s'est bornée à alléguer
que, depuis le début de leur relation en 1996, l'intimé avait formulé le
vœu qu'elle cesse toute activité professionnelle pour ne se consacrer
qu'aux tâches du ménage (cf. all. 76), cet allégué devant être prouvé par
-
22 -
aveu et par interrogatoire des parties. L'audition des époux à l'audience
de jugement n'a toutefois apporté aucune précision à ce sujet. On doit dès
lors retenir que les parties se sont rencontrées en 1996 (cf. art. 8 CC). Il
ressort en outre de l'audition de l'appelante par le Procureur du Ministère
public de l'arrondissement de La Côte le 15 janvier 2014 que celle-ci a
déclaré avoir fait une année d’université aux Etats-Unis, à l’âge de 22 ou
23 ans, puis avoir cessé ses études car l'intimé faisait son doctorat à
Princeton, ce qui coûtait cher, qu’il voulait faire carrière et qu’elle-même
souhaitait fonder un foyer et une famille. L'appelante étant née en 1968,
elle avait donc cessé ses études avant d'avoir rencontré l'intimé et
n'exerçait aucune activité professionnelle. Il ressort également du dossier
que l'appelante a effectué différentes formations – à des dates
indéterminées – sans jamais travailler ensuite dans le domaine
correspondant, à l'exception de quelques missions ponctuelles d'hôtesse
de l'air. Rien n'indique dès lors que l'appelante a renoncé à se réaliser
personnellement à raison du couple qu'elle formait avec l'intimé. Sur la
base des éléments figurant au dossier, on ne saurait ainsi retenir
l'existence d'un concubinage qualifié antérieur au mariage, soit ayant
influencé durablement la vie des partenaires au point que la conclusion du
mariage a été la confirmation de la responsabilité assumée et de la
confiance existante.
Partant, la vie commune des parties décisive, soit celle durant
le mariage, a duré un peu plus de sept ans et demi, ce qui ne crée aucune
présomption en faveur de l'existence ou de l'absence d'un impact décisif
du mariage sur la vie de l'appelante. Il y a dès lors lieu d'examiner si des
circonstances particulières ont pu créer une position de confiance en
faveur de celle-ci.
Les parties n'ont pas eu d'enfant. Contrairement à ce que
plaide l'appelante, on ne saurait en outre retenir un déracinement culturel.
Comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, les époux ont vécu
aux Etats-Unis jusqu'en 2007 puis on décidé de venir s'installer en Suisse.
L'appelante n'a pas quitté son environnement en vue du mariage, pas plus
qu'elle n'a quitté un emploi ou abandonné une carrière professionnelle
-
23 -
pour venir s'établir dans notre pays. Au demeurant, dès lors que
l'appelante a quitté les Etats-Unis en 2007 et que le couple s'est séparé,
sans avoir eu d'enfants, en février 2010, on peut s'étonner du fait qu'elle
n'ait pas exprimé le souhait de rejoindre son pays d'origine au vu des
problèmes d'intégration et d'apprentissage du français invoqués.
En revanche, on ne peut faire totalement abstraction du fait
que, depuis le début de leur vie commune, l'appelante n'a exercé aucune
activité lucrative. Si l'épouse ne travaillait déjà pas au moment du
mariage, il n'est nullement établi que l'intimé se serait opposé à cet état
de fait et les formations professionnelles suivies par l'appelante ne
permettent pas d'infirmer cette appréciation. On doit dès lors retenir que
l'intimé s'est accommodé d'une répartition classique des tâches dans son
couple, qui a créé une dépendance économique de l'appelante.
Au demeurant, l'épouse souffre de problèmes de santé depuis
2010, attestés par de nombreux certificats médicaux. Il résulte
notamment des derniers certificats produits en appel que l'appelante est
en incapacité de travail totale depuis février 2015 et qu'elle présente une
symptomatologie anxieuse très importante associée à des symptômes
dépressifs fluctuants, mais pouvant aboutir à un désespoir total. Ces
problèmes sont certes postérieurs à la séparation des époux. Compte tenu
de leur nature (état anxio-dépressif réactionnel à la séparation), il
présentent toutefois un lien avec le mariage et ne se seraient pas produits
en son absence. Ils sont dès lors susceptibles de créer une position de
confiance et il convient d'admettre que le mariage a eu, dans ces
circonstances particulières, un impact décisif sur la vie de l'appelante.
3.3
3.3.1Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit
à une contribution d'entretien, dès lors que le principe de l'autonomie
prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC;
un époux ne peut ainsi prétendre à une pension que s'il n'est pas en
mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint
-
24 -
dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.2.1; ATF 134 III
145 c. 4; TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 c. 4.2).
En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le
conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas,
l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de
confiance créée par l'union ("Verrauensposition", cf. ATF 135 III 59 c. 4.1)
pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà
de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion
professionnelle (ATF 137 III 102 c. 4.2.1; TF 5A_23/2014 du 6 octobre 2014
c. 4.4.2).
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien
en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par le débiteur
d’entretien. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, de même qu’il peut imputer un tel revenu au créancier
d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45
p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). Il s'agit d'inciter la personne
à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et –
cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c.
7.4.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes: tout d'abord, il doit juger si l'on peut
raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF
5A_243/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF 5A_99/2011 du 26 septembre
2011 c. 7.4.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter
de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait
obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
-
25 -
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102
c. 4.2.2.2; 128 III 4 c. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 c.
