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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.006730-141253
471
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière :Mme Robyr
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 al. 1, 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.S., à La
Tour-de-Peilz, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 24 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
P., au même lieu, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2014,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
rappelé la convention partielle conclue à l'audience de mesures
provisionnelles du 24 mars 2014, ratifiée séance tenante, selon laquelle
"la garde sur l'enfant C.S., né le [...] 1996, est attribuée à son père
A.S." (I), dit que P.________ jouira d'un libre et large droit de visite
sur son fils C.S., à fixer d'entente avec celui-ci et avec A.S.
(II), maintenu le droit de garde sur l'enfant D.S., née le [...] 1998, à
sa mère P. (III), astreint A.S.________ à contribuer à l'entretien de
P.________ et de sa fille D.S.________ par le régulier versement d'une
pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains
de P., d'un montant de 5'250 fr., allocations familiales liées à
D.S. en sus, dès et y compris le 1
er
décembre 2013, dont à déduire
les montants d'ores et déjà versés par A.S.________ à titre de contribution
dès cette date (IV), mis les frais de justice par 400 fr. à la charge de
A.S.________ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance versée par ce
dernier (V), dit que A.S.________ doit à P., à titre de dépens, une
somme de 2'000 fr. (VI) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions
(VII).
En droit, la première juge a considéré qu'aucun élément au
dossier ne s'opposait à ce que P. bénéficie d'un libre et large droit
de visite sur son fils C.S., à fixer d'entente avec celui-ci vu son âge
et avec son père, et que le requérant n'avait ni allégué ni établi de fait
nouveau justifiant que le droit de garde sur D.S. soit retiré à la
mère. S'agissant de la contribution d'entretien, la première juge a constaté
que les époux [...] avaient choisi un mode de vie traditionnel selon lequel
l'épouse restait au foyer pour s'occuper des enfants, les ressources
financières étant assurées par l'époux. Elle a estimé qu'on ne pouvait
attendre de P.________ qu'elle augmente son taux d'activité, que ses
recherches d'emploi et la formation entreprise indiquaient qu'elle
souhaitait augmenter son activité et qu'elle avait fourni les efforts
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nécessaires pour y parvenir. Elle avait dès lors droit au versement d'une
contribution d'entretien par A.S.. Pour le surplus, la première juge
a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à
raison de 60% pour le père et de 40% pour la mère.
B.a) Par acte du 30 juin 2014, A.S. a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme, principalement en ce sens qu'il est libéré de toute contribution
d'entretien en faveur de P., avec effet dès le 1
er
décembre 2013
et, subsidiairement, en ce sens qu'il doit contribuer à l'entretien de
P. et de sa fille D.S.________ par le régulier versement d'une
pension mensuelle d'un montant de 1'892 fr. 60, moitié des allocations
familiales liées à D.S., par 115 fr., en sus, dès le 1
er
décembre
2013, dont à déduire les montants d'ores et déjà versés à titre de
contributions dès cette date. Très subsidiairement, l'appelant a conclu à
l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 23 juillet 2014, P. a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Les 29 juillet et 1
er
septembre 2014, P.________ a produit deux
certificats de la Dresse [...] des 25 juillet et 22 août 2014 attestant de son
incapacité de travail à 100 % du 25 juillet au 25 août 2014, puis au 29
septembre 2014.
Le 21 août 2014, l'appelant a requis production en mains de la
société V.SA de tout document permettant d'établir les
circonstances exactes de la fin du contrat de travail de durée déterminée
conclu le 29 août 2013 avec P.. Le Juge délégué de la cour de
céans a ordonné la production requise par avis du 27 août 2014.
Le 2 septembre 2014, V.SA a notamment produit une
lettre de démission de P. du 24 mai 2014, une confirmation que le
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dernier jour de travail effectif aurait lieu le 11 juillet 2014, ainsi qu'un
certificat de travail favorable établi à son attention le 31 juillet 2014.
P.________ a produit le 4 septembre 2014 un certificat médical
du Dr [...], spécialiste FMH en allergologie et immunologie clinique, du
3 septembre précédent, selon lequel elle est probablement
symptomatique depuis 1999 d'un angio-oedème héréditaire de type III,
des analyses plus poussées devant être réalisées dans les mois à venir au
laboratoire de l'Hôpital de Grenoble afin de tenter de confirmer
l'hypothèse diagnostique de cette maladie rare.
b) Une audience d'appel a eu lieu le 9 septembre 2014, à laquelle
les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs conseils.
A.S.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu'il demandait à être
libéré de toute contribution en faveur de P., respectivement de
D.S..
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.S., né le [...] 1968, et P., née le [...] 1969, se
sont mariés le [...] à Vevey. Trois enfants sont issus de cette union,
B.S., C.S. et D.S., nés respectivement les [...] 1994,
[...] 1996 et [...] 1998.
Les parties vivent séparées depuis le mois d’août 2009. Les
modalités de leur séparation ont été réglées par conventions signées le 19
avril 2011 lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale et le 7 mai 2012 lors d’une audience de mesures
provisionnelles.
2.Le 21 février 2012, A.S. a déposé une demande
unilatérale en divorce devant le Tribunal de l'arrondissement de l'Est
vaudois, ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles.
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C.S.________ et D.S.________ ont été entendus le 1
er
mai 2012
par la Présidente du Tribunal d'arrondissement. Il ressort de leur audition
qu’C.S.________ vit chez son père depuis le mois d’août 2011, alors que
D.S.________ vit une semaine chez son père et une semaine chez sa mère.
Lors de l’audience de conciliation et de mesures
provisionnelles du 7 mai 2012, les parties sont notamment convenues que
la garde sur les enfants C.S.________ et D.S.________ serait attribuée à la
mère (I), le père jouissant d’un libre et large droit de visite, fixé d’entente
avec la mère et les enfants, étant donné leur âge (II), que A.S.________
contribuerait à l'entretien des siens par le régulier service d'une
contribution mensuelle de 5'880 fr., allocations familiales comprises, dès
et y compris le 1
er
juin 2012 (III), P.________ s'engageant à poursuivre
activement ses recherches d'emploi et à transmettre à A.S.________ toutes
informations utiles concernant sa situation professionnelle, à tout le moins
une fois pas trimestre (V). La Présidente a pris acte de cette convention
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
3.Le 9 décembre 2013, A.S.________ a déposé une nouvelle
requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que la garde sur les enfants C.S.________ et
D.S.________ lui soit attribuée (I), à ce que P.________ jouisse à l’égard de
ses enfants d’un libre et large droit de visite fixé d’entente entre les
enfants et leur mère étant donné leur âge (Il), à ce que le chiffre II de la
Convention passée le 7 mai 2012 par-devant le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois soit annulé et modifié en ce sens que
A.S.________ ne doit aucune contribution d’entretien à P., ce avec
effet dès et y compris le 6 septembre 2013, cette date pouvant être
révisée au vu des pièces requises (III), à ce que P. contribue à
l’entretien de ses enfants mineurs C.S.________ et D.S.________ par le
régulier versement, payable d’avance le 1
er
de chaque mois, d’un montant
fixé à dires de justice, dès et y compris le 6 septembre 2013, celle date
pouvant être révisée au vu des pièces requises (IV) et à ce que P.________
contribue à l’entretien de son fils majeur B.S.________ par le régulier
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versement, payable d’avance le 1
er
de chaque mois, d’un montant fixé à
dires de justice, dès et y compris le 6 septembre 2013, cette date pouvant
être révisée au vu des pièces requises (V).
Par procédé sur mesures provisionnelles du 12 février 2014,
P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de
la requête de mesures provisionnelles.
A l’audience du 24 mars 2014, la conciliation a partiellement
abouti en ce sens que les parties sont convenues que la garde sur
C.S.________ serait confiée à son père, dite convention étant ratifiée
séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures
provisionnelles.
4.A.S.________ est employé au service de [...]. Il a perçu en 2013
un revenu annuel brut de 187'968 fr., treizième salaire et allocations
familiales compris, auquel se sont ajoutés un bonus de 40’710 fr. (bonus
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état
des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC,
p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime
inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Une solution plus souple peut toutefois
être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par
exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43 et références citées).
2.3En l'espèce, dès lors que le couple a un fils devenu majeur en
août 2014 et une fille encore mineure, le litige est régi par la maxime
inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les
parties ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour
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l’examen de la cause. Il a en outre été ordonné la production de pièces en
mains de V.SA.
3.L’appelant requiert d'être libéré de toute contribution
d'entretien en faveur de son ex-épouse et de sa fille D.S. au motif
que l'intimée est en mesure de subvenir seule à ses besoins.
3.1En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure de
divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art.
172 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) sont
applicables par analogie. Le juge fixe ainsi le principe et le montant de la
contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art.
176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisoires
pendant la procédure de divorce (art. 137 al. 2 aCC). Cette contribution se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux (ATF 121 I 97 c. 3b, 118 II 376 c. 20b et les références citées).
Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de
la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF
5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2 ), la fixation de la contribution
d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime
matrimonial.
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les
dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale
réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114
II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que
des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314
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c. 4 b/bb). Ainsi, lorsqu'un époux a encore la charge d'une ou plusieurs
enfants, la répartition du solde disponible doit se faire selon une
proportion équitable (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 p.
447; Juge délégué CACI 29 janvier 2013/61).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge des mesures
provisionnelles doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les
époux ont conclu au sujet de la répartition des tâches et des ressources
entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de
l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le
juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la
vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c.
3.1.; TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 5.1; TF 5A_475/2011 du
12 décembre 2011 c. 4.1). Le principe du clean break ne joue par
conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (TF
5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).
Enfin, l’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de
l’enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger
d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si,
après versement de cette contribution, il dispose encore d'un revenu
dépassant d'environ 20% son minimum au sens large. Les frais d’entretien
de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas
être inclus dans le minimum vital élargi de l’époux qui en a la charge (ATF
132 III 209 c. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; Perrin,
Commentaire romand, 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777). Cette
jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF
132 III 209 c. 2.3).
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3.2L'appelant critique l'appréciation du premier juge selon
laquelle les époux auraient choisi un mode de vie "traditionnel" dans
lequel l'épouse reste au foyer pour s'occuper des enfants. Il soutient que
l'ordonnance ne retient pas suffisamment la modification de la répartition
des tâches entre époux intervenue avant la séparation, soit la reprise du
travail par l'intimée à 50% à la fin de l'année 2008, puis, après la
dissolution du ménage commun, soit en août 2011, sa prise en charge de
ses deux fils et, une semaine sur deux, de sa fille.
Il convient de relever que le mode de vie traditionnel retenu
par le premier juge n'est pas inadéquat dès lors que l'intimée a bel et bien
cessé toute activité professionnelle pendant près de 15 ans pour s'occuper
des trois enfants du couple, d'un commun accord avec l'appelant. Un tel
arrêt a, de manière notoire, des conséquences pour la reprise d'une
activité lucrative. Preuve en est en l'espèce le salaire horaire perçu par
l'intimée dans les activités qu'elle a trouvées avant la séparation, auprès
de l'[...] ou de la [...], et après la dissolution du ménage commun. Par
ailleurs, le premier juge a dûment retenu les faits invoqués par l'appelant,
soit la reprise d'une activité par l'intimée dès 2008 et la prise en charge
des enfants par le père depuis la séparation. Ces éléments sont pris en
compte dans le calcul des revenus et charges des parties et dans la
répartition de l'excédent mais ne justifient nullement de supprimer toute
contribution d'entretien en faveur de l'intimée.
3.3L'appelant fait grief à l'intimée de ne pas l'avoir informé
régulièrement concernant sa situation professionnelle, contrairement à
l'engagement pris à cet égard. On ne voit toutefois pas quelle
conséquence l'appelant entend tirer de ce manquement. Au demeurant,
comme l'a relevé le premier juge, le simple fait que l'intimée n'ait pas
informé l'appelant des modifications survenues dans sa situation
professionnelle ne sauraient la priver de pension (cf. ordonnance p. 7).
3.4L'appelant entend qu'un revenu hypothétique correspondant à
une activité à plein temps soit imputé à l'intimée. Il soutient que l'âge de
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D.S.________ n'est pas de nature à empêcher l'intimée de reprendre une
activité à 100%. Il reproche en outre à cette dernière de ne pas avoir
recherché une activité lucrative à un taux supérieur à 80% et de n'avoir
ainsi pas fourni tous les efforts que l'on est en droit d'attendre d'elle en
vue de subvenir à ses besoins. Sur la base d'un revenu hypothétique,
l'appelant soutient que l'intimée est capable d'assumer ses charges et
ceux de sa fille lorsqu'elle en a la garde de fait.
3.4.1Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en
principe tenir compte des revenus effectifs du débirentier. Il peut toutefois
lui imputer un revenu hypothétique supérieur, de même qu’il peut imputer
un tel revenu au créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in
FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). Il
s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont
on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c.
7.4.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu
hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout
d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne
qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit
d’une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1). Lorsqu’il tranche celle-ci, le
juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la
personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il
doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut
raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne
a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel
revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit-là d’une question
de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; 128 III 4 c. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du
26 novembre 2013 c. 6.1.2).
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Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de
45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite
d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF
115 II 6 c. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ; TF 5C.320/2006 du
1
er
février c. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction
d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de
l'augmentation d'une activité lucrative (cf. TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009
c. 2.2 ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; 5A_210/2008 du 14
novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est en outre
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 %
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces
lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé,
la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge,
ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde
(TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III
158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application
dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre
2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a
déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un
tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de
la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison. Le juge du fait
tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir
d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ; ATF 134 III 577
c. 4).
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3.4.2En l'espèce, l'intimée a repris une activité professionnelle
avant la séparation. Cette reprise n'avait manifestement pas pour but
d'assurer les ressources financières de la famille. L'intéressée a trouvé un
travail à 50%, sur appel et pour un salaire horaire initial de 24 fr. 65 brut.
Elle a ensuite diminué ce taux à 25%, ce dont on ne peut lui tenir rigueur
au vu de ses charges de famille de l'époque. Comme l'a retenu le premier
juge, après la séparation, l'intimée a entrepris une formation, ce qui
atteste de son souhait de trouver un activité rémunérée et de ses efforts
pour y parvenir. Quant à savoir si les recherches d'emploi effectuées en
2011 et 2012 ont été suffisantes, cela n'est guère déterminant dès lors
que l'intimée a été engagée, dès sa formation terminée en septembre
2013, au service de V.________SA, et qu'une modification de la contribution
d'entretien est réclamée à compter du mois de décembre 2013.
L'appelant voit dans la démission de l'intimée du poste occupé
chez V.________SA une preuve qu'elle ne souhaite pas véritablement
subvenir à ses besoins. Lorsque l'intimée indique avoir donné son congé
car sa situation était intenable compte tenu de ce qu’on lui demandait
d’effectuer des tâches qui lui paraissaient légalement discutables, comme
le licenciement d'un collaborateur, ses déclarations paraissent cependant
dignes de foi. Ce n'est en effet qu'après plusieurs mois d'activité que ce
congé a été donné et il est vraisemblable que la gestion des ressources
humaines a présenté pour l'intimée, compte tenu de sa formation, des
difficultés importantes. Il faut au surplus constater qu'elle a ensuite été en
incapacité de travail à compter du 25 juillet 2014, à savoir dès avant la fin
des rapports de travail, ce qui corrobore ses explications.
Il n'y a au surplus pas à reprocher à l'intimée de n'avoir
recherché un emploi qu'à un taux de 80%, cela compte tenu de ce que la
fille de moins de seize ans vit partiellement avec elle, de ce qu'elle-même
est atteinte dans sa santé et que sa réinsertion dans le marché du travail
présente pour elle des difficultés d'adaptation après une quinzaine
d'années passées à tenir le ménage familial.
Il est dès lors adéquat de retenir, avec le premier juge, que
l'intimée est en mesure, dès le 1
er
décembre 2013, de mettre à profit une
-
16 -
capacité de gain à 80% lui permettant de réaliser un revenu mensuel net
de 3'917 francs.
3.5L'appelant conteste la prise en compte dans les charges de
l'intimée d'un loyer de 2'300 fr. pour un appartement de cinq pièces. Il fait
valoir que, depuis 2011, l'intimée a disposé du temps nécessaire pour
rechercher un logement de trois pièces "à proximité du domicile de
l'appelant aux fin de maintenir le transfert facilité de l'enfant D.S."
et estime qu'un loyer de 1'300 fr. est suffisant.
Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe
les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain
nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu
égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille et aux
moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique
concrète (Bastons Buletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul,
montant, durée et limites, SJ 2007 II 85).
En l'espèce, il est vrai qu'un logement de cinq pièces n'est pas
nécessaire pour l'intimée, qui ne doit loger que sa fille une semaine sur
deux. Il faut toutefois tenir compte de ce qu'elle a en principe droit au
maintien du niveau de vie qui était le sien durant le mariage, qui
comprenait la disposition d'une certaine surface d'habitation, qu'il
convient de faciliter le passage de l'enfant D.S. une semaine sur
deux et qu'il est peu probable qu'un appartement adéquat de quelque
trois pièces puisse être trouvé dans la région de la Tour-de-Peilz pour un
loyer nettement inférieur à 2'300 fr. par mois. Dans ces conditions, il faut
s'en tenir avec le premier juge à ce montant.
3.6Etant donné que ses frais de transport ont été limités par le
premier juge à 300 fr., l'appelant considère que les frais de transport de
l'intimée doivent être réduits dans la même mesure, proportionnellement
à son taux de travail, soit à un montant de 240 francs.
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17 -
Le grief est mal fondé dès lors qu'il ne tient pas compte du fait
que les frais de l'appelant ont été fixés par le premier juge au montant de
300 fr. eu égard à la faible distance séparant son domicile de son lieu de
travail. A relever au surplus que, pour sa part, l'intimée assumait des frais
de transport proportionnellement plus élevés dès lors que son lieu de
travail était à [...].
3.7L'appelant ne conteste pas le maintien de la garde exclusive
sur l'enfant D.S.________ à l'intimée, mais entend que soit pris en compte
dans le calcul de la contribution d'entretien le fait que D.S.________
séjourne une semaine sur deux chez lui.
Qu'il existe une forme de garde alternée sur l'enfant
D.S.________ ne dispense pas l'appelant de contribuer à l'entretien de
l'intimée, entretien distinct fondé sur l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Pour le
surplus, la prise en charge de D.S.________ à raison d'une semaine par son
père et une semaine par sa mère a été dûment prise en considération par
le premier juge. En effet, le montant de base mensuelle de 600 fr., dont à
déduire les allocations familiales, a été réparti entre les parents dans le
calcul des charges (cf. ordonnance p. 8). La clé de répartition du
disponible du couple a au surplus été fixée à 60% en faveur de l'appelant
et 40% pour l'intimée compte tenu du fait que l'appelant a la garde de
l'enfant C.S.________ et que D.S.________ réside chez lui la moitié du temps
(cf. ordonnance p. 11). Il est vrai que l'appelant conteste cette clé de
répartition au motif, d'une part, qu'il s'occupe sensiblement plus des
enfants, personnellement et financièrement, et, d'autre part, que le couple
avait durant la vie commune un train de vie modeste. Le train de vie du
couple durant la vie commune ne ressort toutefois pas du dossier et on
doit considérer qu'il n'était pas modeste eu égard aux revenus de
l'appelant. Au vu de la situation financière de l'intimée, on ne se trouve au
demeurant pas en présence d'une situation économique très favorable
justifiant d'exclure une répartition de l'excédent afin d'éviter un transfert
de fortune anticipant sur la liquidation du régime matrimonial.
-
18 -
4.1Au vu de ce qui précède, les charges incompressibles de
l'appelant, telles que calculées par le premier juge, se présentent comme
il suit jusqu'à la majorité d'C.S.________ le 22 août 2014 :
-
base mensuelle 1'350 fr. 00
-
base mensuelle C.S.________
(base mensuelle – allocations familiales370 fr. 00
-
moitié base mensuelle D.S.________ sous déduction
de la moitié des allocations familiales185 fr. 00
-
assurance-maladie appelant342 fr. 40
-
assurance-maladie C.S.________88 fr. 85
-
loyer 2'780 fr. 00
-
frais de transport300 fr. 00
-
frais de repas3'700 fr. 00
Total :9'116 fr. 25
Compte tenu d'un revenu mensuel net de 19'301 fr. 75 (soit le
revenu retenu par le premier juge, sous déduction de la moitié des
allocations familiales dues à l'intimée pour D.S., par 115 fr.),
l'appelant présente un excédent de 10'185 fr. 50.
Depuis la majorité d'C.S., les charges de l'appelant
s'élèvent à 8'657 fr. 40, après déduction du montant de base et de
l'assurance-maladie le concernant et l'excédent serait dès lors de 10'644
fr. 35.
4.2Les charges de l'intimée, également conformes aux calculs du
premier juge, sont les suivantes :
-
base mensuelle 1'350 fr. 00
-
moitié base mensuelle D.S.________ sous déduction
de la moitié des allocations familiales185 fr. 00
-
assurance-maladie intimée385 fr. 75
-
assurance-maladie D.S.________88 fr. 85
-
loyer2'300 fr. 00
-
frais de transport300 fr. 00
-
impôts1'200 fr. 00
Total :5'809 fr. 60
-
19 -
Compte tenu d'un revenu mensuel net de 3'917 fr., l'intimée
présente un manco de 1'892 fr. 60. Après couverture de ce manco, le
disponible du couple s'élève à 8'292 fr. 90 pour la période allant jusqu'au
22 août 2014, puis à 8'751 fr. 75.
4.3En définitive, les charges et revenus des parties retenus par le
premier juge (sous réserve des 115 fr. correspondant à la moitié des
allocations familiales de D.S.________ qui doivent être déduits des revenus
de l'appelant), ainsi que la clé de répartition de l'excédent à raison de 60%
pour le père et 40% pour la mère, sont adéquats et peuvent être
confirmés, à tout le moins jusqu'à la majorité d'C.S.. Il en résulte
que la contribution d'entretien fixée par le premier juge pour cette période
doit être confirmée.
Depuis le 22 août 2014, la situation a changé dès lors que les
frais d'entretien des enfants majeurs ne doivent pas être inclus dans le
minimum vital élargi de l'époux qui en a la charge et qu'ils ne sont au
demeurant ni chiffrés ni étayés. Il en résulte ainsi en principe une
réduction des charges de l'appelant, une augmentation de l'excédent du
couple, voire une modification de la clé de répartition du disponible.
L'intimée n'a toutefois pris aucune conclusion visant à l'augmentation de
la contribution d'entretien dès cette date, paraissant admettre que, dans
les faits, l'appelant assume financièrement leurs deux enfants majeurs. La
contribution d'entretien telle que fixée par le premier juge peut dès lors
être confirmée également pour la période postérieure à la majorité
d'C.S..
4.4Enfin, l'appelant requiert subsidiairement que soit pris en
compte le fait que les allocations familiales en faveur de l'enfant
D.S.________ dues en sus de la contribution d'entretien s'élèvent à 115
francs. Le chiffre III du dispositif contesté indique que la pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
l'intimée, d'un montant de 5'250 fr., est due "allocations familiales liées à
D.S.________ en sus". On peut donner acte à l'appelant que les allocations
familiales en faveur de leur fille et versées à l'intimée s'élèvent bien à 115
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20 -
fr., comme cela ressort de la motivation de l'ordonnance querellée, sans
qu'il soit nécessaire de la réformer.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5])
sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelant doit en outre verser à l'intimée la somme de 2'500
fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.S..
IV. L'appelant A.S. doit verser à l'intimée P.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
21 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Isabelle Jaques (pour A.S.),
-Me Christine Marti (pour P.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
-
22 -
La greffière :