6.1.2).
3.3.2En l'espèce, les parties vivent séparées depuis le mois de
février 2010. Compte tenu de l'âge de l'appelante à ce moment-là, soit 42
ans, et de l'absence d'enfant, une reprise de l'activité lucrative était
exigible de sa part. Lors de la première audience de mesures protectrices
de l’union conjugale, les parties ont convenu que l’époux contribuerait à
l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension et que
celle-ci devrait informer immédiatement son époux dans l’hypothèse où
elle trouverait une activité lucrative avant fin août 2010. L'appelante a
ensuite été invitée à plusieurs reprises à retrouver un emploi
(cf. notamment ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 13 décembre 2011, ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai
2012), sans qu'elle n'entreprenne des recherches suffisantes. Dans son
arrêt du 26 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a
considéré qu'un délai d'adaptation au 1
er
janvier 2014 devait être accordé
à l'appelante pour qu'elle reprenne une activité. Dans l'arrêt sur appel du
9 janvier 2015, la juge déléguée a considéré, compte tenu du fait que
l'appelante n'avait pas travaillé depuis 2002 et qu'elle avait souffert de
problèmes de santé depuis plusieurs mois, que le taux raisonnablement
exigible de l'intéressée pouvait être fixé à 50% et que l'on pouvait dès lors
retenir à ce stade un revenu hypothétique de 2'300 fr. par mois dans un
emploi sans qualification particulière dans le domaine de l'administration,
dès le 1
er
janvier 2015.
Il résulte certes des pièces produites en appel que l'incapacité
de travail perdure à ce jour depuis février 2015. Ces pièces ne permettent
cependant pas d'admettre que cette incapacité serait durable, aucune
demande n'ayant d'ailleurs été déposée auprès de l'assurance-invalidité.
Dès lors que les troubles de la santé sont consécutifs à la séparation et
peuvent être liés à la procédure de divorce, on peut estimer que, lorsque
-
26 -
la procédure de divorce sera achevée, ces troubles pourront être guéris à
moyen terme, permettant ainsi à l'appelante de se réinsérer
progressivement dans la vie professionnelle.
Au reste, dès lors que le mariage n'a pas été de longue durée
et qu'une contribution a déjà été versée depuis la séparation des époux en
2010, la durée de la contribution d'entretien doit être limitée dans le
temps, conformément à la jurisprudence. Cette limite peut en l'espèce
être fixée au 30 juin 2017, ce qui laisse près de deux ans à l'appelante
pour trouver du travail.
3.4La procédure provisionnelle a arrêté à 7'500 fr. le montant
nécessaire au train de vie de l'appelante, ce qui n'est pas contesté par les
parties. Un revenu hypothétique de 2'300 fr. a été retenu dès le 1
er
janvier
2015 par l'arrêt du 9 janvier 2015, sans que cette décision ait fait l'objet
d'un recours. Cela étant, il résulte des certificats médicaux produits par
l'appelante que son incapacité de travail est totale depuis le mois de
février 2015. On peut ainsi accorder à l'appelante un délai supplémentaire
au 1
er
janvier 2016 pour retrouver une activité à 50% lui permettant de
réaliser un revenu hypothétique de 2'300 fr., l'intimé devant dans cet
intervalle contribuer à son entretien par le versement d'une contribution
mensuelle de 7'500 francs. Dès le 1
er
janvier 2016 et jusqu'au 30 juin
2017, cette contribution sera ramenée à 5'200 francs. L'appelante
disposera alors de 18 mois pour augmenter son taux d'activité.
4.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que
Z.________ doit contribuer à l'entretien de S.________ par le versement
d'une contribution mensuelle de 7'500 fr. dès jugement de divorce définitif
jusqu’au 31 décembre 2015, puis de 5'200 fr. depuis lors et jusqu’au 30
juin 2017.
L'appelante obtient partiellement gain de cause de sorte que
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 63 al. 3
-
27 -
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont laissés par moitié à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC) et mis par moitié à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Matthieu
Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a
produit, en date du 19 août 2015, un relevé des opérations indiquant
18.45 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance,
sans toutefois détailler chaque opération. Compte tenu de la connaissance
du dossier, une indemnité correspondant à 12 heures de travail d'avocat,
au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît
toutefois suffisante et adéquate au regard des opérations indiquées et du
mémoire d'appel. L’indemnité d’office due à Me Genillod doit ainsi être
arrêtée à 2'160 fr. pour ses honoraires, plus 172 fr. 80 de TVA au taux de
8% et un montant de 17 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une
indemnité totale arrondie à 2'350 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de
deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif comme il
suit :
-
28 -
V. Le demandeur Z.________ doit verser à l’intimée S.________
une contribution mensuelle, payable le premier de chaque
mois en mains de S.________, de 7'500 fr. (sept mille cinq
cents francs) dès jugement de divorce définitif jusqu’au
31 décembre 2015 et de 5'200 fr. (cinq mille deux cents
francs) depuis lors jusqu’au 30 juin 2017, le demandeur
étant libéré de toute contribution dès cette date.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat, par 1'500
fr. (mille cinq cents francs), et mis à la charge de l’intimé, par
1'500 fr. (mille cinq cents francs).
IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 2'350 fr. (deux mille trois cent
cinquante francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
29 -
Du 24 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Matthieu Genillod (pour S., représentée par sa curatrice
X.),
-Me Philippe Richard (pour Z.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
30 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :